2016 QCCQ 8201, 2016 QCCQ 8201
Opinion
Protection de la jeunesse — 161172 2016 QCCQ 8201 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-001738-108 405-41-001869-101 405-41-001944-110 DATE : 16 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2007 et Y Né le [...] 2008 et Z Née le [...] 2011 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon amendée, la révision de l’ordonnance rendue le 25 février 2013 à l’égard des enfants X (X), âgé de 8 ans, Y (Y), âgé de 7 ans et Z (Z), âgée de 4 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis et les confie à leur tante maternelle jusqu’à l’atteinte de leur majorité, tout en autorisant des contacts mensuels supervisés auprès de leurs parents. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à l’antériorité de négligence présente dans le milieu parental non résolue et l’exposition de violence conjugale. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice qui
recommande la suspension des contacts avec les trois enfants, sauf lors de rencontres familiales où la tante maternelle agira comme superviseure de contacts à ces occasions. [ 5 ] L’avocate des enfants explique que le souhait bien exprimé des garçons est de ne plus avoir de contacts avec leurs parents.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 25 février 2013 [ 6 ] Les enfants sont très bien intégrés dans leur famille d’accueil qui répond à l’ensemble de leurs besoins. [ 7 ] X manifeste clairement un désintérêt à l’égard des contacts auprès de ses parents. [ 8 ] C’est un jeune qui exprime difficilement ses émotions. [ 9 ] Quant à Y, il ne manifeste pas d’ennui en l’absence de ses parents.
Il fonctionne bien à l’école malgré qu’il ait un caractère opposant. [ 10 ] C’est un jeune qui a besoin d’une routine prévisible bien encadrée afin qu’on lui permette de jouer son rôle d’enfant. [ 11 ] Quant à Z, elle se développe normalement, malgré certains signes d’opposition qui commencent à prendre forme. [ 12 ] Les trois enfants se voient à long terme dans leur famille d’accueil et pour certains, ils aimeraient même être adoptés. [ 13 ] Quant aux parents, ils ont peu cheminé dans leurs difficultés. [ 14 ] Depuis décembre 2015, les parents ne se présentent plus aux contacts supervisés. [ 15 ] Ils ont par ailleurs signé toutes les autorisations en faveur de la famille d’accueil pour répondre à l’ensemble des besoins des enfants.
Mesures de protection [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que la suspension des contacts entre les enfants et leurs parents répond à leur intérêt supérieur. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision amendée; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 février 2013 par la soussignée; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement des enfants dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au [...] 2025 pour X, [...] 2026 pour Y et [...] 2029 pour Z; [ 22 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et leurs parents, sauf lors de rencontres familiales où les contacts seront alors supervisés par la famille d’accueil; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour leurs difficultés personnelles; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à majorité, soit jusqu’au [...] 2025 pour X, [...] 2026 pour Y et [...] 2029 pour Z; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Dave Drolet Avocat des parents M e Annie Clair Avocate des enfants
Date d’audience : 16 mars 2016
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