2016 QCCQ 7437, 2016 QCCQ 7437
Opinion
R. c. Provencher 2016 QCCQ 7437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-096325-119 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAURICE GALARNEAU ______________________________________________________________________ Sa Majesté La Reine Poursuivante c.
Isabelle Provencher Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusée a plaidé coupable à un chef de fraude de plus de 5 000 $ (Art. 380
(1) a) et à 21 chefs d'avoir fait un faux document, le sachant faux, avec l'intention qu'il soit employé ou qu'on y donne suite comme authentique au préjudice de son employeur (Art. 367 a). LE CONTEXTE [ 2 ] À l'emploi de la Banque CIBC, elle travaillait auprès des Services financiers. Lors du renouvellement hypothécaire, les clients avaient droit de recevoir des sommes d'argent.
Or, l'accusée n'a jamais informé les clients des bénéfices qu'ils pouvaient recevoir et a détourné ces sommes à son propre usage en les déposant dans un compte ouvert au nom de son conjoint. [ 3 ] Au total, 21 clients ont été victimes pour des montants variant entre 2 178 $ et 10 506 $ pour un total d'environ 89 718 $, dont 4 700 $ ont pu être récupérés. [ 4 ] La banque a remboursé les clients et a assumé la perte. [ 5 ] Le stratagème s'est échelonné sur une période d'environ 10 mois, soit du 13 novembre 2008 au 4 septembre 2009. [ 6 ] L'accusée est âgée de 36 ans et demeure avec son conjoint.
Suite à son congédiement, elle a réorienté sa carrière et travaille depuis quatre ans et demi comme adjointe administrative dans une entreprise dans le domaine sportif. Elle possède un diplôme d'études professionnelles en comptabilité et ne possède aucun antécédent judiciaire. LA POSITION DES PARTIES La Poursuite [ 7 ] La Poursuite insiste sur les facteurs aggravants : la préméditation, le montant, la perte subie par les victimes, sa position de confiance, le fait qu'elle a dilapidé les fonds, entre autres, pour améliorer son rythme de vie, elle suggère une peine d'emprisonnement de 12 mois et une probation.
La Défense [ 8 ] La Défense souligne qu'elle n'a aucun antécédent judiciaire et qu'elle est un actif pour la société, ayant un emploi depuis quatre ans et demi dans un autre domaine. Elle a plaidé coupable à la première opportunité et a collaboré à l'enquête. Elle exprime de la honte et des regrets. Elle poursuit un suivi psychologique depuis novembre 2014. Les risques de récidive sont faibles. [ 9 ] Une peine à être purgée dans la collectivité servirait les fins de la justice.
LE DROIT [10] Le Code criminel, aux articles 718 et suivants, prévoit les principes de détermination de la peine. 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives deprévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ouplusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé auxvictimes ou à la collectivité. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation dudélinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractionssemblables commises dans des circonstances semblables;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque lescirconstances le justifient; LA JURISPRUDENCE [11] La Cour suprême et la Cour d'appel ont établi plusieurs principes en matière de détermination de la peine. [12] Dans R. c. Proulx[1], la Cour suprême suggère un équilibre entre les objectifs de dissuasion et de réinsertion : 107. L'incarcération, qui est habituellement une sanction plus sévère, peut avoir un effet plus dissuasif que l'emprisonnement avecsursis.
Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entrel'incarcération et l'emprisonnement avec sursis : voir Wismayer, précité, à la p. 36. La preuve empirique suggère que l'effet dissuasif del'incarcération est incertain : voir, généralement, Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., aux pp. 150 et 151. Qui plusest, l'emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l'ordonnance est assortie de conditionssuffisamment punitives et si le public est informé de la sévérité de ces sanctions.
Un autre moyen de réaliser l'objectif de dissuasiongénérale est le recours à des ordonnances de service communautaire, notamment des ordonnances dans le cadre desquelles le délinquantserait tenu de parler à des membres du public des maux engendrés par son comportement criminel, dans la mesure où le délinquant estouvert à une telle condition. Néanmoins, il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l'incarcération dudélinquant. Une telle décision dépend en
partie de la question de savoir s'il s'agit d'une infraction pour laquelle les conséquences del'incarcération sont susceptibles d'avoir un effet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité au sein de laquellel'infraction a été perpétrée. [13] Dans les arrêts R. c. Lévesque[2] et R. c. Juteau[3] la Cour d'appel énumère les principes applicables permettant de déterminerla peine adéquate dans certaines circonstances. [14] Plusieurs autres décisions ont aussi été rendues par les tribunaux en cette matière : R. c.
Bunn (2000) 2000 CSC 9 , 1 R.C.S. 183 La Cour suprême maintient une décision de la Cour d'appel du Manitoba qui a accordé une peine de deux ans à être purgée dans lacollectivité en plus d'imposer 200 heures de services communautaires. Même si l'accusé, avocat, a détourné une somme de 86 000 $environ, la Cour retient qu'il y avait de nombreux facteurs atténuants dont le fait qu'il devait, entre autres, s'occuper de son épouseatteinte de sclérose en plaques et confinée à un fauteuil roulant. L'accusé bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable. R. c.
Kordzian 2011 QCCA 2364 Courtier en immeuble sans antécédent judiciaire, sauf en matière de tabac, qui commet 24 fraudes sur 24 victimes différentes pour unefraude totale de 868 000 $. La Cour d'appel n'intervient pas sur la peine imposée en première instance. R. c. Gauthier 2010 QCCA 473 L'accusé a plaidé coupable à une accusation de fraude d'environ 150 000 $ commise à l'endroit du Gouvernement du Québec alors qu'il
était un employé de la RAMQ. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et âgé de 49 ans. La Cour d'appel maintient une peine à être purgée dans la collectivité, compte tenu, entre autres, d'un rapport présentenciel favorable. Entre autres, la Cour souligne la décision du juge Lebel de la Cour suprême dans R. c. Nasogaluak , 2010 CSC 6 , que les fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues. R. c.
Landry Boivin 2015 QCCQ 14646 Une décision de la Cour du Québec imposant une peine avec sursis pour une fraude de son employeur, s'étant accaparée d'une somme de 195 000 $ en plus d'un vol à l'étalage commis dans d'autres circonstances. À noter que l'accusée avait des problèmes de toxicomanie et avait entrepris une thérapie, elle avait une santé fragile et fréquentait des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. R. c. Launière 2015 QCCQ 4062 Le Tribunal accorde une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour une fraude de 684 298 $.
L'accusé avait agi comme prête-nom, afin de louer un local pour y installer une production de cannabis par des gens liés au crime organisé. Un feu survient à cet endroit et elle est tenue responsable par le crime organisé qui l'oblige à repayer pour les pertes et la menace. S'ensuit alors une fraude auprès de son employeur pour rembourser ses dettes. Le Tribunal a considéré plusieurs facteurs atténuants dont : sa reprise en main, l'absence de consommation depuis plus de six ans, la réhabilitation importante et la thérapie. R. c.
Martineau 2015 QCCQ 1605 Le Tribunal impose une peine de 22 mois d'emprisonnement dans la collectivité pour une fraude de 184 000 $ commise à l'endroit de son employeur, une Caisse Populaire pendant une période de quatre ans. L'argent a servi à payer les dettes et dépenses de son conjoint alcoolique dont les déboires ont affecté la situation financière du couple. Aucun antécédent judiciaire, regret sincère, impossibilité de remboursement. Elle bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable. R. c.
Laamari 2014 QCCQ 13931 Une peine de deux ans moins un jour avec sursis et 240 heures de travaux communautaires est imposée pour avoir fraudé son employeur d'une somme d'environ 116 000 $. Il a détourné ces sommes en vue de payer à sa mère des traitements médicaux à l'étranger dans le but de combattre un cancer. Il s'est engagé à rembourser les sommes et n'avait aucun antécédent tout en bénéficiant d'un rapport présentenciel favorable. R. c.
Véronneau 2013 QCCQ 13553 La Cour du Québec a imposé un emprisonnement de deux ans moins un jour dans la collectivité et 240 heures de travaux communautaires pour une fraude de 88 163 $ et les frais inhérents de 21 823 $. L'accusée a fraudé son employeur, mais elle était aux prises avec une sérieuse problématique de jeu et d'achats compulsifs. Au moment de la sentence, elle avait suivi une thérapie et agissait aussi comme bénévole auprès d'un organisme. Elle a bénéficié d'un rapport présentenciel favorable. R. c.
Grondin 2013 QCCQ 9968 L'accusé a plaidé coupable d'une fraude commise à l'endroit de son employeur une Caisse Populaire pour une somme d'environ 195 000 $ qu'elle a utilisée pour des dépenses courantes et payer des achats compulsifs. Elle bénéficie d'un rapport présentenciel positif. Le Tribunal a imposé une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour. R. c. Samson 2013 QCCQ 95 Le Tribunal a imposé une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité pour une fraude commise à l'égard de son employeur pour une somme de 186 000 $ et un remboursement de 23 000 $. R. c.
Hallé 2012 QCCQ 9439 Le Tribunal impose une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois pour avoir fraudé 54 clients-victimes pour une somme de 105 860 $. Il s'agissait d'une suggestion commune compte tenu de circonstances particulières. L'accusé a reconnu sa culpabilité et a eu un comportement exemplaire depuis sa mise en liberté en collaborant d'une façon particulière avec les enquêteurs. R. c.
Adamczuk 2011 QCCQ 11108 Une peine avec sursis de deux ans moins un jour est imposée à deux accusées ayant développé un système par lequel elles offraient des billets d'avion qui n'étaient pas disponibles le jour du départ. Les pertes pour les clients s'élevaient à 96 100 $. Les accusées n'avaient aucun antécédent judiciaire. Une des accusées a souffert d'une dépression et l'autre a bénéficié d'un rapport présentenciel positif. Une des accusées s'était offerte pour rembourser les victimes. R. c.
Bhatnagar 2011 QCCQ 10059 Accusé d'une fraude de 170 000 $ à l'égard de la banque dont il était l'employé, une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité a été imposée. R. c. St-Martin 2013 QCCQ 6422 Une employée d'une Caisse Populaire s'est vue imposer une peine de 15 mois d'emprisonnement en plus d'une ordonnance de probation
de deux ans. Le stratagème frauduleux s'est échelonné sur quatre ans. Suite à une poursuite civile par son employeur, l'accusée a tenté de transférer à son conjoint les intérêts qu'elle détenait dans trois immeubles. Les sommes utilisées à des fins personnelles étaient d'environ 104 428 $. LES FACTEURS LIÉS À L'ACCUSÉE [ 15 ] Au moment des infractions, ces crimes dont la fraude étaient punissables d'une peine maximale de 10 ans de prison.
Les circonstances aggravantes [ 16 ] Le Tribunal retient comme facteurs aggravants les faits suivants : ➢ L'abus de confiance envers les victimes et son employeur; ➢ L'utilisation des fonds pour améliorer son train de vie; ➢ La durée de la fraude; ➢ Le montant (89 718 $) dont une perte d'environ 84 000 $; ➢ Les gestes planifiés et répétitifs; ➢ Le nombre de transactions; ➢ L'absence de remboursement.
Les circonstances atténuantes [ 17 ] Le Tribunal retient comme facteurs atténuants les suivants : ➢ Le plaidoyer de culpabilité; ➢ La honte et les regrets; ➢ La collaboration à l'enquête; ➢ La reconnaissance des gestes; ➢ Son implication dans un suivi psychologique; ➢ Elle travaille pour le même employeur depuis quatre ans et demi; ➢ Son faible risque de récidive. Le rapport présentenciel [ 18 ] Le Tribunal souligne également, les commentaires formulés au rapport présentenciel : Questionnée quant aux infractions, madame Provencher reconnaît les gestes reprochés et en assume pleinement les conséquences .
Elle rapporte qu'elle était consciente que ce qu'elle faisait était mal et elle s'explique difficilement son écart de conduite, disant que cela va à l'encontre de ses valeurs. Bien qu'elle éprouve une certaine difficulté à s'expliquer le passage à l'acte, elle relate qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire et que dans un premier temps, elle utilisait l'argent pour payer son loyer. Ensuite, elle admet s'être enlisée et avoir perdu le contrôle, se mettant à dépenser sans compter pour acheter divers biens luxueux qui ne lui étaient pourtant pas nécessaires .
Elle est consciente de la gravité de ses actes et elle affirme regretter (…) En tenant compte de ce qui précède, le risque de récidive s'avère faible , l'intervention du système judiciaire ayant eu selon toute vraisemblance l'effet dissuasif escompté. Questionnée quant à ses projets de réinsertion sociale, la justiciable souhaite poursuivre le suivi psychologique qu'elle a entamé depuis peu, soit au début du mois de novembre 2014 . Elle se dit maintenant prête à affronter son passé et elle désire comprendre davantage les motifs du passage à l'acte.
Nous sommes d'avis que son projet est réaliste et souhaitable, voire essentiel. (J'ai souligné.) [ 19 ] Le Tribunal retient également les facteurs énumérés par la Cour d'appel dans l'arrêt Lévesque [4] : Les principaux facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du contrevenant en regard de la détermination de la peine, en matière de fraude, sont les suivants :
(1) La nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime. La perte de près de 84 000 $ pour son employeur. La fraude s'élève à 89 718 $.
(2) Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en oeuvre d'un système frauduleux. L'accusée a utilisé un subterfuge en transférant les sommes dans un compte ouvert au nom de son conjoint. Les crimes se sont échelonnés sur une période d'environ 10 mois.
(3) Le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu. Il n'y a eu aucun remboursement. Une somme de 4 700 $ a été récupérée par la banque lorsqu'elle a découvert la fraude. Elle a collaboré à l'enquête.
(4) Les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures. L'accusée n'a aucun antécédent.
(5) Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant. Des sommes ont été utilisées pour payer son loyer, mais aussi pour améliorer son train de vie en achetant des biens de luxe.
(6) Le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime. Elle était affectée aux services financiers de son institution bancaire et bénéficiait d'un haut niveau de confiance.
(7) La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc. Sa délinquance a été motivée par l'insécurité financière et l'appât du gain.
(8) La fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté. Ce critère ne s'applique pas en l'espèce. [ 20 ] L'ensemble des facteurs atténuants et aggravants permet de conclure que l'emprisonnement dans la collectivité est conforme aux objectifs et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . Cette mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONDAMNE l’accusée à une peine de 20 mois à être purgée dans la collectivité aux conditions suivantes (Article 742.3) :
a) De ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) De répondre aux convocations du Tribunal;
c) De se présenter à l’agent de surveillance :
i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance; ii) par la suite, selon les modalités de temps et de formes fixées par l’agent de surveillance;
d) De rester dans le ressort du Tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le Tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) De prévenir le Tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
f) Effectuer 200 heures de services communautaires dans un délai de 18 mois de la présente ordonnance. Signer et respecter le plan de travail et en faire la preuve écrite à l'agent de surveillance;
g) Être présente à son domicile 24 heures sur 24 pendant les dix premiers mois et être à son domicile le reste du sursis entre 23 h 00 et 7 h 00, sauf : • Pour les visites à son agent de surveillance;
• Pour les visites à son thérapeute ou dans le cadre de thérapie suggérée par son agent de surveillance; • Pour pourvoir à ses besoins alimentaires, les samedis de 9 h 00 à 16 h 00; • Pour l’exercice d’un travail légitime ou rémunéré; • Pour l’exercice du cadre religieux, à raison d’une fois par semaine; • Pour des raisons médicales, incluant les urgences et les membres de sa famille immédiate; • Anniversaire de naissance ou visites de proches hospitalisées avec avis à l’agent de surveillance; • Ou autres motifs sérieux et urgents de l’avis de l’agent de surveillance; • Pendant toute la période d'emprisonnement, répondre à tous les appels téléphoniques et visites de l'agent de surveillance et vous assurer du bon fonctionnement du téléphone; • Communiquer à votre agent de surveillance le numéro de téléphone auquel vous pouvez être rejointe, dès votre première rencontre avec ce dernier; • Advenant un changement dudit numéro, le communiquer à votre agent de surveillance, au moins deux jours ouvrables avant la modification; • Ce téléphone ne doit pas être un téléphone cellulaire et ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appel; • Si vous utilisez internet par ligne téléphonique ou conversez au téléphone, vous devez prendre les dispositions pour ne pas occuper la ligne plus de quinze minutes consécutives. et l’accusée devra se soumettre à une ordonnance de probation d’une durée de deux ans aux conditions suivantes :
a) Ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) De répondre aux convocations du Tribunal;
c) De prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de vos changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de vos changements d’emploi ou d’occupation;
d) De suivre les rendez-vous fixés par l’agent de probation;
e) De rester dans le ressort du Tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le Tribunal ou l’agent de probation. __________________________________ MAURICE GALARNEAU, J.C.Q. Me Julien Montreuil Procureur de la poursuivante Me Benoît Gariépy Procureur de l'accusée
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