2016 QCCA 1887, 2016 QCCA 1887
Opinion
Amar c. Toyota Crédit Canada inc. 2016 QCCA 1887 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026408-161 (500-22-217937-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2016 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MOHAMED BEN AMAR SE REPRÉSENTANT SEUL INTIMÉES AVOCATE TOYOTA CRÉDIT CANADA INC. ADESA AUCTION CANADA CORPORATION Me ALICIA BRULOTTE (Savoie Joubert, senc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 21 juin 2016 par l’honorable Diane Queneville de la Cour du Québec, district de Montréal (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 40 Appel du rôle et identification des parties. Suspension de l’audience. 10 h 51 Reprise de l’audience. Représentations de M. Ben Amar Mohamed. 10 h 59 Jugement – voir page 2. 11 h 00 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a été condamné en première instance à payer une somme de l’ordre de 7 000 $ à 8 000 $ en capital et intérêts.
En outre sa demande reconventionnelle, au total de 6 800 $, a été rejetée. [ 2 ] On est bien loin du seuil d’appel fixé par le législateur à 60 000 $ (article 30 du Code de procédure civile ). [ 3 ] La juge de première instance a analysé avec soin les prétentions de l’appelant et ne les a pas retenues. [ 4 ] Il est établi que la Cour n’intervient qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante en pareil cas. [ 5 ] L’appelant ne soumet aucun moyen qui fasse entrevoir une erreur dans le jugement qui justifierait l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec frais de justice. PAUL VÉZINA , J.C.A.
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