2015 QCCQ 8640, 2015 QCCQ 8640
Opinion
Protection de la jeunesse — 15402 2015 QCCQ 8640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-026866-137 DATE : 12 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2004 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 12 mars 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 12 février 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La preuve révèle que l’enfant a bien évolué dans la famille d’accueil et désire maintenant retourner chez son père. [ 6 ] Jusqu’à la date des procédures, la mère a éprouvé des problèmes importants de consommation de drogue, des difficultés au niveau de l’humeur et rien ne semblait fonctionner correctement dans sa vie. [ 7 ] Elle a débuté une cure de désintoxication, mais l’a abandonnée.
Aujourd’hui, cependant, il semble qu’elle soit sérieusement impliquée dans une démarche qui vise à reprendre sa vie en main et la replacer là où elle devrait être. [ 8 ] La mère n’a pas toujours été assidue dans les contacts avec son fils mais elle l’explique par la période de consommation dans laquelle elle était plongée. Elle reconnaît que lorsqu’elle ne consomme pas, tout va bien avec son fils.
Elle a cependant collaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le père, de son côté, a maintenu sa collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande en conséquence de confier l’enfant à son père. [ 11 ] Il s’agit d’une belle évolution dans ce dossier et elle reflète l’amélioration de chacun des parents. [ 12 ] Il demeure quelques inquiétudes au niveau de la capacité qu’aura la mère à maintenir sa stabilité et sa sobriété. [ 13 ] Le père, bien qu’il ait affirmé qu’il était sobre, s’est présenté à un test de dépistage qui s’est avéré positif. [ 14 ] Il faut éviter que le père renoue avec la consommation et en fasse subir les conséquences à son fils. [ 15 ] Par mesure de sécurité pour X , il faudra que l’abstinence des parents soit vérifiée en respectant les gens et leurs obligations.
[ 16 ] Le Tribunal n’ordonnera pas à la mère de ne pas se présenter au domicile de monsieur lorsque l’enfant s’y trouve, parce que les parents semblent avoir compris que leur relation était toxique et qu’elle n’est pas souhaitable pour l’enfant.
Monsieur a très bien compris que les contacts entre la mère et l’enfant doivent être gérés par l’intervenante. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 12 février 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête ; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 février 2014 ; [ 21 ] CONFIE X à son père, monsieur B ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 23 ] ORDONNE à la mère d’aviser la Directrice de la protection de la jeunesse sans délai de tout changement d’adresse et de fournir un numéro de téléphone où elle pourra être jointe ; [ 24 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée les contacts incluant la fréquence des appels téléphoniques entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision nécessaire; [ 25 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 26 ] ORDONNE à la mère de s’engager dans une démarche thérapeutique en lien avec sa situation personnelle ; [ 27 ] ORDONNE au père de poursuivre ses démarches personnelles ; [ 28 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en lien avec sa problématique de toxicomanie ; [ 29 ] ORDONNE à la mère, compte tenu de son consentement, de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue ; [ 30 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool ; [ 31 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un l’autre en présence de l’enfant ; [ 32 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, incluant si nécessaire, les services d’un éducateur de milieu ; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 34 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 36 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 37 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Pierre Giard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Procureur de l’enfant Me Marc Morin Procureur de la mère Me Alain Beausoleil Procureur du père Date d’audience : Le 12 mars 2015
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