2011 QCCQ 9020, 2011 QCCQ 9020
Opinion
Protection de la jeunesse — 112197 2011 QCCQ 9020 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-024226-110 DATE : Le 14 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 1994 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère-intimée B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 14 mars 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 La Directrice de la protection de la jeunesse a été saisie de la situation de l'adolescent le 25 juin 2010; 1.2 Selon la mère, alors que l'adolescent était âgé de huit (8) ou neuf (9) ans, il aurait été victime d'attouchements sexuels de la part de ses cousins; 1.3 Le 13 juin 2010, l'adolescent, qui présente une déficience de légère à modérée et des problèmes de santé mentale (éléments psychotiques et dépressifs) a posé un geste de nature sexuelle à l'endroit d'un garçon âgé de 7 ans qui serait un «ami» de l'adolescent; 1.4 L'adolescent a demandé à une jeune fille de sa classe, sur sa web-cam, de se dévêtir, celle-ci ayant refusé, l' adolescent a menacé de la battre avec ses amis; 1.5 Depuis le décès de sa grand-mère paternelle, il y a environ 1 an, l'adolescent verbalise entendre des voix qui lui demandent de tuer ou de se tuer;
1.6 En août 2010, l' adolescent disait craindre ses propres réactions; 1.7 L' adolescent a été hospitalisé à l'hôpital A du 9 septembre au 2 décembre 2010; 1.8 À sa sortie de l'hôpital le 2 décembre 2010, l'adolescent a omis de prendre sa médication; 1.9 Le 26 décembre 2010, l' adolescent a été réhospitalisé à l'hôpital A pour des propos suicidaires; 1.10 Le 28 décembre 2010, l'adolescent a posé des gestes à caractère sexuel auprès d'une patiente (adolescente) de l'unité psychiatrique et dont il se disait amoureux; 1.11 Le 28 décembre 2010, suite à l'événement mentionné en 1.10, l 'adolescent a été relocalisé à l'unité d'observation; 1.12 Le 11 janvier 2011, l'adolescent a reçu son congé de l'hôpital, cependant les parties étaient d'accord pour qu'il demeure en centre hospitalier, jusqu'à ce qu'une ressource du Centre A lui soit trouvée; 1.13 Le 28 janvier 2011, l'adolescent a intégré une famille d'accueil de [l’organisme A]; 1.14 L' adolescent poursuit sa prise de médication depuis sa sortie de l'hôpital; 1.15 L' adolescent est ambivalent quant à son placement; 1.16 Le père de l'adolescent dit entendre des voix qui le rendent parfois agressif, voir violent; 1.17 Le père a consulté un psychiatre le 25 octobre 2010 et refuse de prendre toute médication; 1.18 La mère est isolée et ne parle que l'espagnol; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le placement de l'adolescent en centre de réadaptation, prenant acte qu'il est dans une famille d'accueil du Centre A, pour la prochaine période d'une (1) année, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] Les parents, par la voix de leur procureur, font une admission générale des paragraphes de la procédure et bien qu'ils préfèreraient reprendre leur fils à la maison, s'en remettent à la Cour quant au placement.
Advenant que le placement de l'adolescent soit prolongé, ils demandent à avoir plus de contacts avec leur fils et des contacts plus long; [ 6 ] L'adolescent, par la voix de son procureur a admis certains des paragraphes de la procedure et demande à la Cour de le retourner au domicile de ses parents; [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1:
Partie I: Rapport d'évaluation du signalement rédigée par [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 15 septembre 2010; D-2: En liasse: Dossier medical des hôpitaux B, C et A (depose sous l'art. 294.1 C.p.c.); D-3: Certificat de naissance; D-4:
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la DPJ, daté du 7 mars 2011 ; D-5: Rapport d'évalution pédopsychiatrique de l'enfant (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); [ 8 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que X (17 ans) souffre de déficience légère et de problèmes de nature psychiatrique (dépression avec éléments psychotiques) pour lesquels il serait présentement en rémission dans la mesure où il respecte la médication prescrite. [ 10 ] L'adolescent a également manifesté des gestes sexuels inappropriés.
Il aurait lui-même été victime d'attouchements sexuels par des cousins, alors qu'il était en bas âge. [ 11 ] Bien qu'ayant reçu un diagnostic de déficience intellectuelle depuis plusieurs années, X ne bénéficie de services du Centre A que depuis peu. Les parents ne pouvant assurer un encadrement adéquat à l'adolescent, il a intégré une ressource d'hébergement du Centre A, à savoir [l’organisme A] située à ville A. [ 12 ] X n'a pu fréquenter l'école cette année.
La psychiatre, Dr Monique Lamarre qui a procédé à l'évaluation de X insiste sur l'importance de rapidement mettre en place un projet favorisant son apprentissage d'un métier. Afin d'intégrer une école de cette nature, l'adolescent devra résider à ville B. Il y a donc urgence à lui trouver une ressource d'hébergement Centre A [à ville A]. [ 13 ] Les parents sont en accord avec les mesures proposées et s'engagent à collaborer avec les services mis en place.
X préférerait retourner chez ses parents, mais accepte les mesures. [ 14 ] Dans les circonstances, et après avoir pris en considération les témoignages et les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées.
[ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; [ 20 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource intermédiaire, une famille d’accueil qui relève du Centre A; [ 21 ] RECOMMANDE que cette ressource puisse trouver dans les meilleurs délais une famille d'accueil pour recevoir X [à ville B] , ce qui pourrait faciliter son intégration dans un milieu scolaire adapté à ses besoins.
Cette intégration dans un milieu scolaire adapté à ses besoins est jugée très importante par la psychiatre qui a fait son évaluation; [ 22 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'application des mesures et collaborent avec l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE à X et à ses parents de se présenter à la Directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers pour faire part de l'évolution de sa situation; [ 25 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et notamment un suivi en pédopsychiatrie, une évaluation au centre de psychiatrie légale de VILLE B et sa prise de médication; [ 26 ] RECOMMANDE que l’évaluation au centre de psychiatrie A puisse se faire dans les meilleurs délais et ce, avant le mois d’août 2011 puisqu'il en va de l'intégration de X dans un milieu scolaire adapté à ses besoins; [ 27 ] Le TOUT pour une période d'une (1) année [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; SIGNÉ À VILLE B __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q.
M e Marie-Pier Bellemare Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Bernard Sepinwall Procureur de l'enfant M e Karine Dallaire Procureure des parents Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 14 mars 2011. ML/mlm
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