2010 QCCQ 11927, 2010 QCCQ 11927
Opinion
Super Pro-Golf GNQ inc. c. Club de golf et de curling Beauchâteau 2010 QCCQ 11927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-161107-092 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUPER PRO-GOLF G.N.Q. INC.
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. CLUB DE GOLF ET DE CURLING BEAUCHÂTEAU
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Super Pro-Golf G.N.Q. inc. (PRO-GOLF) réclame à Club de Golf et de Curling Beauchâteau (BEAUCHÂTEAU) la somme de 58 000 $ en dommages. [ 2 ] La réclamation apparaissant à la requête introductive amendée (69 600 $) est réduite séance tenante de 11 600 $.
PRO-GOLF ne réclame plus pour la confection des panneaux d'affichage. [ 3 ] BEAUCHÂTEAU conteste la réclamation de PRO-GOLF et loge une demande reconventionnelle de 12 000 $ réclamant les redevances publicitaires que PRO-GOLF devait lui payer. LES FAITS [ 4 ] PRO-GOLF est une entreprise qui œuvre dans le domaine des affaires publicitaires installées sur des terrains de golf.
Elle confectionne et loue des affiches descriptives de parcours de golf qu'elle installe à chaque tertre de départ de même qu'à d'autres endroits ciblés sur le parcours. [ 5 ] Le 4 juin 2001, PRO-GOLF et BEAUCHÂTEAU signent un contrat en vertu duquel PRO-GOLF s'engage à fournir poteaux et affiches descriptives à 29 endroits spécifiques sur le parcours de BEAUCHÂTEAU (la Convention). [ 6 ] De son côté, BEAUCHÂTEAU autorise PRO-GOLF à solliciter tout marchand qui souhaite commanditer une affiche descriptive par l'ajout d'un panneau publicitaire au nom de son entreprise. [ 7 ] Conformément à la Convention, PRO-GOLF fournit gracieusement les affiches descriptives à BEAUCHÂTEAU en plus de s'engager à lui remettre une redevance de 100 $ par commanditaire à chaque année. [ 8 ] La Convention prévoit une durée de 10 années, mais les contrats publicitaires que PRO-GOLF signe avec ses commanditaires sont tous d'une durée de 5 ans. [ 9 ] Le 16 juillet 2004, BEAUCHÂTEAU se voit signifier un avis d'expropriation par le procureur général du Québec agissant pour le Ministère des Transports.
L'expropriation est pour cause d'utilité publique, plus particulièrement pour le prolongement de l'autoroute 30. [ 10 ] Le 2 février 2006, la Cour supérieure rejette une requête de BEAUCHÂTEAU visant le report de la prise de possession de l'emprise expropriée.
Depuis cette date, la fermeture du Club de Golf est imminente. [ 11 ] La fermeture du Club de golf entraîne inévitablement l'impossibilité pour PRO-GOLF de renouveler ses contrats de publicité avec les commanditaires des affiches descriptives. [ 12 ] De fait, dès 2003, les rumeurs grandissantes d'une expropriation prochaine rendaient, selon Monsieur Germain Noiseux, propriétaire de PRO-GOLF, la vente de contrat publicitaire très difficile si bien que sur une possibilité de 29 affiches, PRO-GOLF n'a vendu que 24 panneaux publicitaires.
De plus, PRO-GOLF n'a sollicité le renouvellement d'aucun contrat venant à échéance en 2006. [ 13 ] Le 31 juillet 2006, dans le cadre de la préparation de la réclamation de BEAUCHÂTEAU auprès du Ministère des Transports (MTQ), BEAUCHÂTEAU et PRO-GOLF s'entendent sur la répartition du montant à être reçu du MTQ à
titre d'indemnité pour la fermeture du club de Golf et ses effets sur les contrats de PRO-GOLF.
[ 14 ] Cette entente prévoit implicitement que BEAUCHÂTEAU porte la réclamation de PRO-GOLF comme
partie intégrante de la sienne devant le Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.). L'entente prévoit ce qui suit : « Il est convenu que le premier $ 12,000.00 sera à 100% versé à Beauchâteau. La balance sera divisée également soit 50% à Club Beauchâteau Inc, 50% à Pro Golf G.N.Q. Inc. Tous les frais d'avocats seront à la charge de Beauchâteau inc. [1] » [ 15 ] Le T.A.Q. rend sa décision le 16 septembre 2009 et rejette la
partie de la réclamation de BEAUCHÂTEAU attribuable à PRO-GOLF. Les motifs du T.A.Q. s'exposent succinctement : « [223] Le Club réclame une somme de 58 000 $ qui représente le revenu que la firme Super Pro Golf G.N.Q. inc. (ci-après Super Pro Golf) aurait perdu par la fermeture du golf alors qu'un contrat de dix ans la liait au Club et qu'il en restait encore cinq ans à courir.
Contrairement à ce qu'affirme le MTQ à la page 62 de son schéma d'argumentation, la lettre expédiée au Club par Super Pro Golf le 31 juillet 2006 conclut comme suit : « Nous vous demandons donc de faire le nécessaire afin que nous puissions recevoir le paiement de cette somme le plus tôt possible. [224] La somme de 58 000 $ a donc été réclamée au Club par la lettre EE-29, mais les démarches n'ont pas été poussées plus loin par Super Pro Golf jusqu'à ce jour. La preuve de la perte de revenu n'a pas été faite et, encore moins comme devant être payée par le Club.
Elle ne démontre pas que Super Pro Golf ait poussé ses démarches plus loin. [225] Faute de preuve de l'exactitude du montant réclamé, de la recevabilité de cette réclamation, et de l'obligation du Club de payer la somme de 58 000 $, le Tribunal rejette ce chef de réclamation. [2] » [ 16 ] La réclamation initiale de PRO-GOLF, consacrée à sa requête introductive d'instance, s'appuyait sur l'expropriation et la résiliation de la Convention qu'elle a provoquée.
Après enquête et la production de la pièce D-5, le procureur de PRO-GOLF invoque plutôt la mauvaise gestion du dossier devant le T.A.Q. comme geste fautif ayant causé les dommages. [ 17 ] PRO-GOLF soutient que BEAUCHÂTEAU a été négligente dans la présentation de sa réclamation devant le T.A.Q. ce qui la prive d'une indemnité de 58 000 $. Elle réclame donc ce montant en dommages.
QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Le présent dossier soulève les questions en litige suivantes : - BEAUCHÂTEAU a-t-elle commis une faute dans sa gestion du dossier de réclamation devant le T.A.Q. ? - Le cas échéant, quels sont les dommages de PRO-GOLF ? [ 19 ] PRO-GOLF n'invoque que les motifs de la décision du T.A.Q. et le fait que monsieur Noiseux n'ait pas été appelé comme témoin pour preuve de la faute de BEAUCHÂTEAU à ne pas prendre les meilleurs moyens pour soutenir sa réclamation. [ 20 ] De son côté, BEAUCHÂTEAU soutient que PRO-GOLF n'a fait la preuve d'aucune faute.
La preuve présentée devant le T.A.Q. provenait de documents fournis par monsieur Noiseux. Elle a été rejetée par le T.A.Q. au même
titre que d'autres postes de réclamation, comme il arrive fréquemment dans ce genre de litige sans que l'on puisse prétendre à de la négligence dans la gestion de la preuve. ANALYSE [ 21 ] Quand BEAUCHÂTEAU accepte de présenter devant le T.A.Q. la réclamation de PRO-GOLF, elle souscrit à une obligation de moyens. [ 22 ] Une obligation de moyens engage son souscripteur à agir avec prudence et diligence et d'employer tous les moyens raisonnables afin d'obtenir le résultat escompté.
Sur ce sujet, les auteurs Baudoin et Deslauriers nous livrent les observations suivantes : « 1-1250 – Obligation de moyens ou de diligence – Le débiteur d'une obligation de moyens ou de diligence promet seulement de prendre les meilleurs moyens pour fournir un résultat au créancier, sans toutefois assurer celui-ci de sa réussite.
Ainsi, le débiteur qui s'engage à conserver un bien exécute-t-il fidèlement son obligation en y apportant les soins d'un gardien normalement prudent et diligent. […] Le créancier, pour établir la faute du débiteur, doit donc montrer que l'inexécution de l'obligation contractuelle est due au fait que le débiteur ne s'est pas servi des meilleurs moyens pour tenter d'obtenir le résultat escompté.
On retrouve principalement l'obligation de moyens dans les contrats portant sur la conservation d'un objet et dans les contrats de services. [3] » [ 23 ] La preuve révèle que même si PRO-GOLF avait elle-même soutenu sa réclamation devant le T.A.Q., celle-ci aurait été vraisemblablement rejetée. [ 24 ] L'engagement de soutenir une réclamation devant le Tribunal se heurte à de nombreux facteurs plus ou moins contrôlables. [ 25 ] Dans le cas à l'étude, BEAUCHÂTEAU devait composer avec les facteurs suivants sur lesquels elle n'avait aucun contrôle : - PRO-GOLF avait elle-même choisi de ne pas solliciter le renouvellement de ces contrats de publicité de telle sorte qu'au moment
de l'expropriation, elle n'avait plus aucun contrat en vigueur. - PRO-GOLF n'avait aucun document à fournir pour soutenir l'exactitude de sa réclamation, l'ensemble de ces dossiers ayant étéperdu dans un déménagement en 2004-2005. - PRO-GOLF n'a jamais réclamé de BEAUCHÂTEAU le paiement d'une quelconque indemnité et ce fait fut déterminant dans ladécision du T.A.Q. de rejeter la réclamation. [26] Le témoignage de monsieur Noiseux n'aurait rien ajouté à la qualité de la preuve ou à sa force probante. Devant le présentTribunal, M.
Noiseux a admis avoir perdu l'ensemble de ses documents contractuels incluant même la pièce D-5 sur laquelle repose laprésente action. La preuve des faits soutenant la présente réclamation ne repose que sur sa mémoire qui en l'espèce est fragmentaire. M.Noiseux est incapable de se souvenir de l'identité de plus de la moitié des publicitaires avec qui il a contracté. [27] Il faut conclure que PRO-GOLF n'a pas établi selon une prépondérance de preuve que BEAUCHÂTEAU a failli à sonobligation de moyens de soutenir, du mieux qu'elle le pouvait, une réclamation qui du début était fragile.
Devant l'absence de preuve defaute, l'action doit être rejetée. [28] Vu la décision du Tribunal sur l'absence de faute, la question du quantum des dommages devient théorique. [29] La demande reconventionnelle repose aussi sur la pièce D-5. BEAUCHÂTEAU admet d'ailleurs, séance tenante, que si leTribunal rejette la demande principale, il doit également rejeter la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale de Super Pro-Golf G.N.Q. inc. REJETTE la demande reconventionnelle de Club de golf et de curling Beauchâteau.
Avec dépens contre Super Pro-Golf G.N.Q. inc. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Michel Pouliot Procureur de la
partie demanderesse Me Philippe D'EtcheverryLAVERY DE BILLY Procureur de la
partie défenderesse Date d'audience : 22 septembre 2010 1 [1] Pièce D-5 [2] P.G.Q. / Ministre des Transports c. Club Beauchâteau Inc. SAI-M-094120-0407, (QC TAQ), 2009 QCTAQ09323; [3] Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 7e édition, Les Éditions Yvon Blais, 2007, Cowansville, page1025;
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