2021 QCCA 1311, 2021 QCCA 1311
Opinion
Nosseir c. Coopérative d'habitation Qurtuba 2021 QCCA 1311 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028692-192 (500-17-105278-181) DATE : 1 er septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. AHMED NOSSEIR APPELANT – demandeur/défendeur reconventionnel c.
COOPÉRATIVE D’HABITATION QURTUBA INTIMÉE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 octobre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Johanne Mainville), lequel accueille la demande de rejet de sa demande introductive d’instance modifiée en passation de
titre pour raison d’abus découlant du fait que son recours serait manifestement prescrit. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon auxquels souscrivent les juges Hamilton et Bachand, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, chaque
partie payant ses frais de justice; [ 4 ] CASSE le jugement entrepris; [ 5 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin qu’il suive son cours. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Michaël Barcet Pour l’appelant Me Sébastien Dorion DUNTON, RAINVILLE Pour l’intimée Date d’audience : 1 er juin 2021
MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON 1. Les faits [ 6 ] Tous les faits n’apparaissent pas du dossier, le jugement entrepris [1] y ayant précocement mis fin. Toutefois, des pièces versées au dossier et des interrogatoires produits, je retiens ceci, sous réserve, bien entendu, de toute preuve additionnelle à l’effet contraire. [ 7 ] Coopérative d’habitation Qurtuba (« l’intimée ») est une personne morale incorporée sous la
Loi sur les coopératives du Québec [2] . Parmi les services qu’elle rend à ses membres s’en trouve un qui leur permet d’acquérir la propriété d’un immeuble résidentiel à l’aide d’un mode de financement qu’elle considère comme conforme aux principes islamiques, notamment en ce que le financement est fait sans intérêt [3] .
L’objectif est de faciliter l’acquisition d’une maison pour ses membres [4] , peu importe où elle se trouve au Québec. [ 8 ] Selon les règlements de l’intimée, le financement s’opère de la façon suivante. [ 9 ] D’abord, les membres « ordinaires » de l’intimée y investissent des fonds en échange de parts ou « actions » de catégorie « B » [5] qui sont participantes dans les bénéfices de la coopérative. Environ tous les six mois, l’intimée annonce un concours qui permet à ses membres de manifester leur intérêt pour l’acquisition d’une maison de leur choix [6] .
Lorsqu’un membre se manifeste et est choisi, il entreprend et complète lui-même les démarches nécessaires pour trouver la maison de son choix et signe l’offre d’achat à son nom propre [7] . [ 10 ] En l’espèce, l’appelant négocie puis signe en février 1999 une offre pour l’achat d’une maison située à Pierrefonds pour un prix de 111 000 $ [8] , conditionnelle à l’obtention d’un prêt hypothécaire [9] . [ 11 ] Selon le scénario proposé par l’intimée, ce n’est toutefois pas le membre qui achète la maison, mais plutôt l’intimée [10] qui paye au vendeur le prix préalablement convenu entre celui-ci et le membre.
Ce prix est payé en
partie avec l’argent de l’intimée et en
partie avec celui du membre, en transformant ses parts de catégorie « B » participantes en parts de catégorie « A » non participantes [11] . Cette somme obtenue par la transformation de ses parts correspond alors à ce qui est habituellement connu sous le nom de mise de fonds pour l’achat de la maison. Tous les frais d’acquisition de la maison sont à la charge du membre. [ 12 ] En l’espèce, le 27 mai 1999, l’appelant détient 640 parts ordinaires d’une valeur de 100 $ chacune [12] , pour une valeur totale de 64 000 $. Le solde du coût d’acquisition de la maison, 47 000 $, provient de l’intimée [13] .
Le même jour, l’intimée achète la maison à son nom et paye le prix de vente à même la somme provenant de la transformation des parts de l’appelant et celle qu’elle-même fournit [14] . [ 13 ] Au même moment où l’intimée achète la maison, elle et l’appelant signent deux ententes. Par la première entente, l’intimée autorise l’appelant à occuper la maison. De son côté, l’appelant s’engage à accepter tous les risques, à assurer l’immeuble, à prendre en charge son entretien et à rembourser à l’intimée les taxes municipales et scolaires au fur et à mesure qu’elles arriveront à échéance.
La convention prévoit aussi plusieurs actions qui ne peuvent être accomplies sans l’accord de l’intimée, comme louer le terrain, enlever ou démolir tout bâtiment existant ou qui pourrait y être construit, ou y ajouter de nouvelles structures ou bâtiments.
L’appelant s’engage aussi à verser à l’intimée « des frais d’occupation (loyer) » distincts des montants qu’il lui versera pour l’achat de parts additionnelles. [ 14 ] L’entente prévoit, par ailleurs, que l’intimée vendra et que l’appelant achètera l’immeuble au prix fixé dans l’entente lorsque l’appelant aura acquis des parts de catégorie « A » correspondant au prix convenu.
En l’espèce, ce prix est le suivant : Les parties aux présentes conviennent qu'à la demande de l'une ou l’autre des Parties, la Coopérative vendra et les Membres/Occupants rachèteront l'unité d'habitation pour une (sic) prix de $111,000.00 que (sic) sera payé en entier à une date ultérieure, ledit montant étant sujet à une (sic) ajustement conformément aux règles de la Coopérative.
Ledit montant de $111,000.00 représente le prix pour lequel ladite propriété est acquise par la Coopérative. [ 15 ] Aucune échéance de paiement n’est prévue. [ 16 ] Enfin, l’entente précise qu’elle ne confère aucun droit de propriété à l’appelant, que ses seuls droits sont ceux indiqués au règlement de l’intimée, et que les paiements versés mensuellement pour l’occupation de la maison ne créent pas de relation propriétaire- occupant entre eux. [ 17 ] En août 1999, l’appelant demande à l’intimée, qui accepte, l’autorisation de poursuivre le vendeur pour vice caché.
L’intimée lui remet alors une « Assignment of right of action » qui mentionne que « Ahmed Nosseir is the occupant of the Property and holds shares in Qurtuba and equity in the Property in the amount of 64 000.00$ and he is, to the extent of his equity, the beneficiary owner of the Property » [15] . En 2009, il lui demande l’autorisation de faire des travaux d’agrandissement de la maison [16] , qu’elle lui accorde.
Il y exécute alors pour environ 75 000 $ de travaux. [ 18 ] La deuxième entente signée par les parties le jour de l’achat de la maison fixe la somme que l’appelant devra payer à l’intimée mensuellement en contrepartie de l’occupation de la maison. Cette entente prévoit aussi le montant minimal que l’appelant devra verser annuellement à l’intimée afin qu’il puisse éventuellement devenir propriétaire de la maison : il s’engage à effectuer « des remboursements de capital équivalents à au moins 3 % de la somme empruntée par année », « remboursement » qui se fait par l’achat de parts de catégorie « A » [17] .
[ 19 ] Une fois que le membre a acquis un nombre suffisant de parts pour que leur valeur totale équivaille au coût payé par l’intimée lors de l’achat initial de la maison, il peut demander que la propriété soit transférée à son nom, sous réserve de certaines conditions [18] . La principale de ces conditions, laquelle est au cœur du conflit entre les parties, est celle qui stipule que, lorsque la valeur des parts de catégorie « A » acquises par le membre équivaudra au prix d’achat (en l’espèce 111 000 $) et que le membre demandera le transfert du
titre de propriété de la maison, il devra verser à l’intimée, en plus de lui remettre les parts de catégorie « A » correspondant au prix convenu (ici de 111 000 $), un montant additionnel à
titre de partage du gain en valeur de la maison accrue depuis son achat par l’intimée en 2009. Cette somme est de 10 % de l’augmentation de cette valeur ou de 15 000 $, selon le montant le moins élevé des deux [19] . Selon les règlements de l’intimée, ce paiement se fait par l’achat de parts de catégorie « G », lesquelles, on le suppose puisque la méthode de conversion n’est pas expliquée dans les contrats, sont par la suite remises à l’intimée. [ 20 ] Le 9 février 2014, l’intimée transmet à l’appelant un échéancier démontrant qu’il a complété les paiements pour rembourser le financement [20] . M.
Kermani, le président de l’intimée, lui avait mentionné dès 2013 que la valeur de ses parts dépassait le coût d’achat de la maison. [ 21 ] Le 23 décembre 2014, l’appelant demande le transfert de l’immeuble : « As per the Qurtuba last statement received February 9th 2014, Kindly
schedule a meeting in order to finalize the transfer of the 4924 Orleans St, property to my name » [21] . Le 28 décembre suivant, l’intimée lui répond : « I have asked Br. Kermani to take an appointment from the notary to do the transfer. The amount of G Shares is $21,890. Normally, it is paid before we go to the notary. Please let us know how you want to settle it » [22] . À la suite d’une demande d’information sur ce que représente cette somme, l’intimée lui répond le 11 janvier 2015 : « the G share calculation is based upon the Loss or Gain that the coop shares with the member.
I have included a copy of the agreement between coop and member that was signed by both parties at the time of purchase » [23] .
L’appelant ne paie pas le montant de 21 890 $ et le transfert de l’immeuble n’a pas lieu. [ 22 ] Le 27 août 2017, l’intimée réclame de l’appelant le remboursement des taxes municipales et scolaires pour l’année en cours et lui mentionne qu’il doit verser 15 000 $ pour les « G shares » [24] , somme réduite par rapport aux 21 890 $ mentionnés dans sa réponse de 11 janvier 2015, étant donné la décision prise dans l’intervalle par le conseil d’administration de plafonner à 15 000 $ la somme réclamée de ses membres à ce titre. [ 23 ] Le 8 avril 2018, l’intimée transmet à l’appelant un courriel indiquant que « After payment of $28,179, the house will be transferred to the member » [25] .
En mai 2018, l’appelant paye à l’intimée ce qu’il lui doit en remboursement de taxes, mais pas le 15 000 $. [ 24 ] Le 14 mai 2018, l’appelant met l’intimée en demeure de signer l’acte de vente pour la maison [26] et dépose le 24 octobre suivant une demande introductive d’instance en passation de titre. À
titre subsidiaire, il y réclame 160 000 $ « au
titre de ses investissements réalisés au profit de la défenderesse » et 79 628,46 $ à
titre de remboursement de « l’intégralité des travaux réalisés à ses frais dans l’immeuble ». [ 25 ] Le 11 mars 2019, l’intimée dépose une défense et demande reconventionnelle dans laquelle elle allègue que la procédure judiciaire de l’appelant est abusive et réclame 25 000 $ pour ses honoraires extrajudiciaires. Elle y réclame aussi la résiliation de la convention et l’expulsion de l’appelant de la maison, au motif que l’appelant a manifesté son intention de ne pas respecter la convention et les règles de l’intimée.
Subsidiairement, elle réclame 15 000 $ pour le rachat de la maison selon les conditions prévues dans la convention. Puis, elle dépose en septembre 2019 une demande en rejet de la demande introductive d’instance modifiée dans laquelle elle soutient que la demande de l’appelant est manifestement mal fondée et que son recours est prescrit. [ 26 ] La juge de première instance accueille la demande en rejet de l’action.
Dans un premier temps, elle reconnaît que la preuve est contradictoire sur la connaissance de l’appelant, au moment de la signature des ententes en 2009, de la disposition prévoyant que tout transfert serait sujet à un ajustement (donc à l’égard de l’exigibilité du 15 000 $), sur le respect des conditions préalables essentielles au recours en passation de
titre et sur la qualification de l’entente. [ 27 ] Toutefois, elle déclare l’action irrecevable, puisqu’elle estime qu’elle est prescrite. Elle rejette l’argument voulant que la prescription soit de dix ans, puisque la demande concerne le transfert d’un immeuble, vu la jurisprudence qui établit que l’action en passation de
titre n’est autre que l’exercice de droit personnel qui se prescrit par trois ans. [ 28 ] L’appelant soutien que la juge a erré en rejetant à cette étape son recours, puisque ce n’est qu’au procès, soit après la présentation de toute la preuve, que la vraie nature de la convention P-7 pourra être déterminée et de là, le délai de prescription qui se rattache à son recours. * * * [ 29 ] La qualification d’une action comme étant réelle ou personnelle dépend des droits en cause — c’est-à-dire, les droits que l’on cherche à faire valoir — et des conclusions recherchées [27] .
Or, nulle part dans sa demande introductive d’instance l’appelant n’allègue bénéficier de quelconques droits réels qui lui auraient été conférés par l’entente P-7. Il n’y allègue pas non plus être devenu propriétaire de l’immeuble en litige après avoir fait l’acquisition d’un nombre suffisant de parts émises par l’intimée. En outre, dans ses conclusions, l’appelant ne recherche pas la reconnaissance d’un droit de propriété qu’il aurait préalablement acquis; il recherche plutôt une ordonnance enjoignant à l’intimée de signer un acte de vente ayant pour effet de lui transférer la propriété de l’immeuble.
Ainsi, si on s’en tient à la demande introductive d’instance telle qu’elle est présentement formulée, le recours de l’appelant a toutes les allures d’une action en passation de
titre qui, comme la juge de première instance l’a correctement souligné, serait alors assujettie à la prescription triennale. [ 30 ] Cela étant, depuis le dépôt de ses procédures en appel, l’appelant prétend bénéficier de droits réels à l’égard de l’immeuble. De plus, l’intimée reconnaît que la qualification de l’entente P-7 et des droits qui en découlent ne va pas de soi. Et comme la Cour suprême le rappelait dans l’affaire Uniprix , « la qualification d’un contrat peut dépendre de la preuve de l’intention commune des parties à l’égard de sa nature et de son contenu » [28] .
Ainsi, et bien qu’il s’agisse à mon avis d’un cas limite, du moins en l’état actuel du dossier, il serait imprudent d’écarter à ce stade-ci toute possibilité que cette entente ait fait naître des droits réels. Dans les circonstances, le fait que
l’appelant a peut-être mal qualifié les droits qu’il revendique dans sa demande introductive d’instance ne devrait pas entraîner le rejet
sommaire de son action. [ 31 ] Voici pourquoi. 2. La nature des ententes ou droits en cause [ 32 ] L’appelant soutient dans sa déclaration d’appel que les ententes de 2009 lui ont conféré la pleine propriété de l’immeuble et que, par conséquent, le recours en passation de
titre se prescrit par 10 ans. Selon l’intimée, ce moyen de droit n’avait pas été soulevé en première instance, d’où son objection à ce qu’il soit soulevé en appel. [ 33 ] Bien qu’à la lumière de la preuve au dossier cette possibilité soit très mince, il n’en demeure pas moins qu’il existe une possibilité que l’appelant, sans qu’il puisse être qualifié de propriétaire, puisse être qualifié de débiteur à une vente à tempérament et donc que son recours en passation de
titre puisse être qualifié autrement que de simple recours visant à faire reconnaître un droit personnel.
La question de la qualification des ententes, qui n’a pas été entièrement vidée à l’étape de la requête en irrecevabilité, est ici centrale puisque de la réponse dépend la prescription applicable. [ 34 ] Tous semblent s’entendre sur le fait que le scénario mis en place par l’intimée a comme objectif premier – par ailleurs très louable – de permettre à ses membres de confession musulmane de financer l’achat d’une maison tout en respectant les principes financiers de cette religion, qui, en outre, interdisent le paiement d’intérêts.
Il pourrait alors s’agir d’un mode de financement de cet achat, auquel cas les droits que l’appelant cherche à faire valoir pourraient être qualifiés de droits réels. [ 35 ] Les parties ont tenté de qualifier cette entente par la négative, lorsqu’elles y indiquent que le membre n’acquiert aucun droit de propriété dans l’immeuble et qu’il ne s’établit aucune relation de propriétaire-locataire entre elles.
L’intimée va un peu plus loin dans un de ses écrits, alors qu’elle qualifie ses membres de « beneficiary owner of the property » [29] , au moment où elle lui accorde l’autorisation de déposer un recours judiciaire contre son vendeur pour vice caché, un droit qui se rattache pourtant à l’acheteur. [ 36 ] Or, les concepts de « beneficial ownership » et de « legal ownership » qui existent en common law n’existent pas en droit civil québécois [30] . Cela dit, dans Mascaro c. Giglio , la Cour écrivait : Le trust, dans le sens beneficial ownership, du droit britannique n’existe pas en droit civil du Québec.
Mais alors que diable! signifie donc in trust for dans un contrat régi par le droit civil. De prime abord, rien du tout sauf qu’il est un principe qui veut que ceux qui contractent ne parlent pas pour ne rien dire et qu’il faille donc rechercher le sens de leurs conventions, l’expression de leur volonté, au- delà des maladresses, des ambiguïtés de leur texte . [31] [ Soulignements ajoutés ] [ 37 ] De même, dans Korea Exchange Bank of Canada c.
Banque Toronto-Dominion , la Cour, alors qu’elle devait analyser les effets des « trusts receipts », note que : L’utilisation du terme ‘trust’ ou ‘trust receipt’ n’a pas la même connotation en droit québécois que dans celui des autres provinces canadiennes [ … ] Il faut à chaque fois se demander quelle était l’intention des parties, que signifiait l’engagement ou l’acte, quelles étaient ses conséquences juridiques par rapport au système de droit québécois? [32] [ Soulignements ajoutés ] et dans Banque Toronto Dominion c.
Banque Nationale de Paris (Canada) , où la Cour, référant à l’arrêt Korea Exchange , réitère que : Appelé donc à étudier un instrument de commerce inconnu de notre droit civil, mais en usage dans les échanges internationaux , le juge LeBel (alors à notre Cour), au nom de la majorité, a exprimé l’avis que le juge, placé devant une telle situation, devait d’abord rechercher l’intention des parties pour ensuite, « examiner comment insérer le mécanisme dans le système de droit civil québécois ». [33] [Renvois omis, soulignements ajoutés] [ 38 ] Il nous faut donc rechercher quelle était l’intention des parties afin de qualifier correctement l’entente, ce qui représente un défi certain sans l’analyse de toute la preuve. [ 39 ] On sait que l’intimée est une coopérative d’habitation.
Les sources doctrinales semblent conclure que les baux avec une coopérative d’habitation créent généralement une relation de locateur-locataire et que ce droit ne correspond pas à un droit de propriété. Le professeur Lafond explique : Seule la coopérative détient un
titre de propriété sur l’immeuble. Le membre n’est titulaire d’aucun droit de propriété, ni individuel ni exclusif, ni d’aucun autre droit réel sur son logement. Le seul droit de propriété dont il jouit porte sur ses parts sociales. Le rapport de droit qu’il entretient avec l’immeuble est strictement d’ordre personnel puisqu’il s’agit généralement d’un lien de location.
Le membre se qualifie donc par un double statut : il est propriétaire collectif du capital social et locataire de la coopérative. [34] [ Soulignements ajoutés ] et ajoute : La coopérative d’habitation ou coopérative de logement ne constitue pas une modalité du droit de propriété. La collectivisation du modèle d’habitation qu’elle propose n’en fait pas une copropriété, ni divise ni indivise . En fin de compte, elle ne se présente pas comme une modalité différente de la propriété individuelle.
Sa seule spécificité réside dans le fait que ce soit une coopérative qui est titulaire du droit, par opposition à un individu ou à une entreprise à but lucratif. Tout au plus pourrait-on la qualifier de formule mixte de propriété et
de location. [35] [ Soulignements ajoutés ] [ 40 ] Toutefois, le professeur Lafond explique que même si le bail est la formule généralement utilisée par les coopératives, les parties pourraient aussi créer un droit réel : Il est néanmoins possible d’imaginer d’autres liens de droit entre la coopérative d’habitation et ses membres.
L’usufruit ou l’usage constituent des formules qui permettraient au membre occupant d’acquérir un véritable droit réel sur l’immeuble. [36] [ 41 ] En l’espèce, et à la différence des relations locateurs-locataires en milieu coopératifs, l’entente ne semble pas se limiter à l’acquisition de parts sociales et à l’octroi d’un droit d’habitation.
Selon ma compréhension de la preuve faite à cette étape préliminaire du dossier, l’intimée la présente comme étant entre autres un mode de financement de l’acquisition d’un immeuble : le membre qui exprime son désir d’acquérir une maison et qui est choisi à la suite du concours semestriel échange ses parts de catégorie « B » contre des parts de catégories « A » non participantes, puis rembourse sur plusieurs années à l’intimée la différence entre leur valeur et le prix d’achat de la maison payé par celle-ci par le moyen d’achat de parts de catégorie « A ».
Puis, une fois que le membre aura acquis des parts de catégorie « A » pour la valeur correspondant au prix d’achat (et qu’il aura de plus acquis des parts de catégorie « G » pour une valeur correspondant au montant qui revient à l’intimée dans l’accroissement de la valeur de l’immeuble depuis son acquisition), il demandera son titre, que l’intimée ne pourra lui refuser à moins que le membre soit en défaut à l’égard de ses autres obligations prévues à l’entente (par exemple rembourser les taxes foncières, etc.). Dans ces circonstances, il se pourrait que les parties aient convenu d’une vente à tempérament : 1745.
La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente. […] 1745. An instalment sale is a sale with a term by which the seller reserves ownership of the property until full payment of the sale price. (…) [ 42 ] Comme le souligne le professeur Lamontagne, le renvoi que comporte l’
article 1749 C.c.Q . aux dispositions sur l’exercice des droits hypothécaires fait voir que la vente à tempérament serait avant tout un mode de financement [37] , ce qui semble être le scénario mis en place par l’intimée.
Et comme le soulignent les professeurs Jobin et Cumyn [38] , la jurisprudence et la doctrine reconnaissent aux règles qui s’y appliquent un caractère impératif qui doit être sanctionné par les tribunaux : La pratique cherche parfois à contourner le régime légal en rédigeant la convention de manière telle qu’elle réserve au vendeur le droit de propriété sans pour autant constituer, du moins en apparence, une vente à tempérament au sens de l’article 1745.
Les tribunaux doivent veiller à sanctionner les fraudes à la loi, notamment quand une vente à tempérament est déguisée en vente sui generis . [Références omises] [ 43 ] L’intimée souligne le fait que dans le scénario mis en place permettant à ses membres d’acquérir une résidence, celui qui ne respecte pas ses obligations et qui, de ce fait, perd le droit d’obtenir un
titre sur la maison, ne perd pas les montants qu’il aura investis dans les parts de catégorie A puisqu’il les détient toujours. L’entente ne pourrait donc pas être qualifiée de vente à tempérament. Peut- être est-ce le cas, mais l’argument mérite d’être débattu à la lumière de toute la preuve à la suite d’une audition sur le fond. [ 44 ] Je propose donc d’accueillir l’appel afin que le dossier puisse suivre son cours, chaque
partie payant ses frais de justice, vu que le sort de l’appel ne règle aucun aspect du litige.
L’appelant, dont toute la contestation ne repose que sur sa prétention voulant qu’il n’a jamais été informé de son obligation de remettre à l’intimée sa participation dans l’accroissement de la valeur de l’immeuble (la juge reconnaît que cette question demeure litigieuse), devra démontrer, dans l’éventualité où la Cour supérieure ne lui donne pas raison sur son argument voulant que son recours visait à faire reconnaître un droit réel, qu’il n’est pas lié par le règlement de l’intimée sans quoi il existe un risque qu’il puisse perdre, entre autres, sa part de la plus-value de l’immeuble.
Je ne peux que regretter que l’invitation lancée aux parties par le juge autorisateur de bénéficier du service de conférence de règlement à l’amiable offert par la Cour l’ait été en vain, tout comme l’a été l’invitation de régler la question du transfert de la propriété de l’immeuble lancée par la Cour lors de l’audition, ou encore de ne débattre que de l’exigibilité du 15 000 $.
Il est regrettable qu’il soit encore nécessaire de rappeler le principe directeur selon lequel les parties à tout litige civil « doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige/ must be careful to confine the case to what is necessary to resolve the dispute » (article 19 al. 2 C.p.c. ). STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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