2022 QCCQ 9255, 2022 QCCQ 9255
Opinion
Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Therrien 2022 QCCQ 9255 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-80-000051-223 DATE : 7 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Demanderesse c.
MICHEL THERRIEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’EN APPELER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Therrien désire aliéner une portion de sa terre agricole à la carrière voisine. [ 2 ] Le 26 mars 2020, il adresse à la Commission de protection du territoire agricole (ci-après : « CPTAQ ») une demande d’autorisation [1] en vertu de l’
article 58 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [2] . Cette demande est refusée le 24 novembre 2020 [3] . [ 3 ] Insatisfait, Michel Therrien conteste cette décision devant le Tribunal administratif du Québec [4] (ci-après : « TAQ »). [ 4 ] Curieusement, le TAQ infirme la décision sur la base de l’unique reproche que la CPTAQ ne s’est pas prononcée à l’égard d’un argument non mentionné dans la contestation de monsieur Therrien auprès du TAQ mais apparemment soulevé devant la CPTAQ. L’argument concerne la possibilité que la propriété puisse faire
partie d’un îlot déstructuré, un concept relié à l’article 59 LPTAA qui traite de demandes à portée collective pouvant être soumises par certains corps publics. [ 5 ] Souhaitant davantage de motivation sur ce sujet, le TAQ retourne le dossier à la CPTAQ pour une nouvelle analyse de la demande. [ 6 ] Désireuse d’en appeler à son tour de cette décision, la CPTAQ arguë que sa décision ne souffre d’aucun déficit de motivation et qu’elle n’avait pas à aborder la question de la qualification du lot en litige à
titre d’îlot déstructuré, un concept sans rapport avec la demande de monsieur Therrien basée sur l’article 58 LPTAA. [ 7 ] En fait, Michel Therrien aurait soulevé cette question lors de l’audience publique ayant précédé la décision de la CPTAQ, qui aurait alors tenté de lui expliquer la distinction entre les articles 58 et 59 LPTAA. Dans sa décision du 24 novembre, la Commission se contente de mentionner que le lot en litige fait
partie de l’affectation agroforestière de type 1, sans préciser que cette qualification exclut celle d’ilot déstructuré. [ 8 ] La CPTAQ soutient que même si la Commission n’avait pas à traiter de la question des îlots déstructurés, elle l’a tout de même fait implicitement en mentionnant l’affectation du lot visé. [ 9 ] Bref, la CPTAQ juge que le TAQ fait lui-même une erreur de droit en reprochant à la CPTAQ un manque de motivation à l’égard d’un argument non pertinent (et, ajoute-t-elle, mal fondé) alors que la décision est au contraire motivée sur les éléments pertinents à la demande de Michel Therrien, soit les critères élaborés aux articles 12 et 62 de la LPTAA.
La Commission ajoute qu’elle n’a pas à se prononcer sur chaque argument qui lui est soumis [5] . [ 10 ] Selon elle, sa décision est donc exempte d’erreur de droit ou de fait déterminante, de sorte que le TAQ n’aurait pas dû intervenir [6] , encore moins en lui retournant le dossier dans le simple but d’obtenir des informations additionnelles. [ 11 ] L’argumentaire apparait sérieux. Mais est-il suffisant pour justifier un appel de la décision du TAQ ?
En d’autres termes, s’agit- il d’une question qui devrait être soumise à la Cour du Québec ? [7] Le droit [ 12 ] L’abondante jurisprudence qui s’est développée autour de ce critère d’appel veut que, pour y satisfaire, l’appelant doive
démontrer que la question soulevée est sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général [8] . [ 13 ] La CPTAQ concède que son appel porte sur une question qui n’est pas nécessairement nouvelle ou controversée. Elle insiste plutôt sur son caractère sérieux. [ 14 ] Mais le fait qu’une question doive être considérée comme sérieuse ne met pas fin à l’analyse [9] . Encore faut-il qu’elle se démarque du simple intérêt particulier d’une
partie et qu’elle présente un certain caractère d’intérêt général [10] . [ 15 ] Dans l’affaire Procureur général du Québec c. Développement Saint-Antoine Inc . [11] , le juge Enrico Forlini établit avec raison un parallèle entre l’article 59 LJA et l’article 30 al.3 du C.p.c. [ 16 ] Il cite l’affaire Genest c.
Belisle de la Cour d’appel [12] , dans laquelle la juge Marie-France Bich rappelle que les permissions d’appeler ne sont accordées qu’avec parcimonie : « [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale [13] , propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées [14] . […] [12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’art. 30 C.p.c. est donc, comme on le voit, particulièrement lourd. » [ 17 ] Dans l’affaire Gestion Nutripro inc . c. Ville de Longueuil [15] , le juge Stéphane Sansfaçons cite le même passage en lien avec les critères de l’article 159 LJA. Il ajoute : [8] L ’
article 159 de la L.j.a . , en prévoyant que la question soumise doit en être une « qui devrait être soumise à la Cour », accorde une large discrétion au juge autorisateur. Celui-ci, dans le cadre de l’analyse des critères qui lui permettent d’apprécier si la question devrait être soumise à cette cour, peut alors tenir compte du fait qu’elle n’a d’importance que pour la
partie qui la sollicite plutôt que pour les justiciables en général, ce qui n’est qu’une autre façon d’apprécier qu’elle est d’intérêt général, critère avec lequel le requérant est pourtant en accord. Il ne s’agit que d’une formulation qui décrit bien que l’importance de la question est relative, en ce qu’elle peut être importante pour une
partie mais l’être moins à l’égard de l’intérêt général. L’exigence voulant que la formulation de l’
article 159 de la L.j.a . invite à la retenue n’est pas nouvelle [16] .
Analyse et décision [ 18 ] Pour le Tribunal, bien que sérieuse, la question soumise par la CPTAQ ne présente pas un intérêt débordant celui d’une partie. [ 19 ] Les questions de la suffisance de la motivation et de l’absence de nécessité de se prononcer sur chaque argument soumis ne sont, comme l’admet la CPTAQ, ni nouvelles ni controversées. [ 20 ] Si la CPTAQ souhaite corriger une tendance que lui semble prendre le TAQ en la matière, le Tribunal est d’avis qu’elle devra présenter ses arguments dans un dossier où la proportionnalité sera mieux servie que dans celui-ci.
En l’espèce, la décision du TAQ, qu’elle soit bien ou mal fondée, n’a pour effet que de forcer la CPTAQ à revoir sa copie et à clarifier un aspect somme toute mineur de sa décision. [ 21 ] Pour le Tribunal, cela vaut mieux que d’autoriser l’appel et de forcer les parties à présenter mémoires et cahiers de sources en vue d’une audition qui retardera d’autant une décision finale à laquelle monsieur Therrien a droit. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande pour permission d’en appeler, avec les frais de justice. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q.
Me Maximilien Dion CPTAQ Avocats Avocat de la demanderesse Monsieur Michel Therrien Défendeur Date d’audience : 14 octobre 2022
Loading document…