2014 QCCA 114, 2014 QCCA 114
Opinion
Deloitte & Touche, s.r.l. c. Autorité des marchés financiers 2014 QCCA 114 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023999-139 (500-06-000453-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 janvier 2014 L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS DELOITTE & TOUCHE S.R.L. BDO DUNWOODY S.R.L. SCHWARTZ LEVITSKY FELDMAN S.R.L Me Claudia Déry NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L. Me Avram Fishman FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN S.E.N.C.R.L. Me Laurent Nahmiash Me Mélissa Thibault DENTONS CANADA LLP
PARTIE INTIMÉE AVOCATS
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Jean-Michel Boudreau Me Peter Kalichman IRVING MITCHELL KALICHMAN SENCRL/LLP PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCATS ANDRÉE MÉNARD B2B TRUST SERVICES FINANCIERS PENSON CANADA INC. LINO P. MATTEO PAUL D'ANDRÉA JOSEPH PETTINICCHIO LAURENCE HENRY ANDRIS SPURA LOWELL HOLDEN Me Annie-Claude Lafond BELLEAU LAPOINTE S.E.N.C.R.L. Me Elisa Clavier MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Me Brandon Farber FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 11 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS BUFFONI DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION
11 h 31 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 31 : Argumentation de Me Nahmiash. 11 h 57 : Argumentation de Me Kalichman. 12 h 31 : Suspension de la séance. 14 h 18 : Reprise de la séance. 14 h 18 : Suite de l'argumentation de Me Kalichman. 14 h 34 : Réplique de Me Nahmiash. 14 h 46 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 46 : Discussion entre la juge et les procureurs. 14 h 48 : Suspension de la séance. 15 h 47 : Reprise de la séance. 15 h 47 : Jugement-voir page 3.
Discussion entre la juge et les procureurs (gestion de l'appel) : les appelantes forment un groupe et elles ne produiront qu'un seul exposé commun. De plus, tenant compte des circonstances particulières de l'espèce, notamment du contenu du jugement entrepris qui réfère spécifiquement à l'un de ces outils, il est convenu que les parties puissent insérer une copie du plan d'argumentation remis au juge de première instance à l'une des annexes de leur exposé respectif. 16 h 18 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C .p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu oralement le 11 octobre 2013, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-François Buffoni) qui maintient les objections à la preuve de l'Autorité des marchés financiers (AMF), sauf une, en ces termes : [1] Pour les motifs exprimés par l'Autorité des marchés financiers (I'AMF) dans son plan d'argumentation et sa réplique, et avec lesquels je suis d'accord pour l'essentiel, le tribunal estime que les objections fondées sur les articles 16 de la Loi sur les commissions d'enquête et 16.1 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers sont bien fondées, sauf bien entendu dans le cas de l'objection numéro 53 qui, du reste, a été retirée. [2] Cette conclusion rend sans objet la question de savoir si certaines des questions débordent ou non le cadre autorisé de l'interrogatoire. [ 2 ] D'entrée de jeu, je précise tenir compte du fait que le jugement entrepris a été rendu par le juge gestionnaire d'un recours collectif autorisé et de ce que rappelle, en ces termes, mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans un jugement rendu à
titre de juge unique dans le dossier du tabac ( Imperial Tobacco Canada Ltd . c. Létourneau , 2010 QCCA 2312 ): [9] First, as a general matter, it is convenient to recall that the judge charged with overseeing a class action is afforded considerable discretion, by the Code of Civil Procedure and in the decided cases, to manage procedural questions arising after authorization is granted. [ 3 ] Cela dit, je conclus tout de même qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appel recherchée. [ 4 ] Voici pourquoi.
Article 29 C.p.c . [ 5 ] Comme l'écrit mon collègue le juge André Rochon dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, procédure
et pratique , avec la collaboration de Frédérique Le Colletter, Éditions Yvon Blais, 2013, à la page 99, «[u]ne fois le recours autorisé, les jugements interlocutoires sont susceptibles d'appel selon les règles habituelles.» Il écrit encore, à la page 63 de ce même ouvrage et quant au jugement interlocutoire rendu hors instruction (ce qui est le cas en l'espèce): 1.
Le jugement interlocutoire rendu hors instruction Procédure - S'il satisfait aux conditions énoncées aux articles 29, 511 et 4.2 C.p.c., le jugement interlocutoire rendu hors instruction est sujet à appel immédiat sur permission, dans les 30 jours de la date à laquelle il a été rendu. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Si la permission n'a pas été demandée dans les 30 jours, le jugement interlocutoire ne peut plus être remis en cause lors de l'appel du jugement final. (Références omises) [ 6 ] Le jugement entrepris accueille des objections à la preuve formulées dans le contexte d'un interrogatoire avant défense autorisé, aux termes de l'article 397 (4) C.p.c . et répond à mon avis aux critères de l'article 29 C .p.c . [ 7 ] À ce propos, je me réfère de nouveau à l'ouvrage de mon collègue le juge Rochon : Extrait de la page 70 1. Les jugements qui répondent généralement aux conditions de l'article 29, al. 1 C.p.c.
a) Le maintien d'une objection à la preuve et les jugements analogues Principe — Le jugement qui maintient une objection à la preuve ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier . La preuve qu'une
partie entendait produire est définitivement exclue du dossier. Le juge du fond ne pourra remédier à l'absence de cette preuve et la solution finale du litige risque d'en être entachée. Nuance - Une certaine hésitation jurisprudentielle existe dans le cas du maintien d'une objection à la preuve lors d'un interrogatoire au préalable. Nous en traitons dans la troisième
partie de notre analyse consacrée aux jugements qui font l'objet de controverses. Extrait de la page 93
b) Le maintien d'une objection à la preuve à l'occasion d'un interrogatoire au préalable Nouveau courant jurisprudentiel - De plus en plus de juges hésitent à affirmer que ce jugement ordonne toujours que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. D'autres déclarent clairement que ce jugement ne s'inscrit dans aucune des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c. Deux arguments principaux justifient cette dernière position .
D'une part , le juge du fond n'est pas lié par la décision interlocutoire de son collègue; il peut accepter une preuve refusée lors d'un interrogatoire au préalable. D'autre part , l'effet irrémédiable du maintien d'une objection à un stade aussi préliminaire est d'autant plus atténué que le Code de procédure civile met à la disposition du plaideur une multitude d'autres moyens pour obtenir l'information. Cet argumentaire emporte notre adhésion . Il s'accorde mieux avec une lecture globale des articles 29, 511 et 4.2 C.p.c. Sauf cas particuliers, cette dernière position devrait prévaloir.
Elle s'accorde mieux avec la règle de proportionnalité et le respect dû à la discrétion judiciaire des tribunaux de première instance en la matière. (Je souligne - références omises) [ 8 ] En l'espèce, j'estime être en présence d'une situation d'exception (d'un cas particulier) quant aux deux arguments que relate mon collègue, monsieur le juge Rochon : (
a) ici, le juge du fond sera vraisemblablement le même que celui qui a rendu le jugement entrepris; (
b) ici, nul ne peut affirmer que le Code de procédure civile ou tout autre instrument législatif mette à la disposition du plaideur une multitude d'autres moyens pour obtenir l'information (tous conviennent qu'il y en a aucun autre). Articles 4.2 et 511 C .p.c. [ 9 ] Je me réfère encore à l'ouvrage de mon collègue le juge Rochon, cette fois au sujet de l'expression «les fins de la justice» de l'article 511 C.p.c. (extrait des pages 101 et 102) A. L'expression « les fins de la justice »
Généralités — Dans une opinion exprimée hors instance, le juge Nichols, alors à la Cour d'appel, définissait l'expression « les fins de la justice », à l'aide d'une série de situations : En premier lieu , la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé. En second lieu , la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroit d'un plaideur en particulier.
Enfin , la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à
l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures. Chaque fois cependant, il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire. Cette interprétation a été reprise de manière constante depuis par les juges siégeant seuls. Avec la réforme du Code de procédure civile de 2002 et la codification de la règle de la proportionnalité à l'article 4.2 C.p.c., la notion de justice qui figure à l'article 511 C.p.c. a pris une dimension nouvelle. La juge Bich, siégeant seule, a récemment expliqué comment s'articulent ces deux articles de loi : La" justice'' dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. Même si le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les termes « si les fins de la justice le requièrent», lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d'autorisation. Il pourra notamment le faire s'il estime que la
partie requérante n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement entrepris. (Références omises) [ 10 ] À mon avis, le système judiciaire aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé et dès maintenant. [ 11 ] Une telle intervention me paraît salutaire pour l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter que la question se pose plus tard, à un moment moins opportun et avec des conséquences sérieuses, peut-être même désastreuses, quant aux délais. [ 12 ] L'affaire me paraît sérieuse, bien que le fardeau puisse être lourd.
Malgré les louables efforts du procureur de la
partie intimée, je ne puis conclure que l'appel envisagé est voué à l'échec ou qu'il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 13 ] Permettre l’appel maintenant, agir de la sorte me semble contribuer au bon fonctionnement du processus judiciaire. [ 14 ] En raison de la nature des questions qui se soulèvent, le jugement entrepris ne peut être qualifié de simple jugement de gestion d'instance. [ 15 ] Afin d'assurer une saine administration de la justice, dans le respect de la règle de la proportionnalité prévue à l’article 4.2 C .p.c. , je n'ai aucune hésitation à estimer que les fins de la justice requièrent que ces questions soient soumises à la Cour, dès maintenant. [ 16 ] La requête satisfait donc au critère de l'article 511 C .p.c . ainsi qu'à celui de l'article 4.2 C .p.c . [ 17 ] Il convient de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 18 ] Il convient également de rappeler les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 48.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 20 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 21 ] DÉFÈRE immédiatement le dossier au maître des rôles afin que la date d'audition soit fixée dès que possible pour une durée totale de 3 heures (une heure et demie pour le groupe appelantes et une heure et demie pour l'intimée, les autres parties n'ayant aucune représentations à faire et s'en remettant au jugement à intervenir); [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2014 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 20 pages et ses sources; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 30 mai 2014, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 20 pages et ses sources; [ 24 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;
[ 25 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. . [ 26 ] Frais à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A .
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