2020 QCCQ 8060, 2020 QCCQ 8060
Opinion
Forest c. Barbeau 2020 QCCQ 8060 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-027233-180 DATE : 15 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD FOREST et NATHALIE PELLETIER Demandeurs c.
CLAUDE BARBEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Chaque demandeur réclame 15 000,00 $ en dommages non pécuniaires et 5 000,00 $ en dommages punitifs au défendeur Claude Barbeau (monsieur Barbeau). Ils allèguent que ce dernier les a diffamés. Monsieur Barbeau conteste la demande. Il prétend que ses propos, qui sont mal rapportés, ne sont pas fautifs.
II- QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Monsieur Barbeau a-t-il tenu des propos diffamatoires fautifs envers les demandeurs ? [ 3 ] Si oui, quels sont les dommages auxquels les demandeurs ont droit ? [ 4 ] La demande doit réussir en
partie seulement. Voici pourquoi. III- CONTEXTE [ 5 ] La plupart des faits ne sont pas contredits. Là où les versions divergent, c’est sur le contenu des propos tenus par monsieur Barbeau le 24 mars 2017. [ 6 ] Le demandeur Richard Forest (monsieur Forest) travaille pour Transvac Montréal-Laval inc. (Transvac) depuis 1995. Il en est le directeur général depuis 2000. La demanderesse Nathalie Pelletier (madame Pelletier) travaille pour Transvac depuis 2001.
Elle y gère la comptabilité depuis 2005 et est appelée à succéder à monsieur Forest d’ici quelques années. [ 7 ] Transvac est une association de 542 membres camionneurs (les membres) qui opère dans le courtage et la répartition de services de transport en vrac. Elle contracte des services de transport (les services) avec des donneurs d’ouvrage et répartit les commandes aux membres, qui rendent les services. [ 8 ] Monsieur Barbeau est camionneur depuis 1984. Il est membre de Transvac et a siégé à son conseil d’administration durant 2 ans.
Il est un des membres de Transvac qui offre un meilleur service et qui a un des plus gros chiffres d’affaires. [ 9 ] Lorsqu’ils rendent les services, les membres remplissent des billets, avec lesquels Transvac facture les clients, perçoit les tarifs et paye les membres. Chaque billet doit contenir assez d’information sur le service rendu, afin que Transvac puisse facturer le client, et sur le membre qui rend le service, afin que Transvac le paye. Il arrive que l’information sur le billet ne permette pas d’identifier qui a rendu le service.
Transvac facture quand même le client, conserve le billet et conserve l’argent perçu. Les membres peuvent consulter la boîte de billets mal remplis et s’ils y découvrent un des leurs, peuvent demander à être payés. Transvac conserve ces billets mal remplis sous le vocable « compte 999 ». Le compte 999 a déjà contenu plusieurs centaines de milliers de dollars en billets non payés. Le sujet des billets mal remplis et du compte 999 est bien connu des membres. À chaque assemblée annuelle depuis au moins 2013, Monsieur Forest rappelle aux membres l’importance de bien remplir les billets.
[ 10 ] Lors de l’audience, les demandeurs s’objectent aux questions sur le compte 999. Ces objections sont prises sous réserves. Le Tribunal doit les rejeter. En matière de diffamation, il faut tenir compte du contexte entourant la tenue des propos pour déterminer s'ils constituent une faute engendrant la responsabilité de son auteur [1] . L’existence et la nature du compte 999 sont pertinentes aux fins de comprendre les événements amenant les parties devant la Cour.
Le Tribunal ajoute que les demandeurs ont eux-mêmes confirmé l’existence et le fonctionnement du compte 999, par l’entremise du témoignage de monsieur Forest. [ 11 ] Me Robert Hayes (Me Hayes) est avocat chez Transvac depuis juillet 2019. Il a connu les demandeurs dans le cadre de sa profession, ayant été avocat de Transvac depuis 2002. Depuis 2012, il préside les assemblées générales annuelles de Transvac, auxquelles entre 165 et 200 membres assistent. Il en rédige les procès-verbaux. [ 12 ] À chaque année, lors de l’assemblée, se tient une période de questions.
Me Hayes, se référant au procès-verbal de l’assemblée du 24 mars 2017, rapporte que lors de la période de question, monsieur Barbeau s’approche du micro et mentionne que « Richard […] et […] Nathalie […] ont volé les camionneurs [.. . ] s’ils ont […] volé les camionneurs on peut s’imaginer ce qu’ils peuvent faire d’autre » [2] . [ 13 ] Me Hayes comprend que monsieur Barbeau réfère à l’argent non versé du compte 999. Il remarque une réaction de stupéfaction chez les membres.
Il se tient parfois des échanges musclés lors de l’assemblée annuelle mais à sa connaissance, c’est la première fois que l’on y traite les demandeurs de voleurs. Il se souvient que monsieur Forest traite de la question des billets mal remplis plus tôt durant l’assemblée [3] . Il précise que l’ambiance n’est pas houleuse quand monsieur Barbeau émet ces propos. Ce dernier s’exprime. Il n’y a pas de hausse de ton. L’assemblée est silencieuse. D’après Me Hayes, monsieur Forest apparaît choqué des propos de monsieur Barbeau. Il lui demande avec insistance de noter ses paroles au procès-verbal.
Le procès-verbal de l’assemblée rapporte ce qui suit : Monsieur Claude Barbeau s’approche du microphone et prend la parole. Monsieur Barbeau mentionne qu’il y a de l’argent chez Transvac Montréal Laval inc. qui est pris aux camionneurs. Monsieur Barbeau dit que monsieur Richard Forest et madame Nathalie Pelletier ont volé les camionneurs. Monsieur Claude Barbeau dit que monsieur Richard Forest a pris de l’argent dans les comptes de certains camionneurs pour payer d’autres camionneurs. Monsieur Claude Barbeau dit qu’il y a des factures que monsieur Richard Forest ne veut pas payer.
Monsieur Claude Barbeau dit qu’il est en mesure de prouver que monsieur Richard Forest et madame Nathalie Pelletier ont volé les camionneurs et que s’ils ont ainsi volé les camionneurs, il est facile d’imaginer ce qu’ils peuvent faire d’autre. Monsieur Richard Forest répond qu’il n’a jamais pris d’argent aux camionneurs et demande de noter au procès-verbal ce qui a été dit par monsieur Barbeau.
Monsieur Richard Forest invite monsieur Barbeau à apporter au bureau de Transvac dès lundi matin les documents de preuve à l’appui de ce qu’il avance. [4] [ 14 ] Dans la semaine qui suit, monsieur Forest contacte Me Hayes à quelques reprises. Il est outré et ne digère pas les accusations de monsieur Barbeau. Il soumet qu’il n’est pas un voleur. Le 5 avril 2017, le bureau de Me Hayes envoie une mise en demeure à monsieur Barbeau.
On y lit : Nous sommes consultés par monsieur Richard Forest ainsi que madame Nathalie Pelletier lesquels nous rapportent que lors de la dernière assemblée annuelle des membres tenue le 24 mars dernier à la salle le Crystal située au 5285, boulevard Henri-Bourassa Ouest, l’arrondissement de Ville St-Laurent, Montréal, province de Québec, vous êtes intervenu et avez mentionné devant tous les membres de la corporation réunis en assemblée générale annuelle que ces derniers avaient volé les camionneurs. [5] [ 15 ] Par cette mise en demeure, les procureurs de monsieur Forest et madame Pelletier demandent à monsieur Barbeau de se rétracter et de reconnaître que ses propos sont calomnieux, malicieux et diffamatoires.
La mise en demeure est approuvée par résolution du conseil d’administration de Transvac avant d’être envoyée. [ 16 ] Les demandeurs instituent leur demande le 16 mars 2018, une semaine avant l’assemblée annuelle 2018 de Transvac. IV- POSITION DES PARTIES A- EN DEMANDE [ 17 ] Les demandeurs plaident que monsieur Barbeau a tenu des propos mensongers car l’argent dans le compte 999 ne sert à rien d’autre que payer des membres de Transvac. Ils arguent que le procès-verbal est un écrit rapportant un fait et que son contenu fait preuve prima facie des propos de monsieur Barbeau [6] .
Il est confectionné par Me Hayes dans les 24 heures de l’assemblée, alors que Me Hayes est un avocat qui remplit un mandat reçu de Transvac. Ceci ajoute à sa force probante. B- EN DÉFENSE [ 18 ] Monsieur Barbeau nie avoir tenu les propos reprochés et soumet qu’il lui était soutenable de dire que l’argent du compte 999 est utilisé à d’autres fins. Il ajoute qu’il s’est uniquement adressé à monsieur Forest. Il insiste sur le fait qu’il n’a traité personne de voleur. Selon lui, il serait injuste de traiter les demandeurs de voleurs.
V- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 19 ] Pour réussir les demandeurs doivent démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de leurs prétentions, tel qu’énoncé aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [7] ( C.c.Q. ). Pour y arriver, sans atteindre la certitude [8] , il faut produire une preuve convaincante [9] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable qu’inexistant est suffisante [10] . La seule possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas assez [11] . Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont une probabilité supérieure à 50 % [12] . [ 20 ] Pour faire rejeter la demande, monsieur Barbeau doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué à son encontre n’existe pas. Cependant, si les demandeurs ne réussissent pas dans leur fardeau, leur demande est rejetée et monsieur Barbeau n’a rien à prouver. [ 21 ] Le Tribunal apprécie la force probante des témoignages [13] . Si la preuve n’est pas convaincante ou est contradictoire au point où on ne peut déterminer où est la vérité, le sort se décide en fonction du fardeau de preuve [14] .
Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en n’acquitte pas voit sa demande rejetée. B- LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 22 ] Il n’existe pas, en droit québécois, de recours particulier pour sanctionner la diffamation. Le recours des demandeurs prend appui sur l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 23 ] Les demandeurs doivent ainsi démontrer, comme dans toute action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle, et toujours suivant la règle de la prépondérance de preuve, la faute, le préjudice et le lien causal entre les deux [15] . [ 24 ] Dans un recours en diffamation, la détermination de la faute se distingue de la diffamation. Ces deux éléments ne sont pas tributaires l’un de l’autre.
Des propos diffamatoires ne sont pas de facto fautifs et n’engagent pas nécessairement la responsabilité de leur auteur [16] . [ 25 ] Pour qu’il y ait responsabilité, le demandeur doit démontrer que l’auteur des propos transgresse la norme objective de l’
article 1457 C.c.Q. Ceci se produit de deux manières. La première est celle où le défendeur agit avec l’intention de nuire à sa victime, s’attaquant à sa réputation dans le but de la ridiculiser ou l’humilier auprès des autres. La seconde est celle où le défendeur, par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie, prononce des propos, non fondés ou non songés, portant malgré tout atteinte à la réputation d’autrui.
Dans ce cas, l’auteur de la diffamation, sans être de mauvaise foi et sans vouloir nuire, est quand même fautif [17] . [ 26 ] Ainsi, la diffamation obéit aux règles ordinaires de la responsabilité civile et constitue un acte fautif lorsqu'elle résulte d'une conduite que n'aurait pas adoptée une personne raisonnablement prudente et diligente, placée dans une situation semblable [18] . Dans Prud’homme , la Cour suprême identifie trois situations fautives pouvant engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamatoires : (
a) lorsqu’il prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux, avec l’intention de nuire; (
b) lorsqu’il prononce des choses désagréables à l’égard d’un tiers alors qu’il devrait les savoir fausses; ou (
c) lorsqu’il tient, sans juste motif et avec l’intention de nuire, des propos défavorables, mais véridiques à l’égard d’un tiers. [19] [ 27 ] Après avoir démontré la commission d’un écart de conduite, les demandeurs doivent démontrer le préjudice que ceci leur cause [20] . Le préjudice qui définit la diffamation est le caractère diffamatoire des propos, l’atteinte à la réputation [21] . Des propos sont diffamatoires s’ils font perdre l’estime ou la considération que les autres portent à la personne qui en est l’objet ou qui suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables [22] .
Médisance et calomnie sont aussi sanctionnées [23] . [ 28 ] Il faut cependant distinguer la personne blessée de la personne diffamée. C’est l’image qu’une personne projette aux autres dans ses interactions sociales qui est considérée [24] . Un sentiment d’humiliation, de tristesse ou de frustration chez la personne qui prétend être diffamée est insuffisant pour fonder un recours en diffamation [25] . [ 29 ] La détermination du caractère diffamatoire se fait objectivement [26] .
On se demande si un citoyen ordinaire peut conclure que les propos reprochés, dans leur ensemble, ternissent auprès d’autrui la réputation de la personne visée. Sans se demander si le citoyen ordinaire aurait conclu à la diffamation , on analyse à travers ses yeux si les propos reprochés font perdre l ’ estime ou la considération de quelqu ’ un [27] . La mesure du préjudice de la personne diffamée tient compte de la gravité des conséquences dans l'esprit des gens ayant entendu les propos [28] . [ 30 ] Ce citoyen ordinaire n'est ni un encyclopédiste ni un ignare.
Il a des connaissances générales de nature historique, littéraire, économique ou politique. Ni dupe ni suspicieux [29] , il est sensé mais pas exceptionnellement raisonnable ni bien renseigné et peut même être quelque peu émotif [30] . L’exercice se fait en gardant en tête qu’il faut maintenir un juste équilibre entre la protection de la réputation d’une personne et la liberté d’expression des autres. La première ne peut servir de prétexte pour amoindrir la seconde [31] , et
la liberté d’expression n’est pas absolue. Elle s’arrête là où l’atteinte à la réputation commence [32] . En certains cas, tenant compte du droit à la liberté d’expression de l’auteur des propos, le juge peut tolérer qu’il ait émis une opinion exagérée.
L’élément clé de l’évaluation du préjudice est le déclin de l’estime de la victime par le citoyen ordinaire [33] . [ 31 ] Ainsi, alors que la faute est évaluée « à l’aune du comportement de la personne raisonnable », le préjudice à la base de la diffamation est apprécié « selon le citoyen ordinaire » [34] , en tenant compte du contexte particulier de l’affaire [35] .
L'impression générale qui se dégage des propos reprochés, le caractère du milieu au sein duquel les propos ont été émis et le statut « public » des défendeurs sont aussi considérés [36] . [ 32 ] Sur la base de ces enseignements, le Tribunal doit répondre à deux questions :
a) En tenant les propos reprochés, monsieur Barbeau s’est-il écarté de la norme de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances ? et
b) Si oui, ces propos ont-ils diminué l’estime qu’un citoyen ordinaire peut porter envers les demandeurs [37] . [ 33 ] Il faut aussi déterminer quels sont les véritables propos tenus par monsieur Barbeau. Les demandeurs prétendent que monsieur Barbeau les a accusés de voler les membres. Monsieur Barbeau soumet qu’il a demandé à monsieur Forest pourquoi il prenait l’argent du compte 999 pour payer d’autres comptes. [ 34 ] Voyons ce qu’il en est. C- APPLICATION 1- Commentaire général [ 35 ] Le Tribunal n’a pas à qualifier la gestion du compte 999. Là n’est pas l’enjeu du débat.
Il reste que les propos de monsieur Barbeau doivent être analysés en tenant compte des circonstances dans lesquelles ils sont émis. Me Hayes le dit bien : les propos de monsieur Barbeau se rapportent au compte 999, un sujet bien connu des membres, abordé à chaque assemblée générale. Celle du 24 mars 2017 ne fait pas exception à la règle. Le procès-verbal de l’assemblée le confirme. [ 36 ] Le phénomène des billets mal remplis fait en sorte que certains membres ne sont pas payés en temps voulu pour certains de leurs services ou, parfois, pas du tout.
Le Tribunal n’a pas à décider à qui la faute mais ce contexte global doit être considéré. Les membres ont le droit de savoir ce qu’il en est avec cet argent qui leur appartient. [ 37 ] Monsieur Barbeau procède en 2014 à une analyse approfondie des boites de billets, pour voir s’il y en a des siens. On lui remet trois boîtes de billets, dont certains remontent à 2006. Il analyse le contenu des boîtes pendant 3 à 4 heures. Il estime leur valeur à un million de dollars. Il trouve des billets où le nom du membre est lisible et il y trouve de ses propres billets, d’après lui très lisibles.
Madame Pelletier lui dit que les camionneurs qui ont des billets dans les boites ne savent pas administrer leurs affaires. Monsieur Forest lui dit qu’à son avis, les camionneurs n’ont pas inventé les boutons à trous. Puis, monsieur Barbeau contacte plusieurs membres dont il a pu voir les noms sur les billets, dont certains administrateurs de Transvac. [ 38 ] En janvier 2015, Transvac complète un tri des billets dans le compte 999 et verse 600 000,00 $ à plusieurs membres. [ 39 ] Ceci n’empêche pas monsieur Barbeau de retourner chez Transvac pour faire un autre inventaire des billets.
Il remarque qu’il en reste beaucoup, dont certains écrits par des camionneurs à la retraite et d’autres par un camionneur maintenant sous curatelle. [ 40 ] En mars 2015, à l’assemblée générale, monsieur Forest félicite monsieur Barbeau pour son travail dans les boites de billets. Monsieur Barbeau demande à monsieur Forest de payer aux membres le reste des billets dans la boîte. Monsieur Forest refuse. Monsieur Barbeau rapporte qu’un membre s’est fait refuser le paiement d’un billet 999 et que même si celui-ci n’a plus son permis, il ne voit pas pourquoi il n’est pas payé.
D’après lui, la manière de gérer le compte 999 contrevient au statut de Transvac en tant qu’organisme à but non lucratif. 2- La faute : des accusations non fondées, négligentes ou malicieuses ? [ 41 ] Monsieur Barbeau reproche à Transvac de ne pas faire d’efforts pour payer l’argent qui est dû aux membres. Il soupçonne la direction d’utiliser cet argent à d’autres fins. Dans Frappier [38] , la Cour d’appel enseigne que le caractère fautif des propos diffamatoires peut découler d’une négligence qui consiste à diffuser des soupçons sans fondement, sans preuve et sans enquête [39] .
Dans Lafferty [40] , le juge conclut que les affirmations fautives n’étaient pas soutenables, n’ayant fait l’objet d’aucune recherche, démarche, vérification ou enquête préalable [41] . [ 42 ] Il faut donc déterminer si les constatations de monsieur Barbeau quant au traitement du compte 999 justifient les propos tenus à l’assemblée du 24 mars 2017. 3- Les propos de monsieur Barbeau [ 43 ] Le Tribunal doit départager les versions soumises.
Leurs différences se situent au niveau des termes utilisés, soit l’utilisation du mot « voleur » versus le fait d’utiliser l’argent du compte 999 à d’autres fins que celles pour lesquelles il est destiné. [ 44 ] Monsieur Barbeau témoigne qu’à l’assemblée du 24 mars 2017, monsieur Forest parle longuement des billets impayés. Il rappelle aux membres l’importance de bien remplir les billets. Il répète à plusieurs reprises qu’il ne veut pas se faire accuser de voleur et qu’il n’a jamais gardé l’argent des camionneurs. Cette preuve n’est pas contredite. Elle est même confirmée dans le procès-verbal [42] .
[ 45 ] Monsieur Barbeau rapporte ensuite sa version des propos tenus. Il dit qu’il mentionne d’abord que monsieur Forest garde de l’argent des membres dans le compte 999. Il ajoute, profitant de la présence de monsieur Gaétan Légaré [43] à l’assemblée : « si vous voyez monsieur Boivin, votre ami du Lac St-Jean, vous lui direz qu’il y a un billet à lui dans le compte 999 ». [ 46 ] D’après monsieur Barbeau, monsieur Forest prend alors la parole et l’accuse de le traiter de voleur.
Monsieur Barbeau répond : « tu as pris de l’argent dans le 999 pour payer certains camionneurs… c’est sûr que tous les camionneurs ne sont pas au courant » et, toujours selon sa version, il ajoute qu’il a connaissance d’un camionneur qui a demandé de se faire payer et que cela lui a été refusé. Il termine en disant à monsieur Forest « imagine-toi tout ce que tu peux faire d’autre ». Monsieur Barbeau précise qu’il s’est uniquement adressé à monsieur Forest. Il n’a pas parlé de madame Pelletier. Il insiste sur le fait qu’il n’a traité personne de voleur.
Selon lui, il serait injuste de traiter les demandeurs de voleurs. [ 47 ] Me Hayes admet avec franchise que le procès-verbal ne relate pas nécessairement les mots exacts qu’il a entendus. Durant l’assemblée, il n’écrit pas tout au long mais il a quand même une mémoire. Après l’assemblée, un vendredi soir, il se rend au bureau et il dicte son procès-verbal avec ce qu’il vient de se passer.
Le Tribunal n’a aucun motif justifiant la mise de côté du témoignage sincère et direct de Me Hayes. [ 48 ] Le Tribunal accorde cependant moins de force probante au procès-verbal, pour la raison suivante : ce qui vient de se passer, c’est monsieur Forest qui lui demande de noter au procès-verbal que monsieur Barbeau l’accuse de voler les membres. Quand Me Hayes rédige le procès-verbal, il agit pour Transvac. Il le rappelle d’ailleurs à monsieur Forest lorsque ce dernier insiste pour qu’il note les propos de monsieur Barbeau.
Monsieur Hayes dicte le procès-verbal le soir même de l’assemblée. [ 49 ] Durant la semaine qui suit, Me Hayes prépare la mise en demeure qui doit être transmise à monsieur Barbeau. Il agit alors pour les demandeurs. Durant cette même semaine, il finalise aussi le procès-verbal de l’assemblée de Transvac. [ 50 ] Ce « double mandat », conjugué aux explications sincères apportées par monsieur Barbeau, porte le Tribunal à se demander si ce dernier traite les défendeurs de voleurs de manière aussi explicite que le procès-verbal le laisse croire.
Le fait que Me Hayes soit l’avocat des demandeurs durant la semaine qui suit l’assemblée peut être incompatible avec son rôle de président d’assemblée. Le Tribunal le note sans faire quelque reproche que ce soit envers Me Hayes mais tient à mentionner qu’il s’est beaucoup interrogé sur la question et en arrive à la conclusion que le seul effet de cet élément est de diminuer la valeur probante du procès-verbal. [ 51 ] Il est probable que le procès-verbal contienne des erreurs.
Par exemple, si monsieur Sébastien Bellemare (monsieur Bellemare), le vérificateur de Transvac, revient à l’assemblée après sa nomination, le procès-verbal n’en fait pas mention. [ 52 ] Le procès-verbal peut être contredit par tous moyens, incluant le témoignage [44] . Tout devient alors question de force probante et crédibilité. À
part les demandeurs, Me Hayes est le seul témoin qui rapporte que monsieur Barbeau utilise le terme « voleur ». Monsieur Dany Cyr (monsieur Cyr), administrateur de Transvac, rapporte ainsi les propos de monsieur Barbeau : « Richard [monsieur Forest] prend de l’argent aux camionneurs pour payer d’autres camionneurs […] il n’est pas difficile de penser ce qu’il peut faire d’autre ». D’après monsieur Cyr, monsieur Forest répond alors qu’il « n’a jamais volé une cenne ».
Cette version se rapproche plus de celle de monsieur Barbeau que de celle du procès-verbal. [ 53 ] Si l’on retire du procès-verbal le mot « voleur » qui revient à deux reprises à la page 28, les différentes versions concordent beaucoup plus. Y a-t-il moyen de concilier ces versions? Le Tribunal croit que oui. [ 54 ] Il est fort probable que le mot « voleur » soit employé durant l’intervention de monsieur Barbeau. Par contre, si ce mot est prononcé, c’est parce que monsieur Forest, fort probablement, l’utilise en premier, soit avant l’intervention, soit durant.
C’est d’ailleurs la teneur du témoignage de monsieur Cyr. Monsieur Forest parle du compte 999 à plusieurs reprises durant l’assemblée. Monsieur Barbeau rapporte que monsieur Forest dit qu’il ne veut pas se faire traiter de voleur. Cette preuve n’est pas contredite. [ 55 ] Mais même s’il n’utilise pas le mot « voleur », les propos de monsieur Barbeau ont la même odeur qu’une accusation de vol. Ses propos le sous-entendent fortement.
La preuve prépondérante est à l’effet que monsieur Barbeau accuse les demandeurs d’utiliser l’argent du compte 999 à d’autres fins que celles auxquelles il est destiné et qu’il invite les membres à imaginer quels autres gestes ils peuvent commettre. [ 56 ] Cette insinuation parle d’elle-même. Aucune preuve prépondérante ne démontre que ces accusations à peine voilées sont soutenables. Monsieur Barbeau, sans être malicieux ou de mauvaise foi, est négligent en les formulant.
Il attaque la réputation des demandeurs et ne peut ignorer l’impact de ses gestes [45] . 4- Les propos de monsieur Barbeau sont-ils diffamatoires ? [ 57 ] Reste à déterminer si ces propos peuvent être pris au sérieux par un citoyen ordinaire [46] . Ces propos sont tenus à une assemblée de camionneurs. Plusieurs administrateurs de Transvac, dont le président et le trésorier, sont eux-mêmes camionneurs.
Cette communauté de membres camionneurs représente le prisme de mesure du « citoyen ordinaire » à travers l’œil duquel le Tribunal apprécie la situation. [ 58 ] Même si monsieur Barbeau a seulement l’intention de faire un commentaire loyal, les mots qu’il utilise ne sont pas appropriés et font froncer les sourcils du membre ordinaire. Même s’ils relèvent plus de l’insulte et l’injure, les propos de monsieur Barbeau sont médisants et ont le potentiel de ternir l’image que les membres se font des demandeurs.
En soi, ils sont diffamatoires et portent atteinte à la réputation des demandeurs. 5- Quel est le montant des dommages auxquels les demandeurs ont droit ? [ 59 ] Il ne suffit pas d’invoquer la diffusion de propos diffamatoires. Il faut aussi démontrer un dommage et un lien de causalité [47] .
[ 60 ] Il est ardu de chiffrer la valeur monétaire d’une atteinte à la réputation [48] . La plupart du temps, l’essentiel de la réclamation est constitué des dommages moraux éprouvés par la victime. Il s’agit alors de compenser l’atteinte à la réputation et de chercher à réparer l’humiliation, le mépris, la haine ou le ridicule dont la personne visée fait l’objet. Parfois la condamnation n’est que symbolique. Si l’attaque est intentionnelle, on peut y ajouter les dommages punitifs [49] . La jurisprudence et la doctrine identifient huit critères devant guider le Tribunal dans l’évaluation des dommages. Ceux-ci sont :
a) la gravité intrinsèque de l’acte et l’intention de son auteur;
b) sa portée particulière sur celui ou celle qui en a été la victime;
c) l’importance de la diffusion des propos (incluant leur répétition) et l’identité des personnes qui en ont connaissance, incluant les effets qui en résultent chez elles;
d) la situation de la victime; ses fonctions, sa notoriété, sa réputation préalable et l’importance de son intégrité dans ses fonctions;
e) le degré de déchéance plus ou moins considérable à laquelle la diffamation réduit la victime par comparaison à son statut antérieur;
f) la durée raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie ;
g) la contribution possible de la victime par sa conduite ou ses attitudes et, finalement,
h) les circonstances extérieures qui, indépendamment de l’acte fautif, constituent des causes probables du préjudice allégué ou de
partie de ce préjudice [50] . [ 61 ] Les demandeurs ont démontré être outrés et tourmentés par les propos de monsieur Barbeau. Toutefois, ils n’ont pas démontré que ces propos portent atteinte à leur réputation respective à hauteur du 15 000,00 $ que chacun d’eux réclame. [ 62 ] Les propos de monsieur Barbeau relèvent plus de l’insinuation que d’une accusation directe.
Malgré tout, il n’est quand même pas anodin de laisser croire qu’une personne utilise arbitrairement l’argent des autres. [ 63 ] Quant à leur portée, il faut considérer, tel que monsieur Cyr le rapporte, « la nature du personnage » de monsieur Barbeau. Il prend souvent la parole et parle par sous-entendus. Il est difficile à comprendre. Ceci est corroboré par monsieur Bellemare. On sait aussi que des échanges musclés sont déjà survenus lors de ces assemblées. Or, ce n’est pas le cas lors de l’échange sous analyse. Me Hayes en témoigne. L’assemblée reste paisible.
Le Tribunal est d’avis que la réaction du membre ordinaire est de prendre les propos de monsieur Barbeau avec un grain de sel. Les propos de monsieur Barbeau ont une diffusion restreinte qui en atténue la portée. [ 64 ] Quant à leur impact, les propos sont entendus par les membres, la direction de Transvac, monsieur Bellemare et monsieur Légaré. Personne ne change d’opinion sur les demandeurs, qui ne subissent aucune sanction. Le conseil de Transvac les appuie dans leur démarche en approuvant la mise en demeure, preuve tangible qu’ils n’ont pas perdu la confiance du conseil.
Au contraire, les membres du conseil disent même à madame Pelletier de ne pas donner foi aux propos de monsieur Barbeau. Monsieur Cyr n’a jamais vu la mise en demeure et ne discute même pas de l’événement avec les demandeurs. Monsieur Bellemare, le vérificateur de Transvac, n’entreprend aucune enquête pour vérifier la teneur des propos de monsieur Barbeau. Tout porte à croire que les répercussions de ces propos ne sont pas extrêmement préjudiciables aux demandeurs.
Aucune preuve ne démontre qu’ils ont affecté leur carrière [51] . [ 65 ] Le statut particulier des défendeurs, des personnes qui participent à des débats publics, modifie leur degré de tolérance face à la critique [52] . Ils doivent s’attendre à une réaction. On s’attend à ce qu’ils n’aient pas l’épiderme trop sensible et ne crient pas facilement au scandale si le débat s’enflamme. Le droit à la libre expression rime avec l’écoute des réactions du public.
Ce qui peut nuire à la réputation d’un simple citoyen n’a pas nécessairement le même effet sur une personne connue qui a plusieurs occasions d’exprimer une opinion contraire [53] , comme c’est le cas de monsieur Forest. [ 66 ] Il ne s’agit pas d’un cas où l’impact des propos est inconnu [54] . Les dommages des demandeurs, bien que de courte durée et limités aux comportements réprobateurs des membres lors de l’assemblée, sont identifiables.
Le Tribunal fixe à 1 000,00 $ le préjudice ainsi subi par chacun de madame Pelletier et monsieur Forest. [ 67 ] Reste les dommages moraux, dont l’ octroi est notamment régi par le principe de leur proportionnalité par rapport à la gravité du préjudice [55] . En l’espèce, les dommages moraux des défendeurs sont plus palpables que leurs dommages pécuniaires. Une preuve concrète est faite des effets ressentis au niveau de leur estime personnelle. C’est dans leur amour-propre qu’ils sont blessés.
Cet impact est toutefois limité et se reflète par la courte durée des répercussions personnelles de l’événement chez les demandeurs, soit de trois à quatre semaines. [ 68 ] Dans Saywell , la juge Danielle Turcotte de la Cour supérieure accorde 7 500,00 $. Elle tient compte de la réputation enviable du demandeur avant la diffusion des propos, de la gravité que constitue l’atteinte à l’honnêteté pour un politicien, de la large diffusion des propos et du contexte politique.
Elle considère aussi que l’atteinte à l’honnêteté du demandeur, un politicien, a pour effet de mettre un terme à sa carrière [56] . [ 69 ] Ici, les demandeurs ne subissent aucun inconvénient de la sorte. Le Tribunal fixe à 2 000,00 $ le montant des dommages moraux de chacun des demandeurs. [ 70 ] Quant aux dommages exemplaires, le Tribunal n’en accorde pas, les demandeurs n’ayant pas démontré que monsieur Barbeau a agi intentionnellement ou avec malice. VI- CONCLUSION
[71] Monsieur Barbeau va trop loin le 24 mars 2017. Sans justification valable, il laisse croire aux membres que les demandeursutilisent leur argent à d’autres fins que celles pour lesquelles il est destiné. Par ces propos, monsieur Barbeau s’écarte de la norme deconduite de la personne raisonnable. Aux yeux d’un citoyen ordinaire, ce discours diminue l’estime ou l’opinion qu’un tiers peut avoirdes demandeurs. Monsieur Barbeau doit payer à chacun des demandeurs un montant de 3 000,00 $ représentant les dommages qui leursont causés en raison de son acte fautif. [72] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [73] ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs; [74] CONDAMNE le défendeur Claude Barbeau à payer 3 000,00 $ au demandeur Richard Forest, portant intérêts à compter du 5avril 2017; [75] CONDAMNE le défendeur Claude Barbeau à payer 3 000,00 $ à la demanderesse Nathalie Pelletier, portant intérêts à compterdu 5 avril 2017. [76] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Me Richard Dufour, Dufour MottetProcureur des demandeurs Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt, Rancourt Legault JoncasProcureur du défendeur Dates d’audience : 10 et 11 octobre 2019 [40] Parizeau c.
Lafferty, Harwood & Partners Ltd., (appel rejeté : Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, (C.A.)).
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