2021 QCCA 925, 2021 QCCA 925
Opinion
Gauthier c. Lavoie 2021 QCCA 925 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028815-207 ( 500-17-097957-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT michel gauthier Me sacha poliquin ( KPP Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE johanne lavoie Me elizabeth jacquart ( Elizabeth Jacquart avocate ) Absente En appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2019 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Responsabilité – Avocat – Investissement – Prêt d'argent – Perte financière – Aveuglement volontaire – Faute lourde – Absence de relation avocat-client. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION
13 h 26 Début de l’audience. Identification du dossier et de l’avocat de l’appelant. L’avocate de l’intimée est absente et n’avait pas de représentations à faire. 13 h 28 Argumentation de Me Poliquin. 13 h 32 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Poliquin. 13 h 33 Me Poliquin reprend ses représentations. 13 h 36 Questions de la Cour et réponses de Me Poliquin. 13 h 47 Me Poliquin reprend ses représentations. 14 h 00 Suspension de l’audience. 14 h 10 Reprise de l’audience. 14 h 11 PAR LA COUR : Arrêt unanime –voir page 3. 14 h 12 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Bien qu’il ait refusé d’accueillir la demande de l’intimée fondée sur l’entente P-8, étant donné que celle-ci était, selon lui, contraire au Code criminel — et donc frappée de nullité absolue —, le juge a conclu à la responsabilité extracontractuelle de l’appelant et l’a condamné à verser la somme de 60 000 $ à l’intimée à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] L’appelant attaque cette conclusion en insistant d’abord sur le fait que le juge aurait commis une erreur en analysant l’affaire sous l’angle de la responsabilité extracontractuelle alors que le débat se situait plutôt sur le plan contractuel.
L’appelant soutient ensuite que la conclusion relative à la somme de 60 000 $ que l’intimée a elle-même avancée ne trouve aucun appui dans la preuve qui a été administrée. [ 3 ] L’intimée n’a pas participé à l’instance d’appel, si ce n’est pour indiquer qu’elle s’en remettait à la discrétion de la Cour. * * * [ 4 ] Le juge de première instance a bien mis en lumière le caractère troublant des circonstances dans lesquelles l’appelant, agissant pour le compte d’un client demeuré anonyme, a obtenu des prêts — totalisant près de 215 000 $ — qui n’ont jamais été remboursés. [ 5 ] La Cour est cependant d’avis que l’appel doit être accueilli, car l’appelant a raison de soutenir que la preuve au dossier ne permettait pas au juge de conclure que l’intimée avait personnellement investi la somme de 60 000 $ dans le projet en litige.
Selon ce que l’intimée a affirmé lors de l’instruction au fond, cette somme ne représentait pas sa contribution personnelle au projet; il s’agissait plutôt d’une somme qu’elle avait empruntée à un gang de rue et qu’elle avait ensuite remise aux prêteurs qu’elle représentait dans le cadre de ce projet.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de constater qu’elle a alors été subrogée dans les droits de l’un ou l’autre de ces prêteurs. [ 6 ] Ainsi, à supposer même que le juge pouvait se prononcer sur la responsabilité extracontractuelle de l’appelant, la preuve ne permettait pas de conclure que l’intimée avait personnellement subi un préjudice susceptible d’indemnisation. * * * [ 7 ] Vu les circonstances très particulières de l’affaire et les constats que le juge a tirés quant au comportement et au témoignage de l’appelant, ce dernier n’aura pas droit aux frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 10 ] REJETTE l’action de l’intimée; [ 11 ] AUTORISE le retrait de la somme de 50 000 $ déposée à
titre de cautionnement à la suite de l’arrêt rendu par la Cour le 10 juillet 2020 ; [ 12 ] SANS FRAIS DE JUSTICE .
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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