2019 QCCA 28, 2019 QCCA 28
Opinion
Belley c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2019 QCCA 28 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003509-184 (150-36-000277-175) (150-61-029344-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) (JC1961)
PARTIE APPELANTE AVOCATS YVES BELLEY M e GUILLAUME DESAUTELS (ABSENT) M e ALEX TREMBLAY (AT0JQ7) (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES M e LAURA ÉLISABETH TREMPE (AT0GP3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e STÉPHANIE QUIRION-CANTIN (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 8 mars 2018 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler déférée en
partie à la formation (question constitutionnelle); 2. Pénal (autres infractions) (art. 7.4.1 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction ) – Droits et libertés (droits judicaires) – Constitutionnel (divers) (culpabilité).
Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 03 Observations de M e Tremblay; 12 h 16 M e Tremblay dépose une décision de la Cour supérieure de l’honorable juge François Huot; Observations de la Cour; M e Tremblay poursuit; 12 h 51 Suspension; 14 h 05 Reprise; M e Tremblay poursuit; 14 h 55 Observations de M e Trempe; M e Trempe dépose une décision d’outrage au tribunal de la Cour supérieure; 15 h 23 Observations de M e Quirion-Cantin; Observations de la Cour; M e Quirion-Cantin poursuit; 15 h 36 Suspension; 16 h 04 Reprise; Arrêt, les motifs seront déposés au procès-verbal; 16 h 08 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR : ARRÊT
[ 1 ] Dans le cours de l’audition, la Cour a appris qu’il y avait chose jugée sur un élément essentiel du dossier, soit une décision prononcée le même jour et par le même juge de la Cour supérieure qui a rendu le jugement dont appel, dans laquelle il a tranché que l’appelant et ses fils n’avaient pas besoin de cartes de compétence, car ils bénéficiaient de l’exemption dite de bénévolat. [ 2 ] Également dans le cours de l’audition, la Cour a appris que la question du besoin d’une licence en vertu de la
Loi sur le bâtiment [1] faisait l’objet d’un débat judiciaire, lequel n’a pas encore été entendu. [ 3 ] Or, l’ordonnance de suspension des travaux émise découlait de la non-détention desdites cartes de compétence et licence en vertu de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [2] ainsi que de la
Loi sur le bâtiment [3] . [ 4 ] Dans ces circonstances, la légitimité de cette ordonnance pourrait être remise en question. [ 5 ] En outre, la Commission de la construction est soumise aux dispositions de la
Loi sur la justice administrative [4] , en particulier l’obligation prévue à l’article 8 de cette loi d’informer l’administré de l’existence d’un recours autre que judiciaire. [ 6 ] Or, les intimés reprochent précisément à l’appelant de ne pas s’être prévalu d’un recours autre que judiciaire qu’ils ont fait défaut de lui dénoncer. [ 7 ] Dans ces circonstances, le premier juge a erré en déclarant que l’appelant a délibérément choisi de ne pas se prévaloir de cette procédure de révision. [ 8 ] Dans ce contexte très particulier, l’appelant devrait pouvoir soulever la validité de l’ordonnance dans le cadre de la poursuite pénale à l’origine de cet appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] CASSE le jugement entrepris; [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler sur la question constitutionnelle qui lui a été déférée lors du jugement accordant la permission d’appeler; [ 12 ] AUTORISE l’appelant à soulever la validité de l’ordonnance qui a donné lieu aux procédures pénales devant la Cour du Québec; [ 13 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour qu’il suive son cours. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC)
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