2016 QCCQ 7777, 2016 QCCQ 7777
Opinion
Protection de la jeunesse — 163416 2016 QCCQ 7777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-013133-152 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse recommandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 4 décembre 2015 et valable jusqu’au 23 juin 2016. [ 2 ] À l'audience, l’adolescente et ses parents sont présents. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties. L’adolescente a apporté quelques précisions aux allégations de la demande.
L’adolescente et ses parents consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport psychosocial et d’un bilan de séjour en réadaptation pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’adolescente a été hébergée en centre de réadaptation. [ 6 ] Les parents se sont séparés après avoir fait vie commune durant près de 19 ans. Ils ont deux autres enfants majeurs.
Ils sont séparés depuis plus de cinq ans. [ 7 ] L’adolescente a été confiée en centre de réadaptation en raison de troubles de comportements sérieux : consommation de drogues, automutilation, violence verbale, opposition. [ 8 ] Au cours de deux premiers mois de son hébergement, elle a été hébergée dans une unité d’encadrement intensif dans un but de protection. Elle ne collaborait pas aux interventions et maintenait de sérieux problèmes de comportement qui nécessitaient une surveillance accrue.
Toutefois, elle a pris la décision de s’impliquer dans une démarche de changement afin de retourner dans son milieu familial. Elle a amélioré ses comportements sous plusieurs aspects et plus particulièrement au niveau du respect des règles et des personnes. [ 9 ] Il y a eu quelques rechutes. Lors d’une sortie dans le milieu familial maternel les 20 et 21 février 2016, l’adolescente a consommé des médicaments appartenant à sa mère. Le 5 mai 2016, elle a fait une courte fugue alors qu’elle devait se présenter à un endroit pour exécuter des travaux communautaires.
À son retour, elle était en état de consommation et des objets de consommation sont retrouvés. [ 10 ] La mère a maintenu des contacts avec sa fille. Les sorties dans le milieu familial ont été interrompues à la suite de la prise de médicaments dans le milieu familial maternel. La mère a continué de venir voir sa fille à toutes les semaines et a apporté sa contribution
afin de remédier à la situation. Les visites dans le milieu familial ont repris dans la fin de semaine du 14 mai. Les sorties se dérouleraient bien. [ 11 ] L’adolescente a peu de contacts avec son père et ne fait actuellement aucune démarche à cette fin. Toutefois, le père demeure disponible à un rapprochement selon l’évolution de la situation et la volonté de sa fille. [ 12 ] L’adolescente maintient un suivi psychologique et un suivi en toxicomanie. [ 13 ] Elle a connu une bonne progression depuis l’ordonnance précédemment rendue.
Elle s’est impliquée dans une démarche de changement, non sans difficulté, mais elle a amélioré sa situation de telle sorte qu’elle peut maintenant réintégrer le milieu familial maternel. Il serait souhaitable qu’elle puisse suivre une thérapie en toxicomanie afin de consolider les acquis fragiles des derniers mois. [ 14 ] La mère manifeste de bonnes intentions.
Elle persiste à s’impliquer auprès de sa fille et offre une bonne collaboration aux différentes interventions [ 15 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 16 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 décembre 2015; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l’adolescente soit maintenue en milieu familial maternel;
b) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
c) QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre eux et l’intervenante sociale;
d) QU’ un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille [ 21 ] RECOMMANDE que l’Adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi psychologiques, du suivi en toxicomanie et le suivi en pédopsychiatrie incluant la prise de médication prescrite; [ 22 ] AUTORISE l’adolescente à séjourner dans un centre spécialisé en toxicomanie, si elle en manifeste le désir; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. [ 24 ] Le tout sans frais. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Diane Blondeau Procureure de la demanderesse Me Nancy Gilbert Procureure de l’adolescente /jy Date d’audience : 23 juin 2016
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