2018 QCCA 2217, 2018 QCCA 2217
Opinion
Parisien c. Hôtel du Lac Tremblant inc. 2018 QCCA 2217 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027547-181 (700-17-014956-188) DATE : 18 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) ANDRÉ PARISIEN APPELANT – demandeur c. HÔTEL DU LAC TREMBLANT INC. INTIMÉE – défenderesse/demanderesse en garantie et MANON TASSÉ INTIMÉE – défenderesse et GESTION ANDRÉ PARISIEN INC. MISE EN CAUSE – demanderesse et 9038-2276 QUÉBEC INC.
YVES SAUCIER MIS EN CAUSE – mis en cause/défendeurs en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 1 er mai 2018 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Terrebonne, motifs transcrits le 14 mai 2018, qui a rejeté sa demande introductive d’instance à l’égard de Manon Tassé personnellement, radié les réclamations de 30 000 $ pour dommages moraux pour atteinte à la réputation et de 30 000 $ pour dommages punitifs, et renvoyé le dossier devant la Cour du Québec pour audition au fond. [ 2 ] Au terme du jugement dont appel, le recours de l’appelant et de Gestion André Parisien inc. [Gestion] pour perte de commission se continue contre Hôtel du Lac Tremblant inc. [Hôtel] seulement [1] .
En effet, la responsabilité personnelle de l’intimée Manon Tassé n’est recherchée par l’appelant qu’en regard du volet diffamation du recours et aucune conclusion n’est demandée contre elle dans le litige entourant les commissions. [ 3 ] La question principale consiste à se demander si le juge a erré en radiant les allégations du recours relatives à la réclamation pour atteinte à la réputation [2] , ce qui équivaut à la rejeter purement et simplement.
Cette réclamation peut-elle être considérée comme non fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais [3] , ou encore peut-elle être qualifiée de manifestement abusive comme le prétend Hôtel [4] ? [ 4 ] Il s’agit de procéder à une analyse prima facie du contexte et de la preuve visant à déterminer si la demande est fondée en droit ou s’il s’agit d’une procédure frivole et abusive. « [L]a requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués » [5] .
Le tribunal tient donc pour avérées les allégations de la requête introductive d’instance et prend en considération l’ensemble des pièces produites à son soutien [6] . [ 5 ] La Cour résume ainsi le rôle du tribunal saisi d’une requête en irrecevabilité : Le juge saisi d’un moyen d’irrecevabilité doit se prononcer sur le droit comme s’il avait à le faire au fond lorsque ce moyen repose clairement sur la seule application d’une règle de droit ou soulève une question de droit pur, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés.
Il doit cependant éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que la situation soit claire et évidente, éviter de se prononcer sur le bien-fondé des allégations ou de considérer la difficulté qu’aura la
partie demanderesse à faire sa preuve. [7]
[ 6 ] Il ne s’agit pas d’évaluer les chances de succès lorsque la demande repose sur un fondement juridique concret. S’il est nécessaire d’apprécier la preuve au dossier, il faut laisser la cause procéder au fond [8] . Par ailleurs, les faits allégués ne doivent pas laisser subsister de doute [9] , le recours devant être « clairement voué à l’échec » [10] . Il faut certes être prudent, sans toutefois faire preuve d’attentisme [11] .
En d’autres termes, « pour que le tribunal soit fondé à conclure à l’irrecevabilité, il faut que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la requête introductive d’instance et que l’application de la règle de droit pertinente à ces éléments ne soit pas discutable » [12] . [ 7 ] En matière d’abus de droit, la Cour a rappelé dans Sinotte c. Gagnon que les recours intentés avec témérité peuvent être déclarés abusifs [13] .
Dans l’arrêt Royal Lepage, cette Cour identifiait ainsi la témérité, la frivolité et/ou la mauvaise foi nécessaire au succès d’un tel recours, sous la plume du juge Dalphond : [46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [14] [ 8 ] La demande introductive d’instance fait la part belle à la relation des faits pertinents à la prétention de l’appelant selon laquelle il a été injustement privé de la commission qui lui était due. En revanche, elle est presque muette sur les faits reprochés aux intimées en rapport avec l’allégation d’atteinte à la réputation de l’appelant : 105.
Les défendeurs, en répandant des ragots au sujet de M. Parisien et de son éthique de travail, ont atteint irrémédiablement sa réputation auprès, entre autres, de la communauté, ses employés et ses relations d’affaires; […] 107. De plus, en menaçant de déposer (…) une plainte mensongère et abusive à l’OACIQ, il est manifeste que le manège de Mme Tassé avait pour but de nuire intentionnellement à la réputation de M.
Parisien; [ 9 ] Il faut souligner que ces reproches sont les seuls que l’on retrouve dans le recours introductif modifié par l’appelant à la fin d’avril 2018, soit près de deux mois après le dépôt de la requête en rejet. Le juge écrit : [13] De même, pour les propos qui pourraient être diffamatoires – selon la
partie demanderesse aux paragraphes 105, 106, 107 et 108 de la demande modifiée – ne sont pas suffisamment détaillés. Aucun commentaire ou aucun allégué ne permet de qualifier des propos de madame Tassé de ragots.
Il ne suffit pas d’alléguer simplement que madame colporterait des ragots, mais encore faut-il dire ce qu’elle a dit, quand elle l’a dit, à qui elle l’a dit et en quoi ils constituent une atteinte à la réputation du demandeur. [14] D’invoquer la mise en demeure des procureurs – pièce P-17 – alors que les procureurs déclarent formellement agir pour la compagnie Hôtel du Lac Tremblant et déclarent qu’ils désirent examiner la situation pour porter une plainte à l’Organisme disciplinaire des courtiers, ne fait pas en sorte qu’il s’agit de propos diffamatoires entraînant une responsabilité des défenderesses.
D’étudier le dépôt d’une plainte – qui dans les faits ne sera pas déposée – n’est pas diffamatoire, même si une copie de la lettre a été remise à monsieur Saucier. D’ailleurs, pourquoi poursuivre madame Tassé si le reproche s’adresse aux avocats? La demande – à l’égard de madame Tassé – est cousue de fils blancs. [15] D’ailleurs, le Tribunal est surpris qu’à l’origine on mentionnait dans la poursuite que les défenderesses avaient agi de mauvaise foi en déposant une plainte non fondée à l’égard du défendeur – au paragraphe 107 – où l’on mentionnait : 107.
De plus, en déposant une plainte mensongère et abusive à l’OACIQ, il est manifeste que le manège de Mme Tassé avait pour but de nuire intentionnellement à la réputation de M. Parisien; [16] Or, par la suite, on modifie la demande introductive d’instance pour enlever qu’il y a eu un dépôt de plainte pour y ajouter qu’il y aurait eu menace de dépôt, le paragraphe 107 se lisant maintenant comme suit : 107.
De plus, en menaçant de déposer une plainte mensongère et abusive […], il est manifeste que le manège de Mme Tassé avait pour but de nuire intentionnellement à la réputation […]; Comment une plainte peut être mensongère et abusive lorsqu’elle n’est pas déposée? [17] La demande – de dommages moraux de 30 000 $ et de dommages exemplaires pour atteinte à la réputation et dommages punitifs – est frivole et abusive dans les présentes circonstances. [18] Quand on parle de ragots – qui se définit comme « commérage malveillant et sans fondement » – un minimum d’énoncés précis doivent apparaître à la procédure pour qu’elle soit considérée non frivole. [19] Le fait – par la
partie demanderesse – de maintenir cette réclamation, sachant qu’il n’y avait aucune plainte de déposée, démontre la faiblesse et l’abus, considérant que l’on laisse – au surplus – les mêmes montants, alors qu’il n’y a jamais eu de plainte. [20] Comme le disait le juge Castiglio, dans l’affaire Singer [15] : [36] L’affirmation que Lett aurait agi de mauvaise foi constitue tout au plus une qualification de la conduite de ce dernier, laquelle ne lie pas le Tribunal, en l’absence de faits précis pouvant justifier pareille conclusion. […]
[21] En paraphrasant mon collègue Castiglio, l’affirmation de ragots « constitue tout au plus une qualification » de propos, « laquelle ne lie pas le Tribunal en l’absence de faits précis pouvant justifier pareille conclusion ». [22] Le Tribunal s’est interrogé également sur la question d’abus quand on constate que dans la première demande – laquelle a été modifiée après la demande de rejet – on réclamait même 120 000 $ pour les commissions pour des unités non vendues. [ 10 ] Les règles procédurales obligent toute
partie à énoncer, dans un acte de procédure, les faits qui le justifient. Cet acte doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre partie; les allégations doivent être présentées avec clarté, précision et concision [16] . Ces exigences ne sont d’aucune façon satisfaites ici.
Une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances invoquées par l’appelant, conclurait que le recours en diffamation est sans fondement, à la seule lecture de ses allégations. [ 11 ] L’appelant reproche au juge de n’avoir pas considéré les paragraphes 75 à 82 de la demande introductive, mais il n’y a là rien qui colmate les brèches observées. L’appelant nous réfère plus particulièrement aux mises en demeure que se sont échangées les parties.
Il insiste sur la pièce P-17 [17] , la mise en demeure datée du 29 novembre 2017 qui lui a été envoyée par les avocats de Hôtel et dont on a fait suivre une copie aux mis en cause Saucier et 9038-2276 Québec inc. [ 12 ] Les pièces invoquées par l’appelant, tout comme les extraits de l’interrogatoire au préalable de madame Tassé, n’ajoutent rien au soutien de la prétention d’atteinte à la réputation.
Par ailleurs, la mise en demeure du 29 novembre 2017 relate certains évènements connus du mis en cause Saucier qui était présent à la rencontre tenue la veille, le 28 novembre, et d’autres événements qu’il a rapportés aux intimées et pourraient faire problème au plan déontologique.
Hôtel nuance d’ailleurs ses propos : Selon les informations qui nous ont été divulguées, il appert que vous avez agi de façon fort questionnable eu égard à ce qui précède, en vous immisçant dans les discussions contractuelles entre les parties afin de forcer la transaction sans égard aux intérêts de votre client et aux développements qui sont survenus depuis la signature de la promesse.
Ce faisant, vous avez manqué à de nombreuses obligations déontologiques, notamment en vous plaçant en situation de conflit d’intérêts, mais plus encore en manquant gravement à vos obligations de collaboration, d’objectivité et de modération prévues aux articles 62 et 63 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (ci-après le « Règlement »).
Au-delà de ce qui précède, il appert que vous avez agi à certains égards sous de fausses représentations afin de forcer la vente des unités du bloc H-I-J malgré le désistement évident de votre client à cet égard. Notamment, vous avez mentionné au gardien de l’Hôtel du Lac, Serge Bisson, que vous étiez l’acheteur des unités H-I-J et ce, afin de pouvoir faire visiter ces unités à un client. Plus encore, il appert que vous auriez indiqué à M. Saucier que vous aviez un contrat de listing pour les unités du bloc H-I-J afin de le convaincre que vous pouviez forcer la vente de ces unités.
Or, comme vous le savez, vous n’avez aucun contrat avec l’Hôtel du Lac Tremblant et en aucune circonstance un tel mandat ne vous a-t-il été promis. Ces gestes, s’ils sont avérés, mettent sérieusement en cause l’obligation de probité dont vous devez faire preuve en vertu du Règlement . Finalement, il appert que vous avez littéralement harcelé et intimidé les parties à la transaction et plus particulièrement M. Saucier, en multipliant les appels à ce dernier et à son entourage afin d’empêcher les discussions en cours avec l’Hôtel du Lac Tremblant.
Dans le cadre de ces démarches, il appert que vous vous êtes même rendu à l’Hôtel du Lac afin d’empêcher la poursuite des discussions entre les parties.
Ces gestes de votre part sont manifestement contraires aux articles 67, 68 et 72 du Règlement, qui prohibent tout comportement susceptible de créer la polémique, de l’intimidation ou de l’incitation pressante et abusive à recourir à des services professionnels de courtage. […] Soyez avisé, en terminant, que nous avons reçu mandat d’étudier l’opportunité d’une plainte vous concernant à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) relativement aux faits relatés à la présente. [18] [ 13 ] Cette lettre et les échanges qui vont suivre constituent des mises au point entre différents acteurs d’une relation d’affaires qui a mal tourné.
Que la situation litigieuse soit attribuable à une
partie plutôt qu’à une autre n’a pas d’effet sur la qualification des propos tenus. [ 14 ] Enfin, la diffamation est « la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » [19] . En l’espèce, rien n’indique qu’il y ait eu communication ou diffusion de propos en dehors des personnes intéressées et directement concernées par la mésentente.
Ajoutons que l’appelant a lui-même mis en copie monsieur Saucier dans une lettre de ses avocats du 27 décembre 2017 et faisait alors reproche aux intimées de ne l’avoir pas fait dans leur lettre du 21 décembre 2017 [20] . Dans ce contexte, les mis en causes ne sauraient être qualifiés de tiers. Le critère de diffusion n’est donc pas satisfait [21] . [ 15 ] En conclusion, l’appelant n’affaiblit pas les déterminations du juge.
Une fois les règles de droit pertinentes, les allégations de la procédure introductive et les pièces annexées considérées, l’application faite par le juge des règles de droit à ces éléments n’est pas discutable [22] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) M e Sarah Woods M e Justina Di Fazio WOODS Pour l’appelant et la mise en cause Gestion André Parisien inc. M e Mathieu Turcotte DHC AVOCATS INC. Pour les intimées Date d’audience : 7 décembre 2018
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