2011 QCCQ 11368, 2011 QCCQ 11368
Opinion
Protection de la jeunesse — 113857 2011 QCCQ 11368 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-002005-981 DATE : 8 juillet 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 29 mars 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait des mesures intérimaires jusqu'au 5 juillet 2011, confiant l'adolescente en centre de réadaptation et ajournant la décision sur les mesures finales à cette date.
Ces mesures intérimaires furent prononcées du consentement des parties. [ 2 ] La preuve révèle que, depuis, l'adolescente a bénéficié de sorties chez sa mère qui se sont déroulées de façon positive. Cependant, en date du 22 avril 2011, l'adolescente a fait une fugue et est revenue d'elle-même le 30 mai. Pendant sa fugue, l'adolescente aurait fait des prises de conscience intéressantes et depuis, elle collabore bien aux interventions sociales et sa relation avec sa mère s'en trouve bonifiée.
[ 3 ] Présentement, X va chez sa mère une (1) fin de semaine sur deux (2) et chez son père de façon occasionnelle. [ 4 ] Considérant que l'adolescente aurait fait un cheminement intéressant et qu'une amorce de changement est à se faire, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit retournée chez sa mère de façon progressive, ce à quoi consentent toutes les parties présentes à l'audience. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 7 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 29 mars 2011, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation pour trois (3) mois; - AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l'adolescente chez sa mère dans le but d'une réintégration progressive à l'intérieur du délai d'hébergement; - QUE l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 10 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Mélissa Leblanc pour la mère (casier 58) Me Denis Duchesne pour le père (casier 149) Date d’audience : 2011-07-08 /hp
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