2012 QCCQ 7486, 2012 QCCQ 7486
Opinion
Protection de la jeunesse — 12232 2012 QCCQ 7486 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004109-115 DATE : 17 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1994 Enfant LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérant -et- A, -et- B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X , née le […] 1994. [ 2 ] Dans sa requête, le Directeur allègue que depuis le 11 mars 2011, l'enfant est l'objet d'une entente sur mesures volontaires. Depuis cinq ans, la mère a d'importantes crises de sclérose en plaques et le 19 juin 2011, l'enfant est confiée à monsieur C et madame D. Le père a repris contact avec l'enfant après cinq ans d'absence et ces contacts se déroulent bien. La mère a emménagé dans un CHSLD et elle a dû vendre sa maison.
La relation entre la mère et l'enfant s'est détériorée et elles ont peu de contacts. L'enfant désire demeurer avec monsieur C et madame D. Le père est d'accord tandis que la mère est réticente. [ 3 ] Le Directeur dépose son étude de la situation sociale de l'enfant (pièces D-2, D-3, D-4) de consentement pour valoir preuve et témoignage de ses auteures. [ 4 ] Le père est absent, bien que dûment signifié le 15 décembre 2011. [ 5 ] Le Tribunal entend madame [intervenante 1], intervenante, qui s'est entretenue avec la mère le 12 janvier 2012. La mère est en accord avec les choix de sa fille.
La mère entendait être présente ce jour non pas pour s'adresser au Tribunal, mais pour rencontrer ses filles. Elle est par contre dans l'impossibilité d'être présente. [ 6 ] L'enfant est représentée par avocate. Elle admet les faits tout en étant en accord avec les recommandations du Directeur. [ 7 ] Le Directeur est d'opinion que l'enfant X est l'objet de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , voici pourquoi. [ 8 ] Depuis bientôt cinq ans, la mère lutte de façon acharnée contre la maladie de la sclérose en plaques. [ 9 ] Les parents sont séparés et X vit avec sa mère. Elle n'a pas de contact avec son père depuis quatre ans. [ 10 ] À l'automne 2010, X se trouve souvent seule à domicile vu l'hospitalisation de sa mère. [ 11 ] La demi-sœur de l'enfant, Y, âgée de 23 ans vient passer quelques jours par semaine chez sa mère. [ 12 ] La situation pour X est difficile alors que sa mère a besoin d'elle à la maison, ne pouvant presque plus bouger.
La mère va jusqu'à ignorer et bouder sa fille en raison de sa fréquentation scolaire. X redoute alors de devoir s'occuper de sa mère et elle se sent un peu soulagée suite à l'hospitalisation de sa mère. [ 13 ] Il faut préciser que X n'a aucun problème de comportement et réussit très bien à l'école. La semaine passée, elle s'est inscrite au Cégep A en sciences de la nature. Elle prévoit changer de programme pour les sciences humaines. [ 14 ] La mère ne craint pas pour la sécurité physique de l'enfant.
Des personnes entourent actuellement X afin de répondre à ses besoins. [ 15 ] Selon le Directeur, X s'est retrouvée dans une situation de renversement des rôles vu l'état de santé de sa mère, créant un contexte de mauvais traitements psychologiques.
Elle doit voir elle-même à tout ce qui concerne l'entretien de la maison et mettre de côté ses besoins d'adolescente. [ 16 ] X possède un bon sens des responsabilités, une maturité remarquable et une intelligence vive, tout en se retrouvant dans un système familial où elle devait assumer des responsabilités disproportionnées par rapport à son âge. [ 17 ] Devant ce constat, le Directeur demande à X de cibler le milieu où elle veut évoluer en fonction de l'obtention de réponses à ses besoins, notamment celui de bien amorcer ses études collégiales. [ 18 ] Il est convenu que le milieu des parents de sa meilleure amie, monsieur C et madame D saura répondre à ses besoins. [ 19 ] En mars 2011, des mesures volontaires sont signées pour une durée de neuf mois. [ 20 ] Une révision a lieu au début décembre et la mère manifeste son désaccord devant le maintien de sa fille dans ce milieu, le tout sans raison apparente. [ 21 ] En somme, il s'agit du motif pour lequel le dossier est judiciarisé. [ 22 ] X voit maintenant son père une fois par semaine.
Le père est en accord avec le milieu de vie envisagé pour sa fille. [ 23 ] La mère est maintenant hébergée dans un CHSLD vu ses crises toujours plus fréquentes et fulgurantes. La mère doit faire le deuil de son autonomie alors qu'elle croyait pouvoir se réadapter. Son jugement semble perturbé et X réagit beaucoup devant l'attitude de sa mère. [ 24 ]
Malgré ses difficultés, la mère se préoccupe du bien-être de ses filles. X, de son côté, est préoccupée par la santé de sa mère. Le fait d'avoir porté plusieurs responsabilités a affecté son équilibre ainsi que sa relation avec sa mère. [ 25 ] X réalise actuellement ses objectifs de vie tout en se préparant à la vie autonome. [ 26 ] Pour ces motifs, le Tribunal :
[ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 29 ] CONFIE l'enfant à monsieur C et madame D jusqu'au […] 2012; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille jusqu'au […] 2012; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Gabriel Gaudreau, stagiaire en droit pour le Directeur Me Karine Poissant, procureure de l’enfant Date d’audience : 17 janvier 2012
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