2019 QCCQ 7775, 2019 QCCQ 7775
Opinion
Rompré c. Marcotte 2019 QCCQ 7775 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016070-176 DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOAN ROMPRÉ
Partie demanderesse c. SYLVAIN MARCOTTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joan Rompré réclame 15 000 $ à Sylvain Marcotte en vertu d'un prêt qu’elle lui a consenti en septembre 2013. [ 2 ] Monsieur Marcotte admet avoir reçu la somme prêtée, mais soutient l’avoir remboursée en totalité. [ 3 ] En début d’audience, le Tribunal a accueilli, séance tenante, le pourvoi en rétractation de jugement de la
partie défenderesse et a ainsi rétracté le jugement rendu le 25 février 2019 par le juge Jimmy Vallée, J.C.Q. LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 5 ] Les parties ont fait vie commune pendant environ trois ans. En septembre 2013, madame Rompré accepte de prêter à monsieur Marcotte une somme de 14 380 $ afin qu’il rembourse le solde de sa carte de crédit.
Monsieur Marcotte prépare à cet effet une convention confirmant le prêt et les deux parties apposent leur signature à celle-ci. [ 6 ] En décembre 2015, les parties cessent de vivre en couple et les relations entre elles deviennent plus tendues. En août 2016, madame Rompré transmet une mise en demeure à monsieur Marcotte et lui réclame le remboursement complet de la somme prêtée alléguant son défaut de lui faire remise des versements mensuels de 276,54 $ tel que le prévoit la convention. [ 7 ] Pour sa part, monsieur Marcotte admet ne pas avoir payé à madame Rompré les versements prévus à la convention.
Il mentionne toutefois qu’il a remboursé le prêt en lui versant plusieurs montants qui excèdent sa part relative aux dépenses du couple et qu’il a fait de nombreux travaux de rénovation à la propriété de la demanderesse. [ 8 ] Ainsi, il soutient avoir versé directement dans le compte bancaire de madame Rompré une somme de 8 300 $. Il dit avoir payé 6 708,43 $ pour des matériaux qui ont servi lors de travaux de rénovation à la propriété de madame Rompré. Il ajoute avoir de plus contribué pour un montant de 17 761 $ à l’épicerie et aux dépenses de restaurants du couple.
Quant aux dépenses de maison, sa contribution a été de 11 200 $. [ 9 ] Selon monsieur Marcotte, les versements directs au compte de madame Rompré et les matériaux qu’il a payés pour et à l’acquis de madame Rompré excèdent la somme qu’il lui devait.
Il déplore que madame Rompré lui réclame la somme de 15 000 $ malgré qu’elle sache très bien qu’il lui a remboursé plus que ce qu’il lui devait, d’où sa demande reconventionnelle de 5 000 $ pour des procédures qu’il considère abusives. [ 10 ] Afin de soutenir leurs prétentions respectives, les parties ont déposé de nombreux documents qui permettent difficilement de suivre clairement leurs prétentions.
De plus, lors de l’audience, monsieur Marcotte a déposé un résumé de ses prétentions qui indiquait [1] les diverses dépenses assumées alors qu’il formait un couple avec madame Rompré sans toutefois faire les liens requis entre son résumé et sa documentation. [ 11 ] Afin de permettre aux parties de clarifier leurs prétentions respectives, des délais leur ont été consentis de telle sorte que le dossier a été mis en délibéré le 23 août 2019. [ 12 ] Les parties ont effectivement déposé, de part et d’autre, différents documents afin d’étayer leurs prétentions respectives.
Selon monsieur Marcotte, cette documentation établit qu’il a remboursé à madame Rompré tout ce qu’il lui devait. Or, cette dernière soutient le contraire dans le document de plusieurs pages et annexes qu’elle a déposé en août 2019.
ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, vu l’admission de monsieur Marcotte qu’il a bien reçu la somme de 14 300 $, c’est à lui qu’il revient de prouver qu’il a remboursé la totalité de cette somme à madame Rompré. [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q . énonce une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Cet
article consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. En présence de versions contradictoires comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions présentées par les parties. [ 17 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 18 ] Madame Rompré soutient que les nombreux travaux de rénovation réalisés [2] par monsieur Marcotte découlent d’une entente antérieure à septembre 2013 à l’effet qu’il ne payait pas de loyer en compensation des travaux réalisés.
Monsieur conteste cette affirmation et soutient que lorsqu’ils ont décidé de faire vie commune, il n’y a pas eu d’entente spécifique relative au paiement d’un loyer. [ 19 ] Selon le défendeur, l’entente était à l’effet que madame assumait, vu qu’elle était propriétaire de la résidence, ses versements hypothécaires et le paiement des taxes. Pour sa part, monsieur assumait la facture de Vidéotron, une bonne
partie de l’épicerie et les sorties familiales. À cela, s’ajoutaient les dépenses du véhicule utilisé pour le remorquage de la roulotte. Ainsi, selon monsieur, ces dépenses compensaient adéquatement sa part d’un loyer surtout qu’à l’époque, les deux enfants de la demanderesse habitaient avec eux. [ 20 ] Il est effectivement douteux que monsieur Marcotte se soit engagé, dès le début de la vie commune, à effectuer divers travaux de rénovation en contrepartie du paiement du loyer sans d’abord connaître l’ampleur de ces travaux et d’assumer, en plus, certaines des dépenses encourues par le couple.
Ainsi, entre ces deux versions, la version de monsieur semble plus probable que celle de madame. [ 21 ] Toutefois, c’est monsieur qui prépare la convention de prêt en septembre 2013 et celle-ci ne précise rien concernant le remboursement partiel d’une
partie du montant prêté en contrepartie des travaux réalisés. C’est donc qu’à cette date, les travaux réalisés n’ont pas été considérés au
titre de remboursement de la somme prêtée. Toutefois, d’autres travaux ont été réalisés après la signature de la convention. Ainsi, madame Rompré a définitivement été avantagée par ces travaux à sa propriété et il y aura lieu d’en tenir compte au moment d’établir le solde dû à madame. [ 22 ] Dans la version de sept pages du document daté du 13 juin, monsieur Marcotte allègue avoir payé 5 500 $ en argent comptant à madame Rompré qui elle, le nie.
Il mentionne également certaines dépenses qu’il a assumées lors de la vie commune avec madame Rompré, à savoir : 22.1. 3 610 $ pour des virements relatifs à la roulotte; 22.2. 8 361,57 $ pour des remboursements faits à madame par Interac; 22.3. 6 708,43 d’achat de matériaux chez Rona; 22.4. 19 761,19 $ en dépenses d’épicerie; 22.5. 5 822,95 $ pour des vacances; 22.6. 11 212,65 $ pour diverses dépenses relatives à la maison; 22.7. 2 210,60 $ pour des dépenses relatives aux animaux. [ 23 ] Toutefois, pour plusieurs de ces dépenses, la preuve documentaire déposée par monsieur Marcotte ne permet pas d’établir qu’elles ont été effectuées précisément aux fins de rembourser à madame la somme du prêt. [ 24 ] Ainsi, les dépenses d’épicerie l’ont été conformément à l’entente initiale convenue avec la demanderesse lorsque les parties ont convenu de faire vie commune.
Ces dépenses ne peuvent donc pas servir au remboursement du prêt. [ 25 ] Concernant les dépenses relatives à la roulotte, aux soins des animaux et aux vacances, ces dépenses relèvent également de la vie commune du couple et la preuve n’a pas établi qu’elles ont été assumées par monsieur afin de rembourser une
partie du prêt. [ 26 ] Les dépenses de matériaux chez Rona apparaissent effectivement sur les relevés déposés en preuve par monsieur Marcotte. Cependant, aucune facture n’ayant été déposée en preuve, il n’est pas possible de savoir de quels matériaux il est question : des matériaux utilisés pour des travaux à la propriété de madame ou encore utilisés à d’autres fins dans le cadre des activités de rénovations du défendeur.
[ 27 ] Pour sa part, Madame a déposé en preuve plusieurs factures de matériaux pour les travaux faits à sa résidence, ce qui accrédite sa version à l’effet qu’elle a payé les matériaux pour les travaux réalisés chez elle. D’ailleurs, ces factures sont toutes postérieures à la date du prêt. [ 28 ] Quant aux remboursements Interac, madame Rompré admet que monsieur lui a remboursé plus de 10 800 $, mais elle soutient qu’elle a payé pour monsieur diverses dépenses qu’elle chiffre à près de 14 000 $.
Ce montant couvre plusieurs dépenses que madame considère aujourd’hui comme des prêts alors que certaines de ces dépenses peuvent tout autant être considérées comme des dépenses du couple sans pour autant constituer des prêts à monsieur. [ 29 ] Chose certaine, madame a raison de soutenir que la somme de 8 361,57 $ que monsieur indique lui avoir remboursée ne l’a pas été en remboursement du prêt. [ 30 ] Il y a lieu de revenir maintenant sur les travaux de rénovation réalisés par monsieur Marcotte à la résidence de madame Rompré. [ 31 ] Monsieur Marcotte allègue avoir réalisé plus de 400 heures de travaux à la propriété de la demanderesse et son témoignage, la liste des travaux qu’il préparée tout comme les documents en preuve, constituent une preuve prépondérante qu’il a réalisé ces travaux.
D’ailleurs, madame n’a contesté les travaux que sous l’angle de diverses déficiences sans pour autant faire la preuve de celles-ci et sans contester la nature des travaux réalisés. [ 32 ] Considérant que ces travaux ont augmenté la valeur de la propriété, une
partie du temps consacré par le défendeur sera reconnue comme étant une contrepartie valable au remboursement d’une
partie de sa dette.
À cette fin, il y a lieu de retenir qu’après la signature de l’acte de prêt, monsieur Marcotte a consacré 230 heures aux travaux lesquels ont une valeur que le tribunal fixe à 6 900 $. [ 33 ] Enfin, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de monsieur Marcotte, le recours de madame Rompré n’était pas abusif et il n’y a pas lieu de faire droit à celle-ci qui sera rejetée sans frais. [ 34 ] Ainsi, après analyse de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal considère que le défendeur a fait une preuve prépondérante qu’il a bien remboursé une somme de 6 900 $ à madame Rompré et la demande sera accueillie pour un montant de 8 100 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 36 ] CONDAMNE Sylvain Marcotte à payer à Joan Rompré la somme de 8 100 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 août 2016. [ 37 ] CONDAMNE Sylvain Marcotte au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe de 340 $. [ 38 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2019 Délibéré : 23 août 2019
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