2012 QCCQ 86, 2012 QCCQ 86
Opinion
Edery c. Centre de formation professionnelle des routiers — CFPR inc. 2012 QCCQ 86 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125526-105 DATE : 9 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ERIC EDERY Demandeur c. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ROUTIERS – CFPR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Eric Edery réclame au Centre de formation professionnelle des routiers – CFPR inc. (ci-après le « Centre ») la somme de 400 $ à
titre de remboursement d'un acompte effectué lors de la signature d'un contrat le 1 er novembre 2007. [ 2 ] En défense, le Centre plaide que le contrat signé entre les parties expire le 31 octobre 2008 et que M. Edery n'a pas droit au remboursement des frais d'inscription après ce délai. Questions en litige [ 3 ]
a) La somme de 400 $ versée par M. Edery au Centre le 1 er novembre 2007 constitue-t-elle un acompte ou des frais d'inscription ?
b) Puisque le Centre n'exécute jamais son obligation principale envers M. Edery, peut-elle conserver cette somme de 400 $ ? Les faits et l'analyse [ 4 ] Le 1 er novembre 2007, M. Edery signe un contrat avec le Centre qui s'engage à lui donner des cours de conduite de véhicules lourds, au montant total de 1 449 $ (pièce P-1). [ 5 ] À ce contrat, il est clairement indiqué qu'une somme de 400 $ est reçue par le Centre à
titre d'acompte. [ 6 ] Pour des motifs reliés à son dossier de conducteur auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec (« SAAQ »), M. Edery ne peut plus obtenir de permis pour conduire des véhicules lourds. Ceci étant, à la fin de l'année 2007 ou au début de l'année 2008, M. Edery informe verbalement un représentant du Centre de sa situation et requiert le remboursement de son acompte de 400 $.
Il se fait alors répondre qu'un crédit lui sera accordé lors de la conclusion d'un prochain contrat, lorsque son dossier auprès de la SAAQ pour la conduite de véhicules lourds lui permettra d'obtenir un permis. [ 7 ] Informé par sa mère de son droit d'obtenir le remboursement de son acompte de 400 $, M.
Edery met en demeure le Centre, par lettre du 4 août 2010, de lui payer cette somme. [ 8 ] En réponse à cette lettre, le Centre réfère à la date d'expiration apparaissant au contrat P-1, le 31 octobre 2008, et plaide n'avoir aucune obligation de rembourser l'acompte de 400 $. [ 9 ] Quant à la première question en litige, il apparaît clairement du contrat P-1 que la somme de 400 $ ne constitue aucunement des frais d'inscription, mais bien un acompte sur le prix du cours de conduite de 1 449 $, laissant ainsi un solde à payer de 1 049 $. [ 10 ] L'obligation principale du Centre envers M.
Edery était de lui donner des cours de conduite de véhicules lourds. Vu les faits mentionnés aux paragraphes précédents, cette obligation n'est pas exécutée par le Centre. [ 11 ] Il n'existe aucune disposition contractuelle ou légale permettant au Centre de conserver la somme de 400 $ reçue à
titre
d'acompte sur le prix du cours de conduite faisant l'objet du contrat entre les parties. [ 12 ] C'est à tort que le Centre invoque la date d'expiration du contrat ou le fait que cette somme ait été payée à
titre de frais d'inscription. [ 13 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Edery établit le bien-fondé de sa réclamation et que les motifs de contestation du Centre sont mal fondés en fait et en droit. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: CONDAMNE le Centre de formation professionnelle des routiers – CFPR inc. à payer à Eric Edery la somme de 400 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 août 2010 et les frais judiciaires au montant de 70 $. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2011
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