2023 QCCA 643, 2023 QCCA 643
Opinion
Blanchet c. R. 2023 QCCA 643 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003889-214 (200-01-228614-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 12 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS GEORGES BLANCHET Me MICHEL DUSSAULT (ABSENT) (Dussault, Raymond) Me ALAIN DUMAS (ABSENT) (Carré, Dumas)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS
SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT (ABSENT) Me ANDRÉANNE SIROIS (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 juin 2021 par l'honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contact sexuels - Agression sexuelle (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 8 mai 2023. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juin 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’hon. Rachel Gagnon, district de Québec), lequel le déclare coupable d’un chef d’attouchements à des fins d’ordre sexuel (art. 151 C.cr. ) et d’un chef d’agression sexuelle (art. 271 C.cr. ). [ 2 ] Après avoir résumé le contexte entourant la commission des infractions et ses suites, la juge passe en revue les principes applicables.
Elle traite de la démarche de l’arrêt W.(D.) [1] qui doit gouverner son analyse et des règles entourant l’appréciation de la crédibilité des témoins, notamment lorsqu’un plaignant témoigne à l’âge adulte sur des événements survenus durant l’enfance. [ 3 ] Dans un premier temps, la juge se demande si elle croit la version de l’appelant, ou encore si la preuve en défense soulève un doute raisonnable. [ 4 ] La juge note que l’appelant fournit des réponses laconiques et désincarnées lorsqu’il est question des allégations d’agressions, alors qu’il est volubile sur des détails périphériques souvent superflus et sans pertinence. [ 5 ] Puisque la défense de l’appelant consistait en majeure
partie à attaquer la crédibilité du plaignant et la fiabilité de son récit, la juge s’attarde surtout aux différentes contradictions, erreurs et imprécisions relevées par l’appelant (le moyen utilisé pour acheminer le bois à corder au sous-sol, l’endroit où le bois était cordé, la présence d’un enfant, X, la capacité physique du plaignant à corder du bois, le modèle de véhicule de l’appelant où certains gestes ont eu lieu).
La juge conclut qu’elles concernent pour l’essentiel des éléments périphériques et secondaires, qu’elles s’expliquent notamment par le jeune âge du plaignant au moment des faits et par le passage du temps et qu’elles n’affectent pas de manière significative sa crédibilité ou la fiabilité de son récit des agressions dont il dit avoir été victime. [ 6 ] De plus, ces erreurs et contradictions sur des éléments secondaires et non déterminants n’étayent en rien la dénégation générale de l’appelant et ne sont pas de nature à soulever un doute raisonnable. [ 7 ] Sur la question de savoir si la preuve de la poursuite établit hors de tout doute la culpabilité de l’appelant, la juge retient que le témoignage du plaignant, bien que contredit ou imprécis sur des éléments périphériques, est demeuré constant et non contredit sur la nature des gestes commis par l’appelant, leur nombre et les circonstances dans lesquels ils sont survenus. [ 8 ] La juge rejette l’argument de la défense selon lequel le plaignant aurait dénoncé l’appelant parce que c’est le premier nom qui lui est venu à l’esprit.
Il n’avait aucune raison de mentir à ce sujet ou d’accabler l’appelant avec qui sa famille entretenait jusqu’alors de bonnes relations. [ 9 ] Pour ces motifs, la juge conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. [ 10 ] Les moyens soulevés par l’appelant peuvent être regroupés à l’égard de trois questions : 1) l’inadmissibilité de la preuve d’une déclaration antérieure compatible de la plaignante; 2) des erreurs dans l’appréciation de la crédibilité des témoins de la poursuite; 3) des erreurs en rejetant le témoignage de l’appelant ainsi que sa défense.
L’admissibilité d’une déclaration antérieure compatible du plaignant [ 11 ] Les déclarations antérieures compatibles sont généralement inadmissibles, quoique la règle soit sujette à diverses exceptions, notamment lorsqu’il y a une allégation de fabrication récente [2] .
Dans le présent dossier, l’appelant soulevait l’intérêt du plaignant à mentir. [ 12 ] Avant d’aller plus loin, il convient de reproduire textuellement les motifs de la juge sur cette question : Ce n'est qu'en deux mille sept (2007) que cette relation prend fin, soit au moment où le plaignant dévoile avoir été victime d'abus sexuels de la part de l'accusé. Le tribunal tient compte que le plaignant n'a aucun intérêt à mentir ou à accabler l'accusé avec qui lui et sa famille entretenaient de bonnes relations.
Dans ce contexte, l'argument avancé par la défense à l'effet que le plaignant a désigné l'accusé comme étant son agresseur puisque c'est le premier nom qui lui est venu en tête n'est pas retenu. Le tribunal retient également que, lorsque Jean- François Bégin insiste auprès du plaignant pour qu'il lui décrive les abus dont il a été victime, le plaignant est réticent, déboussolé, mal à l'aise, il se sent coupable et il pleure.
Dans ce contexte, le fait que le plaignant ne lui décrive qu'un seul des trois événements n'est guère surprenant et n'a pas pour effet d'affecter la valeur probante de son témoignage lors duquel il décrit de façon précise les trois événements. [ 13 ] Dans le contexte du présent dossier, la juge évalue la question de l’intérêt à mentir du plaignant soulevé par l’appelant d’une manière compatible avec les principes applicables [3] . [ 14 ] La juge ne réfère pas au témoignage de Jean-François à
titre de preuve confirmatoire du témoignage du plaignant sur la deuxième agression, ou encore pour conclure qu’il est plus susceptible de dire la vérité sur cet événement en raison de cette déclaration antérieure compatible et que sa crédibilité s’en trouve ainsi rehaussée. [ 15 ] L’usage qu’elle en fait est beaucoup plus limité, soit de répondre à divers arguments de l’appelant qui s’est efforcé, tout au long du procès : 1) à démontrer que le plaignant l’a accusé faussement, notamment afin de se déresponsabiliser des crimes qu’il avait lui- même commis ou 2) qu’il a fabriqué ses accusations au fil du temps.
[ 16 ] De l’avis de la Cour, la juge réfère au témoignage de Jean-François uniquement pour évaluer l’allégation selon laquelle le plaignant avait intérêt à mentir et à faussement accuser l’appelant pour se protéger et se déresponsabiliser. [ 17 ] L’appelant peut difficilement se plaindre en appel de l’admissibilité d’une déclaration à laquelle il ne s’est pas opposé et qu’il a, par surcroît, tenté d’exploiter lors du contre-interrogatoire du témoin.
Cette décision stratégique totalement légitime appuie toutefois la conclusion qu’il n’y a aucun préjudice. [ 18 ] Cela dit, la juge utilise le témoignage de Jean-François uniquement pour décrire l’état d’esprit du plaignant au moment où il a abordé la question des agressions avec ses proches et les raisons pour lesquelles il n’a pas initialement complètement dévoilé les gestes posés, et non comme preuve confirmatoire de son récit. [ 19 ] La juge n’ayant pas fait un usage prohibé de la déclaration antérieure compatible de la plaignante, ce moyen d’appel doit être rejeté.
Erreurs dans l’appréciation de la crédibilité des témoins de la poursuite [ 20 ] L’appelant demande essentiellement à la Cour d’analyser à nouveau la preuve et de substituer son appréciation des témoignages à celle de la juge de première instance.
Or, ce n’est pas le rôle de la Cour. [ 21 ] Par ailleurs, dans l’appréciation du témoignage du plaignant, la juge applique les enseignements tirés de l’arrêt W.(R). [4] et l’appelant n’identifie aucune erreur. [ 22 ] Bref, dans son jugement rendu oralement, la juge de première instance s’est bien acquittée de sa tâche d’expliquer toutes les raisons pour lesquelles elle écarte ou résout certaines contradictions dans le témoignage du plaignant. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, il n’appartient pas à la Cour de remettre celles-ci en question.
L’évaluation du témoignage de l’appelant [ 23 ] Contrairement à la perception de l’appelant, la juge ne s’est pas appuyée uniquement sur le caractère laconique de son témoignage à l’égard de sa dénégation générale des gestes qui lui sont reprochés et de la brièveté de ses réponses à ce sujet pour conclure qu’elle ne retient pas sa version des faits. Elle souligne aussi sa volubilité sur des questions périphériques sans importance. [ 24 ] Au sujet du rejet de la dénégation de l’appelant, la situation diffère de celle examinée dans l’arrêt Foomani [5] .
En effet, la juge ne se limite pas au caractère succinct de celle-ci, mais elle l’analyse dans le contexte de l’ensemble de la preuve au dossier. [ 25 ] Par ailleurs, l’appelant ne fait pas la démonstration que la juge a appliqué à son témoignage des standards plus exigeants plus que ceux réservés à celui du plaignant, une proposition difficile à soutenir comme l’explique la jurisprudence [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel; [ 27 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 16 mai 2023 à 15 h 00. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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