2021 QCCQ 8605, 2021 QCCQ 8605
Opinion
R. c. Nguene Nguene 2021 QCCQ 8605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL Chambre criminelle et pénale DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DUCHESNEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-01-195011-199 SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Philippe Henri NGUENE NGUENE Accusé -et- Lentz Lowry LAPAIX Accusé ______________________________________________________________________ 500-01-195015-190 SA MAJESTÉ LA REINE c.
Lentz Lowry LAPAIX Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les accusés font face à différents chefs d’accusation en lien avec des incidents survenus le 9 août 2019. [ 2 ] Ainsi, il est reproché à l’accusé Nguene Nguene d’avoir commis : • des voies de fait graves contre Olivier Lopez Poggio (chef n o 1, selon l’
article 268 du Code criminel ), • des voies de fait simples contre une personne non identifiée (chef n o 2, selon l’
article 266
a) du Code criminel ), • des voies de fait graves contre Stéphane Voisine (chef n o 3, selon l’
article 268 du Code criminel ), • des voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard de Fabrice Bernard Jean (chef n o 4, selon l’
article 267
b) du Code criminel ), • des voies de fait causant des lésions corporelles ainsi que des menaces à l’égard de Naomy Bobe (chef n o 5, selon l’
article 267
b) du Code criminel ) et chef n o 6 selon l’
article 264.1 (1) a) (2)
a) du Code criminel ), • des voies de fait causant des lésions corporelles ainsi que des menaces à l’égard de Dalyana Joseph (chef n o 7, selon l’
article 267
b) du Code criminel et chef 8 selon l’
article 264.1 (1) a) (2)
a) du Code criminel ). [ 3 ] Quant à l’accusé Lapaix, on lui reproche d’avoir lui aussi commis : • des voies de fait graves contre Olivier Lopez Poggio (chef n o 1, selon l’
article 268 du Code criminel ), • des voies de fait graves contre Stéphane Voisine (chef n o 3, selon l’
article 268 du Code criminel ), • des voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard de Fabrice Bernard Jean (chef n o 4, selon l’
article 267
b) du Code criminel ),
[ 4 ] De plus, suivant une perquisition effectuée à son domicile, l’accusé Lapaix fait également face à une accusation d’avoir eu en sa possession, le 5 septembre 2019, une arme à feu prohibée chargée selon les termes de l’ article 95
(2) a) du Code criminel (chef n o 9) et, dans le dossier 500-01-195015-190, d’avoir eu en sa possession un revolver de marque Colt, et ce, en contravention d’une ordonnance d’interdiction selon l’
article 117.01 (1) (3)
a) du Code criminel . [ 5 ] Dans la nuit du 9 août 2019, dans la « zone des bars » du boulevard Saint-Laurent, sont survenus, à deux moments différents, des incidents au cours desquels plusieurs victimes furent impliquées et dont l’une d’entre elles fut grièvement blessée. [ 6 ] La thèse de la poursuite est à l’effet que les bandes vidéo recueillies provenant de diverses caméras de surveillance ainsi que les témoignages présentés au procès permettent d’identifier les deux accusés comme étant les auteurs de ces agressions. [ 7 ] En cours de procès, mentionnons que les deux accusés, niant leur participation quant aux faits qui sous-tendent certaines des accusations, ont formulé l’admission selon laquelle ils sont bel et bien les individus qu’il est possible de voir sur lesdites bandes vidéo, soit plus précisément, concernant l’accusé Nguene Nguene, celui portant un « chandail mauve » et, concernant l’accusé Lapaix, celui identifié d’abord comme étant « l’homme au chandail puma marine », puis identifié par la suite comme celui portant « le chandail blanc ». [ 8 ] Également, en cours de procès, l’accusé Lapaix, invoquant une violation de son droit à l’avocat, a présenté une requête en exclusion de la preuve saisie à son domicile suite à la perquisition effectuée à cet endroit le 5 septembre 2019.
Suite au voir-dire et aux représentations des parties à ce sujet, ladite requête a été rejetée par la soussignée le 8 juin dernier. [ 9 ] La survenance des événements étant établie, la question en litige consistera essentiellement à déterminer, pour chacune des accusations, si la preuve est ici suffisante pour démontrer hors de tout doute raisonnable la participation des accusés aux délits et, dans l’affirmative, d’établir leur implication respective. [ 10 ] À cet effet, la défense soutient que la preuve présentée par la poursuite est insuffisante à l’égard de certaines des infractions reprochées, ainsi que pour d’autres quant à certains éléments constitutifs de celles-ci.
CONTEXTE [ 11 ] Dans la nuit du 9 août 2019, les services d’urgence ont été appelés sur le boulevard Saint-Laurent pour secourir Stéphane Voisine grièvement blessé lors d’une attaque qui venait tout juste de survenir.
Une enquête policière fut alors entreprise pour en découvrir les auteurs. [ 12 ] Le SD Guimond, chargé de l’enquête, est venu présenter au Tribunal les images de caméras de surveillance qui ont été recueillies pour les fins de l’enquête, dont l’authenticité n’est par ailleurs pas contestée, ainsi que l’assemblage qui en fut fait [1] . [ 13 ] Plusieurs autres pièces furent également déposées afin de répertorier et situer lesdites caméras de surveillance sur le boulevard Saint-Laurent [2] . [ 14 ] Or, lors du visionnement de ces images, il est possible d’y voir les accusés Nguene Nguene et Lapaix à différents moments de la soirée et, sur certaines séquences, on peut les apercevoir en compagnie d’un troisième individu, Aymen Radjouh. [ 15 ] Sur les premières images vidéo, les accusés sont vus se déplacer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bar le Shaker , ils sont ensuite vus se dirigeant vers le sud sur le boulevard Saint-Laurent pour revenir sur leurs pas et aller en direction nord vers la rue Milton. [ 16 ] La vidéo 004d [3] permet par la suite de voir un attroupement de plusieurs personnes et une bousculade qui débute.
Un homme chute, sa tête heurte le rebord du trottoir où il demeure inerte au sol et où il est frappé par plusieurs personnes dont les deux accusés. [ 17 ] L’accusé Nguene Nguene y est également vu repousser un autre homme dont l’identité demeure inconnue. [ 18 ] Vers 3h23, d’autres images de cette même vidéo permettent de voir des policiers intervenir au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Milton, suite à cet incident. [ 19 ] Dans son témoignage, l’agent Totera explique les circonstances de son intervention auprès d’un homme blessé retrouvé au sol, identifié comme étant Olivier Lopez Poggio. [ 20 ] Selon l’agent, l’homme « est mal en point, il a plusieurs blessures au visage, il y a beaucoup de sang, une lacération au front ».
Amené à l’Hôpital général de Montréal, Oliver Lopez Poggio se plaint de douleurs mais, malgré ses blessures sérieuses [4] , il est conscient et ne fournit pas de détails quant à l’agression dont il a été victime. [ 21 ] Rencontré ultérieurement par le SD Guimond, le 28 août suivant, Olivier Lopez Poggio est demeuré peu coopératif.
L’enquêteur constate alors une profonde cicatrice « creusée dans sa peau » dit-il, d’environ 3 pouces sur son front ainsi qu’une marque rouge sur sa joue droite. [ 22 ] Au cours de la même nuit du 9 août, l’agent Totera interviendra également dans un second événement impliquant une autre victime, soit Stéphane Voisine. [ 23 ] Quant à cet autre incident, l’agent Robitaille, technicien à l’identité judiciaire, est celui qui fut chargé de récupérer les effets personnels de Stéphane Voisine, de rechercher des indices ou tout élément de preuve relié à cet incident et d’en prendre des photographies [5] . [ 24 ] Précédemment à l’incident impliquant Stéphane Voisine, les images vidéo recueillies permettent de voir, sur le boulevard Saint- Laurent, les deux accusés, ainsi que Aymen Radjouh, déambuler et se rendre au restaurant Asahi.
[ 25 ] À cet endroit, Naomy Bobe, Dalyana Joseph et Fabrice Bernard Jean sont assis sur le rebord d’une fenêtre où ils mangent, discutent entre eux et passent un bon moment entre amis. [ 26 ] Les images vidéo subséquentes permettent de voir les événements qui se succèdent par la suite. [ 27 ] Sur la vidéo 014 [6] , on peut tout d’abord voir une bousculade qui survient devant le restaurant puis, quelques instants après, dans le coin supérieur gauche de l’écran, sont visibles des mouvements rapides, saccadés et répétitifs pouvant être assimilés à des coups qui sont portés exactement à l’emplacement même où Stéphane Voisine fut retrouvé. [ 28 ] Sur la vidéo 015b [7] , on peut aisément identifier l’accusé Nguene Nguene s’élançant sur une femme qui semble perdre l’équilibre et chuter, puis l’accusé Lapaix apparaît alors dans l’image derrière eux.
Cette femme sera identifiée comme étant Dalyana Joseph. Quant à la femme vêtue d’une robe rose, elle sera identifiée comme étant Naomy Bobe. • Témoignage de Mme Naomy Bobe [ 29 ] Dans son témoignage, Naomy Bobe témoigne comme suit : « à un certain moment, un gars s‘approche de nous et dit à Fabrice : tu ris de nous?
Fabrice répond que non mais l’autre insiste et va chercher son ami en disant : le gars rit de nous ». [ 30 ] Elle relate qu’un autre homme s’approche, il se met dans « le visage » de Fabrice, la tension monte, tous se lèvent et Fabrice Bernard Jean reçoit alors du premier homme noir, soit celui qui avait demandé s’il riait de lui et qui portait un « chandail mauve », un coup sur le nez provoquant un saignement. [ 31 ] Naomy Bobe prend alors la main de Dalyana Joseph et, tout en s’éloignant de l’échauffourée, cette dernière exprime vocalement sa colère envers les hommes qui viennent de les attaquer et de provoquer cette confrontation. [ 32 ] Puis, alors que les deux femmes marchent, Naomy Bobe reçoit une « grosse baffe » du côté gauche de son visage provenant du « gars au chandail mauve », soit l’accusé Nguene Nguene [8] . [ 33 ] Naomy Bobe se retire dans une entrée quelques instants, le temps de reprendre ses esprits et elle perd alors de vue Dalyana Joseph.
Puis, elle traverse la rue et voit sur le trottoir d’en face, un homme par terre [9] , soit la victime Stéphane Voisine et « les trois gars se bagarrent avec lui et le frappent, l’arabe et le " chandail mauve " puis le " chandail blanc " les rejoint », dit-elle. [ 34 ] Selon le témoignage de Naomy Bobe, l’accusé Nguene Nguene « donne des coups au visage de la victime puis il s’enlève et lui donne des coups de pieds ».
L’accusé Lapaix lui aussi donne des coups de poing au corps et au visage de la victime, soit Stéphane Voisine, tout comme Aymen Radjouh qui éventuellement s’écrie : « arrêtez arrêtez on s’en va ». [ 35 ] Puis, alors que Naomy Bobe appelle les secours, l’accusé Nguene Nguene lui lance « si tu appelles la police j’te fuck up ». [ 36 ] En conséquence du coup reçu, Naomy Bobe indique avoir eu de l’enflure à sa lèvre et au côté gauche de son visage durant deux jours et avoir eu l’œil rouge. • Témoignage de Mme Dalyana Joseph [ 37 ] Pour sa part, Dalyana Joseph, tout en reprenant sensiblement la même description des faits que ceux décrits par Naomy Bobe, fait état de sa colère ressentie face à cette « agression gratuite », dit-elle et de quelle manière elle l’a exprimée aux trois assaillants en les insultant et leur criant après. [ 38 ] Dalyana Joseph relate qu’en voulant s’éloigner de l’altercation qui est en train de se produire devant le restaurant, les deux femmes marchent vers le nord sur le boulevard Saint-Laurent et sont poursuivies par l’accusé Nguene Nguene qui les rejoint et « fout une claque » à Naomy Bobe, ce qui a alors eu pour effet de séparer les deux femmes. [ 39 ] L’accusé Nguene Nguene continue ensuite de la pourchasser avec les poings fermés et réussit à l’agripper par derrière en l’empoignant par le collet. [ 40 ] « Ça se passe tellement vite » et c’est alors « qu’un monsieur qui sortait de l’épicerie intervient et essaie de le maîtriser », témoigne-t-elle. [ 41 ] On comprend des faits qu’il s’agit de Stéphane Voisine. [ 42 ] Dalyana Joseph ajoute : « ses amis, l’arabe et le " chandail blanc " arrivent en courant , après la situation s’est inversée et le monsieur est par terre, il se fait tabasser, il ne fait plus de gestes, il est inconscient et reçoit des coups ». [ 43 ] Dalyana Joseph indique également avoir vu la conjointe de l’homme se faire frapper à la tête. [ 44 ] Cachée près d’un camion, Dalyana Joseph continue de les insulter en observant la scène [10] .
L’accusé Nguene Nguene s’approche d’elle à nouveau les poings fermés. L’accusé Lapaix dit alors à Nguene Nguene : « on frappe pas les filles », ce à quoi ce dernier répond « j’m’en fous », puis ils se sauvent. [ 45 ] Contre-interrogée au sujet de la parade de photos qui lui fut présentée par les policiers [11] , Dalyana Joseph explique n’avoir jamais reçu de confirmation quant au résultat de l’identification des suspects qu’elle avait faite alors mais affirme les reconnaître dans la salle d’audience. • Témoignage de M.
Fabrice Bernard Jean [ 46 ] Fabrice Bernard Jean est à son tour venu relater les évènements du 9 août 2019.
[ 47 ] Tout comme Naomy Bobe et Dalyana Joseph, il explique de quelle façon et sans aucune raison, l’accusé Nguene Nguene, « le chandail mauve », les prend en grippe et cherche la confrontation puis comment il a reçu une claque du « chandail blanc » venu rejoindre son ami. [ 48 ] Fabrice Bernard Jean décrit ainsi la suite : « Tout a commencé, tout le monde s’emporte, le " chandail mauve " s’en prend aux filles, elles s’éloignent, il les poursuit, Gio mange un coup de poing du " chandail blanc " , je suis les filles aussi, le " chandail mauve " donne un coup à Naomy par derrière pendant qu’elle marche, Dalyana est plus en avant et continue à marcher, elle est ensuite poursuivie par le " chandail mauve " qui lui fout une baffe » . [ 49 ] Il déclare, comme les autres témoins, que c’est à ce moment-là que M.
Stéphane Voisine est intervenu. [ 50 ] Selon le témoignage de Fabrice Bernard Jean : « le monsieur dit " ça ne se fait pas de frapper les femmes " , prend le " chandail mauve " par le cou, le fout par terre, lui donne des coups et pendant une bonne minute, il maîtrise la situation et, là, le " chandail blanc " et l’arabe ont voulu aider leur ami et c’est là qu’ils se sont mis à trois sur le monsieur, ils le frappent à coups de poing à coups de pieds au visage et au ventre ».
Le témoin indique que les coups durent plusieurs minutes et n’arrêtent que lorsque le « chandail mauve » veut encore s’en prendre aux filles mais que le « chandail blanc » dit : « non, non, frappe pas les filles ». • Témoignage de Mme Audrey Bancel Guénette [ 51 ] Audrey Bancel Guénette, conjointe de Stéphane Voisine à l’époque des évènements, témoigne qu’après avoir quitté le bar Kamasutra, un petit groupe s’est rendu dans un parc non loin des lieux pour manger une bouchée. [ 52 ] Alors témoin d’une altercation entre une femme et un homme, des gestes brusques étant échangés accompagnés de cris, « Stéphane avance pour aider la femme en détresse ».
Elle demande alors à l’homme pourquoi il frappe une femme puis « après ça déboule », dit-elle. [ 53 ] Elle reçoit d’un homme blanc un coup sur la tempe, pour ensuite regarder vers Stéphane qui lui « est à terre sur un homme noir, les deux ne bougent pas » puis « des coups sont donnés sur Stéphane, des coups de pieds sur sa tête dans ses côtes alors qu’il est inconscient », ajoute-t-elle. [ 54 ] Elle se souvient avoir d’abord crié : « why do you do that to me » et que par la suite, après avoir vu des coups à répétition être donnés à Stéphane Voisine, elle s’écrie : « stop you’re gonna kill him ». [ 55 ] Selon son témoignage, environ trois hommes, soit un homme blanc et deux hommes noirs donnent des coups de pied violents à la tête de Stéphane Voisine, « comme sur un ballon de soccer » et dans ses côtes.
Un des hommes noirs étant celui à qui elle s’était adressée plus tôt et qui se chamaillait avec la fille. [ 56 ] Quand les coups cessent, les hommes partent vers le nord sur le boulevard Saint-Laurent. Elle porte secours à son conjoint, « du sang sort de ses oreilles, il est inconscient, il est agité, il a comme des ronflements », témoigne-t-elle.
Dans l’attente des services d’urgence, elle stabilise la tête de Stéphane Voisine. [ 57 ] Suite aux coups reçus, elle mentionne avoir eu une enflure peu apparente et avoir subi une commotion cérébrale lui ayant causé des étourdissements, des nausées et certains inconforts visuels. [ 58 ] Quant à Stéphane Voisine, il est demeuré plus de quatre mois à l’hôpital dont 40 jours dans le coma, il a subi d’importantes blessures [12] et il a dû séjourner en centre de réhabilitation. [ 59 ] Contre-interrogée au sujet du déroulement de l’attaque, Audrey Bancel Guénette est affirmative : certains de ses souvenirs sont très clairs, d’autres moins, mais elle a bel et bien vu des gestes violents envers Stéphane Voisine donnés par trois personnes. [ 60 ] Par ailleurs, lors de l’arrestation de l’accusé Lapaix, le 5 septembre 2019, des items sont saisis sur sa personne [13] ainsi qu’à son domicile suite à la perquisition [14] s’y étant déroulée, soit une arme à feu [15] prohibée [16] chargée faisant d’ailleurs l’objet du chef d’accusation n o 9 dans le dossier 500-01-195011-199 ainsi que le chef d’accusation du dossier 500-01-195015-190 [17] . • Témoignage de M.
Qadr Spooner [ 61 ] Témoin pour la défense, Qadr Spooner, portier au bar le Shaker, est venu rapporter les détails d’une altercation survenue à l’extérieur du bar , avec celui qui sera identifié plus tard comme étant Olivier Lopez Poggio. [ 62 ] Décrivant ce dernier ainsi que ceux qui l’accompagnaient, comme étant « turbulents », le témoin indique avoir dû évincer ce groupe en fin de soirée.
Et suite à un échange de propos menaçants avec un autre portier, Qadr Spooner, quant à lui, a plutôt tenté « de diffuser la situation » , précise-t-il. [ 63 ] Le visionnement des images captées [18] à l’extrémité de la terrasse extérieure permettent d’y voir Qadr Spooner, accompagné d’un autre portier, discutant et parlementant avec un groupe d’individus dont fait
partie Olivier Lopez Poggio sous le regard attentif de l’accusé Lapaix qui se trouve sur le trottoir à quelques pas de l’altercation. [ 64 ] Il est également possible de voir l’accusé Nguene Nguene s’approcher d’Olivier Lopez Poggio avant que ce dernier ne quitte finalement les lieux pour se diriger vers le sud sur le boulevard Saint-Laurent [19] . [ 65 ] Selon le témoin Spooner, le groupe d’individus dont faisait
partie Olivier Lopez Poggio, « identified themselves as gangsters that run this area of Montreal » et, craignant que ceux-ci soient armés, « people were very concerned with the situation ». [ 66 ] Puis, une fois cette situation calmée, les individus étant partis en direction du bar « L’école privée », il s’est lui-même rendu [20] ,
quelques minutes plus tard, à l’endroit où un incident venait tout juste de se produire et où Olivier Lopez Poggio était ensanglanté mais « responsive » « he was embarrassed, they got the better of him », dit-il. Les ambulanciers sont intervenus et Qadr Spooner mentionne avoir alors informé les policiers alors sur place de l’évènement survenu plus tôt avec le blessé devant le Shaker. [ 67 ] Après avoir identifié l’accusé Lapaix, tant sur les images vidéo que dans la salle d’audience, le témoin précise que ce dernier est connu à l’établissement et déclare n’avoir jamais eu de problème avec lui. • Témoignage de M.
Aymen Radjouh [ 68 ] Aymen Radjouh, autre témoin présenté en défense, ami d’enfance des deux accusés, se trouvait alors avec ces derniers lors des évènements en cause. [ 69 ] D’abord co-accusé avec Lapaix et Nguene Nguene, Aymen Radjouh a enregistré des plaidoyers de culpabilité sur des chefs de voies de fait graves à l’égard de Stéphane Voisine, de voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard de Fabrice Bernard Jean et d’Audrey Bancel Guénette, pour lesquels il a reçu une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement. [ 70 ] Ce soir-là, Aymen Radjouh, ayant rejoint ses amis au Shaker , relate d’abord les circonstances entourant l’événement concernant Olivier Lopez Poggio et son groupe, puis explique comment a débuté l’altercation qui s’en est suivie au restaurant de nouilles (Asahi) avec le groupe de Fabrice Bernard Jean. [ 71 ] Dans son témoignage, Aymen Radjouh, après avoir admis avoir frappé Fabrice Bernard Jean, précise que Lentz (l’accusé Lapaix) l’a également frappé.
Il explique ensuite, de quelle façon, pour aider Philippe (l’accusé Nguene Nguene) qui se faisait frapper plus loin par Stéphane Voisine, il a été le premier à intervenir et à frapper ce dernier. Lentz (l’accusé Lapaix) est par la suite intervenu et ne faisait qu’essayer de soustraire Philippe (l’accusé Nguene Nguene) de l’emprise de Stéphane Voisine.
Toujours selon Aymen Radjouh, une fois Philippe (l’accusé Nguene Nguene) libéré, ce dernier (l’accusé Nguene Nguene) et Lentz (l’accusé Lapaix) sont partis en courant sans avoir aucunement donné de coups à Stéphane Voisine qui se trouvait encore par terre. [ 72 ] Reconnaissant avoir pour sa
part continué à frapper fortement Stéphane Voisine, Aymen Radjouh ajoute qu’un inconnu, apparu de nulle part, est lui aussi venu lui asséner des coups. [ 73 ] Niant par ailleurs avoir frappé une femme, Aymen Radjouh affirme ne pas avoir vraiment compris ce qui se passait lors de son plaidoyer de culpabilité pourtant validement entériné. [ 74 ] Habilement contre-interrogé par la poursuite, mentionnons que Aymen Radjouh, a non seulement eu beaucoup de difficulté à répondre aux questions qui s’écartaient de la trame factuelle qu’il était venu livrer mais, il a démontré que sa mémoire était plutôt sélective et opportunément défaillante. [ 75 ] La défense a également déposé en preuve différents extraits captés par des caméras de surveillance à l’intérieur du bar le Shaker [21] . • Témoignage de M.
Benji Blais [ 76 ] Autre témoin en défense, Benji Blais, très bon ami de l’accusé Lapaix, qu’il considère d’ailleurs « comme un frère », est venu expliquer avoir croisé par hasard ce dernier le soir des évènements. Et, alors qu’il y avait « du grabuge » un peu plus loin, il déclare avoir voulu retenir l’accusé Lapaix pour ne pas qu’il s’en mêle, « pour éviter le pire » dit-il, mais que celui-ci insistait pour aller aider son ami. [ 77 ] Selon le témoignage de Benji Blais, il a tenté en vain d’empêcher l’accusé Lapaix de rejoindre l’accusé Nguene Nguene.
Son intervention ayant échoué, l’accusé Lapaix est allé prêter main forte à son ami Nguene Nguene.
Puis, selon Benji Blais, les deux accusés ont disparu tout de suite après. [ 78 ] Toutefois, contre-interrogé plus amplement sur la séquence des évènements, le témoin précise pourtant par la suite ne pas avoir vu tous les détails et ne pas être en mesure de dire quels gestes ont été posés ni par quelles personnes, « je ne peux pas dire quelle souris fait quoi et quelle mange du fromage », ajoute-t-il. [ 79 ] Ne pouvant pas non plus décrire les gens qui frappent l’homme par terre, une fois que Lentz (l’accusé Lapaix) se fut dégagé de son emprise, ne voulant pas être lui-même impliqué dans cette affaire, il indique avoir tout bonnement poursuivi son chemin. • Témoignage de l’accusé Philippe Henri Nguene Nguene [ 80 ] L’accusé Lapaix ayant choisi de ne pas témoigner, l’accusé Nguene Nguene, dernier témoin en défense, est venu quant à lui donner sa version des incidents. [ 81 ] Reprenant sa soirée à partir de son arrivée au Shaker , témoin de l’altercation entre les portiers et le groupe de Olivier Lopez Poggio, ayant préalablement remarqué que ce dernier touchait régulièrement à sa taille comme s’il était armé, il mentionne avoir voulu intervenir auprès celui-ci dans le but de calmer les esprits mais que celui-ci l’aurait plutôt sommé de « s’en aller ». [ 82 ] Puis, rendu devant le bar « L’école privée », alors qu’il jasait avec Félix, un ami qu’il n’avait pas vu depuis longtemps, il voit, de l’autre côté de la rue, Lentz (l’accusé Lapaix) recevoir un coup de poing de la part du même individu impliqué précédemment dans l’altercation avec les portiers devant le Shaker et il se précipite donc vers eux en courant. [ 83 ] Il décrit ainsi la suite : « ça dégénère », « je cours après lui [22] (en parlant d’Olivier Lopez Poggio ), il reçoit un coup de poing et tombe à terre et je lui donne des coups de poing, un ami à lui me pousse et je lui donne aussi des coups de poing », « je vois des sirènes, je prends une marche comme si j’étais innocent, je voulais pas avoir l’air d’être un suspect ». [ 84 ] Retraçant ensuite les évènements devant le restaurant Asahi, l’attention de l’accusé Nguene Nguene se porte alors vers un groupe
de gens qui, selon sa perception, sont en train de se moquer de ses amis. Il les confronte et demande une explication. Les individus répondent qu’ils ne rient pas d’eux mais il ne les croit pas et c’est alors que la situation s’envenime. [ 85 ] Reconnaissant avoir argumenté et insisté auprès d’eux, l’accusé Nguene Nguene interpelle Lentz (l’accusé Lapaix) qui se joint au groupe.
Selon le témoignage de l’accusé Nguene Nguene : « Dalyana se lève , elle s’énerve, les autres commencent à avoir la même énergie, Fabrice lève le ton, Lapaix s’offusque, le ton monte, Lapaix donne une claque à Fabrice et Radjouh donne un coup de l’autre côté », relate-t-il. [ 86 ] Il poursuit : « Un plat de nouilles est lancé par Dalyana, Radjouh lance le sien, je marche vers Dalyana, un ami essaie de me calmer, Dalyana m’insulte, je me dirige vers elle, je l’insulte aussi, Dalyana est impolie, on s’insulte, un homme me prend par le cou, me fait une jambette et me fait tomber, l’homme me donne des coups de poing, je protège ma face avec mes bras, je reçois des coups partout, à un certain moment je sens des mains me retirer, dès que mon corps est libéré je cours vers les filles » . [ 87 ] L’accusé Nguene Nguene relate ensuite avoir donné une claque à Naomy Bobe et comment, en essayant de rattraper Dalyana Joseph qui courrait, il l’a frappée d’un coup sur le torse. [ 88 ] Ainsi, selon son témoignage, il reconnait avoir attaqué les deux filles mais n’aurait pas personnellement frappé Stéphane Voisine.
Ce serait plutôt Aymen Radjouh et un inconnu portant un chandail blanc qu’il aurait vus s’acharner sur Stéphane Voisine.
Il nie également avoir frappé Fabrice Bernard Jean devant le restaurant de nouilles Asahi. [ 89 ] Longuement contre-interrogé par la poursuite, l’accusé Nguene Nguene mentionne être d’abord intervenu auprès d’Olivier Lopez Poggio, suite à l’altercation avec les portiers, avec de bonnes intentions, tel qu’il le fait régulièrement d’ailleurs pour calmer la situation, dit-il, mais sans être en mesure de fournir des exemples concrets à cet effet. [ 90 ] Puis, décrivant ensuite le moment où il se précipite pour se joindre à l’altercation qui est en train de se produire entre Lentz (l’accusé Lapaix) et Olivier Lopez Poggio, il ajoute : « là mes intentions sont mauvaises » et ne voulant alors plus calmer ce dernier qui plutôt « méritait une volée », il le rue de coups ainsi que l’individu non identifié qu’il présume être un ami venu à la défense d’Olivier Lopez Poggio. [ 91 ] Questionné sur la séquence des évènements, l’accusé indique alors « j’étais satisfait d’avoir défendu et vengé mon ami, il l’avait cherché toute la soirée et on venait de le battre ». [ 92 ] De plus, malgré la présence des secours venus porter assistance à Olivier Lopez Poggio, l’accusé Nguene Nguene mentionne être resté non loin parce que curieux de voir ce qui se passait, alors que Lentz (Lapaix), quant à lui, était stressé et voulait partir. [ 93 ] Suite à l’arrestation de son ami Lapaix, l’accusé Nguene Nguene, informé de l’existence d’un mandat d’arrestation émis contre lui, précise ne pas avoir voulu se présenter avant la journée de sa fête dans le but de faire le party une dernière fois avant de se rendre aux autorités.
Il fut cependant arrêté le 29 octobre 2019.
POSITION DES PARTIES [ 94 ] Dans ses représentations pour l’accusé Lapaix, relativement tout d’abord à l’accusation de possession d’une arme à feu prohibée, la défense soutient que la preuve présentée ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’accusé quant à ce chef. [ 95 ] Selon la défense, le bail, d’une adresse autre que celle de la perquisition, ayant débuté le 1 er septembre et signé par l’accusé retrouvé par les policiers aux côtés de l’arme, représenterait le seul élément susceptible de relier celui-ci à ladite arme mais ne serait toutefois pas suffisant pour démontrer sa possession, sa connaissance ou son contrôle et il devrait donc être acquitté des accusations en lien avec l’arme saisie. [ 96 ] Quant au chef de voies de fait graves commis contre Olivier Lopez Poggio, les images vidéos étant sans équivoque, les deux accusés argumentent qu’il s’agit plutôt de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. [ 97 ] Pour ce qui est des voies de fait à l’égard de Fabrice Bernard Jean, l’accusé Lapaix plaide qu’il s’agit de voies de fait simples alors que, l’accusé Nguene Nguene, niant avoir porté un coup envers M.
Jean, considère qu’il devrait être acquitté de ce chef. [ 98 ] Relativement au chef de voies de fait graves contre Stéphane Voisine, lequel, pour reprendre les paroles de la défense, constitue « le nerf de la guerre », les deux accusés reconnaissent d’emblée que la gravité des blessures subies par ce dernier sont de l’ordre des voies de fait graves.
Cependant, tous deux nient avoir participé à l’attaque sauvage perpétrée contre Stéphane Voisine ou lui avoir donné quelque coup que ce soit une fois l’accusé Nguene Nguene libéré de l’emprise de ce dernier. [ 99 ] Selon les accusés, après analyse de toute la preuve entendue, un doute raisonnable devrait subsister dans l’esprit du Tribunal quant à leur participation ou implication et ils devraient conséquemment être acquittés de cette accusation. [ 100 ] Par ailleurs, l’accusé Nguene Nguene, reconnaissant avoir porté des coups à l’égard de Dalyana Joseph et de Naomy Bobe, et d’avoir prononcé, dans le contexte de l’évènement, des paroles menaçantes envers cette dernière, plaide que les voies de fait alors commis n’ont cependant pas causé de lésions corporelles et correspondent plutôt à des voies de fait simples selon l’
article 266 du Code criminel . [ 101 ] Finalement, quant à l’accusation de menaces envers Dalyana Joseph, les procureurs, tant de la poursuite que de la défense, s’entendent pour dire qu’aucune preuve ne fut démontrée à ce sujet. [ 102 ] Suivant la preuve circonstancielle présentée, la poursuite, pour sa part, considère avoir démontré tant la possession par l’accusé Lapaix de l’arme prohibée saisie à son domicile que sa connaissance de celle-ci.
[ 103 ] Quant aux différents chefs de voies de fait, la poursuite soutient que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable, exception faite du chef de menaces à l’encontre de Dalyana Joseph, la culpabilité des accusés Nguene Nguene et Lapaix eu égard à chacun des chefs d’accusation dont ils font l’objet que ce soit à
titre d’assaillant principal ou, encore, en raison de leur comportement respectif, en aidant ou encourageant le co-auteur à porter des coups. [ 104 ] L’intention requise étant l’emploi de la force et la prévisibilité des lésions corporelles, la poursuite précise par ailleurs que dans le cadre d’un « join group attack », le Tribunal n’a donc pas à déterminer quel coup a provoqué quelle séquelle ou lésion [23] . [ 105 ] Quant à la qualification des voies de fait, la poursuite rappelle que le critère pour conclure qu’il s’agit de voies de fait graves, soit d’avoir « blessé » une victime fait référence tant à la perte de conscience de celle-ci qu’à la blessure qui en résulte soit « a break of the skin ».
PRINCIPES APPLICABLES [ 106 ] Au soutien de leurs arguments, les parties ont soumis plusieurs décisions [24] dont le Tribunal a pris connaissance et voici quelques principes qui peuvent s’en dégager. [ 107 ] Il incombe évidemment à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de chaque accusé en présentant une preuve sur chacun des éléments constitutifs des infractions, dont bien évidemment l’identification. Bénéficiant de la présomption d’innocence, un accusé n’aura donc jamais à démontrer celle-ci. [ 108 ] Le doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole.
Il ne se fonde pas sur la sympathie ou un préjugé, mais doit plutôt reposer sur la raison et le bon sens et, logiquement découler de la preuve présentée [25] . Le doute raisonnable ne peut non plus s’appuyer sur des hypothèses, de la spéculation ou des conjectures [26] .
a) L’appréciation des témoignages [ 109 ] S’agissant pour certains éléments de versions contradictoires, l’évaluation de la crédibilité [27] des témoins sera évidemment déterminante. [ 110 ] L’analyse devant se faire à la lumière de l’ensemble de toute la preuve, l’appréciation des témoignages ne doit pas s’évaluer en vase clos [28] . [ 111 ] Ne représentant pas pour autant un concours de crédibilité dans le choix de la plus crédible des versions de faits opposées, le Tribunal doit en premier lieu se demander s’il croit la version des faits découlant du témoignage de l’accusé et si oui, celui-ci doit être acquitté; s’il ne croit pas la version de l’accusé, le Tribunal doit plutôt se demander si son témoignage soulève néanmoins un doute raisonnable considérant l’ensemble de la preuve; si ce n’est pas le cas, il doit alors décider si la preuve qu’il accepte établit néanmoins hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’infraction qu’on lui reproche [29] . [ 112 ] En d’autres termes, la question déterminante sera de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité ou si la preuve dans son ensemble établit plutôt la culpabilité de celui- ci [30] . [ 113 ] La jurisprudence fournit plusieurs guides permettant au juge d’analyser la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage, ces deux notions étant par ailleurs distinctes l’une de l’autre. [ 114 ] L’évaluation de la crédibilité, tout en en tenant compte des forces et des faiblesses d’un témoignage, repose essentiellement sur le bon sens. [ 115 ] La crédibilité d’un témoin fait référence à une multitude d’éléments, dont sa personne, ses caractéristiques, son honnêteté durant son témoignage, son intelligence, son jugement, son comportement, son intégrité, sa sincérité ainsi que sa franchise.
Elle s’appuie également sur la consistance et la cohérence de la version, la précision ou le caractère évasif des réponses, tout autant que sur l’absence d’hésitation ou de réticence [31] . [ 116 ] L’évaluation de la fiabilité, quant à elle, réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin.
Le Tribunal doit vérifier s’il est digne de confiance. [ 117 ] En somme, le Tribunal doit apprécier la teneur d’un témoignage en évaluant la vraisemblance de ses propos [32] compte tenu de l’ensemble de la preuve, notamment en vérifiant s’il contient des contradictions significatives en lui-même, par rapport à d’autres témoignages ou même par rapport au bon sens. [ 118 ] Dans l’ensemble, l’appréciation des témoignages s’avère toujours un exercice difficile et délicat [33] .
b) La preuve circonstancielle [ 119 ] En ce qui concerne la règle de droit applicable en matière de preuve d’identification oculaire, il existe de nombreuses décisions rappelant aux juges les dangers inhérents à ce type de preuve et les enjoignant d’y aller de prudence en procédant à un examen approfondi de la preuve [34] . [ 120 ] En effet, il est établi que les témoins peuvent généralement paraître honnêtes, crédibles, sincères et entièrement convaincus de la justesse de leur récit, mais que malgré la crédibilité de ceux-ci, leur fiabilité doit être scrutée en tenant compte de tous les éléments qui risquent de fragiliser leur témoignage puisqu’ils peuvent malgré tout se tromper [35] .
[ 121 ] Ainsi, lorsque la suffisance de la preuve d’identification ou d’identité de l’agresseur fait l’objet du litige, rappelons qu’il est par conséquent essentiel de faire preuve d’une prudence particulière afin d’éviter une erreur judiciaire [36] . [ 122 ] De plus, lorsque la preuve est principalement de nature circonstancielle, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion rationnelle pouvant en définitive être tirée de la preuve [37] . [ 123 ] La preuve circonstancielle consiste en des faits qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir de portée directe sur le litige, mais qui, considérés dans leur ensemble, sans pour autant atteindre le standard de perfection, conduisent l’esprit rationnel à une seule conclusion logique. [ 124 ] On ne saurait mieux définir la portée et les limites de cette preuve que ne l’a fait le juge Hall de la Cour suprême de l’Ontario dans l’arrêt Steven Murray Truscott [38] : […] The circumstantial evidence case is built piece by piece until the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in a situation from which he cannot escape.
There may be missing from that structure a piece here or there and certain imperfections may be discernible, but the entrapping mesh taken as a whole must be continuous and consistent. [ 125 ] La valeur probante de cette preuve sera analysée en fonction de l’ensemble de la preuve et il suffit que les éléments de preuve indirecte n’amènent qu’à une seule conclusion logique : la culpabilité. [ 126 ] Plus récemment dans sa décision Grenier [39] , notre Cour d’appel indique ceci au sujet de la preuve circonstancielle: Certes, en matière de preuve circonstancielle une lacune dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité.
Toutefois, ces inférences favorables à l’accusé doivent être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve, ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. Ces inférences autres que la culpabilité ne sauraient donc participer de simples hypothèses ou de conjectures. Comme la Cour le rappelait dans l’arrêt Bouzaiene-Kais c. R . : « Une inférence possible constitue en effet une simple possibilité théorique, ou de la spéculation, et ne peut donc soulever un doute raisonnable. ».
Il appartient par ailleurs fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures, cette appréciation ne pouvant être écartée que si elle est déraisonnable. [ Références omises ] [ 127 ] Tel que précédemment mentionné, la poursuite doit démontrer la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 128 ] La norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute, lequel ne doit pas non plus être imaginaire ou frivole. [ 129 ] Un doute raisonnable peut provenir de la preuve, soit d’une contradiction dans la preuve, soit tout simplement d’un manque de preuve. [ 130 ] Le degré de persuasion requis équivaut, pour chaque élément essentiel de l’infraction reprochée, à la certitude morale et non absolue de la culpabilité en l’absence de tout doute raisonnable.
Ce dernier s’apprécie en fonction de l’ensemble de la preuve présentée au procès.
c) Les voies de fait causant des lésions corporelles et les voies de faits graves [ 131 ] Évidemment, tout en tout en demeurant dans les paramètres de la définition requise, il existe, tant dans le spectre des voies de fait causant des lésions corporelles que dans celui des voies de fait grave, une échelle de gravité qui diffère d’une situation à l’autre. [ 132 ] L’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles prévue à l’
article 267b) du Code criminel , se lit comme suit : 267. Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
b) inflige des lésions corporelles au plaignant; [ 133 ]
La définition de lésions corporelles se trouve quant à elle, à l’
article 2 du Code criminel : Lésions corporelles : blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. [ 134 ] La version anglaise indique : Bodily harm: any hurt or injury to a person that interferes with the health or comfort of the person and that is more than merely transient or trifling in nature. [ 135 ] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans Dixon [40] , s’est penchée sur le sens à donner à certains termes de cette définition comme suit: Transient, trifling and comfort are all words in common usage. The Shorter Oxford English Dictionary, 3 rd ed., vol. II, defines “transient”
at p. 2346 as: “Transient 1: Passing by or away with time; not durable or permanent; temporary, transitory; passing away quickly or soon, brief,momentary fleeting.” At p. 2362, it defines “trifling” as: Trifling 3: Of little moment or value; trumpery; insignificant, petty.” At pp.373-74, (vol. I), it defines “comfort” as: Comfort …: The condition or quality of being comfortable.” Clearly […], those words import a very short period of time and an injury of very minor degree which result in a minor degree ofdistress. [Caractère gras et soulignement dans le texte] [136] Plus récemment, dans l’arrêt R. v.
Bulldog[41], la Cour d’appel de l’Alberta écrit ce qui suit à propos de la définition de lésionscorporelles:
La définition de « lésions corporelles », à l’art. 2, exprime de faibles exigences (R. c. Dorscheid, 1994 ABCA 18, par. 11, [1994] A.J.No. 56 (C.A.)). Il faut plus qu’[TRADUCTION] « une période très courte et [qu’]une blessure d’un degré de gravité très faible amenantune souffrance d’un degré très faible » (R. c. Dixon (1988), (BC CA), 42 C.C.C. (3d) 318, p. 332, [1988] 5 W.W.R.577, […].Il n’est pas étonnant, donc, qu’il ait été conclu que des blessures indéniablement légères constituent des « lésions corporelles » :R. c. Rabieifar, [2003] O.J.
No. 3833 (QL) (C.A.) (égratignures et écorchures de moins d’un pouce sur le corps de la plaignante, demême que quelques contusions et enflures au visage, à la cuisse et à la main); R. c. Kinde, 2001 BCCA 379, par. 3, [2001] B.C.J. No.1119 (QL) (petite contusion au mollet droit de la plaignante, déchirure anale légère, déviation de la cloison nasale accompagnée decontusions et d’enflure, blessures dont un médecin avait dit qu’elles étaient toutes [TRADUCTION] « sans gravité et qu’il était permisd’escompter qu’elle[s] disparaîtrai[ent] en quelques jours »); R. c.
Moquin, 2010 MBCA 22, par. 32 et 2020 NBCA 36 - 5 - 33,251 Man.
R. (2d) 160 (plusieurs contusions ayant duré onze jours, main endolorie et gorge endolorie); Dorscheid (éraflures, lacérationset contusions).[42] [Soulignement dans le texte] [137] Ainsi, se basant sur ces précisions et ces notions, dans sa décision Soupras[43], le Juge Simon conclut que « les douleursimportantes causées par les ecchymoses ont nui au bien-être de la plaignante pendant une période de temps non-négligeable » et, de cefait, représentent des lésions corporelles[44]. [138] L’infraction de voies de fait graves se trouve à l’article 268 du Code criminel et prévoit que : 268
(1) Voies de fait graves - Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
(2) Peine - Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal dequatorze ans. [139] La version anglaise de l’infraction est la suivante : 268 (1) – Aggravated assault -Every one commits an aggravated assault who wounds, maims, disfigures or endangers the life of thecomplainant.
(2) Punishment - Everyone who commits an aggravated assault is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a termnot exceeding fourteen years. [140] Les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves sont fondamentalement les mêmes que ceux des voies de faitsimples[45].
La gravité du crime de voies de fait étant proportionnelle à la gravité des conséquences qui résultent de cette infraction sous-jacente, elle se reflète également au niveau de la peine. [141] Les infractions de voies de fait étant des infractions d’intention générale, elles n’exigent que l’intention minimale d’utiliser laforce à laquelle s’ajoute la prévisibilité objective des lésions corporelles[46]. [142] Par ailleurs, l’infraction de voies de fait graves requiert la démonstration que les blessures, les mutilations, la défiguration ouencore le fait que la vie de la victime ait été mise en danger représentent une conséquence factuelle de l’agression perpétrée[47]. [143] Le juge Galiatsatos, dans sa décision Marandiuc Mihai[48], explique ceci au sujet des voies de fait graves: [248] Ce critère est facilement satisfait en l’espèce.
Lorsqu’on s’attaque, deux contre un, à une victime plus petite et qui ne se défendpas, en lui donnant de nombreux coups de poing et coups de pied, il est objectivement évident que la victime subira des lésionscorporelles. La même remarque s’applique au dernier coup de pied au visage, pris isolément.
Lorsqu’on donne un coup de pied au visaged’une victime, inerte, déjà ensanglantée, assise au sol sans défense, des lésions corporelles vont inévitablement s’ensuivre. [252] De plus, une jurisprudence abondante et constante des tribunaux d’appel du pays a statué que lorsque plusieurs personnes agissentde concert et participent à un violent passage à tabac, chacune donnant des coups, la Couronne n’est pas tenue d’établir quel agresseur aporté le « coup mortel » à la victime. [144] Quant à la nature des voies de fait graves, la Cour d’appel du Québec, pour sa part, précisait dans Tremblay[49] : The difference between assault causing bodily harm and aggravated assault is not very substantial, though the suffering that results does
have to last longer or be more severe than simple bodily harm. The three primary terms cover just about every type of injury. Woundingrefers to an injury that breaks the skin, leading to blood loss, [Littletent, 1985 ABCA 22 , [1985] A.J. No. 265, 17 C.C.C. (3d)520 (Alta. C.A.)], although it does not include cuts or abrasions of a minor sort. The difference between assault causing bodily harm and aggravated assault is not very substantial, though the suffering that results doeshave to last longer or be more severe than simple bodily harm. The three primary terms cover just about every type of injury.
Woundingrefers to an injury that breaks the skin, leading to blood loss, [Littletent, 1985 ABCA 22 , [1985] A.J. No. 265, 17 C.C.C. (3d)520 (Alta.
C.A.)], although it does not include cuts or abrasions of a minor sort [Soulignement dans le texte] [145] Ainsi, le caractère permanent des blessures n’étant pas obligatoire[50], la Cour d’appel de l’Alberta définit ainsi certains termesutilisés à l’article 268 C.cr. : A "wound", as that word used in s 268(1) of the Criminal Code, is a "break in the continuity of the whole skin that constitutes seriousbodily harm" while "serious bodily harm" is "any hurt or injury that interferes in a substantial way with the integrity, health or well-being of the complainant": […] The point is that it is a question of fact for a trier of fact whether the wounding or maiming effect is ofsuch a degree as to convince the trier of fact that the language of s 268 of the Code should be applied to it.[51]
d) L’article 21 du Code criminel [146] En droit criminel, il n’existe aucun degré de responsabilité, selon la plus ou moins grande participation d’une personne à laperpétration d’un crime. En effet, la loi traite de la même façon celui qui commet réellement l’acte et celui qui ne fait qu’encourager saperpétration. C’est pourquoi ce dernier sera accusé de l’infraction substantive et non de complicité.
Tout au plus, la participation marginale d’une personne constituera un argument favorable au stade de la détermination de la peine.[52] [147] La responsabilité de l’auteur principal d’un crime rejaillit sur les autres coauteurs qui ont aidé ou encouragé l’auteur de ce crime,l’actus reus peut donc être ainsi divisé entre plusieurs personnes.
Il a été établi, lors d’un procès pour homicide, que pour deux personnesayant agi de concert avec une intention commune, il n’était alors pas nécessaire de prouver l’identité de celui qui a porté le coup fatal[53]« the blow of one is the blow of all »[54]. [148] À ce propos, la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. Brouillard[55], se référant à l’affaire R. v. P. (L.)[56], s’exprime ainsi : It was open to the trial judge to find the appellants acted together as joint perpetrators of the assault. They went after (the victim) togetherand confronted him together.
In the course of the same series of events which occurred in a short time span both appellants assaulted (thevictim). We cannot agree the brief interval between the punches and the kick rendered the conclusion that the appellants acted togetherunreasonable. To the contrary, we think the attempt to portray the two assaults as discrete and unconnected events is a strained andunrealistic
interpretation of the events. [149] La perpétration peut donc être réelle (art. 21
(1) a) C.cr.) ou, provenir de l’aide (art.21
(1) b) C.cr.) ou encore de l’encouragement(art. 21
(1) c) C.cr.). [150] Une personne participe à une infraction si elle la « commet réellement » et réalise tous les éléments essentiels de cette diteinfraction. [151] De plus, quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction commet,de ce fait, ladite infraction. [152] Afin d’engager sa responsabilité, une personne doit donc avoir sciemment contribué à la perpétration de ladite infraction, ensachant que l’accusé avait l’intention de commettre un crime précis ou encore, encouragé la réalisation du crime. [153] La commission d’un acte criminel par un accusé peut, par le fait même, aider et encourager d’autres personnes, par exemplelorsqu’il frappe une personne de concert avec celles-ci[57]. [154] Mentionnons par ailleurs, que la complicité, contrairement au complot, ne suppose pas nécessairement de concertation entreauteur et partie[58]. [155] Quant au but commun (art. 21 (2) C.cr.), il vise la responsabilité des conspirateurs non pas dans l’infraction qui est l’objet de leurentente mais leur responsabilité dans les infractions incidentes commises lors de l’accomplissement de leur but commun[59]. [156] Pour que l’article 21 (2) C.cr. s’applique, la loi exige une entente criminelle entre deux ou plusieurs personnes.
La définitionqu’offre l’article 21 (2) est différente de celle du complot usuel. [157] En effet, la loi précise que les conspirateurs doivent avoir formé leur projet avec l’intention de s’entraider dans sa réalisation. [158] Cet élément d’entraide n’est pas une exigence du complot, où la simple entente suffit. L’article 21 (2) est donc plus restrictif souscet aspect. [159] L’entente criminelle de l’article 21 C.cr. est plus large que la définition traditionnelle de complot puisqu’elle englobe touteentente pour la réalisation d’une « fin illégale ».
ANALYSE [ 160 ] Il est incontestable que dans la nuit du 9 août 2019, sont bel et bien survenus deux incidents violents ayant visé de nombreuses victimes et ayant, au surplus, causé de graves blessures à Olivier Lopez Poggio ainsi que d’autres séquelles encore plus importantes à Stéphane Voisine. [ 161 ] On ne peut qu’imaginer le traumatisme, la peur, voire même la colère qu’ont pu et peuvent toujours ressentir les victimes ou les témoins à la suite de ces attaques sauvages. [ 162 ] Ceci étant dit, et malgré l’empathie que l’on puisse éprouver pour chacun d’entre eux, le Tribunal doit maintenant se pencher sur la preuve présentée et ultimement se demander si celle-ci permet ou non, hors de tout doute raisonnable, de relier les accusés à ces brutales agressions [ 163 ] La preuve doit toujours être analysée pour ce qu’elle est et non pour ce qu’elle aurait pu ou dû être. • Est-ce que le Tribunal croit l’accusé Nguene Nguene quant aux portions disculpatoires de son témoignage ? [ 164 ] Dans son témoignage, l’accusé Nguene Nguene reconnait avoir porté des coups à l’égard d’Olivier Lopez Poggio (chef n o 1), à l’égard d’un homme non identifié (chef n o 2), à l’égard de Naomy Bobe (chef n o 5) ainsi qu’à l’égard de Dalyana Joseph (chef n o 7) tout en niant la nature des voies de fait commis.
Il admet également avoir proféré des menaces envers Naomy Bobe (chef n o 6). [ 165 ] Il nie par ailleurs s’être livré à des voies de faits envers Fabrice Bernard Jean et Stéphane Voisine. [ 166 ] L’accusé Nguene Nguene, malgré son jeune âge, possède plusieurs antécédents judiciaires ayant débuté alors qu’il était juvénile et qui se sont poursuivis une fois l’âge adulte atteint.
Ses délits sont nombreux et diversifiés : vol, entrave, voie de fait armée, vol qualifié, bris de condition, évasion, etc. [ 167 ] Dans le cadre du présent procès, son témoignage a certes été rendu de manière calme et posée. [ 168 ] Toutefois, plusieurs invraisemblances et contradictions sont apparues lors du contre-interrogatoire affectant grandement sa crédibilité. [ 169 ] À
titre d’exemple, mentionnons que l’accusé Nguene Nguene affirme d’abord ne pas boire ou consommer au point que son jugement soit altéré par l’alcool ou la drogue mais, lorsque contre-interrogé sur les motifs l’ayant mené à tant insister auprès du groupe de Naomy Bobe, il répond que « c’est probablement en raison de l’alcool » qu’il a agi ainsi. [ 170 ] L’accusé déclare de plus n’avoir donné que des coups de poing à Olivier Lopez Poggio. Cependant, les images démontrent clairement qu’il lui a également donné des coups de pied alors que celui-ci semble inconscient.
Il s’agit donc d’une contradiction majeure. [ 171 ] Affirmant s’être dirigé directement vers le groupe de Fabrice Bernard Jean dès son arrivée au restaurant de nouilles, les images démontrent plutôt que l’accusé Nguene Nguene passe d’abord devant eux pour se diriger vers le nord sur le boulevard Saint-Laurent, il s’y arrête une bonne minute et revient sur ses pas pour ensuite s’adresser à ceux-ci. [ 172 ] De même, toujours lors du contre-interrogatoire, l’accusé Nguene Nguene, ayant d’abord affirmé ne pas avoir eu ce soir-là de cellulaire en sa possession puisque le sien était brisé, est confronté à certaines images des vidéos [60] de surveillance sur lesquelles il est possible de le voir clairement en possession d’un cellulaire qu’il prend, soit dans sa poche ou, à un autre moment, où il le tient dans ses mains en marchant. [ 173 ] Aux yeux du Tribunal, cet élément qui, à première vue, peut sembler être un fait « collatéral », voire banal, affecte cependant indéniablement la crédibilité à accorder au témoignage de l’accusé Nguene Nguene.
Son affirmation ne correspond pas aux images mises en preuve et, de toute évidence, il a menti au Tribunal. [ 174 ] Tentant de se présenter le plus positivement possible, l’accusé Nguene Nguene affirme qu’il était entièrement calme lorsqu’il interpelle, pour une raison complètement nébuleuse, le groupe de Fabrice Bernard Jean : soit de purs inconnus.
Insistant pour obtenir une réponse satisfaisante à son interrogation à savoir si le groupe riait de ses amis, il ne laisse absolument pas tomber sa quête et demande même l’aide de l’accusé Lapaix pour accentuer la pression indue sur eux. [ 175 ] Bien que faisant preuve de contenance en salle d’audience, il a été possible pour le Tribunal de constater, l’agressivité déployée à plus d’une occasion par l’accusé Nguene Nguene sur les images vidéo, le soir des évènements. [ 176 ] De plus, l’accusé Nguene Nguene a fait part au Tribunal, et ce, malgré le fait qu’il savait être recherché par les policiers, de son choix libre et volontaire de ne pas se livrer aux autorités avant la date de son anniversaire dans le but de faire « un dernier party avant » dit-il, démontrant ainsi le peu de souci ou respect à l’égard des autorités judiciaires. [ 177 ] La version des faits de l’accusé Nguene Nguene étant truffée d’hésitations, d’incertitudes et de contradictions, ce dernier n’est donc pas apparu, aux yeux du Tribunal, sincère ou franc. [ 178 ] Dans l’ensemble, pour les motifs exposés ci-dessus, le témoignage de l’accusé Nguene Nguene, ne possédant pas les qualités requises pour être cru, ne résiste pas à l’analyse. [ 179 ] Conséquemment, le Tribunal ne retient pas son témoignage, lequel ne permet pas non plus de soulever de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal.
• La preuve en défense, dans son ensemble, permet-elle de soulever un doute raisonnable ? [ 180 ] Le témoignage de Qadr Spooner, bien que celui-ci semble avoir témoigné de bonne foi, s’est avéré peu utile. [ 181 ] En effet, malgré ce que le témoin Spooner a pu rapporter au sujet d’Olivier Lopez Poggio à l’effet que ce dernier ne soit pas « un enfant de chœur », il n’en demeure pas moins que peu importe ce qui a eu pu se passer en d’autres circonstances, l’altercation qui eut lieu entre les portiers et Olivier Lopez Poggio cette nuit-là était terminée. [ 182 ] Les images vidéo sont sans équivoque, l’attaque subséquente à l’égard d’Olivier Lopez Poggio est le résultat d’une vengeance et demeure tant injustifiée qu’inutilement violente [ 183 ] Quant à Benji Blais, la preuve révèle qu’il ne voit pas vraiment le déroulement de la scène et les coups portés contre Stéphane Voisine.
Bien que son témoignage soit pratique pour la défense de l’accusé Lapaix, la teneur de celui-ci manque de substance et de profondeur. [ 184 ] En effet, dans son témoignage, Benji Blais est plutôt arrogant, il argumente et s’obstine constamment avec le procureur de la poursuite.
Ne voulant tellement pas nuire à la défense de son « frère » il en arrive même à nier l’évidence, soit le sens de sa propre expression : « pour éviter le pire ». [ 185 ] De plus, plusieurs contradictions sont notées dans le témoignage de ce dernier, notamment l’affirmation première à l’effet qu’il « a tout vu » mais, quand vient le temps de dire si l’accusé Lapaix donne ou non des coups dès le début, il se ravise et finalement concède qu’il n’a pas vraiment vu!
Autre exemple: il affirme d’abord avoir été seul pour ensuite dire qu’il y avait « d’autre monde avec lui ». [ 186 ] Bref, son témoignage est décousu, confus et contradictoire.
Au surplus, sans pouvoir cependant expliquer sa pensée, il indique pourtant candidement que c’est la première fois qu’il voit Lapaix « énervé comme ça ». [ 187 ] Quant au témoignage de Aymen Radjouh, d’emblée, mentionnons qu’il peut, sans hésitation, être qualifié de nonchalant, évasif et fuyant dans le but de duper. [ 188 ] En contre-interrogatoire, ce dernier répète constamment les questions avant d’y répondre, il argumente, fait preuve d’un comportement arrogant et ses réponses sont empreintes d’inepties et sont totalement dénuées de franchise. [ 189 ] Affirmant d’abord quelques chose, il se rétracte ou s’ajuste ensuite au gré des questions.
Son témoignage est évolutif, exagéré et volontairement trompeur. Il affiche une attitude désinvolte et, a d’ailleurs bien du mal à contenir ses fou-rires lorsqu’il témoigne et qu’il regarde ses amis en détention. [ 190 ] Le témoignage de Aymen Radjouh est truffé de « je n’ai pas compris », « je ne sais pas », « je ne peux pas dire exactement ».
Son discours est répétitif et il répond difficilement aux questions. [ 191 ] Même ses plaidoyers précédemment enregistrés sont minimisés par des « je n’aurais pas dû plaider coupable », et sont le résultat soit de la faute d’un mauvais avocat ou d’une autre raison nébuleuse et sans fondement. [ 192 ] En effet, Aymen Radjouh prétend n’avoir en rien compris ce qui s’est dit lors de son plaidoyer de culpabilité dans la présente affaire mais, pourtant, il saisit la nuance du concept de légitime défense et comprend tout à fait la question de la poursuite lorsque le procureur lui demande s’il a été arnaqué pas son avocat lors du plaidoyer!!
La non-compréhension du témoin Radjouh est donc extrêmement sélective. [ 193 ] En somme, aux yeux du Tribunal, le témoignage complaisant d’Aymen Radjouh ne comporte aucune fiabilité ou crédibilité et est conséquemment rejeté dans sa totalité. [ 194 ] Au final, la défense, dans son ensemble, ne permet donc pas de soulever de doute raisonnable à l’égard des infractions reprochées. [ 195 ] L’évaluation de l’ensemble de la preuve devant ensuite se poursuivre, le Tribunal doit maintenant évaluer si la preuve acceptée établit la culpabilité des accusés hors de tout doute raisonnable. • La preuve de la poursuite [ 196 ] D’emblée, mentionnons que les témoins présentés par la poursuite ont tous rendu des témoignages crédibles, francs et honnêtes.
Ils n’ont aucunement tenté d’embellir, d’atténuer ou de diminuer la description des événements vécus ou même leur propre participation dans ceux-ci. [ 197 ] De plus, aucune contradiction majeure n’a été révélée dans la preuve qui aurait pu ébranler leur crédibilité.
Les témoins ont fourni des explications au meilleur de leurs souvenirs. [ 198 ] À cet effet, mentionnons que lorsque Dalyana Joseph se voit dans la vidéo 15b , séquence d’ailleurs dont elle ne se souvenait même pas, elle ne tente aucunement d’attribuer sa blessure au genou à la bousculade avec l’accusé Nguene Nguene qu’elle constate sur les images mais déclare plutôt être tombée au moment où elle est allée prêter main forte à Stéphane Voisine. [ 199 ] En fait, non seulement la crédibilité des témoins est demeurée intacte mais, malgré quelques imperfections dans leurs témoignages, le Tribunal considère ces témoignages comme étant empreint de candeur et de sincérité. • Chef n o 1 : voies de fait graves à l’égard d’Olivier Lopez Poggio [ 200 ] La qualité des images [61] reliées à cet évènement étant claire, nette et sans équivoque, le Tribunal doit maintenant déterminer quelle est la nature des voies de fait dont les deux accusés seront trouvés coupables.
[ 201 ] Lors du visionnement des images, le Tribunal constate d’abord non seulement que, lors de l’échauffourée, la victime Olivier Lopez Poggio s’écroule sur le sol comme une « poupée de chiffon », en ne faisant aucun geste pour retenir sa chute mais que, une fois par terre, il reçoit, sans aucune riposte ou aucun geste de défense, des coups de la part des deux accusés. [ 202 ] À ce moment-là, la victime est totalement inerte et sa tête chambranle.
On peut même ensuite voir ceux qui se portent à son secours lui donner des tapes au visage comme on fait quand on veut réveiller quelqu’un d’inconscient. [ 203 ] Ainsi, de l’avis du Tribunal, la preuve présentée démontre que « the wound interfered in a substantial way with the integrity health or well-being of the complainant » [62] et il n’est pas nécessaire de démontrer que l’accusé avait personnellement conscience du risque inhérent au fait que frapper une personne à coups de pieds à la tête comportait un danger mais que ce danger était objectivement prévisible. [ 204 ] Par ailleurs, suite aux coups portés, peut-être qu’Olivier Lopez Poggio est revenu à lui dans un laps de temps assez court, et que, suivant le témoignage de Qadr Spooner, il était conscient et en possession de ses moyens peu de temps après l’indicent. [ 205 ] Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il soit demeuré inconscient pendant un laps de temps spécifique mais plutôt de savoir si une perte de conscience est survenue. [ 206 ] Or, à cet égard, le Tribunal considère qu’à l’instant précis où il reçoit des coups des deux accusés, Olivier Loppez Poggio était inconscient. [ 207 ] De surcroît, en raison de la blessure décrite par l’enquêteur Guimond, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il s’agit en l’espèce de voies de fait graves commis à l’égard de la victime Olivier Lopez Poggio, tel qu’indiqué au chef n o 1 plutôt que des voies de faits ayant causé des lésions corporelles, tel qu’argumenté par la défense. [ 208 ] En tout dernier lieu, mentionnons, à
titre de comportement post délictuel , que même après l’attaque envers Olivier Lopez Poggio, il est possible de remarquer, sur les différentes images [63] , l’accusé Nguene Nguene avec un nouveau chandail autour du cou tentant de dissimuler le sien, rôdant autour du lieu de l’agression, tout comme d’ailleurs l’accusé Lapaix et Aymen Radjouh. • Chef n o 2 : voies de fait simples contre une personne non identifiée (accusé Nguene Nguene seulement) [ 209 ] Relativement à ce chef, l’accusé Nguene Nguene a reconnu sa culpabilité quant aux coups qu’il a portés sur une personne non identifiée et qui ont été par ailleurs captés sur les images vidéo recueillies [64] . • Chef n o 4 : voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard de M.
Fabrice Bernard Jean (accusés Nguene Nguene et Lapaix) [ 210 ] Dans son témoignage, l’accusé Nguene Nguene, reconnaît être l’élément déclencheur de tout ce désastre. [ 211 ] Il concède avoir insisté fortement auprès du groupe de Fabrice Bernard Jean dans le but d’obtenir une réponse à son interrogation et, bien que tout à fait conscient que la situation pouvait facilement dégénérer, avoir interpellé Lentz (l’accusé Lapaix) pour se joindre à lui et obtenir une explication qui pouvait être, selon lui, acceptable. [ 212 ] Or, sur les images vidéo correspondant à cette scène [65] , il est possible de distinguer l’accusé Nguene Nguene, avant même qu’il ne parte à courir après les filles, faire le premier un mouvement pouvant s’apparenter à un coup et s’élancer en direction de Fabrice Bernard Jean, marquant ainsi le début de l’échauffourée. [ 213 ] On peut ensuite clairement voir l’accusé Lapaix, avant que Benji Blais tente de l’écarter de la bagarre en l’amenant à l’opposé, lever lui aussi son bras vers Fabrice Bernard Jean.
Ce dernier ayant par ailleurs affirmé lors de son témoignage, avoir reçu une claque du « chandail blanc », soit l’accusé Lapaix. [ 214 ] De toute évidence, l’accusé Nguene Nguene était loin d’être calme contrairement à ce qu’il a prétendu dans son témoignage.
En alimentant sciemment la confrontation, il a suscité une situation explosive qui ne pouvait que dégénérer. [ 215 ] À tout évènement, l’aventure commune que représente cette « recherche de réponse » perpétrée avec l’accusé Lapaix auprès du groupe de Fabrice Bernard Jean, et le coup qui s’en est suivi indéniablement porté par l’accusé Lapaix, rend l’accusé Nguene Nguene, tel qu’argumenté par la poursuite, tout autant responsable des voies de fait commises à l’encontre de Fabrice Bernard Jean, et ce, conformément à l’
article 21 C.cr . [ 216 ] Lors de l’altercation, Fabrice Bernard Jean a subi diverses blessures dont une bosse sur la tête, un bleu à l’œil et un saignement de nez. Celles-ci n’étant pas de nature passagère, correspondent, par conséquent, à la définition de « lésions corporelles ». [ 217 ] Le Tribunal tient à rappeler qu’à l’intérieur même de la définition de « lésions corporelles », celles-ci pourront ensuite se classer selon une échelle de gravité. • Chef n o 5 : voies de fait causant des lésions corporelles et Chef n o 6 : menaces à l’égard de Naomy Bobe (accusé Nguene
Nguene seulement) • Chef n o 7 : voies de fait causant des lésions corporelles et Chef n o 8 : menaces à l’égard de Dalyana Joseph (accusé Nguene Nguene seulement) [ 218 ] Du témoignage même de l’accusé Nguene Nguene, il s’en prend aux filles, les poursuit, les frappe et profère des propos menaçants à l’égard de Naomy Bobe. [ 219 ] Pour expliquer sa colère, il réfère au manque de respect de Dalyana qui lui a lancé ses nouilles et qui lui craché dessus, « on ne me crache pas dessus », mentionne-t-il.
L’amenant ensuite, de son propre aveu, à donner une claque « gratuite » à Naomy puisqu’elle est plus proche de lui, dit-il, mais « frapper les femmes n’est pas quelque chose que je fais tous les jours », ajoute-t-il. [ 220 ] Au sujet des blessures causées à Naomy Bobe, soit : de la douleur, une lèvre enflée, un œil rouge et une enflure du côté gauche du visage qui a duré deux jours, le Tribunal considère qu’elle a alors subi un « discomfort » [66] , qui n’était pas de nature passagère et qui est demeuré plus qu’un « very short time period » [67] .
De ce fait, ces blessures rencontrent les critères et représentent des lésions corporelles. [ 221 ] Quant à Dalyana Joseph, le Tribunal est d’avis que le coup porté envers elle n’a toutefois pas engendré, dans ce cas, des lésions corporelles et que la preuve ne révèle pas non plus de menaces à son égard. • Chef n o 3 : voies de fait graves à l’égard de Stéphane Voisine [ 222 ] D’entrée de jeu, mentionnons que le visionnement des différentes séquences vidéo a permis au Tribunal de pouvoir observer les deux accusés sur une période de temps appréciable, et ce, à plusieurs moments au cours de la soirée des évènements. [ 223 ] En l’espèce, la qualité de certaines images étant suffisante pour comprendre le déroulement des événements, il fut alors possible de reconstituer la chronologie des événements par la preuve soumise et par les divers témoignages entendus. [ 224 ] Ainsi, ayant voulu porter secours à Dalyana Joseph attaquée par l’accusé Nguene Nguene, Stéphane Voisine s’interpose et une altercation entre ces derniers débute.
Stéphane Voisine a d’abord l’avantage sur l’accusé Nguene Nguene qui se défend mais la situation se renverse lorsque Aymen Radjouh et l’accusé Lapaix viennent lui prêter main forte.
C’est alors que Stéphane Voisine, inerte au sol, sera violemment frappé de coups de pieds et de poing au corps et à la tête. [ 225 ] La seule question en litige étant la suivante : la preuve a-t-elle démontré, hors de tout doute raisonnable, la participation des accusés Nguene Nguene et Lapaix à l’indéniable violente et brutale agression subie par Stéphane Voisine. [ 226 ] Encore une fois, tel que réitéré dans toutes les décisions soumises par les parties, le Tribunal se doit de demeurer extrêmement prudent lorsque la seule preuve en est une d’identification par témoins oculaires. [ 227 ] Et malgré toute la prudence requise, il demeure que même une preuve d’identification imparfaite peut donner lieu à une condamnation [68] . [ 228 ] Et ce, même dans les cas où l’agresseur est un inconnu [69] . [ 229 ] Procédons donc maintenant à l’analyse de la preuve présentée concernant l’attaque perpétrée à l’encontre de Stéphane Voisine. [ 230 ] Tout d’abord, selon le témoignage de l’accusé Nguene Nguene, il comprend que Stéphane Voisine intervient en raison de l’altercation en cours entre lui-même et Dalyana Joseph « je présume qu’il a voulu la défendre …j’en avais vraiment après Dalyana qui a voulu profiter de la situation quand Voisine me tient », dit-il. [ 231 ] Puis, toujours selon la version de l’accusé Nguene Nguene, dès qu’il est libéré de l’emprise de Stéphane Voisine, il repart à la poursuite des filles et, en ce qui le concerne, il affirme n’avoir porté à Stéphane Voisine aucun autre coup que ceux pour se défendre. [ 232 ] Or, même si la version de l’accusé Nguene Nguene était retenue, dans cette séquence, lorsque celui-ci est libéré par l’accusé Lapaix, ce dernier ne part pas directement avec l’accusé Nguene Nguene à la poursuite des filles.
Il est donc totalement possible d’inférer que l’accusé Lapaix, quant à lui, demeure un moment supplémentaire auprès de Stéphane Voisine. [ 233 ] D’ailleurs, sur les images [70] , là où Stéphane Voisine se fait attaqué, on peut voir l’accusé Lapaix debout frapper violemment vers le sol tant avec ses poings qu’avec ses pieds.
Puis après plusieurs coups, passer derrière ce qu’on devine être l’endroit où se trouve le corps inanimé de Stéphane Voisine, pour quitter vers le nord. [ 234 ] Ainsi, bien que la défense plaide que sur la séquence vidéo suivante, où l’on peut voir l’accusé Nguene Nguene poursuivre les filles, l’accusé Lapaix est aussi vu courir derrière lui et ce n’est qu’en fin de séquence que l’accusé Lapaix apparaît sur les images vidéo.
Il est donc tout à fait possible de déduire qu’il a très bien pu demeurer à l’endroit où se trouvait Stéphane Voisine le temps de lui administrer des coups pour ensuite aller rejoindre l’accusé Nguene Nguene. [ 235 ] Bref, en ce qui concerne l’accusé Lapaix, même la version non retenue de son co-accusé n’aurait pu l’exonérer. [ 236 ] Le Tribunal ayant déjà statué qu’il ne retenait pas le témoignage de l’accusé Nguene Nguene, qu’en est-il de la preuve acceptée? [ 237 ] Selon les représentations de la défense, aucun témoin de la poursuite n’a mentionné avoir vu l’accusé Nguene Nguene frapper Stéphane Voisine. [ 238 ] Or, cette affirmation n’est définitivement pas conforme à la preuve entendue.
[ 239 ] En effet, certaines images sont claires, d’autres plus floues mais il demeure que l’attaque à l’encontre de Stéphane Voisine, bien que de courte durée, est visible et localisée. [ 240 ] S’ajoute à cette preuve matérielle (la preuve vidéo) [71] , la preuve circonstancielle testimoniale qui établit, hors de tout doute raisonnable, ce qui suit. [ 241 ] Selon le témoignage de Naomy Bobe, « les trois gars », désignant ainsi les accusés Nguene Nguene et Lapaix ainsi que Aymen Radjouh, se bagarrent avec Stéphane Voisine et le frappent.
« L’arabe et le " chandail mauve " puis le " chandail blanc " les rejoint », « le chandail mauve » soit l’accusé Nguene Nguene « donne des coups au visage de la victime puis il s’enlève et lui donne des coups de pieds » indique-t-elle.
L’accusé Lapaix donne aussi des coups de poing au corps et au visage de Stéphane Voisine, tout comme Aymen Radjouh qui éventuellement s’écrie : « arrêtez arrêtez on s’en va ». [ 242 ] Quant à Dalyana Joseph, elle rapporte que « ses amis (référant aux amis de l’accusé Nguene Nguene) , l’arabe et le " chandail blanc " arrivent en courant , après la situation s’est inversée et le monsieur est par terre, il se fait tabasser, il ne fait plus de gestes, il est inconscient et reçoit des coups » . [ 243 ] De plus, selon le témoignage de Fabrice Bernard Jean : « le monsieur (Stéphane Voisine) dit : " ça ne se fait pas de frapper les femmes " , prend le " chandail mauve " par le cou, le fout par terre, lui donne des coups et pendant une bonne minute, il maîtrise la situation et, là, le " chandail blanc " et l’arabe ont voulu aider leur ami et c’est là qu’ils se sont mis à trois sur le monsieur, ils le frappent à coups de poing à coups de pieds au visage et au ventre ».
Le témoin indique que les coups durent plusieurs minutes et n’arrêtent que lorsque le « chandail mauve » veut encore s’en prendre aux filles mais que le « chandail blanc » dit : « non, non, frappe pas les filles ». [ 244 ] Finalement, Audrey Bancel Guénette précise dans son témoignage qu’environ trois hommes, soit un homme blanc et deux hommes noirs, donnent des coups de pied violents à la tête de Stéphane, « comme sur un ballon de soccer » ainsi que dans ses côtes.
Un des hommes noirs étant celui auquel elle s’était adressée plus tôt qui se chamaillait avec la fille. [ 245 ] Mentionnons que malgré le choc suscité par cette situation, Audrey Bancel Guénette ne reste pas pour autant figée et réagit promptement pour porter secours à son conjoint. [ 246 ] Sa mémoire étant conforme à la version des autres témoins de la poursuite, l’ensemble de tous les témoignages permet de dresser un portrait clair du drame vécu. [ 247 ] Des imprécisions ou même des contradictions sur certains détails ne justifiant pas nécessairement la mise à l’écart d’un témoignage, le Tribunal dans son analyse, aura à déterminer quels faits ont réellement eu lieu et les faits périphériques n’auront évidemment pas la même importance que les faits au cœur des allégations [72] . [ 248 ] Certaines imprécisions sont d’ailleurs inévitables et découlent de la nature traumatisante de l’agression subie. [ 249 ] Le Tribunal est d’avis, qu’en l’espèce, les lacunes mineures des témoignages n’affectent en rien leur crédibilité et fiabilité. [ 250 ] D’autre part, selon la défense, Stéphane Voisine aurait été frappé par Aymen Radjouh ainsi que par un homme blanc inconnu, apparu de nulle part, et non pas par les accusés Nguene Nguene et Lapaix. [ 251 ] Or, cette inférence « possible » [73] avancée par la défense ne représente qu’une simple possibilité théorique, relevant de la spéculation aucunement supportée par la preuve et demeure insuffisante pour soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal [74] . [ 252 ] Ainsi, malgré l’insinuation de la défense à l’effet qu’un autre homme blanc inconnu aurait pu commettre l’agression, le Tribunal demeure convaincu hors de tout doute raisonnable qu’Aymen Radjouh est « l’homme blanc » auquel Audrey Bancel Guénette fait référence lorsqu’elle décrit un des agresseurs de Stéphane Voisine. [ 253 ] Aymen Radjouh a d’ailleurs reconnu sa culpabilité aux chefs d’accusation de voies de fait relatifs au présent cas le concernant et il ne s’agit donc pas d’un autre homme blanc inconnu que la défense tente d’introduire dans l’esprit du Tribunal. [ 254 ] Selon la version de tous les témoins entendus, « l’homme blanc » dont il est ici question, soit celui qui a frappé Stéphane Voisine et qui, par ailleurs, quitte les lieux avec les deux hommes noirs, élément d’ailleurs confirmé par les images vidéo [75] , correspond bel et bien à Aymen Radjouh. [ 255 ] Qu’il y ait eu ou non une quatrième personne ayant porté des coups à l’encontre de Stéphane Voisine ne change en rien la responsabilité criminelle des deux accusés. [ 256 ] De surcroit, mentionnons que la preuve n’a révélé aucune blessure ou aucun geste disproportionné ayant pu laisser croire à de l’acharnement de la part de Stéphane Voisine à l’égard de l’accusé Nguene Nguene lorsque qu’il est intervenu pour porter secours à la dame en détresse aux prises avec l’homme agressif, soit l’accusé Nguene Nguene. [ 257 ] Et même si, au moment de secourir et de retirer l’accusé Nguene Nguene de l’emprise de Stéphane Voisine, les coups portés par l’accusé Lapaix ont pu être administrés dans le but de se porter à la défense de son ami, il n’en demeure pas moins qu’une fois celui-ci libéré, les coups qui ont suivi représentent un abus de force injustifiée et d’une violence démesurée. [ 258 ] Au surplus, les images visionnées [76] sont irréconciliables et ne supportent pas la version de la défense selon laquelle l’accusé Lapaix n’aurait pas donné de coups supplémentaires à Stéphane Voisine. [ 259 ] Ayant par ailleurs candidement reconnu qu’Olivier Lopez Poggio « méritait une volée » pour avoir frappé son ami l’accusé Lapaix, comment ensuite concilier la version de l’accusé Nguene Nguene selon laquelle il est simplement parti sans riposter après avoir
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