2014 QCCQ 4408, 2014 QCCQ 4408
Opinion
F.D. c. Contrôleur des armes à feu 2014 QCCQ 4408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-38-005389-137 DATE : 30 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ F... D... Requérant c.
ContrÔleur des armes à feu Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur D... demande la révision de la décision du contrôleur des armes à feu refusant, en date du 29 juillet 2013, de lui délivrer un permis d'armes à feu [ 2 ] Le contrôleur conclut qu'il est souhaitable pour la sécurité de monsieur D... ou celle d'autrui qu'il n'ait pas en sa possession des armes à feu visées par la
Loi sur les armes à feu [1] . [ 3 ] Tel qu'il appert de l'avis de refus déposé en preuve cette conclusion du contrôleur repose sur le fait que le requérant a été traité pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui selon le contrôleur. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le requérant a-t-il démontré selon la prépondérance de preuve que la décision du contrôleur n'est pas raisonnable ou n'est plus raisonnable?
Le pouvoir du Tribunal et la norme de contrôle . [ 5 ] Il est maintenant généralement reconnu que la procédure de renvoi de la décision du contrôleur procède, en quelque sorte, des règles de la révision judiciaire et du procès de novo . [ 6 ] Le Tribunal ne peut substituer tout simplement son opinion à celle du contrôleur, il doit examiner la justification de la décision ainsi que le processus décisionnel se demandant ultimement si la décision prise est une des issues acceptables compte tenu du droit et des faits. [ 7 ] Pour ce faire le Tribunal tient compte des éléments factuels dont disposait le contrôleur mais aussi de ceux différents, plus complets ou nouveaux mis en preuve devant lui. [ 8 ] Les principes applicables à cette étape sont à la fois ceux qui relèvent du droit administratif et ceux qui caractérisent le procès de novo . [ 9 ] Il est utile de rappeler la description de la décision raisonnable et du processus de révision, selon la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dunsmuir [2] .
« …certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » [ 10 ] Somme toute l'ensemble de la preuve démontre-t-il selon la prépondérance des probabilités que la décision du contrôleur n'était pas justifiée ou ne l'est pas compte tenu le cas échéant de la preuve nouvelle présentée au Tribunal?
APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 11 ] Selon l'avis de refus, le contrôleur, à l'appui de ses conclusions retient les informations qu'il décrit comme suit : Selon les informations contenues dans nos banques de données vous avez été impliqué dans les événements suivants : - Le 2012-10-14 : Disparition, - Le 2012-04-25 : État mental perturbé, transfert de personne en crise et demande d'interdiction d'armes à feu préventive [3] .
Ces deux événements proviennent des rapports de police que le contrôleur résume dans son précis des faits. [ 12 ] Le contrôleur fonde aussi sa décision sur la demande de permis écrite de monsieur D... accompagnée d'une lettre explicative de ce dernier.
La demande est accompagnée d'un billet médical du Dre Couëtoux psychiatre, des attestations de présences de monsieur D... en clinique de psychiatrie, d'une attestation de services du Centre Domrémy en réadaptation pour toxicomanie et d'un procès-verbal de la Cour du Québec constatant l'abandon ou le retrait par le Directeur des poursuites criminelles et pénales d'une demande d'interdiction préventive d'armes à feu à l'endroit de monsieur D.... [ 13 ] Madame Hamelin, pour le contrôleur, lors de son témoignage confirme et maintient les motifs de son refus ainsi que sa décision.
Madame Hamelin affirme ne pas avoir vérifié les informations fournies non plus qu'obtenu ou cherché à obtenir d'autres informations par quelques moyens que lui offre d'ailleurs la Loi . [ 14 ] Les événements cités plus hauts et retenus par madame Hamelin lui suffisaient, dit-elle, pour conclure qu'il était souhaitable que le requérant n'ait pas de permis pour sa sécurité et celle du public. [ 15 ] Le contrôleur tient compte que le requérant ne satisfait pas au critère d'admissibilité prévu à l'article 5(2)
b) de la Loi : 5.
(1) Sécurité publique Le permis ne peut être délivré lorsqu'il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées.
(2) Critères d'admissibilité Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants : a) …
b) qu'il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui;
c) l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui. LE PREMIER ÉVÉNEMENT [ 16 ] Cet événement intitulé par les policiers dans leur rapport : « chicane de famille » survient le 25 avril 2012. Le récit de cet événement qu'en fait le contrôleur repose essentiellement sur le rapport des policiers lui-même constitué principalement de la déclaration de l'épouse du requérant, madame A... G.... [ 17 ] Cette dernière explique qu'à la fin de l'année 2011 monsieur D... reçoit un diagnostic de maladie bipolaire.
Depuis ce temps, ça ne va plus, il y a des hauts et des bas. Monsieur D... boit beaucoup d'alcool et avec ses médicaments il perd le contact avec la réalité et tient des propos incohérents. Le matin du 24 avril 2012 elle lui dit que si sa situation ne s'améliore pas elle et les enfants vont le quitter. Monsieur D... lui répond alors qu'il n'aurait plus de raison de se battre. [ 18 ] À son retour du travail, en fin de journée, madame G... voit monsieur D... couché face contre le lit; elle le croit mort. Il se lève et ils ont une discussion. Madame G... lui demande avec insistance d'aller à l'hôpital.
Monsieur D... ne veut pas. Alors qu'il retourne se coucher madame G... le prend par le bras pour l'inciter à se rendre à l'hôpital et c'est alors que monsieur D... réagit en la poussant sur le lit et se plaçant par-dessus elle.
Cette dernière apeurée réussit à se défaire de l'emprise de monsieur D... et se rend chez les voisins appeler la police. [ 19 ] Madame G... ne rapporte aucune parole prononcée pas monsieur D... outre celles déjà mentionnées. [ 20 ] La police se rend au domicile de monsieur D... qui ouvre la porte et converse avec les policiers le temps de leur expliquer sa situation, de leur confier avoir de la difficulté à gérer ses émotions. Il ajoute être dépressif et avoir besoin de sa médication.
Il affirme avoir eu à quelques reprises des idées suicidaires. [ 21 ] Monsieur D... est transporté à l'hôpital où il est traité en psychiatrie par la Dre Couëtoux. Il est hospitalisé pendant environ deux semaines. [ 22 ] Une vérification, lors de l'événement, auprès de madame G... apprend aux policiers qu'il y a des armes dans la maison qui sont verrouillées dans un coffre au sous-sol dont la clé est en possession d'un ami de monsieur D.... Madame G... autorise les policiers à saisir les armes à feu de façon préventive, ajoutent les policiers. Il s'agit de neuf armes de chasse.
[ 23 ] Ces faits sont presque en totalité reconnus par monsieur D... dans son témoignage qui apporte toutefois certaines précisions. D'abord monsieur D... explique le choc et la difficulté à accepter le récent diagnostic de bipolarité. Cette nouvelle a bouleversé la vie familiale et créé des tensions particulièrement entre lui et sa conjointe. [ 24 ] Il est utile d'ailleurs de noter au passage que c'est la divulgation de cette situation par monsieur D... dans sa demande de permis qui déclenche en quelque sorte l'examen de sa demande de permis et la décision du contrôleur.
En d'autres mots on ne peut reprocher à monsieur D... de ne pas avoir été transparent dans sa demande. [ 25 ] C'est à la suite de cet événement et aussi de son hospitalisation que monsieur D... fait la connaissance du Dre Couëtoux, psychiatre qui modifie sa médication, assure le suivi médical qui améliorera son état de santé et sa situation en général. [ 26 ] Selon toute vraisemblance c'est à la suite de cet événement que monsieur D... réalise que son permis de possession d'armes à feu est expiré.
Elles sont saisies et le Directeur des poursuites criminelles et pénales présente au Tribunal une requête pour interdiction de possession d'armes à feu laquelle toutefois est retirée le 5 septembre 2012 après que le procureur ait pris connaissance, selon le témoignage de monsieur D..., du rapport du Dre Couëtoux à l'effet qu'il va bien, qu'il est apte à avoir des armes et ne présente aucun danger pour lui-même et pour autrui [4] . [ 27 ] Cette note médicale est fournie au contrôleur par monsieur D... à même sa demande de permis du 12 août 2012.
Madame Hamelin reconnaît avoir reçu cette note jointe d'ailleurs à son précis. Son témoignage à ce sujet est plutôt ambigu quant à la question de savoir si elle savait de qui provenait cette note et même si elle a pris connaissance ou bien compris celle-ci.
Elle réaffirme que de toute façon elle en avait assez avec les événements en litige pour conclure comme elle l'a fait. [ 28 ] Elle énumère alors les faits au soutien de sa décision comme suit; le traitement psychiatrique de monsieur D..., la non- possession d'un permis valide par ce dernier lors de l'événement du 25 avril qui révèle un danger pour madame G... et enfin un deuxième événement survenu en octobre 2012 sur lequel nous reviendrons plus loin. [ 29 ] Contre-interrogée toujours au sujet du billet médical de madame Couëtoux elle ajoute que pour elle un certificat médical est quelque chose de plus officiel comme elle aurait pu d'ailleurs l'obtenir si elle l'avait voulu. [ 30 ] Il n'était pas pertinent de vérifier plus avant la nature et l'origine du billet compte tenu des renseignements qu'elle possédait déjà. [ 31 ] Sans conclure pour autant que madame Hamelin soit obligée de vérifier tous éléments du dossier tel le billet médical dont il est question, force est de conclure qu'il eût été plus équitable pour monsieur D... qu'elle en prenne connaissance, qu'elle sache ou vérifie de qui origine le document tout en vérifiant sa teneur, sa véracité et son exactitude.
Dans son précis des faits madame Hamelin réfère certes à la lettre explicative de monsieur D... qui fait état de l'amélioration de sa situation médicale mais elle ne traite pas pour autant dans son précis de la note médicale elle-même. [ 32 ] Est-il nécessaire de rappeler que le problème de santé mentale du requérant est à l'origine des événements retenus par le contrôleur et de sa décision s'appuyant sur l'article 5(2)
b) de la Loi . [ 33 ] De la même façon le contrôleur retient comme il appert de l'avis de refus qu'une demande d'interdiction préventive de possession d'armes ait été présentée concernant monsieur D....
Or le libellé de l'avis de refus s'arrête là alors que la preuve démontre et le contrôleur en fait mention dans son précis que la demande d'interdiction préventive a été abandonnée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales justement en raison de l'attestation médicale du Dre Couëtoux selon monsieur D.... [ 34 ] Rappelons pour éviter toute confusion que la demande d'interdiction préventive est retirée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales le 5 septembre 2012 et que madame Hamelin étudie la demande de monsieur D... en 2013 pour finalement la refuser par un avis du 29 juillet 2013. [ 35 ] Le libellé du refus, à ce sujet, interroge le Tribunal du fait qu'il mentionne la présentation d'une requête en interdiction et non son retrait.
Le témoignage de madame Hamelin à ce sujet n'est pas éclairant. [ 36 ] À la question de savoir ce qu'elle pense des nouveaux documents déposés en preuve devant le Tribunal soit le rapport du Dre Couëtoux ainsi que la lettre de madame G..., madame Hamelin répond que cela ne change rien et qu'elle ne peut revenir en arrière mais que cela peut servir à une révision ou une nouvelle demande de permis qui sera analysée à la lumière de ces nouvelles informations. [ 37 ] Madame Hamelin convient par ailleurs que le délai écoulé depuis la réception de la demande de permis et l'audition du renvoi avec les témoignages de madame G..., monsieur Pelletier et de madame Couëtoux, constituent des éléments favorables au requérant qui démontrerait maintenant une plus grande stabilité de son état de santé mental.
Elle ne peut dire pour autant la décision qu'elle prendrait aujourd'hui. LE DEUXIÈME ÉVÉNEMENT [ 38 ] Le contrôleur appuie aussi sa décision sur ce qui chronologiquement constitue le deuxième événement impliquant le requérant, événement intitulé par madame Hamelin « disparition » en date du 14 octobre 2012. [ 39 ] Cet événement survient peu de temps après l'envoi de la demande de permis de monsieur D... et donc la rédaction du billet médical du Dre Couëtoux. [ 40 ] Ce dernier
part chasser au chalet de son ami Gi... qui lui prête une arme à cette fin. Initialement parti pour une semaine il appelle sa conjointe pour lui dire qu'il va rester une journée de plus à la chasse. Le lendemain, il appelle à nouveau sa conjointe pour l'aviser qu'il va encore une fois prolonger son séjour d'une journée.
[ 41 ] N'ayant pas de nouvelle finalement de son conjoint, à la fin de la journée du samedi madame G... s'inquiète et appelle monsieur Gi... qui s'inquiète lui aussi d'autant qu'il a prêté une arme à monsieur D... qu'il rejoint à son chalet par téléphone. Les deux amis s'obstinent, monsieur D... ne veut pas revenir à la maison parce qu'il a fait une rechute de consommation d'alcool et se sent anxieux. [ 42 ] Monsieur Gi... se rend alors à son chalet où le requérant n'est plus. Inquiet il en parle à madame G... qui, n'ayant pas de nouvelle le lendemain matin, appelle la police.
À la fin de cette journée monsieur D... appelle madame G... pour lui dire qu'il est à l'hôtel sans tenir de propos suicidaires. Madame G... avise aussitôt la police comme celle-ci lui avait demandé si elle avait des nouvelles de son conjoint. La police se rend à l'hôtel désigné par monsieur D... à sa conjointe.
Monsieur Gi... rejoint les policiers qui récupèrent l'arme correctement rangée dans la voiture de monsieur D... et rencontrent ce dernier. [ 43 ] Les policiers dans leur rapport concluent comme suit au sujet de cet événement : « … il n'était nullement suicidaire, seulement "down", il était en boisson…il disait ne pas avoir pris sa médication (il est bipolaire)… En résumé monsieur D... avait seulement besoin d'air et d'être seul pour réfléchir et boire sa bière. Il n'avait aucune idée noire et avait l'intention de retourner chez lui le lendemain.
L'individu fut inscrit et rayé comme disparu au C.R.P.Q. » [ 44 ] Monsieur D... dans son témoignage devant le Tribunal confirme encore une fois la presque totalité de cet événement tout en affirmant qu'il s'agit plutôt d'un malentendu avec sa conjointe qui aurait amené celle-ci à appeler les policiers qui ont traité cette affaire comme une disparition qui n'en était pas une. Il admet toutefois avoir eu avec sa conjointe une prise de bec dont il voulait laisser retomber les cendres avant de retourner à la maison.
De fait il a pris de la boisson alcoolisée et pas sa médication. [ 45 ] Par ailleurs il croyait, comme Monsieur Gi... son ami, pouvoir aller chasser avec une arme prêtée. Il était convaincu de pouvoir ce faire d'autant que la requête en interdiction préventive de possession d'armes venait d'être retirée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Il croyait ne pas pouvoir posséder chez lui d'armes pour autant d'où la demande de permis envoyée juste avant cet événement. [ 46 ] Comme l'avis de refus, le précis des faits et le témoignage de madame Hamelin le démontrent cet événement constitue un des motifs du refus de délivrer le permis. [ 47 ] À cette occasion d'une part monsieur D... fait une rechute concernant l'alcool ce qui le fragilise et d'autre
part il est en possession d'une arme sans permis. Ce deuxième événement qui survient après celui du mois d'avril, donc après sa prise en charge par la Dre Couëtoux, tend à démontrer une certaine fragilité et instabilité du requérant à cette époque. ANALYSE [ 48 ] Monsieur D... rend un témoignage clair, réfléchi, articulé et de l'avis du Tribunal sincère. Il admet les faits qui ne lui sont pas favorables tout en apportant des nuances et explications pertinentes et crédibles. Il fait montre d'une conscientisation approfondie de sa problématique de santé mentale, la bipolarité.
Il fait aussi la démonstration, confirmée par les rapports du Dre Couëtoux et du psychologue Pellerin de la Maison Domrémy, des moyens entrepris pour accepter, comprendre, traiter, contrôler sa maladie comme d'ailleurs une problématique de consommation d'alcool concomitante. [ 49 ] Monsieur D... ne s'est révélé ni fragile ni agressif mais plutôt transparent et sérieux. [ 50 ] À la demande de son avocat, il affirme que la vie conjugale et familiale est depuis ce temps heureuse et pour tous les membres de la famille sans pour autant que cet énoncé semble émaner d'une pensée magique.
D'ailleurs il est confirmé par madame G... dans une lettre manuscrite déposée au dossier dont le Tribunal n'a pas de motif de douter de la sincérité et de la véracité [5] . Cette dernière explique son absence devant le Tribunal par les contraintes de son travail de médecin accoucheur tout en donnant au lecteur plusieurs coordonnées pour la rejoindre. Le témoignage de monsieur D... est aussi confirmé par un rapport du Dre Couëtoux et du psychologue Michel Pellerin. [ 51 ] Il est à noter que la lettre de madame G... quant à elle est rédigée en décembre 2013 comme d'ailleurs celle du Dre Couëtoux et à ce
titre ces lettres constituent une preuve nouvelle même si la Dre Couëtoux reprend mais de façon plus complète ce qu'elle avait déjà affirmé dans le billet médical de 2012. Il en est de même du rapport de monsieur Pellerin daté du 1 er août 2013, lequel aussi, reprend et confirme ce qu'il avait déjà énoncé dans un rapport remis au contrôleur en 2012. En d'autres mots les rapports de monsieur Pellerin, psychologue et de madame Couëtoux sont actualisés et complétés pour l'année ou pour une
partie de l'année 2013. [ 52 ] Somme toute la conclusion du contrôleur aux armes à feu est fondée sur un événement d'avril 2012 lors duquel le requérant a évoqué des idées suicidaires dans des circonstances permettant de croire raisonnablement qu'il présentait un danger pour lui-même. Confronté par ailleurs à l'intervention verbale et physique de sa conjointe il s'y oppose en utilisant la force physique à son endroit. Cette intervention de son épouse qui appelle la police permettra à monsieur D... d'être traité par la Dre Couëtoux pour sa maladie bipolaire.
Même si à cette occasion le requérant n'a fait aucune allusion et posé aucun geste relativement aux armes à feu qu'il possédait chez lui cet événement attribuable à la maladie bipolaire et à l'alcool consommé par ce dernier justifiait la décision du contrôleur cela même si dans les mois qui suivent la Dre Couëtoux signe un bref billet médical de même que le psychologue Pellerin attestant tous les deux du bon état de santé mentale, du sens de la responsabilité et de la non-dangerosité de monsieur D....
Ces opinions, contemporaines au premier événement, remontent à plusieurs mois et étaient aussi peu élaborées non plus qu'étayées par le passage du temps.
Ce faisant le Tribunal conclut que la décision du contrôleur à partir de ces événements seulement n'est pas déraisonnable. [ 53 ] Quant au deuxième événement lors duquel le requérant se rend à la chasse qu'il prolonge de quelques jours et qui prend fin dans une chambre d'hôtel où ce dernier se retrouve seul à la suite d'une dispute avec sa conjointe et d'une consommation d'alcool affectant son état mental, quoique moins significatif que l'événement d'avril 2012, il tend à confirmer qu'à cette époque, il n'était pas souhaitable pour la sécurité du public et celle du requérant de détenir un permis d'armes à feu. [ 54 ] Monsieur Pelletier et madame Couëtoux produisent un rapport actualisé, comme nous le disions déjà en août et décembre 2013, de la stabilité de l'état mental de monsieur D... et de sa non-dangerosité, preuve non contredite.
[ 55 ] Selon ces rapports monsieur D... a continué à consulter madame Couëtoux et à prendre ses médicaments.
Selon monsieur Pellerin, de la Maison Domrémy, monsieur D... a poursuivi ses rencontres avec un intervenant et a maintenu son abstinence à l'alcool. [ 56 ] Monsieur D... a continué à rencontrer la Dre Couëtoux ainsi qu'un infirmier sous la supervision de cette dernière afin d'accepter et gérer la maladie qui selon la preuve est la cause des deux événements compte tenu d'une médication mal ajustée ou incorrectement suivie et de la consommation d'alcool. [ 57 ] Le travail de monsieur D..., selon ces rapports, afin de stabiliser son état s'est poursuivi avec succès pendant neuf mois additionnels c'est-à-dire jusqu'au témoignage de ce dernier devant le Tribunal en avril 2014 pour un total de 18 mois depuis le dernier événement. [ 58 ] Il faut dire que l'écoulement du temps depuis la demande de permis du requérant, soit une vingtaine de mois est attribuable à la fois au délai de prise de décision du contrôleur, au retard du requérant à présenter la demande de renvoi et à l'audition de la procédure en renvoi devant le Tribunal. [ 59 ] Par ailleurs même si la signature de la demande de permis en septembre 2012, par madame A...
G..., conjointe du requérant, permet d'inférer une opinion favorable de cette dernière à la délivrance d'un permis pour son conjoint, la lettre de celle-ci datée du 8 décembre 2013 constitue une preuve nouvelle, complète et significative non contestée aussi. [ 60 ] Madame G... affirme sans équivoque les qualités du requérant à
titre de conjoint, de père et d'homme. Son opinion est tout aussi claire, précise et explicative quant à l'état de santé de monsieur D... qu'en ce qui concerne à sa capacité d'avoir en sa possession des armes aux fins de chasse et l'absence de danger à cet égard. [ 61 ] Rappelons que c'est madame G... inquiète de l'état et du comportement de son conjoint, sans doute à raison à l'époque, qui demande l'aide des autorités en avril et en octobre 2012.
Le Tribunal n'a aucune raison de douter du caractère libre, volontaire et réfléchi de l'opinion de cette dernière communiquée par une lettre déposée en preuve laquelle opinion est celle aussi, il faut le dire, d'une personne qui possède une expertise médicale à
titre de médecin. [ 62 ] Cette preuve est nouvelle et pour les raisons ci-avant exposées, probante. Aussi comme nous le disions plus haut dans un rapport daté du 5 décembre 2013 qui tant par sa forme que par son contenu revêt un caractère officiel, la Dre Couëtoux, psychiatre conclue notamment comme suit : « …monsieur est très stable. Les dosages d'Epival sont dans la fourchette thérapeutique, ce qui nous prouve qu'il prend bien sa médication. Il est assidu à ses rendez-vous et il ne consomme plus d'alcool depuis qu'il est stable, car il n'en éprouve plus le besoin. Monsieur en prenait lorsqu'il était en manie.
Je ne retrouve aucun élément de dangerosité ou d'altercation du jugement chez monsieur D.... » [ 63 ] L'opinion du mois de décembre 2013 de monsieur Pellerin psychologue à la Maison Domrémy va dans le même sens : « est rencontré depuis mai 2012 pour 18 rencontres. Il s'est investi de manière sérieuse et assidue au plan du traitement. Il maintient avec succès ses acquis d'abstinence d'alcool et respecte sa médication à la lettre.
Il n'apparaît pas représenter de danger pour autrui ou pour soi en vertu des acquis réalisés. » [ 64 ] L'analyse de cette preuve démontre aussi qu'outre l'instabilité mentale de monsieur D... causée par la maladie elle-même non traitée adéquatement à l'époque il y a près de deux ans, rien chez ce dernier ne révèle ou ne permet même de soupçonner quelques indices de violence ou de danger pour la sécurité du public ou pour lui-même.
D'ailleurs si en 2012 il était permis de relier les pensées suicidaires avouées par le requérant à la maladie de ce dernier, la preuve faite devant le Tribunal ne permet pas de conclure aujourd'hui qu'il s'agit là d'une maladie mentale « caractérisée » par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui, critère dont le contrôleur et le juge doivent tenir compte. [ 65 ] Il est sans antécédents judiciaires, ingénieur forestier, toujours conjoint de madame G... depuis plus de vingt ans et père de deux enfants. [ 66 ] Il a demandé un permis pour chasser, sport qu'il pratique depuis de nombreuses années.
Il s'est trouvé en possession d'armes sans permis, il est vrai. Les explications qu'il donne ne sont pas invraisemblables d'autant que son permis a expiré à la même époque qu'il apprenait sa maladie.
Sa croyance est aussi vraisemblable lors de l'événement d'octobre 2012 du fait que le Directeur des poursuites criminelles et pénales abandonne peu de temps avant sa requête en interdiction préventive de possession d'armes à feu. [ 67 ] D'ailleurs, aucune plainte et encore moins d'accusations, selon la preuve, n'ont été portées contre monsieur D... tant en ce qui concerne la possession d'armes, l'absence de permis ou les événements relatés ci-avant. [ 68 ] À l'instar de ma collègue madame la juge Danielle Côté [6] , il y a lieu de citer cet extrait d'une décision de la Cour de justice de l'Ontario dans R . c.
Kecala [7] qui s'applique à la présente affaire. [26] In Pogsons v. Alberta (Chief Firearms Offices) 2005, 195 C.C.C. (3d) at 434, the Alta. Q.B. found that the hearing of a reference before a provincial court judge is neither a pure de novo hearing nor an appeal, and it is not analogous to an application for judicial review. If the evidence generally supported the firearms officer's factual assumptions, and his reasoning was reasonable, no interference is justified.
However, where the provincial court judge has significant and meaningful evidence that was not before the firearms officer, or the evidence showed that the factual assumptions of the firearms officer were clearly wrong, a two-stage process is called for. First, the judge should still examine the firearms officer's decisions; if that decision was reasonable, it was entitled to some deference. Second, the provincial court judge should examine the new evidence to see whether it undermined the factual assumptions and inferences drawn by the firearms officer.
If so, the judge would be entitled to interfere with the original decision, even if that decision was reasonable. CONCLUSION [ 69 ] La décision dont monsieur D... demande la révision, compte tenu de la preuve que le contrôleur détenait était justifiée et non
déraisonnable. [ 70 ] La preuve plus complète et nouvelle établie devant le Tribunal lors du renvoi démontre toutefois qu'aujourd'hui que monsieur D... satisfait aux critères d'admissibilité de l'article 5 de la Loi et ne présente pas un danger pour lui-même ou autrui. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête. Enjoint au contrôleur de délivrer au requérant le permis d'armes à feu demandé aux conditions qu'il juge appropriées conformément à ses pouvoirs dévolus par la Loi . __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q. Me Louis R. Lupien Procureur du requérant Me Julien Beauchamp-Laliberté Procureur de l'intimé Date d’audience : 7 avril 2014 9 avril 2014
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