2015 QCCA 2090, 2015 QCCA 2090
Opinion
Cartierville RL inc. c. Caisse Desjardins du quartier de St-Henri 2015 QCCA 2090 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025739-152 (500-17-083272-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CARTIERVILLE R.L. INC.
Me GIUSEPPE MORRONE (Morrone Avocats inc.) INTIMÉE AVOCATES CAISSE DESJARDINS DU QUARTIER DE ST-HENRI Me DOMINIQUE POULIN Me JULIE JAURON (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 novembre 2015 par l’honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audience du 9 décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein) du 3 novembre 2015 (motifs transcrits le 5 novembre 2015) qui a accueilli la requête amendée des intimées en rejet de la requête introductive d’instance réamendée de la requérante en vertu de l’article 54.1 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 2 ] L’article 54.1 du C.p.c. dispose que : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.1.
A court may, at any time, on request or even on its own initiative after having heard the parties on the point, declare an action or other pleading improper and impose a sanction on the party concerned. The procedural impropriety may consist in a claim or pleading that is clearly unfounded, frivolous or dilatory or in conduct that is vexatious or quarrelsome. It may also consist in bad faith, in a use of procedure that is excessive or unreasonable or causes prejudice to another person, or in an attempt to defeat the ends of justice, in particular if it restricts freedom of expression in public debate. [ 3 ]
Le paragraphe 4.1 du second alinéa de l’article 26 du C.p.c. dispose que :
26. [...] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; […] 26. […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, […] (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature; […] [ 4 ] Selon l’article 54.1 du C.p.c , le tribunal doit « déclarer qu’une demande en justice […] est abusif […] » (« declare an action […] improper […] ».
Ainsi, le demandeur qui a vu sa demande en justice rejetée « en raison de son caractère abusif » (« because of its improper nature ») doit obtenir la permission d’appeler auprès d’un juge de la Cour d’appel. [ 5 ] En l’espèce, la juge de première instance a accueilli la requête de la
partie intimée qui a été introduite sur le fondement de l’article 54.1 du C.p.c. , mais le motif déterminant du jugement est le fait que, selon la juge, le recours de la
partie requérante a été intenté le jour suivant le dernier jour du délai de prescription de trois ans et qu’en conséquence le recours était voué à l’échec vu la prescription acquise. [ 6 ] Lorsqu’un juge de première instance ne déclare pas que le motif déterminant pour rejeter la demande est le caractère abusif de celle-ci, le jugement n’en est pas un qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif au sens du paragraphe 4.1 du second alinéa de l’article 26 du C.p.c. et la permission d’appeler n’est pas requise : Brousseau c.
Montréal (Ville de) , 2011 QCCA 2434 ; Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc. , 2013 QCCA 639 ; Gagnon c. Lagacé , 2013 QCCA 1532 ; Hilda c. Laurin , 2014 QCCA 810 . [ 7 ] Au cours de l’audition de la requête pour permission d’appeler, le procureur de la requérante a informé la Cour que cette requête était présentée de bene esse au cas où le juge unique de la Cour d’appel estimerait qu’une telle requête était requise. Par contre, aucune inscription en appel n’a été, de fait, signifiée et déposée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] RÉSERVE à la requérante ses droits pour demander une permission spéciale d’appeler conformément à l’article 523 du C.p.c. [ 10 ] Le tout sans frais. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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