2018 QCCQ 9319, 2018 QCCQ 9319
Opinion
Châtelain c. Club Auto Zone inc. 2018 QCCQ 9319 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036166-164 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ MÉLISSA CHATELAIN ARSENAULT GOTHARD NGANTCHANG
Partie demanderesse c. CLUB AUTO ZONE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Mélissa Chatelain et Arsenault Gothard Ngantchang réclament l’annulation de la vente d’une automobile d’occasion achetée de la défenderesse Club Auto Zone inc. ainsi que le remboursement du prix de vente et des dommages-intérêts, le tout pour une somme de 8 883,04 $. [ 2 ] Les demandeurs allèguent que l’automobile était affectée de vices cachés au moment de la vente. [ 3 ] La défenderesse nie l’existence de vices cachés et invoque l’absence de garantie prévue au contrat, d’autant plus que l’automobile a été vendue « tel quel ».
Contexte [ 4 ] La défenderesse exploite un commerce d’achat et de vente d’automobiles d’occasion. [ 5 ] Le 13 juin 2016, la demanderesse achète de la défenderesse une automobile Mazda CX- 7, 2007, ayant parcouru 155 235 kilomètres, selon l’odomètre, au prix de 5 518,80 $. [ 6 ] Lors de l’essai routier précédant l’achat, la demanderesse ne constate aucune anomalie. Le vendeur informe la demanderesse que l’automobile a été dûment inspectée et qu’elle est en bonne condition. Elle ne fait pas inspecter l’automobile avant l’achat. [ 7 ] Le contrat de vente indique à la rubrique « Garantie » que l’automobile fait
partie de la catégorie « D » au sens de l’article 160 de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) et qu’il n’y a « pas de garantie (LPC 37,38) ». [ 8 ] Sous la rubrique « Remarque », le contrat de vente spécifie que l’automobile est (sic) « vendu tel quel, aucune garantie ». [ 9 ] Le 6 septembre 2016, la demanderesse entend un son anormal, des cognements, émanant de l’automobile.
Elle confie l’automobile à un garagiste pour la faire inspecter et connaître ainsi la nature du problème. [ 10 ] Elle apprend alors que le moteur de l’automobile est complètement fini et qu’il doit être remplacé et ce, à un coût plus élevé que la valeur de l’automobile. [ 11 ] Elle en avise la défenderesse qui, après examen, l’informe que le véritable problème n’est pas le moteur, mais la chaîne de distribution. La défenderesse offre de remplacer la pièce à son « prix coûtant », soit 1 740,30 $. La demanderesse refuse cette offre. Analyse [ 12 ] Il y a lieu d’emblée de rejeter le recours du demandeur.
En effet, c’est la demanderesse, seule, qui a acheté l’automobile aux termes du contrat de vente. [ 13 ] Le contrat de vente conclu entre la demanderesse et la défenderesse est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC») puisque cette loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service [1] . [ 14 ] Les garanties légales stipulées en faveur du consommateur en vertu de cette loi sont d’ordre public. Le consommateur ne peut y renoncer et un commerçant ne peut les exclure [2]
[ 15 ] La clause d’exclusion de garantie contenue au contrat de vente est donc illégale, inopposable à la demanderesse et réputée non écrite. [ 16 ] Vu l’année de fabrication et le kilométrage de l’automobile vendue, la garantie de bon fonctionnement de l’automobile prévue à l’article 159 LPC est inapplicable. [ 17 ] Par contre, les garanties légales d’usage, de durabilité et contre les vices cachés prévues aux articles 37, 38 et 53 LPC s’appliquent à la vente. [ 18 ] Les défectuosités résultant de l’usure normale du bien ne sont cependant pas couvertes par la garantie légale contre les vices cachés. [ 19 ] La vente ayant été conclue par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur [3] .
En l’espèce, cette présomption n’a pas été repoussée. [ 20 ] Il est manifeste que le mauvais fonctionnement de l’automobile après seulement trois mois d’utilisation et moins de 7 000 kilomètres parcourus est prématuré et fait présumer l’existence d’un vice au moment de sa vente. [ 21 ] L’automobile n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien [4] . [ 22 ] Ce vice est grave puisque le coût estimé pour le réparer vaut environ le tiers de la valeur de l’automobile, si tant est que le défaut se limite à la chaîne de distribution et non au moteur ou à d’autres pièces. [ 23 ] Le vice rend l’automobile impropre à l’usage auquel elle était destinée.
La demanderesse ignorait ce vice au moment de l’achat. [ 24 ] La demanderesse n’était pas tenue de recourir à une inspection préachat, vu l’absence d’un indice pouvant soupçonner l’existence d’un vice potentiel. [5] [ 25 ] Le Tribunal conclut de la preuve à l’existence de vices cachés au moment de la vente. En exigeant le coût de la réparation, la défenderesse n’a pas honoré la garantie légale contre les vices cachés. Le recours de la demanderesse est bien fondé. [ 26 ] Mais il y a plus.
Au moment de faire immatriculer l’automobile, la demanderesse a appris que le kilométrage «saisi» était inférieur au kilométrage précédent. La défenderesse savait ou devait savoir cette information.
Or, l’article 228 LPC interdit à tout commerçant de passer sous silence un fait important. [ 27 ] L’article 272 LPC permet au consommateur, lorsque le commerçant manque à une obligation que lui impose la LPC, de demander la résolution de la vente et des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. [ 28 ] Vu la preuve, la LPC et la jurisprudence applicable, la demande de résolution du contrat de vente est bien fondée. [ 29 ] Il en découle que la défenderesse doit rembourser le prix de vente payé, 5 518,80 $, et la demanderesse doit remettre l’automobile à la défenderesse. [ 30 ] Le Tribunal fait aussi droit à la réclamation pour les frais d’inspection (34,44 $) et pour les troubles et inconvénients que le Tribunal fixe à 200 $. [ 31 ] Quant à la réclamation de 1 364,24 $ pour les intérêts payés à la Fédération des Caisses Desjardins du Québec (Fédération) pour le financement de l’automobile, elle découle du Contrat de vente à tempérament entre les parties, lequel a été cédé à la Fédération le 13 juin 2016. [ 32 ] En vertu de l’article 103 LPC, la Fédération ne peut avoir plus de droits que la défenderesse et est solidairement responsable avec la défenderesse de l’exécution des obligations de cette dernière jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée. [ 33 ] En l’absence de la Fédération comme
partie à la procédure, le Tribunal ne peut la condamner à rembourser une somme d’argent à la demanderesse ni à annuler le contrat de vente à tempérament. [ 34 ] La défenderesse est cependant tenue de payer à la demanderesse les intérêts versés à la Fédération puisqu’il s’agit de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causent les défauts de la défenderesse et qui en sont une suite immédiate, directe et prévisible [6] . [ 35 ] Ces intérêts se chiffrent à 1 164,24 $ pour la durée du financement échéant le 9 juin 2020.
Le Tribunal accorde ce montant. [ 36 ] La demanderesse demande enfin 1 000 $ en dommages-intérêts punitifs en raison de la mauvaise foi, des fausses représentations et du refus de la défenderesse de trouver un terrain d’entente. [ 37 ] Les dommages-intérêts punitifs s’apprécient en fonction des critères énumérés à l’
article 1621 du Code civil du Québe c : « 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour
assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. » [ 38 ] Compte tenu notamment de la gravité de la faute de la défenderesse quant à son refus d’honorer sa garantie légale et de divulguer à la demanderesse le kilométrage réel supérieur et compte tenu de la fonction préventive visant à inciter la défenderesse à exécuter volontairement ses obligations, le Tribunal accorde un montant de 500 $ à ce titre. [ 39 ] La demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation à hauteur de 7 217,18 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] DÉCLARE résolu le contrat de vente intervenu entre les parties le 13 juin 2016 de l’automobile portant le numéro de série JM3ER293970151845 par la défenderesse à la demanderesse; [ 41 ] REJETTE la demande de Arsenault Gothard Ngantchang, sans frais de justice; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 217,18 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 septembre 2016, date de mise en demeure, et les frais de justice de 185 $; [ 43 ] ORDONNE à la défenderesse de reprendre possession de l’automobile vendue à la résidence de la demanderesse, à ses frais, dans l’état où elle se trouve, sur préavis de cinq jours et ce, dans les 30 jours du présent jugement. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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