2018 QCCA 1338, 2018 QCCA 1338
Opinion
Groupe Solroc inc. c. Raymond Chabot inc. 2018 QCCA 1338 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027692-185 (500-11-051881-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 août 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS LE GROUPE SOLROC INC. Me LAURE BONNAVE Me LAURENT LACAS ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS RAYMOND CHABOT INC. DESSAU INC. LES IMMEUBLES YAMIRO INC. CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE Me GUY PAUL MARTEL ( Stikeman Elliot s.e.n.c.r.l., s.r.l.) Me RICHARD R. PROVOST ( Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.) Me HUGO DE KOULEN ( Hugo De Koulen, Avocat) Me BENOIT BYETTE ( Robinson Sheppard Shapiro)
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 29 juin 2018 par l’honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC.18 AUDITION 12 h 44 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Bonnave. 12 h 48 Remarques du juge. 13 h 05 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page 3. Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal, Chambre commerciale (l’honorable Lucie Fournier), rejetant l’acte d’intervention forcée pour mis en cause et appel en garantie de la requérante (ci-après « Solroc »). [ 2 ] Solroc a été poursuivie par l’intimée (Raymond Chabot) en sa qualité de contrôleur dans le dossier d’insolvabilité en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») [1] de Développement Lachine Est inc. (« Développement ») en dommages-intérêts. Il est allégué que Développement a acquis un immeuble sur la foi d’un rapport préparé par Solroc qui était erroné quant à l’état réel de l’immeuble.
Développement a dû assumer les frais considérables de décontamination de l’immeuble alors que si elle avait été informée de la vérité, elle n’aurait jamais acheté l’immeuble en question. [ 3 ] Solroc veut faire intervenir Dessau inc., Les Immeubles Yamiro inc. et Construction Morival Ltée alléguant qu’elles étaient responsables pour l’état de contamination de l’immeuble. [ 4 ] La juge décide dans un jugement motivé que l’intervention forcée proposée par Solroc tente de modifier un litige sur sa responsabilité pour des erreurs dans la confection d’un rapport en un litige sur la responsabilité pour la contamination de l’immeuble. [ 5 ] Il n’y a pas de connexité suffisante entre les deux pour justifier la mise en cause des trois parties.
De plus, l’intérêt de la proportionnalité exige que les questions soient limitées à celles dans l’action intentée par Développement. [ 6 ] Pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. , Solroc devra me convaincre non seulement de l’existence d’une erreur dans le jugement, mais que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 7 ] L’application des critères pour obtenir la permission d’appeler en vertu de la LACC sera, en l’espèce, un exercice semblable
puisque Solroc sera obligée de me convaincre de l’importance de la question soulevée pour le dossier et pour la pratique, entre autres. [ 8 ] Non seulement que le soussigné est d’accord avec le jugement, mais aucune question de principe n’est soulevée par la requête de Solroc qui mérite l’octroi de la permission d’appel. Les principes de « prudence » et de « la nécessité de limiter la multiplicité des procédures judiciaires » invoqués par la
partie appelante ne justifient pas, en l’espèce, que la permission soit accordée. La juge a bien défini la question en litige pour arriver à sa conclusion. Aussi, il n’y a aucune question de droit soulevé, il s’agit d’une application des principes reconnus aux faits de l’espèce. Il n’y a pas lieu de discuter d’une jurisprudence contradictoire ou d’une nouvelle question. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 10 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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