2012 QCCQ 12510, 2012 QCCQ 12510
Opinion
Protection de la jeunesse — 124245 2012 QCCQ 12510 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011269-123 DATE : 4 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le [...] 2009, a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 2 mai 2012 en raison des risques sérieux de négligence que l'enfant encourait. [ 3 ] Antérieurement à ce signalement, l'enfant avait déjà fait l'objet de mesures judiciaires de protection mettant en relief la même problématique que celle qui existe actuellement dans la situation familiale, problématique dont il sera question dans les lignes qui vont suivre. [ 4 ] Le 2 mai 2012, une intervention policière eut lieu à la résidence de la mère.
Les policiers s'étaient rendus sur les lieux suite à un appel de la sœur de madame qui se disait inquiète pour l'état de cette dernière. Lors de la rencontre avec l'intervenante sociale, madame reconnaît avoir demandé à sa nièce ce soir-là, de lui acheter une bouteille de dix (10) onces de vodka. Madame reconnaît aussi avoir eu l'intention de consommer du cannabis en présence de sa nièce. Cependant, après avoir déclaré avoir consommé en compagnie
de sa nièce, elle se ravisait et déclarait à l'intervenante sociale que, finalement, elle ne l'avait pas fait. Lorsque les policiers sont intervenus, elle ne les a pas entendus puisqu'elle s'était endormie et il a fallu que ces derniers la secouent pour la réveiller. Les policiers auraient quitté le logement de madame vu que cette dernière était dans un état convenable. À l'audience, de toute évidence, madame minimise sa problématique de consommation d'alcool et déclare avoir fait beaucoup de progrès à cet égard.
Sur ce dernier aspect, madame n'a pas complètement tort puisque, la lecture de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2009 fait état d'une consommation de cocaïne et de boisson beaucoup plus importante que celle mise en preuve ce jour. Cependant, il reste que, dans son témoignage, madame admet avoir consommé jusqu'à tout récemment trois (3) à quatre (4) bières, trois (3) à quatre (4) fois par semaine, de la vodka occasionnellement et du cannabis deux (2) à quatre (4) fois par semaine. Cette consommation avouée, nous apparaît nettement abusive lorsqu'on a la garde d'un jeune enfant.
Aussi, n'est-il pas étonnant que lors des visites surprise, la requérante ait constaté que madame dégageait une odeur d'alcool. [ 5 ] Comme dit précédemment, la reconnaissance de la mère quant à sa problématique de consommation est partielle.
Ainsi, lorsqu'elle a été confrontée au fait qu'elle dégageait une forte odeur d'alcool lors d'une visite de la requérante, madame affirmait qu'elle n'a pas consommé et que c'était fort probablement ce qu'elle avait mangé qui dégageait une telle odeur. [ 6 ] À l'audience, madame affirme sa volonté ferme d'arrêter sa consommation d'alcool et de cannabis et ajoute qu'elle a grandement diminué.
Madame a fait l'objet d'une évaluation par l'organisme A et entend poursuivre ses démarches à cet égard. [ 7 ] La preuve révèle par ailleurs que madame A a d'excellentes capacités parentales, est soucieuse de l'intérêt de son enfant et qu'un lien affectif profond unit la mère et le fils. [ 8 ] Considérant ce qui précède, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à la garde de sa mère et qu'un suivi psychosocial soit ordonné pour les prochains mois, ce à quoi la mère consent. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue (minimalement deux (2) jours/semaine); - 2. que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation de drogue et d'alcool; - 3. que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 4. que la mère autorise l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin (Marie-Lyne Thibault) pour l'enfant Date d’audience : 2011-07-04 /hp
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