2021 QCCQ 9204, 2021 QCCQ 9204
Opinion
Protection de la jeunesse — 215330 2021 QCCQ 9204 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002546-211 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2004 adolescente et A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection alléguant que l’adolescente se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif en raison de réactions inappropriées du milieu maternel aux comportements de l’adolescente. [ 2 ] Les parties conviennent d’une entente, tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés par les parties permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif en raison de réactions inappropriées de la mère aux comportements de l’adolescente. [ 4 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’adolescente ainsi qu’au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 7 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu de l’article 38b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE les mesures contenues au projet d’entente convenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 10 ] CONFIE la situation de X à la DPJ jusqu’au 13 janvier 2022 pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Nancy Lajoie
Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Annick Bédard LE CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Pour l’adolescente Me Vanessa Soucy Castonguay, société d'avocats Inc. Pour la mère Date d’audience : 25 août 2021 Jugement écrit déposé : 2 septembre 2021 [NDLE : Ce projet d'entente n'est pas disponible]
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