2012 QCCA 554, 2012 QCCA 554
Opinion
Société en commandite Sommet bleu c. Ste-Adèle (Municipalité de) 2012 QCCA 554 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022507-123 (700-17-003433-066, 700-17-003908-075, 700-17-004035-076, 700-17-004069-075, 700-17-004636-071, 700-17-005072-086, 700-17-005937-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 mars 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. N o : 500-09-022507-123 (700-17-003433-066) REQUÉRANTES/APPELANTES AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SOMMET BLEU LISE PROULX Me Louis G. Brunet GAGNON & BRUNET INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE STE-ADÈLE Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS
N o : 500-09-022507-123 (700-17-003908-075) REQUÉRANT/APPELANT AVOCAT MARC LUPIEN Me Louis G. Brunet GAGNON & BRUNET INTIMÉS AVOCAT MICHEL AUMONT MANON PAQUIN MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ADÈLE Me François Joubert GASCO, GOODHUE N o : 500-09-022507-123 (700-17-004035-076) REQUÉRANT/APPELANT AVOCAT MARC LUPIEN Me Louis G. Brunet GAGNON & BRUNET INTIMÉS AVOCAT TIM WATCHORN DANIEL RACETTE Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS
N o : 500-09-022507-123 (700-17-004069-075) REQUÉRANTS/APPELANTS AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SOMMET BLEU LISE PROULX MARC LUPIEN Me Louis G. Brunet GAGNON & BRUNET INTIMÉS AVOCAT
JEAN-PAUL CARDINAL JOSÉE BARBEAU PIERRE ANTOINE GUINARD GABRIEL D. LATOUR GARY QUENNEVILLE LA SUCCESSION DE FEU GUY NAULT MARLÈNE HOULE ANDRÉ MONGEAU MUNICIPALITÉ DE STE-ADÈLE CERTAINS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S Me Pierre Paquin DUNTON, RAINVILLE Me Suzanne Boissonneault Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Me François Joubert GASCO, GOODHUE N o : 500-09-022507-123 (700-17-004636-071) REQUÉRANT/APPELANT AVOCAT
MARC LUPIEN Me Louis G. Brunet GAGNON & BRUNET INTIMÉS AVOCAT MUNICIPALITÉ DE STE-ADÈLE MARLÈNE HOULE CERTAINS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Me François Joubert GASCO, GOODHUE N o : 500-09-022507-123 (700-17-005072-086) REQUÉRANT/APPELANT AVOCAT MARC LUPIEN Me Louis G. Brunet GAGNON & BRUNET INTIMÉS AVOCAT
MUNICIPALITÉ DE STE-ADÈLE MARLÈNE HOULE PIERRE-ANTOINE GUINARD GABRIEL D. LATOUR GARY QUENNEVILLE JOSÉE BARBEAU CERTAINS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Me Suzanne Boissonneault Me François Joubert GASCO, GOODHUE N o : 500-09-022507-123 (700-17-005937-098) REQUÉRANT/APPELANT AVOCAT MARC LUPIEN Me Louis G. Brunet GAGNON & BRUNET INTIMÉS AVOCAT MICHEL AUMONT MANON PAQUIN SERGE RIOUX MUNICIPALITÉ DE STE-ADÈLE Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS
REQUÊTE DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SOMMET BLEU, LISE PROULX ET MARC LUPEIN POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ L 17 FÉVRIER 2012 PAR L'HONORABLE JUGE MICHEL DELORME DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE. Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 59 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9h 59 Me Louis G. Brunet indique au juge que Me Olivier Brault aimerait faire quelques représentations. 10 h 00 Le juge ne permet pas à Me Olivier Brault d'intervenir considérant qu'il ne représente aucune
partie dans le présent dossier. 10 h 00 Argumentation par Me Louis G. Brunet. 10 h 37 Argumentation par Me Francis Gervais. 11 h 01 Suspension de la séance. 11 h 22 Reprise de la séance. 11 h 22 Suite de l'argumentation de Me Francis Gervais. 11 h 35 Argumentation par me François Joubert. 11 h 44 Argumentation par Me Suzanne Boissonneault. 11 h 45 Réplique par Me Louis G. Brunet. 11 h 59 Réplique par Me Francis Gervais. 12 h 00 Fin de l'argumentation de part et d'autre. Suspension de la séance. 12 h 30 Reprise de la séance. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 7. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d'appeler d'un jugement rendu le 17 février 2012 par l'honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, qui a rejeté leur requête en récusation avec dépens. [ 2 ] Le moins que l'on puisse dire, c'est que le débat est bien entrepris. [ 3 ] Le dossier révèle que le juge de première instance a été désigné par le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour supérieure pour assurer la gestion particulière d'au moins 7 dossiers dont la trame factuelle repose essentiellement sur les mêmes faits et implique des propriétaires de terrains riverains à une croix et à un bassin d'eau pour lesquels la municipalité de Ste-Adèle revendique un droit d'accès ou un droit de passage. [ 4 ] Les requérants soutiennent que les propos du juge, prononcés tout au long des séances de gestion, témoignent d'une certaine forme de partialité selon les standards d'une personne raisonnable et bien renseignée. [ 5 ] Il s'agit d'un deuxième essai pour les requérants.
Une première requête en récusation a déjà été présentée au même juge le 27 janvier 2009.
Elle a été rejetée le 5 mai de la même année, et permission d'appel a été rejetée par mon collègue le juge Dufresne le 17 juin 2009. [ 6 ] Les requérants soutiennent maintenant que les nouveaux motifs de récusation apparaissent aux transcriptions des auditions tenues les 29 avril, 18 mai et 24 août 2011. [ 7 ] Il est acquis que la permission d'appeler d'un jugement qui rejette une requête en récusation ne sera accordée qu'en présence de circonstances exceptionnelles puisqu'il sera toujours loisible aux requérants d'invoquer les mêmes motifs une fois que le jugement sera rendu au fond. [ 8 ] La demande de récusation d'un juge pour raison de partialité est excessivement sérieuse et ne doit pas être présentée à la légère, d'où l'existence d'une présomption d'impartialité en faveur du décideur.
La Cour Suprême soulignait ainsi l'importance de l'impartialité : En terme simple la confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant de la sorte. [1] [ 9 ] L'importance de la question m'autorise, au stade de la requête pour permission d'appeler, à rechercher prima facie l'existence de motifs raisonnables qui peuvent justifier qu'une permission soit accordée pour permettre un examen plus approfondi du jugement entrepris par une formation de la Cour. [ 10 ] En l'espèce, les requérants reprochent certains commentaires que le juge a prononcés dans le cadre des multiples échanges qui ont meublé les séances de gestion.
Durant cette période, il appert que plus d'une vingtaine de décisions ont été rendues par le juge, dont aucune n'a fait l'objet d'une requête pour permission d'appeler. [ 11 ] Il est normal, voir attendu, que la gestion particulière de plusieurs dossiers à parties multiples, par le même juge, engendre des commentaires et des décisions qui peuvent tantôt favoriser une
partie et tantôt lui donner tort. Seuls des propos et une attitude qui laissent présager que le juge, à l'avance, a décidé des véritables enjeux peuvent justifier l'anathème tant recherché dans la présente affaire. [ 12 ] En l'espèce, les requérants ne m'ont pas convaincu que la permission d'appeler doit être accordée. Ils pourront toujours invoquer leurs griefs une fois que le jugement sera rendu sur le fond.
De plus, le dossier ne révèle pas de circonstances exceptionnelles qui devraient m'inciter à m'écarter de la règle cardinale en semblable matière, d'autant que les dossiers sont maintenant en état de procéder. [ 13 ] J'ajoute cependant qu'un premier examen du dossier, des transcriptions et de la requête en récusation présentée en première instance ne permettent pas d'identifier un seul élément qui peut valablement soutenir l'existence d'une apparence de partialité du juge.
Ici, les requérants ne relèvent que des propos interprétés hors contexte, inhérents à la gestion particulière de dossiers d'envergure et des paroles qui témoignent beaucoup plus du souci du juge de faire progresser les dossiers en dépit des aléas tributaires bien souvent de la stratégie latitudinaire de l'une des parties. [ 14 ] À l'évidence, les requérants ne semblent pas saisir la nuance entre des décisions qui n'avalisent pas leur prétention en fait et en droit et l'existence de causes réelles de partialité qui peuvent justifier une requête en récusation. [ 15 ] Il appert également que les requérants n'ont pas encore réalisé que la demande en récusation d'un juge est un acte sérieux, grave et lourd de conséquences.
Les dossiers sous gestion sont maintenant en état et doivent être fixés pour procès dans les meilleurs délais. [ 16 ] POUR CES RAISONS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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