2013 QCCQ 993, 2013 QCCQ 993
Opinion
Devoir inc. (Le) c. Paquette 2013 QCCQ 993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-027773-125 DATE : 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Devoir inc. Demanderesse c.
Alain Paquette et Société en commandite de l'avenir Défenderesses et Le 350, société en commandite Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOYEN DE NON-RECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Alain Paquette présente un moyen de non-recevabilité pour absence de fondement juridique. Il se représente seul.
Sa procédure se limite à qualifier la procédure principale comme étant mal fondée et prescrite, en plus du fait qu'il ne s'agirait pas du bon recours. [ 2 ] Monsieur Paquette a exposé verbalement ses motifs. Il faut en déduire, de ses explications, qu'il invoque essentiellement trois moyens : 1. Le recours de la demanderesse serait prescrit ; 2. La Cour du Québec n'aurait pas juridiction pour statuer dans cette affaire ; 3. Les conclusions de la requête introductive d'instance iraient à l'encontre de la loi.
La trame de fond [ 3 ] Le recours principal intenté par la demanderesse en est un en inopposabilité d'actes conclus entre le défendeur Alain Paquette et Le 350, société en commandite (ci-après appelée « Le 350 »), dirigée par monsieur Paquette, le tout en fraude des droits de la
partie demanderesse en l'instance.
[ 4 ] Dans le passé, Le Devoir inc. avait poursuivi et obtenu jugement contre Le 350 pour des services rendus impayés, le tout aux termes d'un jugement de notre Cour en date du 17 novembre 2011, condamnant Le 350 à payer à la demanderesse la somme de 11 093,96 $. [ 5 ] Restant impayée, cette dernière voulut procéder à la publication d'une hypothèque légale sur les immeubles de la mise en cause Le 350. [ 6 ] L'index aux immeubles lui révéla cependant que monsieur Paquette s'était fait accorder des hypothèques sur l'immeuble.
Une étude attentive de l'historique des transactions aurait révélé que lesdites hypothèques consenties en faveur de monsieur Paquette sur les immeubles de la mise en cause Le 350 avaient été accordées un mois et quelques jours après que Le 350 a reçu signification de la première requête introductive d'instance en réclamation des services impayés. [ 7 ] L'index aux immeubles révélerait également que le 18 novembre 2011, soit la journée suivant le procès sur l'action en recouvrement de deniers, un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire fut publié par monsieur Paquette sur un des immeubles de la mise en cause Le 350. [ 8 ] La demanderesse s'attaque également à la publication d'un autre acte fait au bénéfice d'une autre société, soit Société en commandite de l'avenir, dirigée, elle aussi, par le défendeur Alain Paquette. [ 9 ] Invoquant que ces actes ont été faits en fraude de ses droits, Le Devoir inc. intente un recours en inopposabilité en date du 25 septembre 2012 afin de déclarer inopposables à la demanderesse certains actes hypothécaires, préavis d'exercice et titres de propriété en faveur de monsieur Paquette.
Décision [ 10 ] Les moyens soulevés par le défendeur Alain Paquette dans son avis préliminaire sont sibyllins et sa démonstration peu convaincante, n'étant appuyés d'aucuns texte législatif ni jurisprudence. [ 11 ] Quoi qu'il en soit, le Tribunal a pu dénoter dans ses motifs les moyens qui suivent. 1. La prescription du recours [ 12 ] Les tribunaux se sont généralement montrés réticents à mettre fin abruptement et prématurément à un débat judiciaire sans que les parties aient eu l’occasion de présenter une preuve complète.
En ce sens, une audition sur dossier, sans enquête, entendue en Cour de pratique, n’apparaît pas constituer le forum approprié pour terminer une instance, sauf lorsqu’il appert clairement qu’il doit en être ainsi. [ 13 ] On a noté dans plusieurs affaires les graves conséquences pouvant découler d’un rejet d’une action de façon prématurée sans que la demande ne soit examinée au mérite [1] . [ 14 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec [2] prévoit un délai de trois ans dans un tel cas. Il ne fait aucun doute que ce délai a été respecté. [ 15 ] Par ailleurs, le code contient également, au
chapitre du recours principal en inopposabilité, un délai de déchéance d'un an, prévu à l'
article 1635 C.c.Q. Ce délai doit être computé à compter de la connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué. [ 16 ] Encore une fois, il est clair que le recours intenté par la demanderesse le fut à l'intérieur de ce délai. [ 17 ] Conséquemment, ce motif, invoqué par monsieur Paquette, est rejeté. 2.
La juridiction de la Cour du Québec [ 18 ] Essentiellement, le défendeur Alain Paquette invoque que puisqu'on cherche à déclarer inopposables des actes de plus de 70 000 $ pour un immeuble qui en vaut beaucoup plus, seule la Cour supérieure a juridiction en la matière. [ 19 ] De son côté, la demanderesse argue qu'il faut plutôt prendre en considération le montant principal en litige, soit la somme de la créance (11 093,96 $). [ 20 ] Récemment, notre collègue, le juge Denis Le Reste [3] , rappelait que si la valeur de l'intérêt du demandeur est de la juridiction de la Cour du Québec, tel que prescrit par l'
article 34 du Code de procédure civile [4] , cette dernière aura compétence afin d'entendre la requête [5] . Il se rapportait à une décision de la Cour d'appel [6] , ayant précisé que dans le cadre d'une action en inopposabilité, l'intérêt du demandeur doit être évalué en fonction de son intérêt personnel, et non pas en fonction de l'acte dont il recherche la nullité. [ 21 ] Bien qu'il existe une certaine jurisprudence à l'effet que la Cour supérieure conserve sa juridiction [7] , la Cour du Québec, à l'instar de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Ultramar Canada inc. c. Autobus A. & B.
Messier inc. , a décidé qu'elle avait juridiction nonobstant le fait que la Cour supérieure conserve la sienne [8] .
[ 22 ] Il en a été de même dans une autre affaire [9] . [ 23 ] De même, dans Poirier c. Parent [10] , le juge De Pokomandy était saisi d'une requête en inopposabilité demandant la nullité d'une donation d'un immeuble dont l'évaluation municipale était de 170 000 $. Le montant de la créance était d'environ 24 000 $. [ 24 ] Le Tribunal indique, à cet égard, qu'il y a lieu de distinguer le recours en annulation de celui en inopposabilité. Ce dernier n'a pas pour but d'annuler le contrat attaqué, mais de le rendre inopposable à un créancier qui s'est appauvri par le geste de son débiteur. Dans un tel cas, la Cour du Québec a compétence dans les limites prescrites à l'
article 34 du Code de procédure civile . [ 25 ] Conséquemment, le Tribunal estime que la demanderesse a institué sa procédure devant le forum approprié. 3.
L'irrecevabilité sur le fond [ 26 ] Sans vraiment soutenir ses allégations de textes législatifs, le défendeur Alain Paquette semble plaider que le recours de la demanderesse est, sur le fond, mal fondé puisqu'il créerait, à son bénéfice, une préférence par rapport aux autres créanciers et qu'il aurait pour effet de faire revivre des actes qui ont été depuis radiés. [ 27 ] Monsieur Paquette mentionne que Le Devoir inc. aurait dû se prévaloir de son recours dans le délai de 60 jours de l'inscription par le défendeur de l'acte attaqué. [ 28 ] Le Tribunal croit que monsieur Paquette se réfère alors à l'
article 2758 C.c.Q. , lequel prescrit : « 2758. Le préavis d'exercice d'un droit hypothécaire doit dénoncer tout défaut par le débiteur d'exécuter ses obligations et rappeler le droit, le cas échéant, du débiteur ou d'un tiers, de remédier à ce défaut. Il doit aussi indiquer le montant de la créance en capital et intérêts, s'il en existe, et la nature du droit hypothécaire que le créancier entend exercer, fournir une description du bien grevé et sommer celui contre qui le droit hypothécaire est exercé de délaisser le bien, avant l'expiration du délai imparti.
Ce délai est de 20 jours à compter de l'inscription du préavis s'il s'agit d'un bien meuble, de 60 jours s'il s'agit d'un bien immeuble, ou de 10 jours lorsque l'intention du créancier est de prendre possession du bien ; il est toutefois de 30 jours pour tout préavis relatif à un bien meuble grevé d'une hypothèque dont l'acte constitutif est accessoire à un contrat de consommation. » [ 29 ] De l'avis du Tribunal, cet
article ne reçoit aucunement application dans le cas en l'espèce puisque la demanderesse se pourvoit plutôt en action en inopposabilité qui, comme on l'a vu, n'a pas pour objet d'annuler des actes, mais de les rendre inopposables à la demanderesse. [ 30 ] Concernant la nature comme telle du recours, il faut se référer aux articles 1631 et suivants du Code civil du Québec . [ 31 ] Il appert clairement que l'action en inopposabilité est normalement intentée par un créancier contre son débiteur et un tiers qui a contracté ou reçu paiement de ce dernier afin de faire déclarer sans effet à son égard les actes frauduleux et préjudiciables qui diminuent le patrimoine de ce débiteur [11] . [ 32 ] Comment le mentionnent les auteurs : « Il s'agit d'une mesure conservatoire d'inopposabilité qui profite à ce seul créancier. […] Dans le droit québécois actuel, il semble que l'action en inopposabilité ait un caractère personnel et non réel, même lorsqu'elle porte sur un acte juridique qui opère le transfert du droit de propriété sur un bien. » [12] [ 33 ] De même, on précise : « Le créancier, agissant à
titre personnel, bénéficie seul du résultat de l'action en inopposabilité (à la différence de l'action oblique).
Lorsque l'acte attaqué entraînait l'aliénation d'un bien, celui-ci ne réintègre pas le patrimoine du débiteur, où il aurait pu être saisi par tous les créanciers mais, au contraire, l'inopposabilité sert les intérêts exclusifs du demandeur. […] Comme l'action en inopposabilité constitue un recours purement personnel plutôt que réel, puisqu'il ne mène pas à la nullité de l'acte attaqué et n'entraîne pas une modification quant au droit de propriété sur le bien qui fait l'objet de cet acte, le créancier ne peut se prévaloir du droit de préinscription durant l'instance. » [13] [ 34 ] Ainsi, comme on peut le constater, il ne s'agit aucunement de faire revivre des actes qui ont été radiés, ni de conférer une préférence à un créancier plutôt qu'à un autre, mais simplement de faire déclarer inopposables certains actes.
Cela ne se limite pas aux donations ou contrats de vente, effectués ou faits par un débiteur en fraude des droits de son créancier.
[ 35 ] Certes, le créancier aura à démontrer au fond qu'il a satisfait à un certain nombre de conditions pour faire déclarer l'acte inopposable mais, à ce stade-ci, le Tribunal ne peut déclarer irrecevable la demande puisque le défendeur Alain Paquette n'a aucunement démontré en quoi la demande devait être considérée comme telle. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette le moyen préliminaire soumis par le défendeur Alain Paquette ; Le tout avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Gilles Boileau Pour la demanderesse Monsieur Alain Paquette, défendeur Pour lui-même (se représente seul) Date d’audience : 29 janvier 2013
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