2017 QCCA 1497, 2017 QCCA 1497
Opinion
Lapierre c. R. 2017 QCCA 1497 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003407-173 (200-36-002551-174) (14CC010107) DATE : 2 octobre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. RENAUD LAPIERRE REQUÉRANT - appelant c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable par la Cour municipale de Québec, le 23 mai 2017, d’avoir conduit un véhicule moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool et du refus de se soumettre à l’alcootest. [ 2 ] Il a interjeté appel de cette condamnation devant le tribunal d’appel de la Cour des poursuites
sommaires le 21 juin
Malgré deux conférences de gestion (tenues les 19 juillet et 30 août 2017) au cours desquelles le requérant a été informé de son obligation de payer les frais relatifs à la transcription du procès et du jugement sur la culpabilité, ceux-ci étaient toujours impayés le 13 septembre 2017 lorsque l’intimée a requis le rejet du pourvoi. [ 3 ] Constatant que (1) l’appel soulevait essentiellement des questions de faits, (2) la nécessité de produire la transcription pour trancher le pourvoi et (3) le défaut du requérant, le juge de la Cour supérieure a, conformément au paragraphe 36(
c) des Règles de procédures de la Cour supérieure du Québec (« RPCS »), chambre criminelle, accueilli la demande de rejet et débouté le requérant de son appel. [ 4 ] Dans une requête intitulée « Requête pour le respect des droits de la
partie requérante de présenter sa preuve », mais que je considère être une demande de permission d’appeler de l’ordonnance de rejet d’appel en vertu de l’article 839 C.cr. , le requérant soulève les questions suivantes : - son défaut est dû à son état d’indigence et au refus de la Commission des services juridiques d’en défrayer le coût malgré son admissibilité; - l’ultimatum que lui a servi la Cour supérieure le 30 août 2017 de rejeter son pourvoi s’il ne se conformait pas aux exigences des RPCS ; - son droit de ne pas être sanctionné parce qu’il se représente seul. [ 5 ] L’appel prévu à l’article 839 C.p.c. n’est autorisé que s’il soulève une question de droit importante pour l’administration de la justice ou un motif qui nécessite l’intervention de la Cour d’appel. [ 6 ] Le requérant ne satisfait à aucune de ces exigences.
Au surplus, il disposait de moyens alternatifs pour contester la décision de la Commission des services juridiques et pour faire valoir la violation de son droit constitutionnel dont il ne s’est pas prévalu. L’appel prévu à l’article 839 C.cr. n’est pas la procédure appropriée dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Renaud Lapierre Requérant
Me François Dugré Giasson et associés Pour l’intimée Date d’audience : 2 octobre 2017
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