2020 QCCQ 8320, 2020 QCCQ 8320
Opinion
Ngalle c. Amazon Canada 2020 QCCQ 8320 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701753-201 DATE : 10 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE IRÈNE NGALLE Demanderesse c.
AMAZON CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande formulée par Mme Louise Irène Ngalle par laquelle elle réclame la somme de 855,21$ de la défenderesse; [ 2 ] CONSIDÉRANT l’absence de Contestation au dossier; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence de la défenderesse lors du Procès, bien que dûment appelée; [ 4 ] CONSIDÉRANT que Mme Ngalle fut autorisée à procéder par défaut à l’encontre de la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT le contrat de vente intervenu le 7 septembre 2017 entre les parties; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse s’y engageait à livrer 120 couvre-chaises au bénéfice de la demanderesse, le tout pour la somme de 197,55$ [1] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que Mme Ngalle a reçu, dans les jours suivants, un total de 12 couvre-chaises plutôt que de 120; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a éventuellement reconnu la situation et la problématique, par l’entremise d’un courriel daté du 24 octobre 2017 [2] , soumettant que l’erreur avait été commise par une entreprise localisée en Chine, connue sous le nom de Miraise ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les représentants de la défenderesse ont informé Mme Ngalle de la procédure à suivre afin d’obtenir un remboursement, notamment en retournant la marchandise directement à l’entreprise située en Chine; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que Mme Ngalle a suivi spécifiquement le processus lui ayant été communiqué par la défenderesse; [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve établissant que l’adresse de retour, en Chine, lui est transmise le 18 septembre 2017 par la défenderesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT que Mme Ngalle transmet, en date du 20 septembre 2017, le paquet à l’adresse lui ayant été spécifiquement indiqué deux jours auparavant; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire établit, en pièce P-4 en particulier, que l’article en question fut livré avec succès en Chine; [ 14 ] CONSIDÉRANT que Mme Ngalle est informée, par la suite, que l’entreprise Miraise aurait été en processus de déménagement et qu’elle n’aurait pas, soumettait-elle, reçu le paquet [3] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse décide, par la suite, de prendre la position qu’aucun remboursement ne peut être accordé à Mme Ngalle considérant qu’elle ne s’est pas ménagé une preuve de signature lors de la réception du paquet retourné en Chine;
[ 16 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante [4] , et non contredite par ailleurs, démontre que la défenderesse n’a exigé une telle preuve de signature qu’après coup [5] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT les fort nombreux échanges, par courriels, entre les parties, ainsi que toutes les démarches réalisées par Mme Ngalle afin d’être remboursée, conformément à l’engagement pris par la défenderesse, et conformément aux obligations, dans les circonstances, de celle-ci; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’engagement pris, conformément à la preuve soumise, par la défenderesse quant au remboursement (197,55$) du produit manifestement insatisfaisant, ainsi que le remboursement du déboursé nécessaire au retour du produit en Chine, ledit déboursé totalisant la somme de 145,66$ [6] ; [ 19 ] CONSIDÉRANT que Mme Ngalle précise qu’elle a spécifiquement contrevérifier, avec la défenderesse, l’engagement de cette dernière quant au remboursement de ce déboursé, précisément quantifié, nécessaire au renvoi du colis en Chine; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu d’accorder à Mme Ngalle la somme de 12,17$ quant au déboursé nécessaire pour la transmission de sa mise en demeure [7] ; [ 21 ] CONSIDÉRANT que Mme Ngalle réclame, au surplus, la somme de 500$, en lien avec le nouvel achat de couvre-chefs effectué le 17 mai 2018 [8] , ainsi que pour les divers troubles et inconvénients liés à toute cette mésaventure, incluant la perte d’un contrat pour l’organisation d’un mariage; [ 22 ] CONSIDÉRANT la responsabilité contractuelle de la défenderesse [9] , responsabilité qui est ici engagée; [ 23 ] CONSIDÉRANT le libellé de l’
article 1613 du Code civil du Québec , applicable en matière d’indemnisation et d’évaluation du préjudice subi en matière contractuelle; [ 24 ] CONSIDÉRANT que l’
article 1613 CCQ est ainsi rédigé : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution . [Le Tribunal souligne] [ 25 ] CONSIDÉRANT que les autres éléments réclamés par la demanderesse ne peuvent se qualifier de préjudice indemnisable, en l’espèce, conformément au libellé de l’
article 1613 CCQ, en ce que ceux-ci ne pouvaient être raisonnablement prévus au moment où l’obligation fut contractée; [ 26 ] CONSIDÉRANT que la preuve soumise permet certes de conclure à la responsabilité de la défenderesse, mais ne permet pas de conclure à l’existence d’une faute lourde [10] ou intentionnelle de la part de celle-ci; [ 27 ] CONSIDÉRANT , ainsi, que la Demande sera accueillie partiellement, pour la somme de 355,38$; [ 28 ] CONSIDÉRANT que cette somme sera majorée de l’intérêt au taux légal ainsi que de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 29 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, par ailleurs, d’accorder à Mme Ngalle les frais de justice, le tout conformément au principe applicable [11] ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 355,38$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 décembre 2019, soit la date de réception de la mise en demeure [12] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2020
Loading document…