2023 QCCA 942, 2023 QCCA 942
Opinion
Koneak c. R. 2023 QCCA 942 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003818-213 (635-01-017029-183) (635-01-017082-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juillet 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE RANDY KONEAK Me MAUDE PAGÉ-ARPIN (Latour Dorval Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MAYA GOLD-GOSSELIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2020 par un jury présidé par l'honorable Guy De Blois de la Cour supérieure, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel ( art. 678(2) C.cr . ) 2. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit ( art. 675 a) (ii) C.cr . ) 3.
Requête de l’appelant pour permission de déposer un mémoire comprenant une argumentation de plus de 30 pages (art. 38 R.C.a.Q.m.c. ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 45 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge les parties; 9 h 46 Jugement sur la requête en prolongation du délai d’appel et sur la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit; 9 h 50 Observations de Me Pagé-Arpin; Échanges entre le juge et Me Pagé-Arpin; Me Pagé-Arpin poursuit ses observations; 9 h 54 Observations de Me Gold-Gosselin; Échanges entre le juge et Me Gold-Gosselin; Me Gold-Gosselin poursuit ses observations; 9 h 56 Me Pagé-Arpin déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Suspension; 10 h 01 Reprise; Le juge s’adresse aux parties; Jugement sur la requête de l’appelant pour permission de déposer un mémoire comprenant une argumentation de plus de 30 pages; 10 h 06 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai d’appel pour présenter une requête en autorisation d’appel comportant des questions mixtes de fait et de droit découlant du verdict de culpabilité prononcée par un jury le 4 décembre 2020. [ 2 ] Dans l’hypothèse où la requête en prolongation du délai d’appel serait accordée, l’appelant me demande de déférer la requête en
autorisation d’appel à la formation chargée d’entendre l’appel au fond. [ 3 ] Le motif invoqué par l’appelant s’appuie sur sa constatation qu’un motif d’appel portant sur l’admissibilité d’une déclaration faite à un agent de la paix dans sa cellule ne relevait pas d’une question de droit, mais plutôt d’une question mixte de fait ou de droit.
Le poursuivant ne manifeste aucune opposition à ce que les deux requêtes soient accueillies ou déférées. [ 4 ] Cela étant, j’accueille la requête en prolongation de délai et défère à la formation chargée de l’appel la requête en autorisation d’appel comportant des questions mixtes de fait et de droit. *** [ 5 ] L’appelant demande également la majoration du nombre de pages de son argumentation pour la faire passer à 48 pages. [ 6 ] Il invoque la grande complexité du dossier s’expliquant par 1) le fait qu’il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré; 2) la durée du procès (23 jours devant jury); 3) les annexes comportant 8 volumes comptant pour 2 572 pages et 4) les nombreux renvois à la preuve de nature à circonscrire le débat et servir l’intérêt de la justice. [ 7 ] L’
article 38 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [1] prescrit que les parties I à IV de l’argumentation n’excèdent pas 30 pages, sauf avec la permission d’un juge. [ 8 ] L’article 36 des mêmes Règles prévoit que l’énoncé de la position de l’appelant et des faits doivent être relatés « succinctement ». Les questions en litige doivent être posées de manière « concise » et les conclusions formulées de façon « précise ». Les moyens doivent être développés avec des renvois précis au contenu des annexes. Ces mots (« succinctement », « concise » et « précise »), ne sont pas utilisés vainement.
Ils traduisent l’idée d’aller à l’essentiel du litige, afin de permettre à la formation chargée d’entendre l’appel de comprendre aisément les enjeux qu’il pose [2] . [ 9 ] Le texte de l’article 38 permet bien sûr de déroger à la limite de 30 pages.
S’agissant d’une exception, l’augmentation du nombre de pages pourra être autorisée lorsque les questions à traiter s’avèrent complexes [3] . [ 10 ] J’estime ici que les faits de l’affaire, pas plus que les questions en litige, ne m’autorisent à déroger de la règle de l’argumentation limitée à 30 pages. [ 11 ] Les faits à la source des accusations sont simples à comprendre. [ 12 ] L’argumentation projetée fait état de cinq questions portant sur l’admissibilité de la déclaration extrajudiciaire de l’appelant aux policiers; de la dispense des candidats jurés qui connaissaient directement ou indirectement la victime; des directives erronées du juge au sujet de la déclaration extrajudiciaire; des débats entre les avocats et le juge tenus en l’absence de l’appelant et; des directives erronées sur le comportement après le fait de l’appelant. [ 13 ] Je ne peux me convaincre que ces questions présentent un caractère de complexité telle qu’elles justifieraient de dépasser la limite de 30 pages prévue dans nos Règles.
Les principes juridiques régissant ces questions sont connus et leur application, en fonction des faits mis à ma disposition, ne présente pas de véritable difficulté. [ 14 ] La gravité de l’accusation, la durée du procès et le nombre de volumes ne rendent pas, dans ce cas-ci, le dossier plus complexe. [ 15 ] J’ai lu le projet d’argumentation annexé à la requête, au demeurant fort bien rédigé. Il y a matière, comme je l’ai souligné à l’avocate de l’appelant à l’audience, à resserrer le texte et à se faire davantage compendieux pour respecter la limite de 30 pages fixée par nos Règles.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 17 ] DÉFÈRE à la formation chargée d’entendre l’appel la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit; [ 18 ] REJETTE la requête de l’appelant pour permission de déposer un mémoire comprenant une argumentation de plus de 30 pages. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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