2012 QCCQ 8529, 2012 QCCQ 8529
Opinion
Protection de la jeunesse — 12332 2012 QCCQ 8529 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000625-095 DATE : Le 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENTE : X Née le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], Ville B (Québec) district B et B , […], Ville C (Québec) district C Parents de l'adolescente et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs exposés dans son jugement du 6 septembre 2011, le tribunal déclarait la sécurité et le développement de l'adolescente X encore et toujours compromis et reportait l'audition sur les mesures applicables au 10 janvier 2012. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande l'application de diverses mesures, notamment de confier l'adolescente à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité et d'autoriser qu'elle puisse au cours de cette période bénéficier selon l'évolution de la situation d'une réintégration sociale.
En ce qui concerne les contacts de l'adolescente auprès de sa famille, le directeur souhaite définir les modalités de ceux-ci suivant entente entre les parties. [ 3 ]
Le directeur dépose un rapport complémentaire rédigé par madame [intervenante 1] faisant état de l'évolution de la situation. [ 4 ] X, dit-il, a intégré progressivement une famille d'accueil de la région comme elle le souhaitait à la suite de son départ chez son oncle et sa tante.
Elle poursuit ses études dans un programme de formation stage-études. [ 5 ] Son déménagement a mis en veilleuse pour quelque temps l'application du Programme Qualification-Jeunesse mais une responsable, madame [intervenante 2], fut attitrée dès hier afin de permettre à X de profiter pleinement à nouveau de ce programme. [ 6 ] X s'adapte peu à peu à son nouveau milieu. Elle n'a toutefois pu bénéficier jusqu'ici du suivi psychologique qu'elle réclamait et qui fut ordonné par le tribunal compte tenu du manque de ressources. Elle est présentement inscrite sur une liste d'attente.
L'intervenante doit cependant vérifier la possibilité pour cette adolescente de bénéficier de ce service via l'école. [ 7 ] La mère et l'adolescente, représentées par leur avocate respective, ont pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] et elles acquiescent aux mesures recherchées. [ 8 ] Le père est absent.
[ 9 ] L'ensemble de la preuve démontre qu'il est dans l'intérêt de cette adolescente d'accueillir les mesures telles qu'amendées.
Le tribunal réitère toutefois l'importance qu'un suivi psychologique soit dispensé auprès de cette adolescente. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X encore et toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 août 2010 dans le présent dossier; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2013, incluant son intégration sociale dès que la situation le permettra; [ 15 ] ORDONNE que les modalités des contacts parents-enfant soient déterminées selon entente entre les parties; [ 16 ] RECOMMANDE le maintien des liens entre la fratrie; [ 17 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance à l'adolescente X et à sa famille et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2013; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'elle puisse bénéficier d'un suivi psychologique tant que jugé nécessaire; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi en santé mentale et qu'elle prenne la médication qui lui est prescrite; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour le D.P.J. Me Maryse Pinsonneault Avocate pour l'adolescente Me Pascale Gauthier Avocate pour la mère Date d’audience : À Granby, le 10 janvier 2012
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