2014 QCCA 688, 2014 QCCA 688
Opinion
Larose c. R. 2014 QCCA 688 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005552-136 (505-01-078291-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 AVRIL 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GILLES LAROSE Me Philippe Comtois LORD, POISSANT & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magali Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 3 décembre 2013 par l’honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil et déférée à une formation de la Cour d’appel le 15 janvier 2014 par l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – requête pour permission d’appeler déférée – fraude (art. 380
(1) a) C.cr. ) Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h22 : Début de l'audience. 11h22 : Plaidoirie de Me Philippe Comtois. 11h52 : Plaidoirie de Me Magali Cimon. 12h04 : Réplique de Me Comtois. 12h05 : Suspension de l'audience. 12h15 : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland – voir page 3. 12h18 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La détermination d’une peine est un processus individualisé. La norme de contrôle en appel est particulièrement exigeante en matière de peine.
Le principe de retenue judiciaire en cette matière a maintes fois été réitéré par la Cour suprêm e [1] . En effet, le juge de première instance jouit d’une grande discrétion. À moins que la peine soit nettement déraisonnable, une cour d’appel doit faire preuve de retenue. Elle ne peut intervenir que dans des circonstances qui dénotent une erreur de principe, une omission de prendre en considération un facteur pertinent, une insistance trop grande sur l’un ou l’autre des facteurs appropriés ou à moins que la peine soit manifestement non indiquée, c’est à dire nettement déraisonnabl e [2] .
Ce n’est pas le cas, en l’espèce. [ 2 ] Le requérant ne montre pas en quoi le jugement serait affecté d'une erreur de la nature de celles que décrivent les arrêts de principe de la Cour suprême en la matière.
La requête ne fait pas voir davantage en quoi la peine imposée est déraisonnable. [ 3 ] Si le juge exclut l’absolution, c’est qu’elle lui paraît contraire, en l’espèce, à l’intérêt public, et non uniquement parce que le requérant a antérieurement bénéficié d’une absolution conditionnelle pour deux infractions de même nature. [ 4 ] Bien que le requérant ait choisi de ne pas témoigner avant l’imposition de la peine, le juge est conscient qu’un sursis de peine
plutôt qu’une absolution pourra avoir une incidence particulièrement négative à l’égard de son emploi. Il y fait allusion expressément,mais il reconnaît également que les conséquences d’une peine ne doivent pas être disproportionnées en fonction de la gravité del’infraction. [5] Cela dit, le juge prend en compte les faits du dossier et le rapport présentenciel qui n’est pas favorable au requérant. Il en cite,d’ailleurs, des extraits dans son jugement sur la peine.
Puis, il soupèse les facteurs atténuants, dont le plaidoyer de culpabilité et lesfacteurs aggravants, dont le fait que « l’accusé a de façon préméditée abusé à répétition de la confiance de son employeur sur une périodede 16 mois et s’est approprié plus de 9 000 $ », et il conclut que ces derniers, les facteurs aggravants, l’emportent sur les premiers, lescirconstances atténuantes.
Le juge n’ignore pas l’existence d’une condamnation en 1998 pour voies de fait, qui a valu au requérant unsursis de peine avec ordonnance de probation et de deux autres condamnations antérieures, en 2007, pour des infractions de même nature,soit des infractions de fraude.
Il faut noter que ces infractions antérieures ont été commises en octobre 2002 et en septembre 2003 et que les accusations avaient été portées le 1er décembre 2004, soit avant les événements qui ont mené aux présentes accusations. [6] Il est vrai que le requérant a, après que les accusations furent portées, remboursé sa victime, mais cela ne permet pas d’écarterl’évaluation du juge de première instance et de substituer une absolution conditionnelle à la décision du juge de surseoir au prononcé dela peine. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] REJETTE la requête pour permission d’appeler. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. [1] R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, 2010 CSC 6, paragr. 46; R. c. L.M., [2008] 2 r.c.s. 163, 2008 CSC 31, paragr. 14 et 15; R. c.Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, paragr. 123-126; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, paragr. 14-17.Voir aussi R c. Chav, J.E. 2012-510, 2012 QCCA 354.
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