2015 QCCQ 9887, 2015 QCCQ 9887
Opinion
Protection de la jeunesse — 151291 2015 QCCQ 9887 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005062-147 DATE : LE 27 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née […] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- C , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], -et- D , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgée de […] mois, au motif de risque sérieux de négligence en raison des antécédents de négligence non résolus de la mère. [ 2 ] Le 3 novembre 2014, bien que les parents font vie commune, une entente provisoire est signée confiant l’enfant à son père et prévoyant que la mère ne peut être laissée seule avec l’enfant. [ 3 ] Le 2 décembre 2014, le Tribunal rend diverses mesures provisoires concernant l’enfant.
Il confie notamment l’enfant à son père, autorise des contacts avec la mère supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, prend acte de l’engagement du père de ne jamais laisser la mère seule avec l’enfant et de l’engagement de cette dernière de respecter les conditions établies avec le Directeur et prend acte de l’intention du Directeur de faire des visites à l’improviste au domicile des parents. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement au Tribunal de poursuivre les mesures ordonnées provisoirement le 2 décembre 2014, et ce, pour une période de six mois.
[ 5 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose les pièces D-2 à D-7. Le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale et du père. [ 6 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocate de son choix.
Ils consentent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 7 ] La mère souhaite participer au suivi de [l’organisme A] qui sera offert au père et s’engage à respecter toutes et chacune des mesures de la présente ordonnance. [ 8 ] L’avocate de l’enfant consent au dépôt des pièces ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur, tout en précisant que sa confiance est mise sur le père et la famille paternelle élargie pour assurer la sécurité et le développement de sa jeune cliente.
Les faits [ 9 ] X est la seule enfant issue du couple parental. [ 10 ] Elle est toutefois la cinquième enfant de la mère. [ 11 ] Son fils aîné, Y, aujourd’hui âgé de seize ans, est hébergé en famille d'accueil depuis 2002, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 12 ] Z, la première fille et deuxième enfant de la mère, a été confiée aux grands-parents paternels à l’âge de deux ans et adoptée par eux par la suite. La mère n’a plus de contacts avec elle. [ 13 ] Les troisième et quatrième enfants de la mère, A et B, aujourd’hui âgés respectivement de neuf et de trois ans, sont pris en charge par le Directeur depuis l’été 2013.
La dernière ordonnance les concernant a été rendue le 9 octobre 2014 par M me la juge Lise Gagnon. [ 14 ] À cette date, il est ordonné la poursuite de l’hébergement de A en centre de réadaptation pour une période de six mois avec la possibilité pour lui d’intégrer une famille d'accueil au cours de cette période selon l’évolution de la situation. [ 15 ] B est en famille d'accueil depuis octobre 2013, sauf pour une période de trois mois à l’été 2014 où il y a eu une tentative de retour chez la mère qui s’est avérée un échec. [ 16 ] Le 9 octobre 2014, M me la juge Gagnon ordonne la poursuite de son placement en famille d'accueil pour une période de six mois.
Dans son jugement, elle exclut la possibilité d’un retour des enfants auprès de leur mère. [ 17 ] Les enfants de la mère ont tous été victimes de négligence sur les plans physique et éducatif. La mère a également eu un mode de vie instable, tant sur le plan conjugal que domiciliaire. [ 18 ] Depuis la naissance de son fils aîné, la mère a été hébergée pendant plus de deux ans à [l’organisme A] et a aussi obtenu un suivi externe de la part de ce même organisme.
La mère a aussi bénéficié des services du CSSS et des services de la protection de la jeunesse depuis maintenant seize ans. [ 19 ] Le père a deux filles de deux conjointes différentes qui auraient aujourd’hui environ onze et treize ans. Il n’a jamais été reconnu légalement comme père. La mère de la plus jeune aurait perdu la garde de sa fille en raison d’un problème de consommation.
Le père n’aurait pas de contacts avec ses filles. [ 20 ] Le père a été placé en centre de réadaptation alors qu’il était adolescent en raison de ses troubles de comportement, notamment sa difficulté à gérer ses émotions. [ 21 ] Il reconnaît également avoir un passé criminel pour différents délits (introductions par effraction, vol, voies de fait, défaut de se conformer aux ordonnances) s’échelonnant de 2001 à 2011. [ 22 ] Il y a environ trois ans, il a reçu un diagnostic de dyslexie, de dysphasie et de dysorthographie venant expliquer ses difficultés dans le passé, alors qu’il avait de la difficulté à s’exprimer ce qui créait chez lui de la colère. [ 23 ] Depuis, il est allé chercher de l’aide et a effectué un retour aux études.
Il suit une formation universitaire à distance en informatique appliquée et, jusqu’à récemment, travaillait à temps partiel comme professeur de patinage dans les arénas pour la Commission scolaire A. [ 24 ] Avant la naissance de X, les parents étaient ambivalents quant à leur rôle parental et au désir d’assumer X. [ 25 ] En effet, selon les parents, la grossesse n’était pas planifiée et ils ignoraient s’ils souhaitaient garder l’enfant. [ 26 ] La mère avait songé à un avortement mais n’avait pas sa carte d’assurance maladie. [ 27 ] Quant au père, il attendait de voir ce qui devait se passer avec la mère et ses garçons B et A avant de s’investir.
Il a d’ailleurs seulement informé sa propre mère que sa conjointe était enceinte deux semaines avant l’accouchement. [ 28 ] Le père avait envisagé déménager [dans la province A] mais a finalement décidé de rester et de prendre ses responsabilités à l’égard de son enfant. [ 29 ] Ce n’est que le 28 octobre 2014, soit trois jours avant la naissance de l’enfant que les parents ont emménagé ensemble. À la
naissance de X, les parents avaient le matériel requis ainsi qu’un appartement adéquat où il était possible d’accueillir leur fille. [ 30 ] Le père a assisté à l’accouchement et est demeuré au chevet de la mère et de l’enfant au cours de l’hospitalisation. Le personnel médical n’a rien observé de particulier concernant les parents et aucune inquiétude n’a été signalée au dossier. [ 31 ] Depuis la naissance de X, les parents bénéficient d’un suivi d’une infirmière du CSSS.
Voici ce que l’on peut lire au rapport d’orientation à cet égard : Les parents continuent de bénéficier d’un suivi du CSSS par la présence d’une infirmière qui vient régulièrement surveiller le poids de X. Jusqu’à présent, X prend bien son poids, l’allaitement va bien et elle a de belles périodes d’éveil. Toutefois, l’infirmière se questionne sur la lenteur des apprentissages de la mère par rapport à l’allaitement puisqu’elle doit répéter à maintes reprises les explications avant que cela soit assimilé par la mère.
Concernant l’affect de la mère, elle soutient que celle-ci est plus dans un mode d’observation ou de contemplation par rapport à X. Elle souligne qu’elle parle peu à sa fille indiquant qu’elle la trouve dans la même attitude que lors de sa grossesse, soit distante, réservée et plutôt froide. Quant au père, elle souligne qu’il s’occupe bien de sa fille. Ce dernier a toujours une série de questions pour elle, lors de ses visites, puisqu’il veut s’assurer de faire les bonnes choses pour sa fille.
Le père mentionne vivre plus d’insécurité et être anxieux considérant qu’il n’a pas d’expérience avec les enfants âgés entre 0 et 6 mois, ayant connu le fils de son ex-conjointe lorsqu’il était âgé de 6 mois. Le couple suit les recommandations de l’infirmière, notamment de ne pas laisser X dormir dans son siège de bébé. La mère a été en mesure d’observer et de partager le fait que X dort souvent avec la tête positionnée du même côté. (pièce D-7, p. 1 et 2) [ 32 ] Le père est au fait de la situation de négligence antérieure de la mère.
Celle-ci a partagé avec lui les derniers rapports et le dernier jugement de M me la juge Gagnon. [ 33 ] Bien qu’il ait pu se questionner à cet égard avant les fêtes, le père ne remet présentement pas en question son couple.
Il comprend toutefois qu’il doit présentement porter seul la responsabilité de sa fille compte tenu des antécédents de négligence de la mère. [ 34 ] À l’audience, le Tribunal est informé que le père a fait une demande en Cour supérieure pour obtenir la garde légale de sa fille, ce qui lui permet d’obtenir le plein montant des allocations familiales et de régler la question de la garde advenant une séparation éventuelle du couple. [ 35 ] Il a récemment quitté son emploi à temps partiel à la Commission scolaire afin d’être davantage présent auprès de son enfant.
Il poursuit toutefois ses études. [ 36 ] Le père offre une excellente collaboration au suivi psychosocial. [ 37 ] Il est observé qu’il a de bonnes capacités parentales. Il s’implique, pose des questions et répond bien aux besoins de sa fille. [ 38 ] Il a demandé de recevoir les services externes de [l’organisme A].
Il est présentement en attente de services qui devraient débuter sous peu puisque l’intervenante sociale a eu hier la confirmation du nom de la personne désignée pour assurer le suivi. [ 39 ] À ce jour, le père a respecté les mesures ordonnées provisoirement par la Cour, notamment son engagement de ne jamais laisser l’enfant seule avec sa mère. Il bénéficie d’un soutien important de sa propre mère et du conjoint de cette dernière.
Ceux-ci ont accepté d’être présents auprès de la mère lorsque le père devait s’absenter. [ 40 ] La mère, quant à elle, comprend peu les motifs de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse et se croit capable de s’occuper de son enfant. Elle accepte toutefois de céder la garde au père puisqu’elle veut éviter à tout prix que sa fille se retrouve en famille d'accueil. [ 41 ] La mère souhaite participer au suivi éducatif de [l’organisme A] qui sera dispensé au père et s’engage à respecter les mesures qui seront ordonnées dans le présent jugement.
Mesures de protection [ 42 ] X est la cinquième enfant d’une mère qui a de lourds antécédents de négligence à l’égard de ses quatre enfants aînés. [ 43 ] La mère reconnaît difficilement ses difficultés et le Tribunal lui a expliqué, séance tenante, que si elle souhaite jouer pleinement son rôle parental auprès de sa fille, elle devra d’abord reconnaître ses difficultés et prendre les moyens pour les corriger. [ 44 ] En attendant, le Tribunal n’a d’autre choix que de miser sur le père de l’enfant pour assurer la sécurité et le développement de X. [ 45 ] Le père présente de bonnes capacités parentales, est conscient des limites de sa conjointe et se dit prêt à s’impliquer dans les services qui lui seront proposés afin d’assurer une réponse adéquate aux besoins de sa fille. [ 46 ] Le Tribunal invite les deux parents à collaborer activement avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens mis en place pour corriger la situation, et ce, dans le meilleur intérêt de leur fille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compromis au motif de risque sérieux de négligence de la part de sa mère; CONFIE l’enfant X à son père; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon des modalités fixées par ce dernier; PREND ACTE de l’engagement du père à ne jamais laisser la mère seule avec l’enfant; ORDONNE au père de participer activement au suivi externe qui lui sera offert par [l’organisme A], et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; PREND ACTE du soutien et de la contribution de la grand-mère paternelle, E et de son conjoint, F, et du grand-père paternel, G, et la conjointe de ce dernier, H; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Christine Loubier Avocate du père M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Kim Dingman Avocate de l’enfant Date d’audience : 27 janvier 2015
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