2017 QCCQ 9459, 2017 QCCQ 9459
Opinion
Protection de la jeunesse — 173554 2017 QCCQ 9459 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-028095-149 DATE : June 7, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2001 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A , Applicant - and - A , mother - and - B , legal custodian Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on June 7, 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance du juge Asselin rendue le 23 mars 2017. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (15 ans) en centre de réadaptation pour une période d’une (1) année et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’en septembre 2018. [ 4 ] La mère fait des admissions et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le tuteur de l’adolescent monsieur B, fait des admissions, il est en accord avec les mesures proposées pour l’adolescent, mais ne veut plus être impliqué dans le suivi social.
Il ne veut plus de contact avec l’adolescent. [ 6 ] L’adolescent, par la voix de son avocat, fait des admissions et est en accord avec les mesures proposées. Il demande de ne plus avoir de contact avec son tuteur, monsieur B. CONTEXT [ 7 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont déclarés compromis le 4 juin 2014 pour négligence et risque sérieux de négligence. [ 8 ] Lors de la dernière audition le juge Asselin, déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis
et confie ce dernier à son tuteur légal, monsieur B. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 9 ] Depuis le retour de l’adolescent à son domicile familial, les comportements de ce dernier sont hors contrôle. [ 10 ] L’adolescent ne respecte pas le couvre-feu et s’absente pour la nuit quand il le veut. Il est violent verbalement avec les membres de sa famille et ne se présente pas à l’école. [ 11 ] L’adolescent ne participe pas au suivi social, lors d’une rencontre prévue, il annule la rencontre pour aller au cinéma avec ses amis. [ 12 ] X est également agressif, il a été violent envers sa jeune sœur.
À la suite d'une altercation, il a lancé un couteau en sa direction. Des accusations criminelles en lien avec cet événement sont pendantes contre l’adolescent. [ 13 ] Depuis l’adolescent est confié en centre de réadaptation à la suite d’une ordonnance pour hébergement provisoire. [ 14 ] X blâme tout le monde pour la situation actuelle et n’est pas en mesure de faire une introspection. Il refuse de parler à monsieur B. [ 15 ] Monsieur B lors de son témoignage, indique qu’à l’heure actuelle la relation entre l’adolescent et lui est toxique.
Il est épuisé et désire être en paix dans sa vie, il ne veut plus de contact avec celui-ci. [ 16 ] L’adolescent veut reprendre contact avec sa mère. Cette dernière est d’accord pour reprendre les contacts, mais admet ne pas avoir joué son rôle de mère depuis plusieurs années. Elle mentionne que son fils et elle auront besoin de soutien et de thérapie pour que la reprise de contact puisse s’effectuer sainement. [ 17 ] L’adolescent a cessé son suivi psychologique.
Il mentionne ne pas s’entendre avec la psychologue qui lui était attitrée, mais il serait disposé à reprendre son suivi thérapeutique avec une autre psychologue et à participer à une thérapie sur la gestion de la colère. [ 18 ] Le Tribunal estime que la situation est inquiétante, l’adolescent doit entamer une réflexion sérieuse quant à son avenir.
Il devra s’ouvrir à l’aide offerte et prendre la responsabilité de ses gestes et de ses actions. [ 19 ] Monsieur B quant à lui, demeure le tuteur légal de l’adolescent et a toujours la responsabilité parentale qui lui est dévolue par ce titre. [ 20 ] Le Tribunal est sensible à l’état de la relation entre monsieur B et l’adolescent.
Par ailleurs, considérant son obligation parentale, il estime qu’il serait contraire à l’intérêt de l’adolescent de le soustraire du suivi social. [ 21 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de celui-ci. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 22 ] GRANTS the present motion; [ 23 ] DECLARES that security and development of the adolescent are still compromised; [ 24 ] AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 25 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation center for a period of one (1) year; [ 26 ] ORDERS that the adolescent attend school on a regular basis; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent attends an anger management program and undergoes an individual counselling; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the adolescent to follow the anger management program and to have follow-up with a psychologist; [ 29 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother addresses her mental health issues; [ 30 ] RECOMMENDS that the adolescent and the mother attend counselling sessions together to assess the possibility of the adolescent being entrusted to his mother’s care; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between Mr B and the adolescent be determined upon agreement between the parties; [ 32 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the mother and the adolescent be determined upon agreement between the parties; [ 33 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall the see that the measures are carried out;
[ 35 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary; [ 36 ] THE WHOLE until September 30, 2018. SIGNED AT City A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the applicant Me Lilian Stah Attorney for the adolescent Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother Me Pierre Giard Attorney for the father AMO/ce
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