2023 QCCQ 8753, 2023 QCCQ 8753
Opinion
Protection de la jeunesse — 234311 2023 QCCQ 8753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-003776-220 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A (décédé
e) et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est âgée de 15 ans. Elle évolue en centre de réadaptation suivant sa sortie de l’hôpital en octobre dernier. Elle vit avec un diagnostic de trouble alimentaire et des enjeux d’attachement. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en septembre dernier.
Comme mesures de protection, elle recommande que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 23 août au plus tard tout en permettant une réintégration dès le 23 juin dans le milieu paternel.
Les mesures d’aide, conseil et assistance sont proposées jusqu’au 23 décembre. [ 3 ] Le père accepte les mesures proposées, mais se dit prêt à recevoir sa fille dès maintenant puisque tel est son désir. [ 4 ] L’adolescente veut retourner à la maison de façon définitive dès aujourd’hui. [ 5 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelle mesure assure le succès du projet de retour à la maison de l’adolescente? [ 6 ] La période estivale sera utilisée pour mettre en place graduellement le retour de l’adolescente chez elle tout en conservant le filet de sécurité du centre de réadaptation. [ 7 ] L’adolescente vit des succès en centre de réadaptation au cours des dernières semaines.
Cependant, l’année a été difficile depuis sa sortie de l’hôpital en octobre dernier. L’adolescente a vécu des idéations suicidaires et des gestes d’automutilation. Un cadre strict est en place afin de la soutenir pour la prise des repas. Le cadre est assoupli très graduellement. Début mai, il apparaît qu’elle a perdu environ treize livres en une courte période. Cette perte pondérale coïncide avec un assouplissement graduel du cadre.
L’adolescente tente de l’expliquer par le fait qu’elle marche beaucoup, mais cette explication est rejetée par les professionnels de la santé. [ 8 ] Par ailleurs, l’adolescente va bien. Elle respecte la programmation du centre. Elle a des projets pour cet été, elle souhaite trouver un emploi. Elle ne s’est plus automutilée et ses idéations suicidaires ont disparu. Elle se sent prête à retourner à la maison.
[ 9 ] Les professionnels se montrent plus prudents dans leurs recommandations. La famille est suivie par une équipe multidisciplinaire. Certaines difficultés familiales n’ont pas été abordées dans le cadre du suivi. L’adolescente explique ne pas se sentir prête à aborder certains sujets avec la travailleuse sociale de l’équipe et sa famille, souhaitant le faire à son rythme.
La famille semble se positionner comme souhaitant cesser ce suivi, laissant entendre que ça puisse créer des conflits au sein de la famille plutôt que les régler. [ 10 ] L’intervenante reconnaît par ailleurs l’amélioration de la situation de l’adolescente. Ses besoins de réadaptation se résument à lui fournir un cadre sur le plan alimentaire. Toutefois, ce besoin est criant et se trouve au cœur même du motif d’intervention lié au trouble alimentaire. [ 11 ] Le Tribunal reconnaît les efforts accomplis par l’adolescente qui démontre beaucoup de mobilisation et de courage face à sa situation.
Elle va visiblement mieux. Cependant, le trouble alimentaire est une maladie sournoise. La perte de poids inexpliquée inquiète le Tribunal étant donné qu’elle coïncide avec un assouplissement du cadre alimentaire. Il s’agit d’une perte de poids graduelle inexplicable sur une période plutôt courte. Vu ces circonstances, et dans le but d’éviter une nouvelle hospitalisation, il convient d’être prudent dans les étapes de réintégration. Afin d’assurer la réussite du projet de retour, la durée proposée répond aux besoins de l’adolescente et aux recommandations des professionnels de la santé.
L’adolescente doit accepter de faire un petit pas en arrière pour mieux avancer par la suite. Le Tribunal encourage l’ensemble de la famille à maintenir leur collaboration et leur soutien à l’adolescente qui bénéficie d’un réseau soutenant et bienveillant. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au plus tard le 23 août; [ 17 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’adolescente dans son milieu familial paternel à compter du 23 juin 2023; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père à compter d’au plus tard le 23 août; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties durant la période d’hébergement; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , jusqu’au 23 décembre 2023. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'adolescente Monsieur B Père Date d’audience : 21 juin 2023
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