2023 QCCQ 8857, 2023 QCCQ 8857
Opinion
Protection de la jeunesse — 235065 2023 QCCQ 8857 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003829-205 550-41-004350-219 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , née le […] 2017 Y Enfant , née le […] 2021 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente audience a débuté le 17 août 2022, par l’audition de demandes intérimaires pour modifier les jugements en vigueur suspendant les contacts de la mère avec R et E (les enfants) présentées par la mère. [ 2 ] Le soussigné a rejeté les demandes intérimaires de modification de l’ordonnance de suspension de contacts pour absence de preuve sur la nécessité d’une telle modification. [ 3 ] L’audition des présentes demandes s’est étendue du 13 février 2023 au 26 juin 2023 où le soussigné a pris la décision en délibéré. [ 4 ] Ainsi, les présentes demandes sont d’une part présentées par la mère pour obtenir la levée de la suspension des contacts entre elle et les enfants, ordonnée le 21 avril 2022 par le soussigné. [ 5 ] D’autre part, la Directrice demande que l’enfant Y soit confiée à majorité dans une famille d’accueil (la famille d’accueil de Mme C chez qui elle est confiée depuis sa naissance) et que soient maintenues les autres ordonnances émises le 21 avril 2022. [ 6 ] La Directrice demande également que les visites du père avec les enfants soient diminuées à une fois par mois pour une durée de 90 minutes. [ 7 ] De plus, les présentes demandes sont entendues conjointement avec une demande de déclaration de compromission pour la benjamine de la famille née le 3 janvier 2023.
Cette dernière fera l’objet d’un jugement séparé. [ 8 ] Or, la Directrice et la procureure des enfants contestent la demande de levée de suspension des visites avec la mère, car selon elles la situation de la mère n’a guère évolué dans les faits.
Ainsi, les éléments de compromission justifiant une telle ordonnance sont toujours actifs. [ 9 ] De plus, l’absence de lien affectif entre la mère et les enfants justifie la continuité d’une telle ordonnance de suspension de contacts selon la procureure des enfants. [ 10 ] Sur ce point, le procureur de la mère est d’avis que le fait qu’il n’y ait pas de lien affectif entre la mère et les enfants n’est pas un obstacle à l’obtention de contacts pour justement créer ce lien du moment où cette absence de lien découle plutôt d’une ordonnance du
Tribunal que du fait de la mère. [ 11 ] Le père laisse le tout à la discrétion du Tribunal, mais aimerait conserver son temps de visites avec les enfants intact sans réellement contester leur diminution. [ 12 ] Quant à la demande de placement à majorité de l’enfant Y et à la diminution des contacts avec le père, la mère s’oppose à cette demande sans être plus claire sur sa position. Ce qui lui importe c’est la levée de la suspension des contacts. [ 13 ] Le père quant à lui s’en remet au Tribunal en ce qui concerne le placement à majorité de l’enfant Y. I.
LE LITIGE [ 14 ] Le Tribunal doit trancher essentiellement deux questions: A. La levée de la suspension des contacts entre la mère et les enfants est-elle dans leur meilleur intérêt? B. Dans la situation de l’enfant Y, la mère a-t-elle démontré l’existence d’une des exceptions prévues à la Loi pour ne pas stabiliser la situation de l’enfant? II.
LES FAITS [ 15 ] Le 21 avril 2022, le soussigné entend des demandes de révision et de prolongation des ordonnances qu’il avait émises le 1 er juin 2021. [ 16 ] Le soussigné constate que la situation des enfants est toujours compromise aux motifs que les enfants sont exposées à un risque sérieux de négligence et s’y ajoute, pour l’enfant X, une exposition à de mauvais traitements psychologiques relativement à la violence de la mère et à l’instabilité du couple parental. [ 17 ] Le 21 avril 2022 , le soussigné conclut, quant à la suspension des contacts de l’enfant X avec sa mère aux paragraphes 17 à 22: [17] La preuve démontre que l’enfant réagit assez négativement aux contacts avec sa mère. [18] Le Tribunal a entendu la famille d’accueil de l’enfant qui décrit que l’enfant ne voulait pas aller aux visites avec sa mère. [19] De plus, après les visites avec celle-ci l’enfant démontrait des signes de détresse qui s’exprimaient par des crises, des propos et des comportements violents.
L’enfant a besoin de réconfort et d’être rassuré. [20] Cependant, la mère d’accueil affirme que lorsque les contacts entre l’enfant et la mère ont cessé, les crises ont grandement diminué en nombre et en intensité alors qu’elle ne rencontrait que son père. [21] La preuve indique que du 21 septembre 2021 à la mi-octobre 2021 la mère n’a pas actualisé de contacts avec l’enfant de même que depuis le 29 octobre 2021. [22] Le Tribunal fait le constat que les contacts de l’enfant avec sa mère ne répondent pas à ses besoins.
Tout au contraire, ils provoquent de la détresse chez elle. [ 18 ] Quant à l’enfant Y, à la même date le soussigné conclut dans son jugement aux paragraphes 16 à 23: [16] La supervision des visites a démontré que les parents vivent des conflits, que la mère prend le contrôle et que les habiletés parentales du père doivent être améliorées. [17] L’enfant pleure énormément durant les visites. [18] La famille d’accueil affirme que lors des retours de l’enfant des visites avec les parents cette dernière démontrait beaucoup de fatigue et demandait beaucoup d’affection. [19] La preuve indique que du 21 septembre 2021 à la mi-octobre 2021 la mère n’a pas actualisé de contacts avec l’enfant de même que depuis le 29 octobre 2021. [20] Le Tribunal prend en considération les réactions imprévisibles de la mère. [21] Réactions qui dénotent une violence extrême: quand elle se sert d’une arme blanche contre le père; ou encore ses réactions verbales ou physiques envers les intervenantes qui ont nécessité l’intervention des policiers. [22] Ces comportements se voient même à la Cour.
Le 21 septembre 2021, elle a été mise en état d'arrestation pour de la violence contre des agents de la paix responsables de la sécurité au palais de justice. [23] Le Tribunal fait le constat que les contacts de l’enfant avec sa mère ne répondent pas à ses besoins.
Tout au contraire, ils la mettent en danger. [ 19 ] Le soussigné a donc suspendu les contacts entre la mère et les enfants. [ 20 ] De plus, lors de cette décision le soussigné a dû retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale des parents qui les exerçaient comme moyen de contrôle et d’expression de leur contestation envers les intervenantes responsables des enfants et de l’exécution des ordonnances du Tribunal.
[ 21 ] Maintenant, la mère demande au Tribunal de lever cette suspension de contacts entre elle et les enfants pour les raisons qu’elle allègue dans ses demandes de révision: (…) 2. Depuis le prononcé de ce jugement, des changements significatifs sont intervenus dans la situation des parties, justifiant l'introduction de la présente demande; 3. La mère a été assidue dans ses suivis, soit son suivi probatoire, son suivi en maison d'hébergement et son suivi au CLSC; 4. Toutes les intervenantes impliquées auprès de celle-ci considère ( sic. ) qu'elle a fait énormément de progrès et qu'elle s'est reprise en main; 5.
La mère maintient sa sobriété depuis plus de 7 mois; 6 Alors que les réactions de l'enfant face aux contacts avec sa mère étaient un facteur donnant lieu au jugement final, celles-ci se sont maintenues malgré la suspension des contacts; 7
Malgré ses efforts, la demanderesse au dossier refuse de considérer la possibilité de faire une modification au jugement afin de permettre des contacts entre la mère et l'enfant; 8 De plus, la mère est séparée du père et n'entretient aucune relation avec lui depuis des mois; 9. Il est dans l'intérêt de l'enfant de réviser la décision du 19 janvier 2022; 10. Il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle maintienne un lien avec sa mère et que des contacts soient actualisés; 11. Il est urgent que le tribunal intervienne afin de faire la modification demandée; 12.
La présente demande est bien fondée en faits ( sic. ) et en droit; [ 22 ] Or la preuve démontre que l’assiduité de la mère est beaucoup plus nuancée que ce qu’elle prétend dans ses demandes. [ 23 ] Ainsi, le rapport [1] de l’intervenante nous apprend qu’en ce qui concerne la participation de la mère à un suivi pour la gestion de ses émotions, la mère a participé à deux rencontres à l’été 2021 et trois rencontres à l’hiver 2022.
Elle a participé à trois (3) rencontres sur une possibilité de 10 en 2022. [ 24 ] L’intervenante responsable du suivi pour la gestion des émotions de la mère a affirmé au Tribunal qu’étant donné cette faible participation elle a dû mettre un terme au suivi l de la mère [2] . [ 25 ] Cependant, la mère a repris le suivi en mai 2022 et l’intervenante de la gestion des émotions affirme que la mère est plus ouverte à l’intervention. [ 26 ] Selon le témoin, la mère aurait cheminé, elle est plus transparente. [ 27 ] Il ne lui reste qu’à parfaire l’efficacité relationnelle et l’estime de soi ce qui représenterait un autre 8 semaines de suivi. [ 28 ] Le contre-interrogatoire met en lumière que du mois d’octobre 2022 au mois de janvier 20223 la mère n’a pas participé au suivi.
Le service a été fermé le 30 novembre 2022 [3] . [ 29 ] Quant à son suivi probatoire, le contre-interrogatoire a démontré que la mère n’a pas été transparente avec l’agente de probation en ne l’informant pas qu’elle vivait avec le père malgré son ordonnance de probation qui lui interdisait de le contacter [4] . [ 30 ] La preuve démontre qu’en février 2022, la mère a menacé le père avec une paire de ciseaux et qu’elle aurait détruit des biens dans l’appartement.
Elle n’en avait pas informé l’agente de probation. [ 31 ] Quant à la sobriété de la mère, elle avoue dans son témoignage qu’elle a consommé quelques « pofs » jusqu’en janvier 2023. Depuis, elle ne consomme plus. [ 32 ] Dans son contre-interrogatoire, la mère se positionne en victime face au père. C’est lui qui avait la paire de ciseaux en février 2023. Il l’empêchait de sortir de la chambre.
Comme elle le dit en référence aux claques aux visages qu’elle a administrées au père: j’ai fait ce qu’il faut! [ 33 ] La mère admet également qu’elle n’a pas de lien avec l’enfant Y, mais qu’elle aimerait la connaître. [ 34 ] En ce qui concerne l’enfant X, elle indique qu’elle l’a élevée jusqu’à l’âge de 2 ans et que même si elle ne demande pas pour elle l’enfant se souvient d’elle. [ 35 ] Au sujet de l’absence de relation avec le père, la mère ne nie pas que jusqu’à très récemment elle était toujours en contact avec lui et qu’ils habitaient ensemble du mois d’août 2022 au mois d’octobre 2022. [ 36 ] Le contre-interrogatoire nous indique qu’elle a bloqué le cellulaire du père hier soir. [ 37 ] La preuve indique également que la mère a eu des propos suicidaires très récemment et qu’elle aurait fait une tentative de suicide en janvier 2022.
[ 38 ] Quant à la diminution du temps de contacts avec le père, ce dernier expérimente de la difficulté dans ses habiletés parentales et manque plusieurs visites avec les enfants. III. LE DROIT [ 39 ] Les dispositions suivantes de la Loi vont servir à l’analyse des questions posées:
Article 3 L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation. (nos soulignements)
Article 4 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge . En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie.
Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial. Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. (nos soulignements)
Article 4.2 Lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener ou de les aider à exercer leurs responsabilités parentales, à condition qu’elle soit dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces circonstances, le directeur doit planifier , outre son retour dans ce milieu, un projet alternatif visant à assurer sans délai la continuité des soins et la stabilité des liens de cet enfant et de ses conditions de vie de façon permanente dans l’éventualité où ce retour ne serait pas dans l’intérêt de cet enfant. (nos soulignements)
Article 91.1 Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. (…) À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient. Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
(nos soulignements) IV. ANALYSE A. La levée de la suspension des contacts entre la mère et les enfants est-elle dans leur meilleur intérêt? [ 40 ] Il est utile de définir, sans en limiter l’étendue, la notion d’intérêt de l’enfant que l’on retrouve dans la Loi [5] . [ 41 ] Ainsi, pour définir l’intérêt d’un enfant l’article 3 de la Loi indique que sont pris en considération, sans en limiter l’étendue, ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques.
De plus, l’âge de l’enfant, sa santé, son caractère, son milieu familial et les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation sont également pris en considération pour définir son intérêt. [ 42 ] De plus, l’article 4 de la Loi ajoute que la stabilité des liens que l’enfant a déve-loppés et la continuité des soins qu’il reçoit font
partie des éléments définissant son intérêt. [ 43 ] Sont également des éléments définissant l’intérêt de l’enfant: le maintien dans son milieu familial; le maintien dans la famille élargie et le maintien auprès d’une personne significative pour l’enfant si ces éléments n’interfèrent pas avec les autres éléments décrits plus haut. [ 44 ] Or, la preuve démontre que l’intérêt des enfants a nécessité la suspension des contacts avec leur mère le 21 avril 2022. [ 45 ] Depuis, les témoignages entendus et les pièces déposées montrent que le portrait fait, de la situation de la mère, dans ses demandes doit-être nuancé. [ 46 ] Ainsi, la mère a toujours un diagnostic de trouble de la personnalité limite. [ 47 ] Elle démontre toujours des comportements imprévisibles de violence comme le démontre l’incident avec la paire de ciseaux et son commentaire à l’effet qu’elle a fait ce qu’elle devait faire quand elle a agressé le père lors de cet événement. [ 48 ] Le Tribunal ne retient pas sa version lorsqu’elle se positionne en victime du père lors de cette altercation.
Par ailleurs, cet événement n’a été rapporté que par le père à l’intervenante sociale. [ 49 ] De plus, le Tribunal note que la mère en plus de ne pas informer l’intervenante sociale qu’elle vivait avec le père entre les mois d’août et octobre 2022, n’en a pas plus avisé son agente de probation. [ 50 ] Par ailleurs, l’agente de probation n’était pas au courant de plusieurs éléments concernant la vie de couple des parents pendant l’interdit de contact qu’avait la mère avec le père. [ 51 ] S’ajoute à la liste son expulsion de la maison pour femme suivant une altercation qu’elle a eue avec une autre bénéficiaire et son comportement en salle d'audience lorsqu’elle est interrogée sur sa lettre de suicide communiqué au père de la benjamine.
Elle a tout simplement quitté la salle d'audience pendant son interrogatoire. [ 52 ] Le Tribunal conclut de ses événements que la gestion des émotions de la mère demeure un enjeu important. [ 53 ] Quant à sa collaboration, le Tribunal retient que la mère, comme elle l’a dit dans son contre-interrogatoire, ne répond qu’aux questions qu’on lui pose. [ 54 ] De plus, l’enfant X ne demande pas pour elle et l’enfant Y ne la connaît pas. [ 55 ] La mère admet qu’elle n’a aucun lien avec l’enfant Y et qu’en ce qui concerne l’enfant X elle est consciente que l’enfant ne demande pas pour la voir. [ 56 ] Le Tribunal, avec égard, ne partage pas la position de la mère, qui veut que lorsque l’absence de lien entre la mère et les enfants est la résultante d’une ordonnance de suspension de contact qu’il serait dans l’intérêt des enfants qu’un programme de reprise de contacts soit ordonné si la mère démontre avoir fait le nécessaire pour mettre fin aux éléments de compromission. [ 57 ] Cette interprétation de l’intérêt de l’enfant évacue les éléments pris en considération pour définir ce qu’est cet intérêt [6] . [ 58 ] D’ailleurs, le Tribunal conclut que les éléments de compromission sont toujours actifs en ce qui concerne les enfants et que la levée de la suspension irait à l’encontre de leurs intérêts.
B.
Dans la situation de l’enfant Y, la mère a-t-elle démontré l’existence d’une des exceptions prévues à la Loi pour ne pas stabiliser la situation de l’enfant? [ 59 ] Bien que la levée de la suspension de contact entre la mère et les enfants soit l’élément important pour la mère, sa position sur le placement à majorité de l’enfant Y demeure ambiguë. [ 60 ] Ainsi, le Tribunal conclut que les délais de placement de l’enfant Y sont atteints et qu’une demande de stabilisation de l’enfant Y dans sa famille d’accueil est demandée par la Directrice. [ 61 ] Le Tribunal conclu également que le retour de l’enfant à brève échéance auprès de sa mère ne peut être envisagé. [ 62 ] D’abord, l’enfant Y ne connaît pas la mère et elle a développé un attachement sécuritaire avec Mme C, qu’elle appelle maman.
[ 63 ] Ensuite, le milieu de Mme C est le seul milieu de vie que connaît l’enfant Y [ 64 ] Mme C répond au besoin de l’enfant Y depuis sa naissance et désir poursuivre son implication jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 65 ] Quant à la possibilité que la mère reprenne la responsabilité de l’enfant à brève échéance, le Tribunal conclut que cette possibilité n’a pas été démontrée. [ 66 ] Le Tribunal souligne que la mère n’a pas eu de contact avec l’enfant Y depuis que l’enfant Y avait trois (3) mois. [ 67 ] Faire autrement irait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant Y V.
DÉCISION [ 68 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leur mère et que l’enfant X a été exposé à de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère. [ 69 ] Le Tribunal conclut que la situation des enfants exige qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 70 ] La demande de la Directrice est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant Y et respectent leurs droits. [ 71 ] Le Tribunal conclut que les demandes de la mère ne sont pas fondées, elles ne sont pas dans l’intérêt des enfants et ne respectent pas leurs droits. [ 72 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] REJETE les demandes de la mère; [ 74 ] ACCUEILLE la demande de la Directrice concernant l’enfant Y; [ 75 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 76 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement concernant l’enfant Y, rendu le 21 avril 2022, par le soussigné; [ 77 ] RÉVISE le jugement concernant l’enfant X, rendu le 21 avril 2022, par le soussigné; [ 78 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes: POUR L’ENFANT Y
a) Que l’enfant Y soit confiée à Mme C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant Y et à sa famille, jusqu’à l'atteinte de sa majorité ;
c) Que l’enfant Y reçoive les soins requit par son état, notamment, un suivi médical et en optométrie;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l ’enfant Y et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés à raison d’une fois par mois pour une durée de 90 minutes;
f) Que les contacts entre l’enfant Y et sa mère soient suspendus;
g) Retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale, pour toutes permissions de voyager et de démarches pour l’obtention d’un passeport . L’exercice de ses attributs sera attribué à Mme C;
h) Autorise Mme C à exercer les attributs de l’autorité parentale retirés aux parents en matière médicale, scolaire et sociale, pour toutes per-missions de voyager et de démarches pour l’obtention d’un passeport; [ 79 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s’implique dans un suivi pour sa santé mentale;
b) Que la mère s’implique dans un suivi pour la violence conjugale;
c) Que le père s’implique dans un suivi sur la dynamique de violence conjugale; POUR L’ENFANT X [ 80 ] Que les contacts entre l’enfant X et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés à raison d’une fois par mois pour une durée de 90 minutes; [ 81 ] MAINTIENT la décision rendue le 21 avril 2022 quant au reste; [ 82 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes décisions.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Mélina Cham Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Laplante Procureure des enfants M e Louis Martin Lussier Procureur de la mère M e Richard Legendre Procureur du père Date d’audience: 13 février, 18 avril et 26 juin 2023
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