2016 QCCQ 6534, 2016 QCCQ 6534
Opinion
9197-9880 Québec inc. c. Charette 2016 QCCQ 6534 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146929-155 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9197-9880 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. CAROLINE CHARETTE ET FRANCIS CHARETTE GUIMOND ET ROBERT GUIMOND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9197-9880 Québec Inc., la demanderesse, réclame aux défendeurs Caroline Charette, Francis Charette Guimond et Robert Guimond la somme de 6 414,37 $ soit la balance d’un prix de vente de 48 000 $ pour la vente d’une crèmerie. [ 2 ] Les défendeurs Caroline Charette, Francis Charette Guimond et Robert Guimond contestent la demande et plaident plus spécialement qu’il y avait des vices cachés dans l’équipement qui n’avait pas été entretenu avant la vente. [ 3 ] Aucune demande reconventionnelle n’est au dossier.
Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] La demanderesse exploitait une crèmerie au 3974 rue Ontario est à Montréal. [ 5 ] Le 21 septembre 2013, M.
Goucem Mohamed Karim avait acheté de l’équipement pour la somme de 14 000 $, équipement qui avait été entreposé à l’arrière du commerce. [ 6 ] Le 5 avril 2014, Francis Charrette-Guimond avait signé un acte d’achat du commerce incluant tout l’équipement et avait versé un acompte de 1 000 $. [ 7 ] Le contrat notarié s’est signé le 16 mai 2014. [ 8 ] Entre les deux contrats, Francis avait travaillé à la crèmerie et avait appris le métier. [ 9 ] Le 16 mai 2014, les défenderesses ont versé la somme de 11 000 $. [ 10 ] Le 6 juin 2014, les défendeurs devaient verser la somme de 5 000 $ sans intérêts. [ 11 ] Le 27 juin 2014, les défendeurs devaient verser la somme de 15 000 $. [ 12 ] Enfin, le 31 juillet 2014, les défendeurs devaient verser la somme de 17 000 $. [ 13 ] Les échéanciers n’ont pas été respectés. [ 14 ] Le dernier versement au montant de 9 754 $ est daté du 19 novembre.
Ce versement a été fait après l’institution des procédures à la Cour du Québec pour la somme de 16 168,37 $. [ 15 ] Après le versement, le dossier a été référé à la Division des Petites créances.
[ 16 ] Avec leur contestation, les défendeurs produisent des factures non-identifiées, non-signées et avec des numéros qui ne respectent pas les dates. [ 17 ] Ces factures datées entre le 18 mai 2014 au 26 septembre 2014 totalisent la somme de 6 246 $. [ 18 ] Pour démontrer l’entretien de l’équipement, la demanderesse a versé au dossier des reçus signés par Roland Girouard datés du 3 mars 2014 au 29 mars 2014 pour un montant de 2 060 $. [ 19 ] Les numéros de reçus ne correspondent pas aux dates indiquées dans leur séquence.
Analyse [ 20 ] Le Tribunal a eu la preuve que le solde dû sur le contrat de vente est bien de 6 414,37 $. [ 21 ] Quant aux raisons invoquées pour refuser de payer, le Tribunal considère que Francis Charette Guimond qui a déjà travaillé à la crèmerie pendant environ un (1) mois aurait pu ou aurait dû constater les vices cachés si des vices cachés étaient présents avant et au moment de la vente. [ 22 ] La preuve de l’existence des vices cachés au moment de la vente n’a pas été faite en conformité avec l’
article 1726 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 23 ] De plus, la demande pour vices cachés et la preuve de leur valeur n’a pas été faite conformément à la loi. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE solidairement Caroline Charette, Francis Charette Guimond et Robert Guimond à payer à 9197-9880 Québec Inc. la somme de 6 414,37 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation soit le 24 septembre 2014 et les frais judiciaires de 280 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016
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