2011 QCCQ 7898, 2011 QCCQ 7898
Opinion
Girardin c. Gazaille 2011 QCCQ 7898 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-115888-093 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMUEL GIRARDIN […] Montréal (Qc) […] Demandeur c.
GUY GAZAILLE […] Montréal (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 3 160,50$ représentant le coût de remplacement d'une unité de climatisation murale incluse dans la transaction d'achat de l'immeuble du défendeur, et qui s'est avérée défectueuse. [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, bien qu'il admette que cette unité était incluse dans la vente, alléguant avoir pris toutes les dispositions pour régler la situation, notamment en fournissant au demandeur un technicien pour effectuer les réparations.
Il affirme avoir donc respecté ses engagements contractuels envers le demandeur. LES FAITS [ 3 ] Le demandeur fait l'acquisition de la propriété du défendeur le 19 juin 2007. [ 4 ] L'achat comprend une unité de climatisation murale nouvellement acquise par le défendeur. [ 5 ] Le jour même de la prise de possession par le demandeur, soit le 19 juin 2007, l'unité de climatisation se met à couler sur le plancher du salon. [ 6 ] Le demandeur contacte son vendeur, le défendeur en l'instance, pour lui faire part de la situation.
Ce dernier contacte à son tour son technicien afin qu'il se rende sur place et effectue les ajustements nécessaires. [ 7 ]
Malgré quelques visites de ce technicien, l'unité continue de couler. [ 8 ] Le salon du demandeur étant muni d'un plancher de bois, l'unité est vite devenue inutilisable. [ 9 ] Le défendeur dira que son technicien s'est rendu au domicile du demandeur à quelques reprises sans que personne ne soit là pour répondre. Ce fait est nié par le demandeur; la conjointe de ce dernier affirme même être
partie de Granby pour se rendre à son domicile afin d'y rencontrer monsieur Villeneuve. Ce dernier ne s'y est jamais présenté. [ 10 ] Le technicien, Serge Villeneuve, celui-là même qui a installé l'appareil, se rend finalement au domicile du demandeur le 1 er septembre 2007 et décide de percer un trou en angle dans le mur de briques, croyant que l'eau du drain s'y verserait plutôt que de couler à l'intérieur. [ 11 ] De fait, l'eau a cessé de couler. Est-ce dû au froid qu'il faisait cette journée-là?
Nul ne le sait mais monsieur Girardin a arrêté l'appareil pour la saison hivernale. [ 12 ] Le 14 mai 2008, il remet l'appareil en marche et celui-ci se remet aussitôt à couler. C’en était trop. [ 13 ] Monsieur Girardin fait alors appel à une compagnie spécialisée, Frigo-Fred : monsieur Fredette se rend sur les lieux et
s'aperçoit en ouvrant le ventilateur que le drain n'est pas branché. [ 14 ] Après le branchement, l'eau ne coule plus mais il n'y a pas de climatisation : le tuyau pour le fréon est mal branché, il n'y a plus de fréon et le compresseur est maintenant rempli d'humidité; il a en effet absorbé humidité, air et poussière, ce qui l'a endommagé considérablement.
En outre, il n'y pas de boîte de jonction à l'extérieur, et le fil entre le ventilateur intérieur et le compresseur extérieur n'est pas isolé. [ 15 ] Il est clair que l'installation a été mal exécutée si l'on en croit le témoignage de Félix Bélanger, entrepreneur en construction, qui est venu examiner le système de climatisation et est monté sur le toit pour constater le mauvais branchement électrique. Il a également constaté que le trou fait dans le mur de briques par monsieur Villeneuve avait été bouché avec des sacs de plastique!
L'unité n'est plus réutilisable. [ 16 ] En juillet 2008, monsieur Girardin achète un nouvel appareil pour la somme de 3 160,50$, comme en fait foi la facture P-2. Il réclame maintenant cette somme à son vendeur étant donné que celui-ci devait lui fournir un appareil fonctionnel. [ 17 ] Une mise en demeure suit le 29 octobre 2008 (P-3). [ 18 ] Quant au défendeur, il réfère à la clause 1 des obligations de l'acheteur dans l'acte de vente pour affirmer ne pas être responsable de l'état du climatiseur. Cette clause se lit comme suit : « D'autre part, l'acquéreur s'oblige à ce qui suit : 1.
Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur. » [ 19 ] Il souligne avoir remis la facture du climatiseur au demandeur avec la garantie d'un an, ce que nie formellement monsieur Girardin : ce dernier ne l'a jamais vue. [ 20 ] Monsieur Villeneuve, l'installateur, indique pour sa part que le drain s'est peut-être déplacé ou débranché à l'intérieur de l'appareil.
Il admet ne pas avoir installé la boîte de jonction, ni lors de l'installation, ni lorsqu'il est retourné chez le demandeur. L'ANALYSE [ 21 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 22 ] Or, la preuve révèle ici que l'installation de l'unité de climatisation murale n'a pas été faite selon les règles de l'art. Si monsieur Villeneuve avait été poursuivi en justice par monsieur Girardin, il aurait été condamné pour
partie vu sa part de responsabilité dans le non-fonctionnement du climatiseur. [ 23 ] Par ailleurs, monsieur Gazaille, le vendeur, doit également assumer sa part de responsabilité dans cette affaire puisque lorsque l'on s'engage à fournir un appareil lors de la vente d'un immeuble, l'acheteur est en droit de s'attendre à ce que ledit appareil soit en bon état de fonctionnement. Cela s'appelle la garantie de qualité; elle consiste en l'obligation pour le vendeur de garantir les biens vendus contre les vices cachés. Le Tribunal est d'avis que telle était l'obligation de monsieur Gazaille et qu'il ne l'a pas respectée. [ 24 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec se lit comme suit: « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 25 ] Lorsque survient la perte d'un bien ainsi vendu, le vendeur est tenu au remboursement du prix, conformément à l'
article 1727 C.c.Q. , lequel se lit comme suit : « 1727.
Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d'une force majeure ou est due à la faute de l'acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l'état où il se trouvait lors de la perte. » [ 26 ] Le Tribunal estime que la clause de l'acte de vente (précitée), invoquée par le défendeur, ne change rien à cette obligation puisqu'il ne s'agit pas d'une clause rédigée en termes suffisamment clairs pour exclure ou limiter la responsabilité du vendeur, conformément au second alinéa de l'
article 1733 C.c.Q. qui se lit comme suit : « 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel . » (notre soulignement) [ 27 ] Cet
article a été interprété par la jurisprudence comme nécessitant l'emploi de mots beaucoup plus engageants que « prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction… ». [ 28 ] En effet, dans l'affaire Lamy c. Vaillancourt [1] notamment, notre collègue l'honorable Michel Simard indique que : « Les termes ici employés au dernier paragraphe dudit
article nous indiquent que seuls les termes « achète à ses risques et périls » peuvent dégager un « vendeur non professionnel » de sa responsabilité en regard des vices cachés. » [ 29 ] Aussi, plus récemment, notre collègue, l'honorable Michel A. Pinsonneault, dans l'affaire Riccio c. Haouili [2] , écrit : « Le vendeur Haouili soutient qu'il n'est pas assujetti à la garantie de qualité contre les vices cachés parce que le contrat de vente prévoyait que monsieur Riccio avait acheté le Jeep « tel que vu ».
Les clauses qui diminuent ou excluent l'effet de la garantie légale sont d'interprétation restrictive en faveur de l'acheteur. Il a déjà été décidé que la stipulation « tel que vu et essayé » énoncée dans un contrat n'équivalait pas aux termes « achète à ses risques et périls » prévus à l'
article 1733 du Code civil , qui seuls peuvent dégager un vendeur non professionnel de sa responsabilité quant aux vices cachés.
En l'espèce, la stipulation « tel que vu » apparaissant au contrat de vente ne permet pas au défendeur de se dégager de la garantie de qualité qu'il a octroyée à monsieur Riccio. » [ 30 ] De toute façon, la preuve révèle que l'appareil n'était pas encore installé lorsque le demandeur a visité et fait inspecter l'immeuble; il n'était donc pas en mesure, au moment de l'inspection, d'en vérifier l'état de fonctionnement. [ 31 ] Puisque le vendeur s'était engagé à fournir une unité de climatisation fonctionnelle et qu'il s'est avéré que celle-ci ne l'était pas, il doit subir les inconvénients financiers qui le forceront, par le présent jugement, à respecter cet engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 160,50$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 octobre 2008, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 126$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 15 mars 2011
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