2023 QCCQ 978, 2023 QCCQ 978
Opinion
Labbé c. Syndicat du 82 des Érables 2023 QCCQ 978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-071219-215 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT , J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD LABBÉ Demandeur / défendeur reconventionnel c.
SYNDICAT DU 82 DES ÉRABLES Défendeur / demandeur reconventionnel et JEAN-YVES BEAULIEU Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la demande de rejet du défendeur Sur les demandes en irrecevabilité et en déclaration d’abus du demandeur ( Art. 51 , 168 , 540 et 547 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Labbé soutient qu’en 2021, le Syndicat du 82 des Érables (Syndicat) a reconnu lui devoir une somme de 15 000 $.
À ce jour, il a reçu deux chèques totalisant 3 000 $, laissant un solde dû de 12 000 $ qu’il réclame au Syndicat. [ 2 ] Le Syndicat conteste la demande et prétend qu’à l’époque où monsieur Labbé était administrateur, il a lui-même confectionné les deux chèques [1] qu’il a signés et fait cosigner, sans droit. [ 3 ] Le Syndicat soutient aussi qu’aucun état financier, compte, pièce, livre comptable, résolution ou budget ne démontre qu’il est endetté envers monsieur Labbé. [ 4 ] Il se porte demandeur reconventionnel et réclame à monsieur Labbé la somme de 3 000 $, soit le montant des deux chèques. [ 5 ] Au stade préliminaire, le Syndicat demande le rejet de la demande puisqu’il considère qu’elle est mal fondée et abusive. [ 6 ] De son côté, monsieur Labbé présente deux demandes en irrecevabilité de la demande de rejet, de la contestation et de la demande reconventionnelle du Syndicat et une demande en déclaration d’abus de la demande en rejet. [ 7 ] Messieurs Labbé et Jean-Yves Beaulieu ainsi que le Syndicat et son représentant, monsieur Patrice Beaulieu [2] , s’opposent dans plusieurs litiges [3] .
Ces litiges concernent principalement la vente d’un condo et la gestion de la copropriété. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Les demandes en irrecevabilité de monsieur Labbé sont-elles fondées?
2) La demande de rejet du Syndicat est-elle bien fondée? 3) La demande de rejet du Syndicat est-elle abusive? 4) Quelles mesures de gestion doivent être ordonnées? L’ANALYSE 1) Les demandes en irrecevabilité de monsieur Labbé sont-elles fondées? [ 9 ] Monsieur Labbé fonde ses demandes d’irrecevabilité sur l’
article 168 du Code de procédure civile [4] ( C.p.c. ) : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. Le tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [ 10 ] En cette matière, la Cour d’appel, dans l’arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec [5] , rappelle les principes juridiques applicables que le Tribunal résume ainsi : - Les allégations de la procédure sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; - Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification que la
partie leur donne; - Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès ni du bien-fondé des faits allégués; - Un principe de prudence s'applique et dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément au dossier. [ 11 ] Les mêmes principes s’appliquent à toute demande en irrecevabilité que ce soit à l’encontre de la demande de rejet, de la contestation ou de la demande reconventionnelle. [ 12 ] Lors de l’audience, le Tribunal a avisé monsieur Labbé à quelques reprises que les allégations des procédures sont, à ce stade, tenues pour avérées et qu’aucune preuve additionnelle n’est entendue. [ 13 ] Puisque certains motifs soulevés par monsieur Labbé nécessitent l’administration d’une preuve ou ne sont pas des motifs d’irrecevabilité qui s’inscrivent dans le sens de l’
article 168 C.p.c. , ceux-ci sont rejetés d’emblée.
Ces motifs ne présentent aucune chance raisonnable de succès. [ 14 ] À ce titre, et sans être une énumération limitative, monsieur Labbé plaide les motifs suivants : le retard dans la production des déclarations annuelles du Syndicat au Registre des entreprises [6] (REQ), l’absence de connaissance de monsieur Patrice Beaulieu en droit des copropriétés, le déplacement des documents et registres du Syndicat, le changement du siège social du Syndicat, des irrégularités dans l’administration de la copropriété, la confidentialité de la transaction conclue suite à une conférence de règlement à l’amiable dans un autre dossier opposant les parties en Cour supérieure et des contradictions dans les pièces admises ou niées dans la demande de rejet. [ 15 ] Voici donc l’analyse des arguments nécessitant d’être tranchés.
La tardiveté de la demande de rejet [ 16 ] La demande de rejet est déposée le 21 novembre 2022 alors que la contestation du Syndicat l’a été le 2 décembre 2021. [ 17 ] Monsieur Labbé plaide que le délai d’un an, entre les deux procédures, est déraisonnable et que le Syndicat aurait dû agir plus promptement. [ 18 ] La formulation de la demande de rejet présentée par le Syndicat permet de constater qu’elle peut être fondée sur l’article 168 c.p.c., tout comme celle de monsieur Labbé, ou sur l’
article 51 C.p.c. : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 19 ] Cet
article prévoit que le Tribunal peut « à tout moment » statuer sur une demande de rejet . Il est même possible de la faire au procès [7] . [ 20 ] Quant à l’
article 168 C.p.c. , il est surprenant que monsieur Labbé soulève la tardiveté de cette demande alors que lui-même présente une demande en irrecevabilité de la contestation et de la demande reconventionnelle plus de un an après leur dépôt. [ 21 ] Il est cependant vrai, qu’en vertu des articles 546 et 547
(2) C.p.c , le Syndicat devait demander le rejet dans les 20 jours suivant la notification de la demande ce qui n’a pas été respecté. [ 22 ] La demande de rejet est déposée bien avant que la date d’audition ne soit fixée. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir rigueur au Syndicat du dépassement du délai de 20 jours puisqu’aucun préjudice n’est causé et qu’il ne s’agit pas d’un délai de rigueur. [ 23 ] Il y aura lieu de relever le Syndicat de ce défaut, si cela s’avère nécessaire. La désignation de la
partie et de son signataire [ 24 ] Monsieur Labbé soumet que la désignation du Syndicat, dans les diverses procédures, n’est pas conforme au nom inscrit au REQ. Selon lui, l’identification du signataire est aussi irrégulière au point de justifier le rejet des procédures du Syndicat. [ 25 ] Il est vrai que la désignation du Syndicat et celle du signataire ne sont pas conformes en tout point. À
titre d’exemple, la contestation est signée par « monsieur Patrice Beaulieu pour le Syndicat des copropriétaires du 82 des Érables ». Le
titre de monsieur Beaulieu [8] n’est pas indiqué et le nom du Syndicat au REQ ne comprend pas les termes « des copropriétaires » [9] . [ 26 ] Ceci dit, le Tribunal considère que ces erreurs peuvent être facilement corrigées sans causer préjudice à monsieur Labbé. [ 27 ] Il n’y a ici aucune confusion et il est facile de comprendre que monsieur Beaulieu agit à
titre de président du Syndicat du 82 des Érables, soit l’entité même poursuivie et correctement désignée par monsieur Labbé. Monsieur Labbé a d’ailleurs produit le REQ du Syndicat, il est donc à même de voir le statut de monsieur Beaulieu. [ 28 ] Comme la procédure ne doit pas l’emporter sur le fond, surtout devant la Division des petites créances où les parties n’ont pas recours aux services d’un avocat, le Tribunal modifie le nom du signataire pour qu’il soit indiqué : « Patrice Beaulieu à
titre de président du Syndicat du 82 des Érables » et le nom de la
partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle pour qu’il soit indiqué : « Syndicat du 82 des Érables », et ce, pour l’ensemble des procédures du Syndicat au dossier [10] . L’absence d’intérêt du signataire [ 29 ] Monsieur Labbé prétend que monsieur Beaulieu agit personnellement et non pour le Syndicat, donc qu’il y a absence d’intérêt menant à l’irrecevabilité de l’ensemble des procédures du Syndicat.
Il invoque l’ article 168 (3) C.p.c . [ 30 ] Afin de soutenir sa prétention, monsieur Labbé soumet que monsieur Beaulieu n’est pas dûment autorisé par une décision prise lors d’une réunion du conseil d’administration. [ 31 ] Il ajoute que, puisque la résolution démontrant que monsieur Beaulieu a accepté la charge de président n’a pas été produite, ceci suffit aussi à déclarer qu’il n’a pas l’intérêt requis. [ 32 ] Ces arguments ne peuvent être retenus et voici pourquoi. [ 33 ] En vertu de l’
article 542 al. 2 C.p.c. , à
titre de dirigeant, soit président du conseil d’administration du Syndicat, monsieur Beaulieu est autorisé à agir en justice devant la Division des petites créances [11] . [ 34 ] Ce
titre est confirmé par le REQ qui constitue un « acte authentique » au sens de l’ article 2814(5) C.c.Q . [ 35 ] En vertu de l’
article 2818 C.c.Q. , « les énonciations, dans l’ acte authentique , des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, font preuve à l’égard de tous ». [ 36 ] Au surplus, selon l’
article 98 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [12] , le nom des administrateurs inscrits au REQ constitue une information faisant preuve de son contenu à l’égard des tiers de bonne foi. [ 37 ] Il y a donc une présomption de véracité à l’égard des informations déclarées au REQ [13] . [ 38 ] Au stade préliminaire, le Tribunal considère les inscriptions au REQ véridiques, ce qui amène à conclure que monsieur Beaulieu a l’intérêt requis pour agir en justice pour le Syndicat. [ 39 ] Au surplus, le Syndicat a produit la résolution du conseil d’administration du 15 juillet 2021 nommant monsieur Beaulieu président. [ 40 ] Le Tribunal ne tient pas compte d’une autre pièce déposée par le Syndicat, soit un extrait d’une résolution autorisant monsieur Beaulieu à agir pour le Syndicat devant la Division des petites créances, puisque cette pièce porte une date erronée, soit le 1 er décembre 2023.
À ce stade des procédures, ceci ne change cependant pas la présente décision.
L’absence de compétence de la Division des petites créances [ 41 ] Monsieur Labbé invoque que la demande reconventionnelle ne peut être entendue devant la Division des petites créances, puisque la réclamation ne porte pas sur une « petite créance » au sens de l’
article 536 C.p.c. [ 42 ] Le mot « créance » contenu à cet
article est d’interprétation restreinte. Il signifie une somme d'argent que l'on peut réclamer d'un tiers. Les réclamations ayant pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle et celles découlant de la loi peuvent être introduites à la Division des petites créances. [ 43 ] Afin de soutenir sa prétention, monsieur Labbé cite le jugement Beaulieu c.
Labbé [14] où la juge Carrier conclut ainsi : [36] En l’espèce, les défendeurs ne possèdent pas et n’ont pas touché à la somme excédentaire que réclame le demandeur et qui provient du Créancier hypothécaire. [37] Il importe de souligner que les défendeurs soutiennent, à juste titre, que le demandeur n’a aucun lien de droit avec le Créancier hypothécaire. [38] Comme mentionné, tant le demandeur que les défendeurs sollicitent la propriété de cette somme excédentaire de 4 529,59 $.
Il faut donc solutionner une difficulté réelle et décider qui détient le statut de créancier de cette somme afin [de] mettre fin à cette controverse, d’autant plus que le prix de vente de l’immeuble semble être remis en question par toutes les parties. [39] Actuellement, le demandeur ne détient pas une créance liquide ni exigible à l’endroit des défendeurs. Son recours ne se qualifie pas à
titre de « créance ». [40] À ce stade-ci, le recours du demandeur relève d’un jugement déclaratoire afin de déterminer qui est propriétaire de cette somme excédentaire et afin d’autoriser Me Péladeau à la remettre à son propriétaire. Or, la cour du Québec siégeant à la Division des petites créances n’a pas la compétence juridictionnelle afin de trancher cette demande. [Le Tribunal souligne] [ 44 ] Bien que la situation soit différente, il en demeure que, dans le présent cas, le Syndicat demande le retour d’une somme d’argent lui appartenant que monsieur Labbé se serait approprié sans droit.
Le recours ne se fonde pas sur une obligation, mais sur la propriété de cette somme [15] . [ 45 ] Tel que l’a déjà écrit le juge Jacques Tremblay de la Cour du Québec : La réclamation monétaire ne repose pas sur un fait juridique constituant une obligation. On affirme plutôt qu’on s’est approprié un objet qui nous appartient.
Le fait qu’il s’agisse d’argent ne crée pas de différence. [16] [ 46 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, n’a donc pas compétence pour décider de la demande reconventionnelle. [ 47 ] Monsieur Labbé plaide aussi l’absence de connexité de la demande reconventionnelle avec la demande principale et l’irrégularité de ses conclusions. Considérant la conclusion quant à la compétence, il n’y a pas lieu d’analyser ces motifs.
La contestation est incomplète [ 48 ] Monsieur Labbé plaide que la contestation ne parle pas spécifiquement de la dette de 12 000 $ qu’il réclame et que ce défaut rend la contestation irrecevable, puisque non fondée. [ 49 ] La lecture de la contestation permet de constater que le Syndicat nie devoir quelque somme que ce soit à monsieur Labbé et motive sa prétention. Ceci est suffisant sans avoir besoin de faire référence au montant de 12 000 $.
Conclusion [ 50 ] En somme, le Tribunal considère qu’il n’y a pas de motif justifiant l’irrecevabilité de la demande de rejet et de la contestation. [ 51 ] Le seul motif retenu est l’absence de compétence de la Division des petites créances pour entendre la demande reconventionnelle. 2) La demande de rejet du Syndicat est-elle bien fondée? [ 52 ] L’ article 547 (2) C.p.c. , prévoit qu’une
partie défenderesse peut demander le rejet de la demande. [ 53 ] Le but de la demande de rejet est d’éviter qu’une audition soit tenue alors que le dossier n’a véritablement pas de chance de succès. [ 54 ] En cette matière, le Tribunal doit user de prudence d’autant que devant la Division des petites créances, les parties ne sont pas représentées par avocat [17] . [ 55 ] Dans le présent cas, les motifs de la demande de rejet se résument ainsi : • La dette alléguée par monsieur Labbé a été confectionnée par lui-même alors qu’il était administrateur du Syndicat; d’ailleurs, le Syndicat n’a en sa possession aucun document confirmant ladite dette (ordre du jour, résolution, procès-verbal, budget adopté, livre comptable…);
• Monsieur Labbé agit de mauvaise foi, il multiplie les procédures judiciaires et tente de faire chanter le Syndicat. Il a d’ailleurs été déclaré plaideur quérulent et a eu des comportements répréhensibles devant les tribunaux. [ 56 ] Des représentations faites par le Syndicat, le Tribunal en comprend la demande de rejet peut avoir pour fondement l’
article 168 C.p.c. et l’
article 51 C.p.c. À tout événement, peu importe la disposition législative, le Tribunal en vient à la même conclusion soit que la demande de rejet doit être rejetée et voici pourquoi. [ 57 ] Quant au premier argument, il est exact que le demandeur ne produit aucun document faisant état de la dette de 12 000 $ que le Syndicat aurait à son endroit. [ 58 ] Tel que le prévoit l’
article 2862 C.c.Q. , la preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Une exception est cependant prévue lorsqu’il existe un commencement de preuve. [ 59 ] Ce commencement de preuve peut résulter de l’aveu du Syndicat, d’échange de courriels, d’un chèque ou d’un autre écrit émanant du Syndicat. [ 60 ] Le Syndicat produit deux chèques [18] . Sur un de ces chèques, il est indiqué « acompte sur la dette de 15 000 dont solde (illisible) 12 000.00 ».
Ce chèque est signé par monsieur Labbé, mais aussi cosignés par un autre administrateur. [ 61 ] Dans les circonstances, sans conclure qu’il s’agit d’un commencement de preuve valable, la prudence, dont le Tribunal doit faire preuve, amène à ne pas rejeter la demande pour ce motif. [ 62 ] Peut-être que monsieur Labbé s’est « confectionné une dette », mais il faudra une preuve au fond pour en décider. [ 63 ] Quant au second argument, monsieur Labbé a été déclaré plaideur quérulent par la Cour supérieure.
Ceci ne l’empêche pas d’introduire un recours devant la Cour du Québec. [ 64 ] Il est vrai que le litige opposant les parties semble lourd et de longue date. Le Tribunal constate aussi que les arguments de monsieur Labbé vont dans tous les sens et débordent grandement de la dette, pure et simple, qu’il réclame. [ 65 ] Ceci ne peut cependant amener à conclure, à ce stade, que la demande est abusive, et ce, sans plus de preuve. 3) Est-ce que la demande de rejet du Syndicat est abusive? [ 66 ] Monsieur Labbé soutient que la demande de rejet est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c. et réclame la somme de 3 000 $ en dommages-intérêts compensatoires. [ 67 ] Il plaide qu’elle contient des faussetés, qu’elle a été faite de façon malicieuse, incluant des éléments non fondés ou rédigés de façon à porter atteinte à sa réputation. [ 68 ] Le régime édicté par les articles 51 et suivants C.p.c. est de nature compensatoire et une faute doit être prouvée, sans pour autant que la mauvaise foi ne soit nécessaire. [ 69 ] Tel que l’indique la Cour d’appel : « la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice » [19] . [ 70 ] Le Tribunal constate que la quasi-totalité des allégations qui font l’objet de reproches de la part de monsieur Labbé, sont des reproductions d’extraits de jugements où son comportement quérulent ou abusif est noté. [ 71 ] Ces extraits émanent de jugements donc d’actes authentiques publics [20] . [ 72 ] Le Tribunal comprend que les allégations du Syndicat ont pour but de dépeindre la situation acrimonieuse et la multiplicité de recours entrepris ou contestés par monsieur Labbé.
On se souvient que le Syndicat soutient que monsieur Labbé s’est « confectionné une dette » sans droit, il cherche donc à atteindre à sa crédibilité. [ 73 ] Certes, monsieur Labbé amène des précisions à plusieurs de ces débats judiciaires, mais ces allégations et le but poursuivi par le Syndicat ne peuvent constituer une conduite fautive ou abusive, dans les circonstances particulières de ce dossier. [ 74 ] Monsieur Labbé soumet aussi qu’un jugement en matière de faillite est cité par le Syndicat sans préciser que ce jugement a été, par la suite, annulé.
Il invoque que le Syndicat tente d’induire le Tribunal en erreur et de nuire à son image. [ 75 ] Il est vrai que cette précision n’est pas faite, mais monsieur Labbé a déjà produit le jugement en annulation [21] . La situation est donc claire et ne laisse place à aucune ambiguïté. [ 76 ] La demande en déclaration d’abus est donc rejetée. 4) Quelles mesures de gestion doivent être ordonnées? [ 77 ] Le Tribunal note que certains arguments de monsieur Labbé font ressortir certains traits du plaideur quérulent [22] .
Ses représentations vont dans tous les sens et bien au-delà de la réelle question en litige. [ 78 ] Afin d’encadrer le présent débat et en conformité avec l’
article 540 C.p.c. , le Tribunal considère qu’une conférence de gestion est nécessaire. [ 79 ] Le Tribunal recommande que les sujets suivants soient traités lors de la conférence de gestion, bien qu’il laisse au juge qui la
présidera toute la latitude requise : - Cerner la question en litige; - Établir le fardeau de preuve de monsieur Labbé; - Vérifier les pièces au dossier et déterminer leur admissibilité en preuve, si nécessaire; - Déterminer le nombre de témoins; - Vérifier la possibilité de témoignages par une déclaration écrite; - Établir la durée de l’audition et fixer un calendrier répartissant le temps d’audition de chacune des parties, si nécessaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] ACCUEILLE en
partie les demandes en irrecevabilité du demandeur, Richard Labbé; [ 81 ] DÉCLINE compétence exclusivement quant à la demande reconventionnelle; [ 82 ] REJETTE la demande en rejet du défendeur, Syndicat du 82 des Érables; [ 83 ] MODIFIE toutes les procédures, afin que le nom du défendeur soit Syndicat du 82 des Érables et que la désignation du signataire soit Patrice Beaulieu à
titre de président du Syndicat du 82 des Érables ; [ 84 ] PRIE le greffier de fixer le dossier pour une conférence de gestion en Division de pratique pour une durée d’une heure trente; [ 85 ] La soussignée SE DESSAISIT du dossier; [ 86 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 23 février 2023
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