2015 QCCQ 9195, 2015 QCCQ 9195
Opinion
Protection de la jeunesse — 15905 2015 QCCQ 9195 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006094-146 DATE : 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X , né le […] 2011 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en révision selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 9 février 2015 dans la situation de X. [ 2 ] Depuis cette ordonnance, l'enfant présente d'importantes difficultés de comportement et la famille d'accueil chez qui il était confié s'est rapidement sentie dépassée par les réactions de l'enfant. [ 3 ] Le 13 mars 2015, le Tribunal a été saisi en urgence de la situation.
Il a accueilli la demande du Directeur et a confié l'enfant dans une ressource intermédiaire de type Maison d'accueil. [ 4 ] Le Directeur demande, ce jour, au Tribunal de maintenir l'enfant dans sa ressource actuelle et de réitérer les autres ordonnances rendues le 9 février 2015. [ 5 ] De plus, le Directeur s'engage à favoriser les contacts entre X et sa mère si cette dernière collabore et demeure respectueuse auprès des représentants du D.P.J., et que les contacts avec l'enfant sont positifs. [ 6 ] La mère est présente à l'audience et dûment représentée.
Elle ne conteste pas les recommandations formulées, mais revendique davantage de contacts avec son fils. Elle s'engage à collaborer avec le D.P.J. afin que les contacts soient augmentés. [ 7 ] Elle a déjà pris ces engagements lors de l'audience fixée le 16 mars dernier. Elle sait qu'elle doit se comporter de façon adéquate lors des rencontres. [ 8 ] Le 19 mars 2015, la mère s'est présentée à une visite supervisée qui s'est bien déroulée. Elle a été en mesure de discuter de la visite avec l'intervenante, tout en restant calme et disposée. [ 9 ] Le père est absent de l'audience, mais dûment représenté.
Il ne s'oppose pas aux recommandations formulées. Il exprime, par la
voix de son avocat, que la mesure apparaît dans le meilleur intérêt de l'enfant. Il a toujours l'intention de reprendre son fils au terme de l'ordonnance si l'enfant ne peut réintégrer son milieu maternel. [ 10 ] Il a bénéficié d'une visite avec l'enfant le 5 mars dernier, mais il a dû annuler celle du 20 mars afin, dit-il, de préparer son déménagement. [ 11 ] X a actuellement besoin d'un encadrement structuré et de limites claires. Il réagit au moindre refus et il cherche beaucoup l'attention. [ 12 ] La preuve révèle que l'enfant répond bien à l'encadrement dans son nouveau milieu de vie.
Il n'a pas manifesté de réactions anormales après la visite de sa mère. [ 13 ] Il est important que la mère maintienne ses engagements et parvienne à s'adapter à l'enfant et à le rassurer lors des visites tout en maintenant son calme, une attitude et un discours appropriés. [ 14 ] La priorité doit être mise, en ce moment, sur les besoins d'encadrement, de stimulation et de surveillance de l'enfant qui a tout intérêt à bénéficier d'une routine prévisible et rassurante. [ 15 ] Le Tribunal espère que la mère sera en mesure de poursuivre sa collaboration en mettant de côté sa colère et son ressentiment envers l'intervention du D.P.J. [ 16 ] Ainsi, si la mère parvient à démontrer une attitude et un comportement adéquats lors des visites, celles-ci pourront être augmentées dans la mesure où elles respectent les besoins de l’enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLIE la requête; [ 19 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE que X soit confié dans la ressource intermédiaire de type maison d'accueil qui relève du centre de réadaptation, et ce, jusqu'au 9 septembre 2015; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient gérés de concert entre les parties et qu'il y ait un minimum d'un (1) contact par deux semaines avec la mère; [ 22 ] PREND ACTE qu'il est de l'intention du Directeur d'augmenter les contacts mère/enfant si cette dernière maintient les engagements qu'elle a pris le 16 mars 2015.. [ 23 ] MAINTIENT les autres ordonnances rendues le 9 février 2015 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'enfant Me Vincent Beausoleil Avocat du père 'Me Karine Boisvert Avocate de la mère Date d’audience : 2 avril 2015
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