2013 QCCQ 9061, 2013 QCCQ 9061
Opinion
Protection de la jeunesse — 132198 2013 QCCQ 9061 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000090-129, 350-41-000091-127 350-41-000092-125, 350-41-000099-120 DATE : 10 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 10) Y ([…] 04) Z ([…] 09) A ([…] 12) En qualité d’enfants et B «père de Z» et C «mère»
En qualité de parents et E En qualité d'intervenant concernant A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection, prononcées le 23 octobre 2012, pour une période de six mois.
Y et X étaient alors maintenus en famille d'accueil, Z chez sa grand-mère paternelle, madame D et A auprès de sa mère. [ 2 ] On recommande que A soit maintenu dans son milieu maternel pour la pro-chaine année ainsi que des modalités de contacts père-enfants à raison d'une journée aux deux semaines. Pour X et Z, il est proposé leur maintien dans leur milieu substitut respectif, et ce, jusqu'à leur majorité.
Pour Y, on propose son maintien en famille d'ac-cueil au plus tard jusqu'au 30 août 2013, puis son intégration en son milieu maternel dans les deux derniers mois, et ce, avec des mesures de protection pour une année. [ 3 ] La mère est présente et représentée par procureur.
Elle consent à la majorité des demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse, mais réclame un plancher de contacts avec X et Z à raison d'un contact par mois, de même qu'elle propose une fréquence d'une fois par mois pour les contacts entre A et son père. [ 4 ] Monsieur B, père de Z, assiste à l'audience, n'est pas représenté par avocat. Il ne s'oppose pas aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, voit son enfant quotidiennement chez la grand-mère paternelle et espère que les contacts avec sa fille iront en augmentant selon son évolution.
Il est sobre depuis sept mois, demeure en appartement depuis quelques jours. Il envisage de faire les démarches pour être reconnu le père de X.
[ 5 ] Le père de A, monsieur E n'est pas présent, mais représenté par avocate. Celle-ci réclame en son nom des contacts plus généreux que ceux proposés par la directrice de la protection de la jeunesse. Un jugement reconnaissant sa paternité a été rendu le 19 décembre 2012. Monsieur E a été très peu engagé auprès de son enfant dans les derniers mois et sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse fut insuffisante.
Enfin, le procureur des enfants indique que Y est en accord avec les demandes la concernant, mais voudrait aller en répit en milieu d'accueil pour un maximum d'une journée par mois. [ 6 ] Outre les admissions, la preuve est constituée de très nombreux rapports et des courts témoignages de la mère ainsi que de monsieur B. [ 7 ] La mère a été impliquée de façon active dans ses divers suivis. La mère est beaucoup moins envahie par ses difficultés, se prend davantage en charge.
Elle a repris un contrôle sur sa vie, dont son milieu de vie, sa situation financière, le maintien de ses liens avec ses enfants ainsi que sur sa situation conjugale. Le fait d'avoir la charge d'un seul enfant lui a également permis de connaître une évolution plus significative. D'ailleurs, A se développe bien, est un enfant plutôt facile. [ 8 ] Vu les antécédents de la mère, il est cependant clair que le défi sera pour elle de se maintenir dans le temps, de demeurer constante.
Sa collaboration devra se maintenir également sinon elle pourrait aisément retomber dans ses difficultés passées. [ 9 ] Pour ce qui est de monsieur E, il a été plutôt instable dans les derniers mois, son engagement auprès de son enfant depuis sa reconnaissance de paternité fut également très irrégulier. [ 10 ] Avant de réclamer davantage de contacts, monsieur E doit démontrer un engagement ainsi qu'une régularité dans les contacts octroyés auprès de son enfant, il doit aussi stabiliser son lieu de résidence, sa situation personnelle et doit être plus transparent, mieux collaborer.
Des contacts supervisés à raison d'une journée par mois sont davantage conformes à la preuve présentée à son sujet. [ 11 ] Y a divers besoins spécifiques. Elle est une enfant insécure qui a parfois des comportements d'opposition. Elle reçoit des services d'orthophonie et devrait recevoir également du soutien en ergothérapie. Le projet de la mère pour Y est bien défini. Elle ne veut pas bouleverser l'enfant pendant son année scolaire, mais désire ardemment la reprendre progressivement à l'été 2013 pour que cette intégration soit complétée fin août 2013.
La mère a reçu Y a raison de deux fins de semaine par mois et a reçu en alternance X et Y ensemble. Vu son souhait de reprendre Y, la mère l'a reçue de façon assidue et parfois pour de plus longues périodes. Y s'ennuie de sa mère, est, dit-on, souffrante de ne pas vivre avec elle. [ 12 ] Pour X et Z, la mère reconnaît qu'elle ne peut les assumer et le suivi social l'a amenée vers la conclusion qu'il était souhaitable pour ses deux enfants qu'ils demeurent dans leur milieu de vie substitut jusqu'à majorité.
La mère est demeurée impliquée auprès de X et Z, mais les a reçus pour des contacts moins fréquents et plus courts. La mère confirme que la charge de quatre enfants s'avère un trop grand défi pour elle. Il est indiqué: «Elle reconnaît que Z a créé un lien rassurant avec madame D, sa grand-mère paternelle, qui en prend soin depuis son tout bas âge. Pour X, son tempérament difficile, sa santé fragile, son placement en milieu substitut à l'âge de quinze mois et le lien qu'il a créé avec sa famille d'accueil depuis un peu plus d'une année demeure tous pour madame C des indicateurs importants.
Elle reconnaît ne pas être en mesure d'assumer un rôle de mère à temps complet pour Z et X. Actuellement, elle se dit capable d'assumer la charge de son fils A et souhaite le retour progressif de Y auprès d'elle.
Durant les mois de suivi, madame C a maintenu sa motivation et son implication en acceptant d'une part de clarifier un projet de vie réaliste pour ses enfants et d'autre part, en participant à l'application des moyens proposés.» [ 13 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des admissions, de la preuve documentaire, les témoignages de la mère, de monsieur B. [ 14 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des quatre enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des quatre enfants toujours compromis.
Pour A [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie du suivi d'une infirmière pour le temps jugé nécessaire; - Que les contacts entre A et son père se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison d'une (1) journée par mois, de 9h00 à 16h00, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse ou dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
[ 17 ] AUTORISE l'enfant à bénéficier de séjours de répit en famille d'accueil pour un maximum de deux (2) jours par mois.
Pour Z [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité: - Que l'enfant soit maintenue chez sa grand-mère paternelle, madame D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts mère-enfant se déroulent suivant entente entre la mère et l'intervenante, à raison minimalement d'un (1) contact par mois; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre le père, l'intervenante et la grand-mère paternelle; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; Pour X [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité: - Que l'enfant soit maintenu en famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts mère-enfant se déroulent suivant entente entre les parties à raison minimalement d'un (1) contact par mois; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie d'un suivi en orthophonie, ergothérapie ainsi qu'en physiothérapie; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; Pour Y [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue en famille d'accueil au plus tard jusqu'au 30 août 2013 et qu'elle soit, par la suite, confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l'enfant puisse intégrer progressivement le domicile de sa mère entre le 1 er juillet et le 30 août 2013 et que cette intégration soit définitive au plus tard à cette date; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en pédiatrie, en orthophonie ainsi que les services dispensés par le CRDP, soit des services en ergothérapie; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] AUTORISE Y à bénéficier de séjours de répit en famille d'accueil pour un maximum de deux (2) jours par mois. [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-04-10
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