2017 QCCQ 6974, 2017 QCCQ 6974
Opinion
Boyer c. Fréchette Fruits et légumes 2017 QCCQ 6974 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035310-169 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE BOYER et MARC AUBERTIN c.
FRÉCHETTE FRUITS ET LÉGUMES et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE et JEAN-MICHEL POITRAS et FRANCINE PROVOST ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Annie Boyer et Marc Aubertin réclament la somme de 12 390,81 $ représentant les dommages qu’ils ont subis le 21 novembre 2015, vers 17 h 30, alors que leur chien tenu en laisse fut attaqué et sérieusement blessé par le chien propriété de la défenderesse Francine Provost. [ 2 ] Les faits relatifs à la présente affaire sont non contestés et sont ainsi énoncés aux paragraphes 3 à 13 de la demande datée du 1 er mars 2016 : « 3.
Le 21 novembre 2015, vers 17h30, le demandeur monsieur Aubertin promenait son chien, Gustave, un Yorkshire Terrier d’une douzaine de livres, au marché public de Longueuil, lequel est situé au 4200, Chemin de la Savane, à Longueuil. 4. Monsieur Aubertin et Gustave marchaient alors sur le trottoir principal du marché, à environ une vingtaine de pieds d’une roulote destinée à la vente de sapins de Noël; 5. Gustave était tenu en laisse; 6. À ce moment, Gustave a été attaqué par un chien de race dogue argentin; 7.
Gustave a été mordu au dos et la peau a été arrachée, laissant une plaie d’une vingtaine de centimètres de longueur, tel qu’il appert des photos datées du 21 novembre 2015 produites sous la cote P-3 ; 8. Gustave a été amené au Service d’urgence de St-Hubert, Centre DMV-Sud, situé au 1655 Boulevard des Promenades, à St-Hubert, pour être ensuite transféré au centre vétérinaire DMV de Lachine, situé au 2300, 54 ième avenue, à Lachine, pour subir une chirurgie sous la supervision du Dr Planté; 9.
À la suite de la chirurgie, la plaie est restée à vif, tel qu’il appert de la photo datée du 26 novembre 2015 produite sous la cote P- 3A ; 10. À la suite de l’attaque, les policiers ont été appelés sur les lieux et ont procédé à la rédaction d’un rapport d’évènement, lequel est produit sous la cote P-4 ;
11. Le dogue argentin est la propriété de monsieur Jean-Michel Poitras; 12. Le 21 novembre 2015, monsieur Poitras travaillait comme préposé à la roulote de sapins, laquelle est la propriété de Fréchette Fruits & Légumes; 13.
Au moment des faits, le dogue argentin n’était tenu en laisse que par une corde attachée à un sapin coupé; » (sic) [ 3 ] Il n’est pas non plus contesté que ce chien fut amené par le défendeur Jean-Michel Poitras sur les lieux de son travail de vente de sapins de Noël pour son employeur Fréchette Fruits et Légumes inc., en vertu d’un contrat de travail (D-1) intervenu le 16 novembre 2015, comportant la mention suivante : « Les animaux domestiques sont interdits aussi bien dans la roulotte que sur les lieux de vente à moins d’une entente faite au préalable avec le propriétaire. » (sic) [ 4 ] La défenderesse Fréchette Fruits et Légumes inc. a prouvé qu’elle n’a jamais autorisé son employé Jean-Michel Poitras à amener un chien sur les lieux de son travail, monsieur Gérald Fréchette ayant témoigné qu’il ignorait complètement que son employé Poitras avait passé outre à l’interdiction pourtant bien énoncée à son contrat d’embauche, et qu’on lui avait verbalement rappelée. [ 5 ] Le défendeur Jean-Michel Poitras refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 30 juin 2016 : « Je trouve que la personne exagéré beaucoup trop pour les frais de transport très élevé, et les frais de pensement un peut excessif. » (sic) [ 6 ] Monsieur Jean-Michel Poitras reconnaît sa responsabilité et limite sa contestation au quantum de la somme réclamée par les demandeurs. [ 7 ] La défenderesse Fréchette Fruits et Légumes inc., représentée à l’audience par monsieur Gérald Fréchette, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 21 mars 2016 : « Le chien n’appartient pas à Fréchette Fruits et Légumes.
Il était sous la responsabilité de son propriétaire Jean-Mic Poitras qui gérait une concession pour nous. Dans le contrat signé entre M. Poitras et nous, il y a une clause stipulant que les animaux sont interdits sur les lieux.
Fréchette Fruits et Légumes n’ont donc aucune responsabilité dans cette affaire. » (sic) [ 8 ] La défenderesse Intact Compagnie d’assurance, représentée à l’audience par madame Sylvie St-Onge, refuse également de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 21 mars 2016 : « Le chien n’appartient pas à notre assuré Fréchette fruits & légumes et n’était pas sous leur responsabilité. Le chien appartenait à Jean- Michel Poitras et lors de l’incident était sous sa responsabilité. Art. 1466 C.c.Q. De plus sur contrat signé entre l’assurée et M.
Poitras clause interdisant les animaux domestiques sur les lieux. » (sic) [ 9 ] Il est à noter que séance tenante, les parties Jean-Michel Poitras et Francine Provost ont accepté d’être considérées comme parties défenderesses et ce, sans autre formalité.
La défenderesse Francine Provost a également limité sa contestation au quantum des dommages réclamés par les demandeurs pour l’incident survenu le 21 novembre 2015 impliquant un chien dont elle était la seule et unique propriétaire, alors qu’elle avait accepté que son fils Jean-Michel Poitras l’amène avec lui sur les lieux de son travail. [ 10 ] Rappelons qu’il n’a pas été contesté que les blessures au chien des demandeurs ont été causées par une attaque du chien propriété de la défenderesse Francine Provost; le chien des demandeurs était tenu en laisse et celui de madame Francine Provost n’était pas suffisamment attaché à un sapin puisqu’il a été capable de se défaire de ses liens et d’attaquer le chien des demandeurs. [ 11 ] Rien dans la preuve offerte ne permet au Tribunal de conclure que l’incident survenu le 21 novembre 2015 puisse résulter d’un cas de force majeure au sens de l’
article 1470 du Code civil du Québec : « Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 12 ] Il n’a pas non plus été prouvé que l’agression ait pu être initiée par le chien des demandeurs ou encore par la personne qui en avait la garde et le contrôle. [ 13 ] L’
article 1466 du Code civil du Québec énonce que : « Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. » [ 14 ] Cet
article énonce la responsabilité du propriétaire du chien et de son gardien, soit la défenderesse Francine Provost et son fils Jean-Michel Poitras, étant de responsabilité absolue et peu importe les moyens qu’ils auraient pu prendre pour éviter l’attaque survenue le 21 novembre 2015. [ 15 ] Les défendeurs Jean-Michel Poitras et Francine Provost sont donc responsables des dommages causés au chien des demandeurs le
21 novembre 2015, cette responsabilité devant être solidaire au terme de l’
article 1480 du Code civil du Québec : « Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice. » [ 16 ] Reste pour le Tribunal à déterminer si la défenderesse Fréchette Fruits et Légumes inc. peut être tenue responsable, en application de l’
article 1463 du Code civil du Québec : « Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. » [ 17 ] Rappelons qu’il n’a pas été contesté que lors de l’événement du 21 novembre 2015, vers 17 h 30, le défendeur Jean-Michel Poitras agissait comme employé de Fréchette Fruits et Légumes inc. comme préposé à la vente de sapins de Noël. [ 18 ] Le Tribunal doit décider si le préjudice causé au chien des demandeurs a été causé par la faute du défendeur Jean-Michel Poitras dans l’exécution de ses fonctions, auquel cas la responsabilité de son employeur Fréchette Fruits et Légumes inc. pourra être retenue. [ 19 ] En l’espèce il ne fait aucun doute, ce qu’a d’ailleurs admis le défendeur Jean-Michel Poitras, que ce dernier n’a pas suivi les consignes de son employeur quant à l’interdiction d’amener un animal sur les lieux de son travail; mais cela n’exonère pas pour autant et automatiquement la responsabilité de son employeur. [ 20 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que les dommages ont été causés par la faute du défendeur Jean-Michel Poitras qui a amené le chien sur les lieux de son travail, malgré les consignes claires de son employeur; il n’a pas pris les moyens nécessaires pour que l’animal n’attaque pas un autre animal ou des personnes circulant au marché public.
La cause réelle de l’incident survenu le 21 novembre 2015 réside dans le manquement du défendeur Jean-Michel Poitras d’avoir pris tous les moyens qu’il fallait pour que son chien reste attaché et ne cause aucun dommage à qui que ce soit.
En ce sens, le Tribunal est d’avis que lorsque le défendeur Jean-Michel Poitras, vendeur de sapins de Noël, amène un chien et ne l’attache pas correctement, il n’agit pas dans l’exécution de ses fonctions, le lien avec ses fonctions étant essentiel pour retenir la responsabilité de son employeur. [ 21 ] Le fait pour le défendeur Jean-Michel Poitras d’amener un chien sur les lieux de son travail est totalement étranger à ses fonctions de vendeur de sapins de Noël, n’est nullement dans le cadre normal de ses fonctions et se situe en dehors de leur exécution.
Le Tribunal est d’avis que la faute du défendeur Jean-Michel Poitras n’a pas été commise dans l’exécution de ses fonctions car il n’agissait nullement pour le compte de son employeur Fréchette Fruits et Légumes inc. [ 22 ] En conséquence, la demande contre la défenderesse Fréchette Fruits et Légumes inc. est rejetée. [ 23 ] Le Tribunal doit décider quelle somme il accordera aux demandeurs en raison des dommages qu’ils ont subis le 21 novembre 2015; ces derniers réclament la somme de 12 390,81 $ qu’ils ont détaillée dans leur preuve documentaire et leurs témoignages respectifs. [ 24 ] Après examen, le Tribunal fait droit à la somme de 6 705,13 $ (P-5) pour les frais de vétérinaire, à la somme de 313,69 $ (P-6) pour l’achat de divers articles pour soigner le chien, des frais de déplacements (P-7) de 520,17 $, des pertes de revenus (P-8) pour la somme de 1 041,82 $, ainsi que des frais de psychothérapie (P-9) pour la somme de 810 $. [ 25 ] En ce qui a trait à la somme additionnelle de 3 000 $ réclamée par les demandeurs pour troubles et inconvénients et dommages moraux, le Tribunal est d’avis que cette somme apparaît exagérée et fixe donc arbitrairement, et faute de meilleure preuve, à la somme de 1 000 $ pour compenser tous les autres dommages, troubles et inconvénients subis par les demandeurs, ce qui porte la condamnation à la somme totale de 10 390,81 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 27 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Jean-Michel Poitras et Francine Provost à payer aux demandeurs Annie Boyer et Marc Aubertin la somme de 10 390,81 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2016, avec les frais judiciaires de 200 $, [ 28 ] REJETTE la demande contre Fréchette Fruits et Légumes inc. et Intact Compagnie d’assurance, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…