2013 QCCQ 9817, 2013 QCCQ 9817
Opinion
Protection de la jeunesse — 132994 2013 QCCQ 9817 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001353-121 JUGEMENT RENDU LE : 28 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 novembre 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de quatre mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Ils contestent la durée demandant de confier l'enfant à la grand-mère paternelle pour une année et de ne pas diminuer les contacts.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que les parents présentent toujours des difficultés personnelles importantes.
Malgré différents services, le père manifeste encore des problèmes d'agressivité. Bien qu'il mentionne au Tribunal qu'il a réglé son problème à 80 %, il appert qu'il n'arrive pas à bien gérer sa colère et sa frustration. On peut en voir des exemples dans les rencontres avec l'intervenante.
Il peut devenir agressif lorsqu'il est contrarié. [ 4 ] La mère n'a pas consulté de médecin ni de psychologue depuis la dernière ordonnance. [ 5 ] Elle fait preuve, comme le père, d'une agressivité marquée lorsqu'elle est contrariée. [ 6 ] Les parents participent au Programme d'aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC). On ne constate pas beaucoup de changements dans leur quotidien. [ 7 ] Ils ont de la difficulté à décoder les besoins de leur enfant. Leurs capacités parentales demeurent limitées.
[ 8 ] Les parents ont également vécu une instabilité assez importante dans le couple. La mère a quitté le domicile pendant que le père était parti à une activité de scout. Les motifs de ce départ sont plutôt nébuleux. Il est assez questionnant que les parents ne peuvent être plus transparents sur ce qui a motivé la mère à quitter le domicile pour quelques jours. [ 9 ] Pour toutes ces raisons, on ne peut donc pas envisager un retour à court ou moyen terme de l'enfant auprès des parents. [ 10 ] L'enfant a développé un bon lien d'attachement avec sa grand-mère paternelle.
Cette dernière le garde régulièrement et est présente pour les parents quand le besoin est là. [ 11 ] Cette dame est disponible à recevoir l'enfant. Les parents sont également en accord. Cette situation implique tout de même un changement important pour l'enfant qui s'était bien intégré dans son milieu d'accueil. [ 12 ] Il faut se donner une période d'observation de la situation afin de pouvoir statuer sur un projet de vie permanent pour l'enfant. [ 13 ] Quant aux contacts, il est mis en preuve que l'enfant aime voir ses parents. Il est heureux des contacts.
Malgré les limites des parents sur le plan de leurs capacités parentales, on peut conclure par l'attitude de l'enfant que les contacts sont dans son intérêt. Une diminution des contacts ne serait pas appropriée. [ 14 ] La relation entre l'enfant et la grand-mère est déjà établie et les contacts actuels ne peuvent pas nuire au développement de l'enfant. Ils sont nécessaires pour qu'il conserve la relation qu'il a avec ses parents. [ 15 ] On doit également noter que les parents ont modifié quelque peu leurs attitudes et améliorent donc leur relation avec l'enfant et leur ouverture aux services.
Le maintien de la supervision des contacts est cependant nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 novembre 2012 par le juge soussigné; [ 19 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame C; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu à raison d’un contact par semaine, d’une durée de deux (2) heures chacun, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer activement dans les services pouvant les aider à régler leurs difficultés personnelles; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure de l’enfant Me Geneviève Mercier, procureure des parents Date d’audience : 18 avril 2013
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