2011 QCCA 1169, 2011 QCCA 1169
Opinion
Canadian Jewish Congress c. Polger 2011 QCCA 1169 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-019743-095 (500-17-028877-051) DATE: Le 21 juin 2011 CORAM: THE HONOURABLE MARC BEAUREGARD, J.A. MARIE-FRANCE BICH, J.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.A. CANADIAN JEWISH CONGRESS APPELLANT – Defendant v.
LEONA POLGER And ABRAHAM SMAJOVITS RESPONDENTS – Plaintiffs JUDGMENT [ 1 ] THE COURT: On appeal from a judgment of the Superior Court, District of Montreal, (the Honourable Jean-Claude Larouche) who maintained Respondents-Plaintiffs' claims; Ordered Appellant-Defendant to pay to Respondent-Plaintiff Leona Polger, monthly until her death, the sum of $2,030 and to Respondent-Plaintiff Abraham Smajovits, monthly until his death, the sum of $4,582; Ordered Appellant-Defendant to pay to Respondent-Plaintiff Leona Polger the sum of $170,402 and to Plaintiff Abraham Smajovits the sum of $576,939, the whole with interest at the legal rate and the additional indemnity provided by
Section 1619 C.C.Q. and costs; [ 2 ] For the reasons of Beauregard, J.A., and those of Bich, J.A. : [ 3 ] ALLOWS the appeal; [ 4 ] QUASHES the condemnation to pay Respondents Polger and Smajovits respectively the sums of $2,030 and $4,582 monthly during their lifetime; [ 5 ] SUBSTITUTES the following paragraphs to the remainder of paragraph 157 of the judgment a quo : [ 6 ] CONDEMNS Appellant-Defendant to pay to Respondent-Plaintiff Leona Polger the sum of $105,202, with interest and the additional indemnity provided by
Section 1619 C.C.Q. since December 29, 2005; [ 7 ] CONDEMNS Appellant-Defendant to pay to Respondent-Plaintiff Abraham Smajovits the sum of $315,168 with interest and the indemnity provided by
Section 1619 C.C.Q. since December 29, 2005; [ 8 ] CONDEMNS Appellant-Defendant to pay to Respondent-Plaintiff Abraham Smajovits an additional sum of $11,223 with interest and the indemnity provided by
Section 1619 C.C.Q. since December 29, 2005; [ 9 ] WITH COSTS in favour of Respondents-Plaintiffs in first instance, but each party paying its own costs in appeal; [ 10 ] For her part, Duval Hesler, J.A., would have allowed the appeal, in part, and replaced the award of a lifetime pension to each Respondent by a one time contribution to their pension fund, in the amount of $198,700 in the case of Respondent Smajovits and of $94,131 in the case of Respondent Polger; would have reduced the severance pay as indicated above, and would also have ordered Appellant to pay Respondent Smajovits an additional amount of $11, 223 in respect of the car loan undertaking, all awards bearing interest, as well as the additional indemnity provided by law, from the date of service of the proceedings in first instance, with costs against Appellant in the Superior Court and each party paying its own costs in appeal, any amount in capital withdrawn by Respondents from court deposits made by Appellant by way of tender to be deducted from amounts owing as a result of the above awards, and the interest adjusted accordingly.
MARC BEAUREGARD, J.A. MARIE-FRANCE BICH, J.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.A. Me Patrick L. Benaroche Me Tina Aswad Me Sylvie Thibault Stikemann Elliot For the Appellant Me François Perron Me Stéhanie Rainville Monette, Barakett For the Respondents Date of hearing: October 19 th , 2010 REASONS OF DUVAL HESLER, J.A. [ 11 ] Respondents Polger and Smajovits had been in the service of the Canadian Jewish Congress, Appellant, for respectively thirty-six years and twenty-two years when they were dismissed, in December 2004 and January 2005, in the context of a reorganization of the Congress. Both their complaints for reinstatement under
An Act Respecting Labour Standards [1] were dismissed, essentially for lack of jurisdiction as the dismissals were not for disciplinary reasons. [ 12 ] Up until then, the Congress had followed a practice of making what it calls ex gracia contributions to employees' pension plan funding in order to enhance pension benefits over and above what was provided by the pension plan.
It broke with the practice in the case of Respondents, hence the lawsuit instituted by the latter, which was maintained in the Court below. [ 13 ] The Appellant initially raised four grounds of appeal, but abandoned the ground of prescription at the hearing and reformulated the rest as follows. [ 14 ] First, the Congress asserted that the trial judge had ignored relevant and overriding evidence which should have led him to conclude that the original defined contribution pension plan had never been transformed into a defined benefit pension plan by way of conventional customs, usual practices or equity between the parties. [ 15 ] Second, it argued that the granting of a benefit to the surviving spouses of Respondents was without any evidentiary foundation. [ 16 ] Third, it challenged the granting of interest on sums representing future payments. [ 17 ] Fourth, it argued at the hearing that the granting of 36 month-salary in lieu of notice to Respondents is excessive.
This assertion is factually incorrect, as the pay in lieu of notice awarded in fact represents a 33-month pay in lieu of notice. I shall revert to this issue in due course. [ 18 ] Before going any further, it ought to be mentioned that the third ground of appeal is a non-issue. While it is true that interest does not run in advance of a sum becoming due, nowhere does the judgment a quo order the payment of interest in advance of payments becoming due. It is implicit that interest will only run as of the date that future payments become due. [ 19 ] In any event, the point is moot, as will be seen. 1.
The existence of a binding practice of pension enhancement upon termination [ 20 ]
Article 1434 C.c.Q. provides that a valid contract binds the parties not only as to what is expressed but also as to "what is incident to it according to its nature and in conformity with usage, equity or law". [2] At issue, therefore, is whether the Congress breached a tacit condition of Respondents' employment contracts when they were terminated, or, to put it in other terms, whether its past practice of pension enhancements created a legitimate expectation on the part of Respondents that they would be treated in the same fashion, such that the Congress obligated itself so to do towards them.
[ 21 ] To put it yet another way, one must determine, on a balance of probabilities, whether the practice was sufficiently generalized, internally documented and well-known to the employees of the Congress as to make it part and parcel of their compensation package. A. Facts and background [ 22 ] It bears mentioning that Respondents' position in respect of an alleged practice of the Appellant to enhance its retiring employees' pension funds is not something which Appellant did not anticipate.
The record shows that Appellant offered both Respondents an 18-month notice of termination in return for their signing a discharge specifically forfeiting all rights to a supplementary pension. [ 23 ] The trial judge found that the Congress was indeed bound by its past practice and ordered it to pay to Respondents, by way of pension, a defined benefit of $2,030 monthly in the case of Respondent Polger, who had served as chief book-keeper, and of $4,582 monthly in the case of Respondent Smajovits, who had served as director of finances.
As explained by the trial judge, this compares to benefits that, without an enhancement, would have provided them, respectively, with $1,500.52 and $2,599 monthly for their lifetime. [ 24 ] The enhancement is significant, but not disproportionate when compared to what was done in the past in favour of retiring employees. [ 25 ] The parties agree that up until 2004, the Congress was run as a "family operation", the culture being to treat employees like family members. [ 26 ] The evidence shows that around that time, there arose issues of funding and finances, as a result of which the Congress agreed to transfer funding responsibility to the Canadian Council for Jewish and Israel Advocacy .
The Canadian Jewish Congress' Montreal office was to be shut down and the division of finances transferred to Toronto. [ 27 ] A word about the history of pension plans within the Congress will provide the rest of the background to the parties' dispute. [ 28 ] Discussions regarding a pension plan date back to 1952. A "money purchase plan" was actually set up on September 1, 1957.
It was a defined contribution plan, as the number of employees was too low to support a defined benefit plan. [ 29 ] This original plan created a fund to provide, at the time, nine employees who had already been working at the Congress for eight years with "special contributions" to the Pension Fund, administered by the Royal Trust company. [ 30 ] The claim by Congress that the case of those nine employees was different from those of subsequent employees was dismissed by the trial judge.
This finding of fact deserves the usual deference. [ 31 ] In 1962, the Pension Committee reaffirmed the Congress' desire to link employees' pension with years of service. In the 1970's and 1980's, requests from employees to "top up" pension plan benefits by special contributions were always favourably considered.
The unionized employees of the Congress in Ontario, incidentally, were enrolled in a defined benefit pension plan. [ 32 ] In the late 1990's and early 2000's, some employees began to put pressure on the Congress to officially set up a defined benefit plan as the 1957 plan would not provide decent pensions for long-serving employees and senior officials and "topping up" requests were necessary and routinely submitted. [ 33 ] On June 2003, the National Pension Committee of the Congress passed a resolution recommending that the National Officers support the funding of start-up costs for a defined benefit plan. [ 34 ] The National Committee endorsed that recommendation, but the funding, says Appellant, simply did not materialize. [ 35 ] Nonetheless, following the National Committee's resolution, Respondent Smajovits, who was Director of Finance, set aside in the general ledger $150,000 placed in a trust fund under the heading of "defined benefit pension trust". [ 36 ] Respondents argue that even though the original 1957 pension plan was a defined contribution regime, the practice of the Congress of issuing special contributions and supplementary payments to employees (except when the cost of a suitable annuity made such adjustments unnecessary) made the plan a hybrid one designed to provide former employees with "adequate" retirement income. [ 37 ] From the start of the trial, the Appellant objected to any testimonial evidence that would contradict the content of the Pension Plan.
The trial judge, having taken the evidence under reserve, concluded that there was no other way to prove a conventional custom or usual practice and did consider that evidence. [ 38 ] In this respect, he was right. The evidence was admissible: [5] Évidemment, la force probante des témoignages est laissée à l'appréciation du juge d'instance, comme le veut l'
article 2845 C.c.Q. , et ce sera à lui ou à elle de décider que la preuve de l'existence de l'usage, de la pratique et du comportement a été faite ou non dans les circonstances en cause et à décider du caractère raisonnable de l'attitude de l'appelante. Mais cela est une autre affaire et le juge du procès ne pouvait pas, en l'espèce, pour les motifs qu'il a énoncés, accueillir l'objection. [3] . [ 39 ] Moreover, the main issue, in this case, is not that the evidence is contradictory. The debate is about the legal consequences that flow from facts which are not challenged, and indeed are acknowledged.
It is about determining the legal consequences of generalized, past pension enhancement practices vis-à-vis Respondents, two long-time employees who were retired at a point when they fully expected to be "grandfathered" into such practices but found out, to their dismay, that they were not. [ 40 ] After a 13-day trial, the judge of first instance found that such a conventional custom or practice had indeed been proven, and
that the Canadian Jewish Congress gave all its past employees who requested it a "special contribution" or "supplementary pension" to increase or "top up" their pension benefits. [ 41 ] The trial judge also noted that it is not against public order for an employer to make supplementary contributions to its employees' pension fund over and above the contributions provided in the registered pension plan: [103] […] On nous signale, avec raison, que rien n'interdit à un employeur d'avantager ses salariés, en vue de leur retraite, ni d'octroyer des montants supplémentaires à ce qu'un régime de retraite enregistré prévoit.
La défenderesse l'a fait avec tout un chacun de ses employés sauf avec les deux demandeurs devant nous. À notre avis, et soit dit avec égards, nous ne voyons pas pourquoi nous ne ferions pas suite à cette demande de bonification dans les circonstances. [ 42 ] This view finds support in the jurisprudence as well as in the doctrine. Thus, in Burnett v.
Weddel Limited , it was decided that as long as an employer provides the benefits provided for in a registered pension plan, it is free to reach a more generous arrangement with an employee. [4] [ 43 ] In this instance, the trial judge further agreed with Respondents' contention that the evidence demonstrated that the Congress had been so consistent in its practice that it did not have the right, upon terminating Respondents' employment after considerable years of service, to treat them differently from all preceding retirees. [5] B.
Grounds of appeal [ 44 ] In challenging that finding, the Congress raises three arguments. The first is that the "special contributions" or "supplementary pensions" were given on an individual basis, at its discretion, and that its past generosity does not create a legal obligation to provide Respondents with benefits equivalent to those of a so-called defined benefit pension plan which, although approved, was never put into place. The second is that the evidence consisted mostly of Respondents' testimony and is contradicted by the documentary evidence.
Accordingly, the trial judge should have dismissed it, or would have failed to consider it appropriately. The third is that the evidence in no way supports the contention that the practice was to top up pension benefits to the extent claimed by Respondents, i.e., 2% of the average annual salary over the last five years of service for each such year of service, which, if the trial judge was right, entitles Respondent Polger, by way of an annual lifelong pension benefit, to 78% of the average yearly income derived from her last five years of employment, and Respondent Smajovits, to 50% of such income. i.
The consideration of the evidence by the trial judge. [ 45 ] It is trite to say that the role of appellate courts is not to substitute their own analysis of the facts to that of the trial judge. However, the law on usual practices and conventional customs makes some scrutiny of the evidence, on appeal, inevitable. One cannot determine whether those practices are such as to obligate one side towards the other, and to what extent, without a somewhat thorough review of the facts put in evidence. [ 46 ] This being said, I repeat that what is striking in this case is that the evidence was not contradicted. A different
interpretation of the facts was proposed, for which the trial judge found scant support. For instance, the Congress used as proof of the non-existence of the alleged pension enhancement practice the case of a retiree who had been first hired at the age of 72, when he was already receiving a pension from another former employer. [ 47 ] In reality, the debate is essentially about the legal consequences that flow from facts that appear quite clearly from the record. [ 48 ] As noted by the trial judge, the Congress did not contradict Respondents' evidence regarding the treatment of former employees upon retirement.
It merely argued that that treatment had created no right vis-à-vis subsequent retirees: [79] On retrouve ces chiffres dans différents documents déposés en preuve en demande et ces chiffres et calculs n'ont pas été contredits par la défenderesse. Au contraire, elle les admet sauf quant au droit de les obtenir. [6] (Emphasis added) [ 49 ] This finding is reiterated at paragraph 97 of the judgment below: [97] Quant à la défenderesse, elle n'a présenté aucune preuve à l'effet que les tableaux ne représentaient pas la réalité.
Non plus qu'elle n'aurait présenté quelque preuve que ce soit à l'effet que le contenu de ces tableaux serait inexact.
Ce constat permet aux demandeurs d'affirmer que la preuve fortement prépondérante démontre qu'il y a eu, au sein de CJC, un régime de retraite « hybride » composé du régime de retraite enregistré et de montants supplémentaires versés par l'employeur afin de s'assurer que les années de service et le salaire soient reflétés dans les montants reçus lors de leur retraite. (Emphasis added) [ 50 ] Where the Appellant sees a discretionary choice on its part to top up the pension plans of employees on an individual and confidential basis, the Respondents contend that it was the usual, well-known practice of an organization that, for over 50 years, awarded special pension contributions when necessary.
In short, the trial judge agreed that the facts were as represented by Respondents: [85] Les demandeurs affirment qu'ils n'ont trouvé aucun cas d'un employé qui se serait vu refuser les versements supplémentaires afin que le versement de son régime de retraite enregistré et celui-ci de la défenderesse correspondent à des versements de type « Defined Benefit », donc fondés, notamment, sur les années de service et le salaire.
La défenderesse n'a pas non plus démontré un tel cas. (Emphasis added) [ 51 ] As already mentioned, the main argument of the Congress is that its past generosity to retiring employees does not bind it to extend the same generosity toward employees retiring subsequently and that the first judge erred when he concluded that there was sufficient evidence to support the Respondents' claim regarding a compelling, well-established practice. According to the Congress, the trial judge would have misapplied the underlying legal concepts and confused conventional customs with usual practices.
[ 52 ] Thus, a discussion of the law respecting usual practices and conventional customs, and the accompanying evidentiary burden, seems warranted at this point. I add that the judge below properly formulated and applied the law. ii.
The nature of the "special contributions" or "supplementary pensions" and its legal consequences [ 53 ] My colleague Bich, professor Marie-France Bich as she then was, in a paper published in 1988, set the conditions for a conventional custom to be binding : Notons tout d'abord que le concept d'usage, sans doute en raison de son caractère de source subsidiaire, n'est, en pratique, pas très fréquemment employé en droit des contrats, si ce n'est en matière commerciale, où il occupe au contraire une place importante; cela n'empêche pas les principes énoncés en cette matière d'avoir une portée générale, en toute matière contractuelle.
C'est pourquoi nous croyons pouvoir y recourir dans le cadre d'un contrat individuel de travail […] […] Perrault définit l'usage comme suit : L'usage serait donc une certaine pratique, locale ou professionnelle, que les parties suivent dans leurs contrats et à laquelle elles sont censées se référer à moins de stipulation contraire . Ce serait une clause tacite, sous-entendue dans une convention, à raison d'une pratique établie, pratique locale ou professionnelle que les particuliers suivent dans leurs relations juridiques et à laquelle ils sont censés se soumettre à moins de stipulation contraire.
Pour devenir, juridiquement, source d'obligations pour les parties, cet usage doit être assez ancient, fréquent, général, public et uniforme: il doit donc s'agir d'une pratique établie.
Comme le souligne Perrault, la condition d'existence des usages « est la répétition fréquente et continuelle des actes par lesquels ces usages se créent et se manifestent. [7] (Emphasis added) [ 54 ] Didier Lluelles and Benoît Moore, in Droit des obligations , explain that as far as usual practices and equity are concerned, the issue is one of facts, or of inferences to be derived by the trial judge from the factual circumstances of the case: 1542 À défaut d'un texte de loi et d'un usage acceptable, la lacune contractuelle peut être comblée par l'équité ou la nature du contrat (art. 1434).
Comme pour la loi et l'usage, l'obligation fondée sur la nature du contrat ou sur l'équité est de nature contractuelle. Le recours à ces deux notions peut certes fonder l'inclusion d'une stipulation implicite, mais elle peut aussi, à l'occasion, militer pour sa non-inclusion. Ces deux sources de stipulations implicites méritent, à notre avis, d'être traitées dans la même sous-section, tant elles se ressemblent.
Elles se ressemblent étrangement en ce que, contrairement à la loi et à l'usage, à propos desquels le juge ne peut qu'appliquer une norme préexistante, c'est véritablement le juge qui dégage la norme émanant de l'équité ou de la nature du contrat, en la devinant souverainement à l'aide des circonstances, de bon sens et de son bagage de valeurs . (Emphasis added) [8] [ 55 ] Royer and Lavallée echo this point of view: 108 – Définition – Il n'est pas facile de cerner avec précision l'usage en droit québécois.
L'une des difficultés que présente le problème de la coutume en droit moderne vient de l'imprécision de la terminologie. L'usage, coutume au sens strict, peut être défini de façon descriptive comme une règle qui s'est formée par une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale à laquelle les parties intéressées ont donné une force obligatoire.
Il comprend un élément matériel consistant principalement dans l'existence de la pratique constante et générale, et un élément intentionnel résultant de la conviction des personnes qu'elles sont obligées d'agir conformément à une règle de conduite non écrite .
Son caractère obligatoire découle principalement de la croyance qu'il s'agit d'une règle juridique nécessaire. […] 111 – Allégation et preuve de l'usage – Avant l'entrée en vigueur du Code civil du Québec , les tribunaux ont toujours assimilé l'usage à un fait et exigé qu'il soit allégué et clairement établi, sauf dans des circonstances rares et exceptionnelles. Par ailleurs, l'usage est une source de droit. Il peut être compris dans l'expression « droit en vigueur au Québec », énoncée au premier alinéa de l'
article 2807 C.c.Q. Théoriquement, on pourrait soutenir que le tribunal est tenu de prendre connaissance d'office de l'usage. En pratique, un juge ne peut connaître tous les usages susceptibles d'être invoqués pour interpréter ou compléter une convention.
Aussi, sauf dans le cas d'un usage raisonnablement incontestable, les plaideurs devront continuer d'alléguer et de prouver un usage, c'est-à-dire une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale à laquelle les contractants ont donné une force obligatoire. (Emphasis added) [9] [ 56 ] In the present case, what Respondents demonstrated to the satisfaction of the trial judge is a constant, non-confidential practice between the Congress and its employees whereby the latter, although the beneficiaries of a registered defined contribution pension plan, were entitled to expect from that plan benefits equivalent to those of a defined benefit plan through special employer contributions to their pension fund in order to enhance their benefits or to allow the purchase of a more generous annuity. [ 57 ] There is no doubt that the parties worked to achieve an official, defined benefit plan in the meantime.
The financial restructuring of the Congress eventually dashed such plans. [ 58 ] The trial judge emphasizes that while the restructuring was being put in place, the issue was raised [10] and as a result, the Congress wrote to the Canadian Council for Israel and Jewish Advocacy, which, as previously mentioned, was to assume funding responsibility for the Congress.
The following extracts, quoted in the judgment a quo at paragraph 18, lead one to think that a culture change might also have been in the making: "We do recognize that some of our administrative employees are less productive than our advocacy employees, and we are prepared to work with you to streamline CJC and to make it a more efficient and effective organization. That said, if Jack or any other employee is to be terminated at CIJA's insistence, we will require a firm agreement from that CJC and its officers will be fully indemnified and held harmless for all legal costs and liabilities thereby incurred.[…]
[…] The final staff position mentioned in your letter is the director of operations, [.… Here the Committee expressed a hesitation to act. In the first place, whoever fills the executive vice-president's position will need someone to fulfill the daily operations management role. We recognize that at the moment this position is under utilized and we will endeavour to increase [J.]'s responsibilities. Perhaps more importantly, [J.] is going through a personally difficult time right now as his wife was just diagnosed with cancer.
The Committee feels strongly that we are not a business corporation but rather are a community organization, and that we must act as such . We have a responsibility to operate efficiently, but we also have a responsibility to role model humane conduct.
An organization that advocates human rights ought to avoid a reputation for cutthroat dealings with its employees or it will lose its respect and credibility altogether." (Emphasis added by the trial judge) [ 59 ] This in no way affects the real issue, which is, as the trial judge properly apprehended, whether the Congress had implicitly obliged itself towards Respondents to enhance its contributions to the pension funds held on their behalf because it had consistently provided past retiring employees with such an enhancement when needed.
As we have seen, the trial judge answered that question in the affirmative: [99] Il existe définitivement chez la défenderesse un régime de retraite qui a été « amendé » de facto au cours des années. En plus de ce régime de retraite, la défenderesse a toujours octroyé aux salariés des sommes supplémentaires pour leur retraite. Qu'il s'agisse de « Supplementary Pension », « Top-Up » ou « Special Contribution ». (Emphasis added) [ 60 ] Respondent Smajovits was a member of the Pension Committee and explained the expression "supplementary pension" thus: A.
Well, at Canadian Jewish Congress, we had term which was interchanged between supplementary pensions, special contribution, top- up, it was all a... for us, it all meant virtually the same thing, it’s the amount of money that Canadian Jewish Congress would add to the amount that we already have in our plans, the amount that the employer would contribute, the amount that we would contribute, then there was an amount that the Congress would add, so it came in different forms and different words we used, but it was top-up, special contribution, supplementary pension. [11] [ 61 ] Smajovits' testimony, as previously mentioned, reveals that the Congress and its Pension Committee had been discussing the official implementation of a defined benefit pension plan in the early 2000's. [12] A report on the feasibility of such a pension plan was commissioned from William M.
Mercer, which estimated the cost. It is as a result of that report that the Pension Committee, in June 2003, proposed to the National Committee that this "new" plan be implemented, a proposal which the National Committee indeed accepted through the adoption of its aforementioned resolution. [ 62 ] The trial judge viewed as inequitable the Congress' decision to deprive Respondents, two long-serving individuals, being terminated in the context of a restructuring, of what had been, until then, the practice to grant retiring individuals a pension enhancement.
He found that the Respondents were entitled to what they expected: [84] Ainsi, en plus du régime de retraite enregistré, les employés de CJC ont toujours bénéficié d'un versement supplémentaire à leurs régimes de retraite afin de leur permettre d'atteindre des versements représentant un calcul de « Defined Benefit ». Les demandeurs soumettent qu'ils ont déposé la preuve prépondérante nécessaire pour que leur système de retraite soit qualifié de régime hybride favorisant ce genre de calcul qu'on appliquait à tous ceux qui partaient.
D'ailleurs, de tout temps, les salariés ont demandé, pendant l'emploi ou après la fin de leur emploi, les versements supplémentaires, soit une bonification de leur régime de retraite. […] [104] D'ailleurs, historiquement, la défenderesse a toujours agi de cette façon sans exception aucune. Il n'y a aucune raison que les demandeurs ne puissent pas en bénéficier si ce n'est que par jugement de cette Cour.
Ceux-ci n'ont pas été congédiés, mais bien licenciés, ainsi que l'a décidé la Commission des normes du travail par sa décision finale du 11 février 2008 […]. [105] Soulignons que la méthode utilisée par le demandeur Smajovits afin de calculer les suppléments de retraite en l'espèce est celle qu'il a utilisée pour tous les autres salariés pour qui il a eu à calculer les versements supplémentaires que la défenderesse devait faire pour permettre une retraite avantageuse aux employés […]. [ 63 ] In first instance, the defence boiled down to two arguments.
Witness Rotblatt, on behalf of Appellant, testified that the monies held in trust in the name of the Charities Committee of the Congress cannot be used for any other organizational purpose and that the Charities Committee is their sole owner, hinting that such money was simply not available for pension plan purposes. In other words, the Congress cannot, to run its operations, take money from the Charities Committee. Since the Congress' only source of income is donations, this would lead to the conclusion that the Congress is freed from the duty to meet its obligations because of lack of money or assets.
The implication is that any charitable organization would have the right, on that basis, to refuse to honour its obligations towards employees or, in point of fact, towards any creditor, a contention which I do not find acceptable. [ 64 ] The second argument was that its past practice was not binding. I agree with the trial judge that it was. iii. The value of the "special contributions" or "supplementary pensions" to which Respondents are entitled [ 65 ] Thus, we are left with the remaining issue of intent demonstrated by a constant, known practice, which the trial judge resolved in the manner we have seen.
He added the following: [101] De surcroît, en l'espèce, les demandeurs plaident leur droit à la bonification de leur régime de retraite puisque leur employeur avait promis la mise en place du régime de retraite de type « Defined Benefit », dont le calcul est le même que pour les « Supplementary pension ». (Emphasis added). [ 66 ] As a result, the trial judge pronounced two condemnations, at paragraph 157, the first of which reads as follows:
CONDEMNS Defendant to pay to Plaintiff Leona Polger the sum of $2,030 and to Polaintiff Abraham Smajovits the sum of $4,582 monthly beginning three (3) years after termination of their employment for as long as Plaintiffs and their spouses shall live, with interest at the legal rate and the additional indemnity provided by
Section 1619 C.c.Q. [ 67 ] This is where I part with the trial judge. While I see no manifest error in his findings of fact, I see in this condemnation a departure from the practice put in evidence according to such factual findings. Nowhere in the past has the Congress taken on the role of the pension trustee and directly paid to retiring employees, for their lifetime, monthly increments as required to "top up" their monthly pension payments under the pension plan. All it ever did was to make additional contributions to the particular employee or his/her pension fund so as to increase future pension payments.
Thus, this conclusion of the judgment of first instance goes beyond the past practice that Respondents proved and that the trial judge accepted on a balance of probabilities. [ 68 ] This may have been a choice the trial judge made for practical reasons, since the amount of the special contribution required to sufficiently enhance the pension benefits of Respondents is not in evidence, only the resulting, enhanced "defined" benefit to which, according to the trial judge, they are entitled. [ 69 ] However, this should not have prevented the trial judge from determining the Respondents' claim at what amount was reasonably owed by way of additional contribution in light of the facts. [13] In the case at hand, exhibits P-70 and P-71 provide an estimate of Monthly Pension Income to be derived from the Capital Pension Plan Retirement Annuity Fund of both Respondents.
Those documents show that the amount of capital available to Respondent Smajovits in his pension fund is $500,000, and that available to Respondent Polger is $257,000. [ 70 ] Exhibit P-57 B, which is indexed for inflation and the accuracy of which was also not contested, indicates that total supplements paid for earlier retirees (shown in column 10 [14] to total $1,239,875) represent roughly 40% of pension expenditures from 1957 to 2004 (totalling $3,119,540 in column 2 of the same document).
Applying that average supplemental contribution to the funds available to Respondents yields a special contribution of $198,700 for Respondent Smajovits, to be paid into his existing pension fund, and of $102,131 for Respondent Polger. In her case, however, a past enhancement of $8,000 ought to be deducted so as to avoid double compensation, leaving a balance of $94,131 to be paid into her existing pension fund. [ 71 ] As to the Appellant's argument concerning the benefits to spouses, it is yet again a non-issue, not to say a red herring.
It was clearly explained at trial and can be seen from Exhibits P-70 and 71 that the benefits to a surviving spouse are elective, according to four options, and that benefits to the retiree during his or her lifetime are reduced by a commensurate amount depending on which of these options, if any, is selected. 2. The order for pay in lieu of notice [ 72 ] The second order contained in par. 157 of the judgment a quo deals with severance pay or pay in lieu of notice.
It says: CONDEMNS Defendant to pay to Plaintiff Leona Polger the sum of $170,402 with interest at the legal rate and the additional indemnity provided by
Section 1619 C.C.Q. and condemn Defendant to pay Plaintiff Abraham Smajovits the sum of $576,939 with interest at the legal rate and the additional indemnity provided by
Section 1619 C.C.Q. [ 73 ] Respondents argue that those amounts are exaggerated. [ 74 ] I have mentioned before that even though those amounts represent 36 months of severance pay, they actually constitute a 33- month pay in lieu of notice since Respondents went back to work for Appellant for three months after their dismissal (or compulsory retirement), to help with the completion of year-end reports.
They were entitled to be paid for that three-month period. [ 75 ] Despite Respondents' commendable cooperation with their former employer in this respect, the fact remains that the amounts awarded to Respondents in lieu of notice exceed what is normally paid by way of severance to terminated employees who performed well but whose services are to be dispensed with in the future, for one reason or another. [ 76 ] As observed by my colleague Bich, J.A., in Aksich [15] , a 24-month notice award is, for all practical purposes, the maximum award seen in the jurisprudence: 127 Il est vrai que la jurisprudence ne regorge pas de cas où l'on accorde un délai de congé de plus de 18 mois.
Il ne s'agit pas, en effet, d'accorder des délais de congé si longs qu'ils en viennent à neutraliser la faculté de résiliation de l'employeur ou la rendent onéreuse au point de la stériliser, de la rendre illusoire ou de l'entraver. Tout est question de faits et d'espèce cependant, les précédents n'ayant en cette matière qu'une valeur relative.
En n'accordant qu'un délai de 15 mois, la juge de première instance me semble, avec égards, avoir négligé certains des éléments particuliers du présent dossier, lequel sort de l'ordinaire. [References omitted, emphasis added] [ 77 ] Still, both Respondents' situation is out of the ordinary and commanded a substantial notice of termination, though less generous than that awarded by the first judge.
I propose to reduce the award to $315, 168 in the case of Respondent Smajovits and to $104,202 in that of Respondent Polger, which means that Respondents will each receive the equivalent of 21-month pay in lieu of notice, taking into account that they returned to work for three months after their termination. [ 78 ] With respect to the issue of the car loan, I agree with the reasons of my colleague Beauregard at paragraphs 209 to 219 of his opinion and would order Appellant to pay to Respondent Smajovits an additional amount of $11,223.00.
Conclusion [ 79 ] For the above reasons, I would grant the appeal, in part, and replace the award of a lifetime pension to each Respondent by a one time contribution to their pension fund, in the amount of $198,700 in the case of Respondent Smajovits and of $94,131 in the case of Respondent Polger. I would reduce the severance pay from $576,939 to $315,168 in the case of Respondent Smajovits and from $170,402 to $105,202 in that of Respondent Polger.
I would further order Appellant to pay Respondent Smajovits an additional amount of $11, 223 in respect of the car loan undertaking, all awards bearing interest, as well as the additional indemnity provided by law, from the date of service of the proceedings in first instance, and each party paying its own costs in appeal. I add, if need be, that any amount in capital withdrawn by Respondents from court deposits made by Appellant by way of tender must be deducted from amounts owing as a result of the above awards, and the interest adjusted accordingly. NICOLE DUVAL HESLER, J.A.
MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 80 ] J'ai pris connaissance des motifs de ma collègue Duval Hesler. Je suis d'avis que les intimés avaient droit à un délai de congé de 24 mois. Je suis également d'avis que l'appelante n'a d'autres obligations juridiques envers les intimés en matière de pension que celles qui lui incombent en application du régime à cotisations déterminées. [ 81 ] Quant aux faits généraux qui ne sont pas contestés, je cite le mémoire de l'appelante : 1.
Le Congrès juif canadien [ l'appelante ] est une organisation à but non lucratif créée en 1919 et financée par le United Israel Appeal Federations of Canada ( « UIAFC » ), un organisme qui voit au financement et au développement communautaire des organismes juifs au Canada et à l'étranger. 2. Le UIAFC est, à son tour, financé principalement par des donateurs privés. À l'exception des dons particuliers, [l'appelante] ne dispose d'aucun fonds sans l'approbation du UIAFC; toute demande de financement doit être approuvée par l'UIAFC. 3.
Dans le but de diminuer les coûts d'opération et d'augmenter l'efficacité des organisations qu'il finance, le UIAFC décide en 2003 de procéder à une réorganisation administrative et crée le Council for Israel and Jewish Advocacy ( « CIJA » ) afin de gérer la réorganisation. 4. La réorganisation implique, notamment, la centralisation de tous les services de comptabilité des organismes communautaires y compris la fermeture du service de comptabilité du bureau de Montréal de [l'appelante]. 5.
Le 23 août 2004, l'appelante avise l'intimée Polger qu'elle sera licenciée quatre mois plus tard, soit le 23 décembre 2004. 6. Le 11 janvier 2005, l'appelante licencie également l'intimé Smajovits. [ 82 ] Les intimés ont proposé avec succès au juge de la Cour supérieure que les délais-congés donnés par l'appelante étaient trop courts et, d'autre part, qu'ils avaient droit à une rente calculée non pas en application d'un régime à cotisations déterminées, mais en application d'un régime à prestations déterminées. - 0 - [ 83 ] En 1957 l'appelante instaure un régime de retraite à cotisations déterminées.
La contribution de l'employé est de 3 % de son salaire annuel, et celle de l'appelante de 7 % du même salaire. Des quelques dizaines de personnes qui sont à l'emploi de l'appelante, 19 d'entre elles adhèrent au régime. Et, de ces 19 personnes, neuf font l'objet d'un traitement spécial du fait qu'elles ont été à l'emploi de l'appelante depuis plusieurs années et que, en l'absence d'un traitement spécial, elles ne pourraient rester à l'emploi de l'appelante assez longtemps pour se constituer une pension raisonnable. Il faut ajouter que ce traitement spécial n'était pas accessible aux femmes.
En conséquence, le régime garantit à ces neuf hommes qu'à la retraite ils recevraient une rente valant 40 % (60 % dans le cas de Saul Hayes) du salaire annuel qu'ils gagnaient le 31 décembre 1956.
Donc, pour ces neuf hommes, le régime est en réalité à prestations déterminées. [ 84 ] En 1962, vu l'inflation, le pourcentage mentionné plus haut est appliqué non pas sur le salaire au 31 décembre 1956, mais sur celui du 31 décembre 1961. [ 85 ] En 1977 la contribution de l'employé et celle de l'appelante sont augmentées à 5 % et 10 % respectivement. [ 86 ] En 1983 la contribution de l'appelante diminue à 5 % dans le cas d'un employé qui se joint au régime après le 1 er novembre 1983. [ 87 ] À compter de 1998 les intimés tentent sans succès d'obtenir la mise en place d'un régime à prestations déterminées.
En 2000, par un vote formel de ses administrateurs, l'appelante refuse expressément de transformer le régime pour en faire un à prestations
déterminées. [ 88 ] Le régime est mis à jour le 1 er septembre 2001, mais il demeure un régime à cotisations déterminées; cependant, pour mettre fin aux demandes individuelles formulées par des employés qui n'avaient droit qu'à une contribution de 5 % de la part de l'appelante, demandes qui visaient une contribution de 10 %, il est désormais prévu que la contribution de 10 % de l'appelante trouve application en faveur de tous les employés. [ 89 ] Par la suite, voyant la possibilité que leurs emplois prennent fin en raison de la réorganisation qui trouvait place chez l'appelante, les intimés ont encore une fois tenté de convaincre l'appelante de mettre en place un régime à prestations déterminées, ce que l'appelante accepta de faire conditionnellement à ce qu'elle obtienne que les coûts supplémentaires exigés par le nouveau régime soient autorisés par l'organisme qui la chapeautait. [ 90 ] Ceci n'a pas eu lieu avant que les intimés ne soient licenciés en 2005. [ 91 ] Les intimés ont convaincu le juge de la Cour supérieure du fait que, parallèlement à ses obligations aux termes du régime à cotisations déterminées, l'appelante, par sa conduite, s'était implicitement obligée à faire en sorte que, lors du départ d'un employé, les droits de celui-ci fussent ceux d'un régime à prestations déterminées.
À cette fin, les parties ont renvoyé aux cas de plusieurs personnes qui avaient été à l'emploi de l'appelante depuis plus de 50 ans et qui avaient été membres du régime instauré en 1957. - 0 - [ 92 ] Comme les droits auxquels prétendent les intimés ne peuvent être que contractuels, il faut voir s'il existe un contrat entre l'appelante et les intimés en plus du régime à cotisations déterminées. [ 93 ] Manifestement, il n'existe pas un tel contrat écrit. [ 94 ] Il n'existe pas non plus un tel contrat verbal exprès. [ 95 ] Les droits que les intimés prétendent avoir résulteraient donc d'un contrat implicite. [ 96 ]
Malgré le fait que l'appelante ait expressément refusé de transformer son régime à cotisations déterminées en un régime à prestations déterminées et malgré le fait que, lorsque l'appelante a accordé à l'un ou l'autre de ses employés des sommes supplémentaires à celles auxquelles ces employés auraient eu droit, elle spécifiait, la plupart du temps, qu'elle le faisait d'une façon ex gratia , les intimés proposent que l'appelante s'est conduite de telle façon qu'implicitement elle avait convenu avec tous ses employés que, en plus de jouir du régime à cotisations déterminées, ils jouissaient d'un régime à prestations déterminées. [ 97 ] Aux paragraphes [59], [83], [84], [85], [99] et [103] le juge s'est exprimé comme suit : [59] Le personnel était bien rémunéré et on ne lésinait pas pour les favoriser tant l'un que l'autre.
Comme on le verra plus loin, à chaque fois qu'un employé quittait, quelle qu'en soit la raison, on réussissait toujours à s'entendre avec des avantages de départ avantageux, que cela concerne le délai de congé ou encore la bonification du plan de retraite. La défense n'a fourni aucun cas qui n'avait pas reçu de telles considérations, de telle sorte que seuls les demandeurs qui sont devant nous en ont été privés au moment de leur départ. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont dû intenter des procédures judiciaires. Ils ne savent même pas pourquoi ce sont eux qui ont écopé.
Est-ce parce qu'ils ont porté plainte devant la Commission des relations du travail? C'est plus que probable. [83] Les documents déposés avec la pièce P-73 ont toujours contenu des demandes pour les pensions supplémentaires et les autorités de l'organisme ont toujours consenti à financer ces demandes.
Au surplus, les vérificateurs financiers ont toujours connu l'existence de ces paiements, tel qu'il appert d'un exemple déposé à P-90. [84] Ainsi, en plus du régime de retraite enregistré, les employés de CJC ont toujours bénéficié d'un versement supplémentaire à leurs régimes de retraite afin de leur permettre d'atteindre des versements représentants un calcul de « Defined Benefit ». Les demandeurs soumettent qu'ils ont déposé la preuve prépondérante nécessaire pour que leur système de retraite soit qualifié de régime hybride favorisant ce genre de calcul qu'on appliquait à tous ceux qui partaient.
D'ailleurs, de tout temps, les salariés ont demandé, pendant l'emploi ou après la fin de leur emploi, les versements supplémentaires, soit une bonification de leur régime de retraite. [85] Les demandeurs affirment qu'ils n'ont trouvé aucun cas d'un employé qui se serait vu refuser les versements supplémentaires afin que le versement de son régime de retraite enregistré et celui-ci de la défenderesse correspondent à des versements de type « Defined Benefit », donc fondés, notamment, sur les années de service et le salaire.
La défenderesse n'a pas non plus démontré un tel cas. [99] Il existe définitivement chez la défenderesse un régime de retraite qui a été « amendé » de facto au cours des années. En plus de ce régime de retraite, la défenderesse a toujours octroyé aux salariés des sommes supplémentaires pour leur retraite.
Qu'il s'agisse de « Supplementary Pension », « Top-Up » ou « Special Contribution ». [103] Selon les demandeurs, lorsque leur emploi a pris fin, leurs droits pour la bonification de leur pension de retraite étaient alors cristallisés car ils allaient bénéficier de ce qui avait été accordé auparavant à tous les autres employés qui ont quitté et cela même si le résultat se comparerait à ce qu'ils recevraient selon un régime à prestations déterminées.
On nous signale, avec raison, que rien n'interdit à un employeur d'avantager ses salariés, en vue de leur retraite, ni d'octroyer des montants supplémentaires à ce qu'un régime de retraite enregistré prévoit. La défenderesse l'a fait avec tout un chacun de ses employés sauf avec les deux demandeurs devant nous. À notre avis, et soit dit avec égards, nous ne voyons pas pourquoi nous ne ferions pas suite à cette demande de bonification dans les circonstances. [ 98 ] Si tout ce qu'a écrit le juge était exact, les intimés auraient un bon droit d'action.
Cependant, avec tous les égards qui s'imposent, je suis d'avis que la réalité des choses est manifestement différente. [ 99 ] Les neuf hommes qui, en réalité, jouissaient d'un régime à prestations déterminées étaient : Saul Hayes, Sigmund Unterberg,
Samuel Lewin, Louis Rosenberg, Manfred Saalheimer, Bernard William Lappin, Benjamin G. Kayfetz, Joseph Klinghofer et Heinz George Frank. [ 100 ] Parmi les 10 personnes qui ont adhéré au régime en 1957 et qui ne faisaient pas
partie du groupe mentionné au paragraphe précédent, nous avons des informations quant à quatre d'entre elles, soit Zachariah Kreisler, Isak Lustignan, Milda Musikants et Kurt Kramer. [ 101 ] Nous ne savons rien des six autres: Cecile Ashgold, Naim Kattan, Matthew Ram, Léon Usmove (?), Nathan Shemen et Bertha Siverstein. [ 102 ] Nous ne savons rien non plus d'une quinzaine de personnes qui, au cours des ans et jusqu'au 1 er janvier 2002, ont été embauchées par l'appelante et dont les noms sont mentionnés dans la pièce P-74. - 0 - [ 103 ] J'étudie maintenant d'une façon chronologique le cas de toutes ces personnes qui, à un moment ou un autre, ont été à l'emploi de l'appelante, au sujet desquelles le dossier fournit des renseignements et qui ont une certaine pertinence pour mon propos.
On pourra trouver, ici et là, des détails inexacts, mais, dans l'ensemble, mon résumé des cas devrait être correct. 1959 Bernard Lappin [ 104 ] Ce monsieur, qui était membre des neuf personnes privilégiées, aurait quitté l'appelante en 1959. On ignore ce qu'il a reçu comme prestations, mais on peut présumer qu'il s'agit de ce à quoi il avait droit en vertu du régime à prestations déterminées à l'époque. 1961 Louis Rosenberg [ 105 ] Ce monsieur, qui était membre des neuf personnes privilégiées aurait quitté l'appelante en 1961.
On ignore ce qu'il a reçu comme prestations, mais on peut présumer qu'il s'agit de ce à quoi il avait droit en vertu du régime à prestations déterminées à l'époque. 1965 Manfred Saalheimer [ 106 ] Ce monsieur, qui était membre des neuf personnes privilégiées, aurait quitté l'appelante en 1965. On ignore ce qu'il a reçu comme prestations, mais on peut présumer qu'il s'agit de ce à quoi il avait droit en vertu du régime à prestations déterminées à l'époque. 1965 Heinz Frank [ 107 ] Ce monsieur, qui était membre des neuf personnes privilégiées, aurait quitté l'appelante en 1965.
On ignore ce qu'il a reçu comme prestations, mais on peut présumer qu'il s'agit de ce à quoi il avait droit en vertu du régime à prestations déterminées à l'époque. 1969 Zacharias Kreisler [ 108 ] À l'emploi de l'appelante entre 1951 et 1969. Il a fait
partie du régime de retraite, mais, ayant décidé de faire
partie de ce régime à compter d'octobre 1957 seulement, il n'était pas membre des neuf employés qui jouissaient d'un régime à prestations déterminées. [ 109 ] En 1968, il est malade, mais l'appelante le garde à son emploi au salaire de 25 $ par semaine. [ 110 ] À sa retraite, en 1969, on lui paye 50 $ par mois en plus de sa rente en application du régime à cotisations déterminées, et, le 9 juin 1970, on lui spécifie bien qu'il s'agit d'un paiement mensuel ex gratia . [ 111 ] En 1973, ce paiement ex gratia passe à 75 $ par mois rétroactivement au 1 er mai 1973.
Il n'y a aucune preuve légale établissant que les sommes de 50 $ ou de 75 $ par mois étaient autre chose que des sommes forfaitaires n'ayant aucune relation avec la différence de valeur des prestations offertes par le régime à prestations déterminées et celles offertes le régime à cotisations déterminées. Étant donné qu'il s'en fallait de peu pour que cet employé ne fît
partie du groupe des neuf personnes privilégiées, l'appelante n'a probablement pas voulu le léser pour si peu par rapport à ces personnes privilégiées. 1973 Joseph Klinghofer [ 112 ] Ce monsieur a été à l'emploi de l'appelante entre 1948 et 1972.
Il était l'un des neuf membres du régime de retraite qui avaient des droits spéciaux. [ 113 ] Comme je l'ai mentionné plus haut, ce régime à prestations déterminées prévoyait que celui qui allait à la retraite jouissait d'une rente valant 40 % (60 % dans le cas de Saul Hayes) du salaire existant au 31 décembre 1956. [ 114 ] Comme je l'ai également mentionné plus haut, le régime fut modifié en 1962 afin que le pourcentage soit appliqué sur le salaire annuel gagné le 31 décembre 1961. [ 115 ] Le 16 janvier 1971, l'employé écrit une lettre à l'appelante : il désire obtenir (probablement à cause de l'inflation) une somme forfaitaire supplémentaire de 7 000 $.
Il réitère sa demande le 3 juin 1971. [ 116 ] Le 9 novembre 1972, est adoptée une résolution du comité du personnel de l'appelante par laquelle Klinghofer va recevoir 65 $ par mois. Une entente à cette fin est conclue le 26 janvier 1973. [ 117 ] À l'époque, il semble que, à cause de l'inflation, l'appelante décide que la rente que touchera une personne qui était originairement membre du groupe des neuf ne sera pas calculée à partir du salaire annuel payé le 31 décembre 1961, mais qu'elle sera de 2 % par année de service appliqué sur le salaire moyen des cinq dernières années avant le départ de l'employé.
C'est en quelque sorte ce
qui sera consenti à Hayes et Unterberg. [ 118 ] Le 1 er décembre 1973, une résolution statue qu'il faut donner à Klinghofer le même traitement qui a été accordé à Hayes et Unterberg. Mais on spécifie qu'il s'agit d'un paiement ex gratia qui résulte d'un calcul basé sur 2 % par année de service appliqué sur le salaire moyen des cinq dernières années avant la retraite. Il faut se rappeler ici que Klinghofer a droit à des prestations déterminées et que cette nouvelle façon ex gratia de calculer ne trouve pas application à l'égard des employés qui jouissent seulement d'un régime à cotisations déterminées.
Bref, sous réserve du fait qu'à partir de 1973 le pourcentage de 2% par année de service sera appliqué sur le salaire des cinq dernières années, Klinghofer n'a rien reçu de plus que ce que lui accordait le régime qui le concernait, soit le régime à prestations déterminées.
Dans son cas et celui des huit autres personnes privilégiées, lorsqu'on parle de contributions ou de pension supplémentaires, il ne s'agit pas de sommes non prévues par le régime, lequel accorde une rente garantie et prévoit des contributions supplémentaires à cette fin. [ 119 ] Le 10 novembre 1974, on se rend compte qu'il y avait eu une erreur dans le calcul et on réduit la prestation mensuelle de 192,53 $ à 157,22 $.
Il est encore mentionné qu'il s'agit ici d'un paiement ex gratia . [ 120 ] Le 8 juillet 1975, on rétablit la somme à 192,23 $. [ 121 ] Comme Klinghofer était membre des neuf personnes privilégiées et qu'il jouissait d'un régime à prestations déterminées, on doit comprendre que la somme supplémentaire qui lui a été accordée résultait du fait qu'il prétendait que son salaire n'avait pas été augmenté depuis longtemps de sorte que la base salariale sur laquelle sa rente était calculée était, selon lui, insuffisante.
En conséquence, le cas n'appuie pas la thèse des intimés selon laquelle il y avait un régime à cotisations déterminées doublé d'un régime à prestations déterminées. 1973 David Schochet [ 122 ] Tout ce que nous savons de ce monsieur est qu'il a quitté l'appelante en 1973. Il a reçu ex gratia une pension supplémentaire de 150 $ par mois en 1973 et 1974. Il n'y a aucune preuve légale que cette somme fut basée sur un calcul quelconque. Le procès-verbal du comité indique qu'il s'agit d'un « Supplementary ex gratia pension payment ».
Donc, on présume que ce monsieur recevait également ce qui lui était dû en application du régime à cotisations déterminées. Si la pension supplémentaire n'avait pas été accordée ex gratia , le cas appuierait la prétention des intimés selon laquelle, à différentes dates, l'appelante a payé à ses employés des prestations supplémentaires à ce que leur régime à cotisations déterminées leur offrait et instaurait ainsi une pratique créatrice de droits juridiques.
Mais, on ne saurait argumenter que celui qui spécifie que le paiement qu'il fait est ex gratia se conduit de façon à laisser croire qu'il assume une obligation juridique. 1973 Shirley Sharzer [ 123 ] Son mari a été à l'emploi de l'appelante entre 1958 et l'année 1972 lorsqu'il mourut en service. Apparemment, lors de son décès, M. Sharzer aurait eu droit à 31 234.16 $. Les intimés prétendent que la somme de 15 000 $ payée par l'appelante à la veuve représentait 50 % de la somme à laquelle l'employé aurait eu droit, 50 % auquel Mme Sharzer n'avait pas droit.
En tout état de cause, la résolution qui autorise ce paiement mentionne bien qu'il s'agit d'un paiement ex gratia . L'appelante a voulu aider cette dame à payer différents frais par suite du décès de son mari. Manifestement il ne s'agit pas d'un cas qui appuie la thèse des intimés. 1974 Saul Hayes [ 124 ] M. Hayes a été à l'emploi de l'appelante entre 1940 et 1974. Comme je l'ai déjà mentionné, il était l'un des neuf employés qui jouissaient de droits spéciaux.
Sous réserve qu'en 1973 le pourcentage auquel il avait droit commença à être appliqué sur le salaire moyen des cinq dernières années, il n'a reçu que ce que le régime prévoyait dans son cas, soit les prestations garanties pour lesquelles l'appelante faisait des contributions spéciales. 1974 Sigmund Unterberg [ 125 ] Il a été à l'emploi de l'appelante entre 1957 et 1974. Comme je l'ai déjà mentionné, lui aussi faisait
partie du groupe des neuf employés qui avait des droits spéciaux. Ce que je viens de dire quant à Hayes trouve application ici. Comme le pourcentage auquel il avait droit fut appliqué sur le salaire moyen des cinq dernières années plutôt que sur celui du 31 décembre 1961, l'appelante précisa qu'il s'agissait d'un acte ex gratia de sa part. 1974 Milda Musikants [ 126 ] Cette dame a été à l'emploi de l'appelante entre 1949 et 1974. Elle a quitté l'appelante à l'âge de 65 ans, après vingt-cinq ans de service. Elle avait droit à des prestations de 90 $ par mois.
Quelques mois après son départ, elle fit une demande pour obtenir une prestation qu'elle spécifia elle-même comme étant ex gratia et on lui accorda une prestation supplémentaire qu'on spécifia également comme étant ex gratia . Il s'agissait d'une somme de 158,39 $ par mois. La pièce P-73DD mentionne que, avec la prestation supplémentaire, la dame allait jouir d'une rente basée sur 2 % par année de service appliqué sur son salaire moyen des cinq dernières années.
Il semble donc que ce cas appuie la proposition des intimés selon laquelle l'appelante avait un régime de retraite à prestations déterminées parallèlement à son régime à contributions déterminées. Il faut cependant noter que ceci fut accordé d'une façon ex gratia . Ce qui est ex gratia est évidemment le contraire de ce qui est obligatoire et ne peut constituer le départ d'une pratique qui serait créatrice de droits. On peut penser que, si l'appelante a voulu se montrer généreuse envers Mme Musikants, c'est que celle-ci aurait fait
partie du groupe des neuf si elle avait été un homme puisqu'elle était à l'emploi de l'appelante depuis huit ans lorsque la caisse de retraite fut instaurée. En 1957, ceux qui jouissaient de droits spéciaux étaient des employés qui étaient à l'emploi de l'appelante depuis plusieurs années, mais, comme je l'ai mentionné plus haut, ces personnes devaient être des hommes et non des femmes. En 1974 on a peut-être voulu corriger cette injustice. La décision fut prise non pas par le « Pension Committtee », mais par le « Personnel Committee ». 1977
[ 127 ] En 1977, les contributions de l'appelante et des employés passent respectivement à 10 % et 5 %. 1977 J. Klinghofer [ 128 ] En 1977, la rente de cet employé (employé au cas duquel j'ai renvoyé plus haut) passe de 2 307 $ à 3 807 $. Il faut croire qu'en 1973 l'appelante n'avait pas accordé à ce monsieur autant que ce à quoi il allait avoir droit en application de la formule utilisant le pourcentage auquel il avait droit sur le salaire moyen des cinq dernières années. 1978 Samuel Lewin [ 129 ] M. Lewin a été à l'emploi de l'appelante à partir de 1942 jusqu'à 1978.
Il était l'un des neuf membres du régime à prestations déterminées. Les remarques que j'ai faites plus haut concernant Hayes trouvent application ici. 1979 Ruth Lazarus [ 130 ] Cette dame a quitté l'appelante en 1979. Il n'y a aucune preuve qu'elle a reçu quelque chose au-delà de ce à quoi elle avait droit en application du régime à contributions déterminées. 1980 Kurt Kramer [ 131 ] Il a été à l'emploi de l'appelante du 1 er octobre 1956 au 2 février 1980, mais, auparavant, il avait travaillé durant cinq ans pour un organisme relié à l'appelante.
Par l'addition de son âge et le nombre d'années à l'emploi de l'appelante, il avait droit d'aller à la retraite même s'il n'avait que 61 ans.
Toutefois, Il ne jouissait que d'un capital de 40 000 $, ce qui lui assurait une rente de 4 800 $. [ 132 ] Il a écrit une lettre à l'appelante et lui a demandé une rente supplémentaire, en faisant appel à son sens de « fairness ». [ 133 ] On lui accorda ex gratia une rente supplémentaire de 4 484 $, laquelle était basée sur 2 % par année de service appliqué sur le salaire moyen des cinq dernières années avant son départ. [ 134 ] Il s'agit d'un cas qui peut appuyer la thèse des intimés puisque M.
Kramer ne jouissait pas du régime à prestations déterminées et qu'il a quand même reçu une rente plus ou moins comme s'il avait jouit d'un tel régime. Cependant, il faut noter que cela lui fut accordé ex gratia puisqu'il avait fait appel au sens de « fairness » de l'appelante. Il faut également noter que Kramer avait lui aussi raté de peu la possibilité de faire
partie des neufs employés privilégiés. Lors de l'instauration du régime en 1957, il lui aurait fallu huit ans de service pour faire
partie du groupe des neuf alors qu'il n'en avait qu'environ sept. C'est peut-être la raison qui a convaincu l'appelante d'accueillir la requête de Kramer. 1982 Ann Steindel [ 135 ] Née en 1910, elle a été à l'emploi de l'appelante à partir de 1966 et a commencé à participer au régime à contributions déterminées en 1970. Elle a quitté l'appelante en 1982 à l'âge de 72 ans. On ignore ce que le régime lui devait. [ 136 ] En 1977, elle a prié l'appelante de lui accorder une retraite supplémentaire.
L'appelante lui refusa cela, mais on lui suggéra de renouveler sa demande à sa retraite, ce qu'elle a fait. [ 137 ] En 1982, l'appelante lui accorda une rente de 5 824 $ comme si elle avait joui du régime à prestations déterminées.
Il s'agit d'un autre cas qui, à première vue, appuie la thèse des intimés, mais il est évident que la rente supplémentaire fut accordée d'une façon ex gratia car Mme Steindel a fait une prière spéciale à l'appelante pour obtenir ce qu'on lui a accordé. [ 138 ] Le dossier ne comporte aucune information qui nous permettrait de savoir pourquoi cette dame a obtenu un traitement qui, rappelons-le, était quand même ex gratia . [ 139 ] Il est curieux de constater que dans les pièces P-56, P-56A, P-56B et P-56C les intimés ne mentionnent nullement le cas de cette dame Steindel.
Notons finalement qu'il s'agit d'une rente de 5 824 $ et non pas d'une somme mensuelle de 5 824 $. En somme une pension plutôt modeste, même à l'époque. 1982 Melech et Sonia Rabinovitch [ 140 ] Selon la pièce P-56A préparée par les intimés et à la production de laquelle l'appelante s'est opposée, Rabinovitch aurait reçu 3 750 $ tant en 1982 et 1983 et sa veuve aurait reçu le même montant en 1984, 1985 et 1986. On ignore le pourquoi de cela. Les intimés n'ont produit aucune résolution d'un comité quelconque approuvant ces paiements.
La légalité de cet élément de preuve est douteuse et sa force de persuasion presque nulle. 1983 Erol Araf [ 141 ] À l'emploi de l'appelante entre 1980 et 1983. Il n'a reçu que le remboursement des contributions auxquelles il avait droit. De fait, ce cas n'a été invoqué que pour les fins de l'étude de la suffisance des délais-congés. 1983 Murray Brass [ 142 ] À l'emploi de l'appelante entre 1974 et 1983. Il n'a reçu que le remboursement de des contributions auxquelles il avait droit.
De fait, ce cas n'a été invoqué que pour les fins de l'étude de la suffisance des délais-congés. 1984 James Archibald [ 143 ] À l'emploi de l'appelante entre janvier 1983 et novembre 1984, il n'a reçu que le remboursement des contributions auxquelles il
avait droit. De fait, ce cas n'a été invoqué que pour les fins de l'étude de la suffisance des délais-congés. 1984 Benjamin Kayfetz [ 144 ] Il faisait
partie du groupe des neuf employés qui jouissaient du régime à prestations déterminées. Les remarques que j'ai faites plus haut concernant Hayes et Lewin trouvent également application ici. 1984 Isak Lustignan [ 145 ] Il s'agit d'un monsieur qui était à l'emploi de l'appelante entre 1956 et 1984, mais il a cessé d'être membre du régime le 2 décembre 1977. On ignore s'il a alors encaissé les contributions ou s'il a choisi d'obtenir une rente différée. Il a travaillé pour l'appelante à temps partiel entre 1978 et 1981 et, à partir de l'année 1982, il a travaillé à mi-temps avec un salaire de 12 000 $ par année.
À son départ, il avait 85 ans. [ 146 ] En 1984, lorsqu'il est allé à la retraite, il n'avait donc droit à rien en guise de rente de retraite au-delà de ce que les contributions faites jusqu'en 1977 (encaissées ou non encaissées) pouvaient lui fournir. [ 147 ] Dans une lettre du 5 janvier 1984, quelqu'un reproche à l'appelante de ne pas bien traiter Lustignan qui avait été un employé modèle durant 28 ans. On suggère de lui payer un « severance pay » comme on l'avait fait dans des cas d'employés moins méritants. Effectivement, l'appelante décida de lui payer 400 $ par mois à vie.
Il faut cependant noter que cette décision ne fut pas prise par le « Pension Committee », mais par « The National Committee », et que les 400 $ par mois allaient être pris non pas dans les fonds du régime de retraite, mais dans le « Personnel Budget » de l'appelante. [ 148 ] Il s'agit manifestement d'un paiement ex gratia et, contrairement à ce qu'affirme les intimés, il n'y aucune preuve recevable que la somme de 400 $ par mois a une relation avec le régime à prestations déterminées. 1984 Meyer Levy [ 149 ] Employé depuis au moins 1968 et membre du régime depuis 1969, il est remercié de ses services en juin 1984 à l'âge de 62 ans.
L'appelante ne lui a payé rien au-delà de ce qu'elle lui devait en application du régime à cotisations déterminées. On lui accorda 68 000 $ comme délai-congé, soit le salaire de 18 mois de travail. 1985 Elizabeth Epstein [ 150 ] On ne connaît rien d'elle sauf qu'elle a quitté l'appelante en 1985 et qu'on lui a accordé une rente supplémentaire de 2 904 $. Les circonstances de cela ne sont pas connues. Il faut noter que cette rente ne sera pas payée à partir des fonds du régime de retraite, mais par le « National Budget ». Pourquoi, en 1985, l'appelante a-t-elle payé cette rente supplémentaire à Elizabeth Epstein ?
D'après la pièce P- 56A et la pièce P-56C Mme Epstein était secrétaire et travaillait au siège de Toronto. Est-ce que, comme Mary-Anne Reizman, dont le cas sera étudié plus loin, cette dame Epstein était syndiquée et, à ce titre, jouissait d'un régime à prestations déterminées ? Il s'agit à première analyse du meilleur cas à l'appui des prétentions des intimés, mais en l'absence d'une preuve des circonstances entourant le paiement de la rente supplémentaire, le cas n'a pas beaucoup de force probante. 1985 Ian Kagedan [ 151 ] Est entré à l'emploi de l'appelante en 1985 au salaire de 40 000 $ et a quitté en 1988.
On lui a donné un délai-congé de six mois et il a probablement eu le remboursement de ses contributions. De fait, ce cas n'a été invoqué que pour les fins de l'étude de la suffisance des délais-congés. 1989 Leona Polger [ 152 ] Il s'agit de l'intimée. Née en 1943. À l'emploi de l'appelante en 1968, elle sera licenciée en 2004. [ 153 ] En 1989, elle prie l'appelante de faire des contributions rétroactives dans son régime puisqu'elle affirme que ce n'est qu'en 1982 qu'elle a pu commencer à faire
partie du régime. L'appelante accepte de faire une contribution forfaitaire de 8 000 $ à la condition que Mme Polger fasse elle-même un versement de 4 000 $ dans sa caisse. Apparemment Mme Polger n'a jamais fait ce versement. Chose certaine, en 1989, Mme Polger n'a pas le sentiment de jouir de quoi que ce soit d'autre que de son régime à cotisations déterminées. 1989 Carole S. Moscovitch [ 154 ] On ignore l'année du début de son emploi chez l'appelante. Elle a quitté le 31 décembre 1989. Elle a probablement retrouvé ses contributions et on lui a donné un délai-congé de neuf semaines.
De fait, ce cas n'a été invoqué que pour les fins de l'étude de la suffisance des délais-congés. 1991 Manuel Prutochi [ 155 ] À l'emploi de l'appelante à Winnipeg depuis 1981 et à Montréal après 1983. Ayant été embauché à Montréal après 1983, il ne jouissait pas de la contribution de 10 % de la part de l'employeur. Mais, comme il était à l'emploi de l'appelante depuis 1981, il voulait être traité comme les autres employés qui travaillaient pour l'appelante avant 1984 et obtenir une contribution de 10 % de sa part. Comme dans le cas de l'intimée Polger, on accueillit sa requête en 1991.
Mais cela n'a rien à voir avec le régime à prestations déterminées. 1992 David Rome [ 156 ] Né en 1910. Commence à travailler pour l'appelante en octobre 1973 à l'âge de 63 ans. Il n'est pas membre du régime. Son salaire est de 28 300 $.
[ 157 ] En décembre 1992, on lui remet une somme globale de 30 000 $. Il reconnaît qu'il s'agit d'un paiement ex gratia . Par la suite, à 82 ans, il recommencera à travailler pour l'appelante au salaire de 7 500 $ par année. [ 158 ] Il n'y a évidemment aucune relation entre le paiement de cette somme de 30 000 $ par année et le fait que ce monsieur aurait eu droit à un régime à prestations déterminées. Il n'a même pas été membre du régime à cotisations déterminées. 1992 Edmund Yehuda Lipstiz [ 159 ] Né en 1925. À l'emploi de l'appelante depuis 1974 et remercié de ses services en 1992 à 67 ans.
Lorsque ce monsieur a quitté l'appelante, ses contributions et celles de l'appelante étaient suffisantes pour que la rente de l'employé soit égale à celle qu'elle aurait été si le régime de retraite avait été le régime à prestations déterminées décrit par les intimés; de sorte qu'il n'a jamais été question que l'appelante lui paie une rente supplémentaire. Le fait que l'intimé ait fait des calculs pour vérifier que ce que recevait Lipstiz équivalait à ce qu'il aurait reçu si le régime avait été le régime à prestations déterminées décrit par les intimés ne prouve pas la thèse des intimés.
Les intimés ont donc tort lorsque, au paragraphe 30 de leur mémoire, ils affirment que la proposition de l'appelante selon laquelle Lipstiz n'a rien reçu de spécial n'est pas exacte. Effectivement, Lipstiz n'a reçu que la rente à laquelle il avait droit en application du régime à cotisations déterminées. Il a par ailleurs reçu un délai-congé de 18 mois. 1994 S. Ettinger [ 160 ] Il s'agit d'une femme qui est entrée à l'emploi de l'appelante en 1985. En conséquence la contribution de l'employeur n'était pour elle que de 5 %.
En 1994, elle demande que cette contribution soit celle que l'employeur faisait pour les employés entrés à son service avant 1984. Comme elle l'avait fait pour d'autres (voir singulièrement les cas de l'intimée Polger et de Prutochi), l'appelante accepta la requête de Mme Ettinger. Cela n'appuie pas la thèse des intimés. Au contraire. 1994 Alan Rose [ 161 ] À l'emploi de l'appelante depuis le 2 juin 1969. En 1992 on lui demande de quitter. Il a 71 ans.
De fait, il retire ce que lui offre le régime à cotisations déterminées, ce qui équivaut à environ 50 % de son salaire, et l'appelante lui paye l'autre 50 % jusqu'au moment où, deux ans plus tard, il quitte en 1994. À cette dernière date il a reçu 25 000 $ en boni. C'est un cas semblable à celui de Lipstiz. M. Rose avait suffisamment d'argent dans son régime de retraite de sorte que l'appelante n'avait pas à lui verser une somme supplémentaire sous le prétexte que Lipsitz aurait également joui d'un régime à prestations déterminées. Les intimés ajoutent au paragraphe 29 de leur mémoire : «
Malgré tout, il a reçu un montant de 25 000 $. » On ignore la raison de cette gracieuseté. Chose certaine, ce n'est pas pour tenir compte de la différence entre un régime à cotisations déterminées et un régime à prestations déterminées. En tout état de cause, la pièce P-73TT spécifie bien qu'il s'agissait d'un paiement ex gratia . 1998 Leona Polger [ 162 ] On a vu plus haut que, en 1989, l'intimée Polger avait demandé à l'appelante et avait obtenu que celle-ci lui verse une somme forfaitaire de 8 000 $ dans sa caisse.
En 1998, Mme Polger s'est exprimée comme suit devant le « Pension Committee » : […] I, therefore, would suggest that we re-evaluate our pension plan, either with a view to modifying it or changing plans, for example to a classic defined benefit plan, which would certainly ensure that we receive a reasonable pension. I know that Congress would not want to have retired employees come back with a request for a supplementary pension because their present pension is not manageable. When people ask me where I work, I say I am with the Jewish civil service.
I am aware that Federal and Provincial civil servants, such as teachers, hospital employees, all have defined benefit pension plans, as do UJA Toronto Board of Jewish Education, Toronto, Federation Montreal, Jewish Family Services, Toronto, and interestingly CJC-Ontario, support staff. And Il believe CJC should seriously consider it as well. [ 163 ] Il semble certain qu'en 1998 l'intimée Polger sait très bien qu'elle ne jouit pas d'un régime à prestations déterminées malgré ce que, à l'occasion, l'appelante ait pu consentir à certains employés.
Ceci d'une façon ex gratia . 1999 Martin Wiseberg [ 164 ] Ce monsieur fut employé par l'appelante en 1978, devint membre du régime en 1984 et fut licencié en 1999. Il n'aurait reçu que le remboursement des contributions. Il aurait travaillé par la suite à temps partiel pour l'appelante. On lui a donné un délai-congé de 38 mois. De fait, ce cas n'a été invoqué que pour les fins de l'étude de la suffisance des délais-congés. 2000 Clarice Rossberg [ 165 ] On ignore la date d'emploi de cette dame, mais elle a quitté l'appelante en l'an 2000. Elle a probablement retrouvé les contributions auxquelles elle avait droit.
L'appelante lui a fait un paiement forfaitaire ex gratia de 7 500 $, lequel paiement n'a rien avoir avec la différence entre un régime à cotisations déterminées et un régime à prestations déterminées. Voici ce qu'écrivait le président de l'appelante à l'intimé Smajovits, le 12 juin 2000 : Further to a decision of the National Personnel Committee at its meeting of Thursday, December 2, 1999, please transfer to the pension account of Ms. Clarice Rossberg, our former employee, a lump sum of $7,500.
This is an ex gratia payment and, as noted in the minutes for that December 2 meeting, is a reflection of good will toward Ms. Rossberg who left Canadian Jewish Congress after more than twenty years service to join Federation CJA. As you know, her departure from CJC's employ was the result of her unwillingness to relocate to our Ottawa office. 2000 [ 166 ] Au cours de l'année 2000, le sujet de la transformation du régime à contributions déterminées en un régime à prestations
déterminées a refait surface. On procéda au vote, et il fut décidé de ne pas faire cette modification. Il est donc clair que, en l'an 2000, les intimées ne pouvaient pas penser qu'ils avaient un droit juridique d'obtenir une retraite à prestations déterminées. 2001 Donal Crow [ 167 ] Il entre à l'emploi de l'appelante en 1970 et commence à faire
partie du régime de retraite en 1984. Il quitte l'appelante en 2001 à l'âge de 50 ans. Il aurait simplement reçu le remboursement des contributions auxquelles il avait droit. De fait, ce cas n'a été invoqué que pour les fins de l'étude de la suffisance des délais-congés. 2003 D. Birnbaun [ 168 ] On ne sait pas beaucoup de ce monsieur. D'après les documents comptables préparés par les intimés et à la production desquels l'appelante s'est opposée, Birnbaun, en 2003, aurait reçu une somme forfaitaire de 4 120$ de la part de l'appelante.
Comme aucun document n'a été produit à l'appui des documents comptables préparés par les intimés, ici encore la légalité de l'élément de preuve est douteuse et sa force probante presque nulle. En tout état de cause, selon la pièce P-57C préparée par les intimées, la somme de 4 120 $ aurait été payée à Birnbaum comme représentant la différence entre la contribution de 5 % que Birnbaum avait droit de la part de l'appelante et la contribution de 10 % qui était payée aux employés de l'appelante qui avaient été embauchés avant 1984.
Le cas serait donc semblable à ceux de Prutochi, Polger et Ettinger, et à celui de Jack Silverstone dont le cas suit. 2004 Jack Silverstone [ 169 ] Au paragraphe 30 de leur mémoire, les intimés écrivent : […] Il a quitté volontairement, avant la retraite, pour travailler au gouvernement fédéral. Il n'a eu qu'à transférer les montants de son régime de retraite au gouvernement où il bénéficiait d'un régime de retraite à prestations déterminées.
Il avait reçu une contribution spéciale de l'Appelante antérieurement et a reçu 24 mois de délai-congé, plus de 400 000 $, et n'a pas eu à rembourser des prêts sans intérêts pour l'achat d'une maison (133 000 $) et d'une voiture (35 000 $). [ 170 ]
Le paragraphe est ambigu. Si M. Silverstone a commencé à jouir d'un régime à prestations déterminées lors de son emploi au gouvernement fédéral, il ne jouissait pas d'un tel régime avant son départ de chez l'appelante. D'autre part, le renvoi à une contribution spéciale est également ambigu. La contribution spéciale n'avait pas pour but d'ajouter au régime de retraite à cotisations déterminées, mais de procurer à M. Silverstone la différence entre la contribution de 5 % à laquelle il avait droit et la contribution de 10 % qui était payable aux employés qui avaient été à l'emploi de l'appelante en 1983. Même si M.
Silverstone avait été embauché après 1983, l'appelante a voulu lui offrir la même contribution de 10 % qu'elle offrait aux employés qui étaient à son embauche lorsque le régime de retraite fut modifié en 1983. La contribution spéciale n'a donc rien à voir avec un régime à prestations déterminées. Finalement, les sommes « généreuses » que l'appelante aurait consenties à son ex-président lorsqu'il l'a quitté pour le gouvernement fédéral n'ont pas de pertinence pour établir que l'appelante aurait, parallèlement à son régime de retraite à cotisations déterminées, instauré de facto un régime à prestations déterminées.
D'ailleurs, l'intimé admet qu'il n'a jamais vérifié si les sommes remises à M. Silverstone correspondaient aux prestations auxquelles M. Silverstone aurait eu
[…]
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