2014 QCCQ 8426, 2014 QCCQ 8426
Opinion
Protection de la jeunesse — 143256 2014 QCCQ 8426 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003677-149 DATE : 24 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, né le [...] 2014 Enfant-intimé et A Mère-intimée et B Père-intimé _____________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] Elle allègue la négligence sur le plan physique. [ 3 ] Il est allégué que le milieu de la mère est insalubre et que le besoin de logement n'est pas assuré par le milieu maternel ni par le milieu paternel. [ 4 ] Les parents sont présents à l'audition et représentés par procureur.
Ils nient la majorité des allégations de la requête et ils admettent la situation de compromission. Toutefois, ils demandent que l'enfant leur soit confié avec aide, conseils et assistance. [ 5 ] Le rapport de l'intervenante sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] L'enfant est né prématurément. La grossesse de la mère n'ayant duré que 31 semaines, l'enfant est né, par césarienne et présentait un poids de deux livres et quatre onces. Il a séjourné en milieu hospitalier jusqu'au […] 2014. [ 7 ] Depuis sa sortie de l'hôpital, il est hébergé en famille d'accueil. En raison de sa prématurité et du retard intra-utérin sévère, X accuse un retard de développement comparativement aux autres enfants du même âge. [1] [ 8 ] Les parents se sont connus l'an passé lorsque la mère a fait l'acquisition de sa résidence.
Les parents ont débuté leur fréquentation et après seulement quelques mois, ils ont décidé et planifié d'avoir un enfant. [ 9 ] Concernant la mère, cette dame de 40 ans, a vécu du rejet affectif de la part de sa mère alors qu'elle était enfant et c'est son père qui lui a été d'un grand soutien et qui a été en mesure de s'investir afin qu'elle ait réponse à ses besoins affectifs. [ 10 ] L'intervenante souligne dans son rapport : Bien qu'elle n'ait jamais été évaluée en psychiatrie, madame A a reçu volontairement les services de l'équipe « santé mentale » du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) A de 2008 à 2011.
Les motifs du suivi étaient d'aider madame A dans la gestion des tâches quotidiennes et la soutenir dans la gestion de ses émotions. Madame recevait toutefois les services du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) A depuis 1999 principalement en ce qui a trait à l'acquisition d'habiletés parentales. [2]
[ 11 ] De plus, le Tribunal retient d'une évaluation psychologique de madame Odette Stein du 5 mars 2013 : Il s'agit d'une personne spontanée, naïve, qui peut présenter des attitudes passives et puériles de par son immaturité. Cela s'associe à un manque de préparation et d'habiletés pour faire face aux réalités et responsabilités de la vie. Des difficultés d'adaptation aux exigences et routines diverses sont notées. […] Madame nous apparaît avoir été fragilisée durant son développement de par une lenteur intellectuelle probable.
Celle-ci expliquerait les troubles d'apprentissage manifestés dès le début du cours primaire et le fait que sa scolarisation subséquente ait été restreinte et les apprentissages limités à maints égards. Bien que ces derniers demeurent possibles, l'on doit s'attendre à un rythme d'acquisition forcément ralenti. Cela fait aussi comprendre l'immaturité psychosociale persistante habituellement associée. [3] [ 12 ] La psychologue souligne également que la mère se valorise davantage dans un rôle de protection, voire de surprotection, notamment au plan parental.
De plus, elle affirme qu'elle n'était pas préparée. [ 13 ] Qu'elle n'était pas préparée à assumer seule autant de responsabilités tant au plan émotif que de l'organisation et l'adaptation requises à la fois au plan personnel et parental. [ 14 ] Or, le Tribunal retient de ces passages, que la mère présente une certaine fragilité, qu'elle a de la difficulté à déployer ses habiletés parentales et qu'elle nécessite du soutien constant pour y parvenir. [ 15 ] Concernant le milieu de vie de chez la mère, le Tribunal retient le passage suivant du jugement du juge Jean Lebel alors qu'il déclare, le 10 avril 2012, compromis la sécurité et le développement de la demi-sœur de l'enfant, une adolescente actuellement âgée de presque 16 ans.
Il écrit : [9] Le décès du grand-père, le 7 juillet 2010, a amené un grand bouleversement dans leur vie. Ce qui était problématique, l'est devenu encore davantage. La mère est devenue incapable de gérer son quotidien, a assumé les tâches nombreuses que le grand-père assumait en plus des siennes, qu'elle avait peine à assumer.
De nombreux éléments de négligence ont été observés, des problèmes d'insalubrité , d'encadrement au domicile. [4] [soulignement ajouté] [ 16 ] Le Tribunal retient également les passages suivants du juge Jacques Rioux dans sa décision du 19 novembre 2013 alors qu'il révise la situation de l'adolescente. Il écrit : [13] Vu l'état des lieux, madame et sa fille ont vécu dans une roulotte et aussi chez le voisin qui est le nouveau conjoint de la mère. La maison du voisin est également dans un état lamentable et excessivement encombrée de divers objets.
Monsieur a refusé à l'intervenante l'accès à son domicile . [24] Le milieu de vie de la mère est insalubre. Cette situation de malpropreté est récurrente et malgré l'intervention du DPJ, elle s'est aggravée suite au déménagement précipité de madame au mois d'août 2013 et par sa décision de conserver une multitude d'animaux dans sa demeure . [5] [soulignement ajouté] [ 17 ] Le 8 janvier 2014, une intervention policière a eu lieu au domicile maternel et plusieurs animaux morts ou gravement malades ont été découverts.
Leur état découle de la négligence de la mère qui en est la propriétaire. [ 18 ] De plus, il a été constaté la présence d'excréments sur le plancher et les murs qui seraient là depuis longtemps. [ 19 ] L'intervenante s'est présentée au domicile du père, le 3 avril 2014, et constate que le milieu est excessivement encombré d'objets de toutes sortes. [ 20 ] Quant au milieu de la mère, il apparaît négligé de l'extérieur et il est remarqué la présence importante d'excréments sur le balcon près de l'entrée.
L'intérieur semble toutefois en meilleur état que chez le père. [ 21 ] Lors d'une rencontre de l'intervenante avec la mère, le 9 avril 2014, la mère affirme que : L'ensemble des problèmes d'insalubrité de son domicile relèvent de l'ancienne propriétaire de la maison qui possédait un élevage de chats au sous-sol. Madame reconnaît qu'elle devra effectuer des travaux majeurs pour accueillir son fils.
Elle soutient toutefois être trop fatiguée pour les réaliser rapidement. [6] [ 22 ] Lors d'une présence au domicile de la mère le 15 avril 2014, l'intervenante constate : Une odeur incommodante d'ammoniaque règne dans la maison. Madame refuse de nous montrer le sous-sol prétextant une infiltration d'eau.
Le milieu n'est pas en mesure d'accueillir un nouveau-né puisque madame possède seulement la structure d'un moïse qui est en mauvais état. [7] [ 23 ] Or, le Tribunal retient que les lieux présentaient un état d'insalubrité ne permettant pas d'y recevoir le nouveau-né dans le milieu de la mère. [ 24 ] L'intervenante s'est présentée au domicile de la mère la journée précédant l'audition au Tribunal. La mère l'informe qu'elle est en attente de recevoir un prêt hypothécaire afin de rénover l'intérieur de la résidence.
[ 25 ] L'intervenante avait plutôt suggéré à la mère de se prendre un logement à prix modique, car elle croit qu'il serait plus facile qu'elle y reçoive le bébé. [ 26 ] Lors de sa dernière visite, elle a constaté que le gypse du sous-sol avait été arraché et qu'on avait aspergé le sous-sol de chlore. [ 27 ] À l'étage, il n'y a pas de changement, l'odeur est imprégnée dans le plancher et est persistante. [ 28 ] Elle n'a pas remarqué d'excréments d'animaux dans la maison, peut-être un peu sous le balcon et sur une planche de "plywood" à l'extérieur. [ 29 ] Par contre, la preuve révèle, lors de l'audition, que l'état des lieux s'est amélioré.
Il n'y a plus d'élevage d'animaux. Le sous-sol est en réfection et les lieux au rez-de-chaussée sont apparus adéquats, si ce n'est qu'il y a encore une odeur persistante incommodante. [ 30 ] Elle s'est dit incommodée et avoir eu un léger mal de tête. [ 31 ] Le lit de l'enfant nécessite également des ajustements pour être sécuritaire. Il est nécessaire que la mère fasse l'achat de certains biens essentiels pour l'enfant. [ 32 ] Concernant les contacts, la Directrice les a autorisés à raison de trois fois par semaine d'une durée de trois heures.
Ils se déroulent au Centre jeunesse dans la salle de contacts supervisés. [ 33 ] Les parents sont autorisés à aller prendre une marche avec l'enfant. [ 34 ] Les soins de base prodigués à l'enfant sont adéquats et les parents manifestent de l'affection à leur bébé. [ 35 ] Ils sont en mesure de procurer le lait et les couches lors des contacts. [ 36 ] L'intervenante souligne qu'il y a des choses à travailler afin qu'ils puissent faire des choix dans l'intérêt de l'enfant, notamment le choix du lait, des couches, voir à la stérilisation des suces et des bouteilles pour le lait. [ 37 ] Les parents ont refusé de participer au projet SIIM alors qu'une intervenante se serait déplacée à leur domicile.
Ils préféraient attendre d'avoir la garde de leur bébé à temps plein. [ 38 ] Le contact des parents avec l'enfant est tout à fait affectueux. Ils lui démontrent de la tendresse, le cajolent, le prennent bien et avec précaution pour sa tête. [ 39 ] Lorsque le boire est donné, il l'est principalement par la mère et de façon adéquate.
Le père participe afin de répondre également aux besoins de l'enfant. [ 40 ] Le changement de couche est aussi fait adéquatement et il y a là aussi la participation du père. [ 41 ] Lors de ces contacts, l'enfant dort durant presque toute la durée de ceux-ci. [ 42 ] Les parents respectent le rythme de l'enfant et répondent ainsi à ses besoins. [ 43 ] Contre-interrogée, l'intervenante, concernant la levée possible de la supervision, répondra que c'est une bonne question.
Elle ajoute qu'ils ont des capacités, mais elle a encore des inquiétudes concernant leurs prises de décision (jugement). [ 44 ] Elle ajoutera qu'elle pourrait la lever, mais qu'elle a encore des réticences. Ses inquiétudes sont principalement quand ils iront le chercher, le siège de l'auto sera-t-il sécuritaire et elle croit que le milieu familial n'est pas adéquat. [ 45 ] Elle reconnaît que ce sont des choses qui peuvent faire l'objet de discussion.
Elle sait que les parents prévoient tout refaire l'intérieur de la résidence et elle ne sait pas quand les travaux pourront être réalisés. [ 46 ] D'ailleurs, lors de l'audition, les parents ne savaient pas encore si le prêt était accordé, ni quand les travaux pourraient être réalisés. [ 47 ] L'intervenante reconnaît que le père est toujours présent dans la vie de l'enfant et présent lors des contacts. [ 48 ] Il prête un grand intérêt pour sa mère avec qui il demeure dans la maison voisine.
Cette dame a 80 ans, elle se déplace en fauteuil roulant et nécessite beaucoup de soins. [ 49 ] Or, le Tribunal ne croit pas que cette situation empêche le père de s'investir dans la vie de son enfant. [ 50 ] Il s'agit de son premier enfant et déjà, il y prête beaucoup d'attention. [ 51 ] Le Tribunal a senti chez lui, lors de son témoignage, qu'il vit de la fierté d'avoir cet enfant.
Il semble être réjoui de sa présence et découvre qu'il a peut-être de bonnes capacités pour s'en occuper. [ 52 ] D'ailleurs, le rapport de l'intervenante est assez muet le concernant. [ 53 ] Il a témoigné avoir des frères et ceux-ci vivent avec une compagne. Ils ont chacun des enfants et la DPJ n'est pas présente dans aucun de ces milieux.
[ 54 ] Or, pourquoi ce père n'aurait-il pas la capacité d'exercer son rôle de parent? Rien ne nous permet de croire le contraire. Il faut lui laisser le temps d'apprivoiser son nouveau rôle et déjà, il semble s'en acquitter convenablement. [ 55 ] La situation des parents présente une situation financière précaire.
Toutefois, l'intervenante souligne qu'ils sont capables d'aller chercher de l'aide, notamment en ayant accès aux services d'aide alimentaire. [ 56 ] Actuellement, suivant l'opinion de l'intervenante, c'est seulement l'odeur persistante qui empêche que les contacts se tiennent dans le milieu familial. [ 57 ] Il est important de vérifier si cela est suffisamment important et nuisible pour la santé et non seulement désagréable. [ 58 ] L'intervenante explique que l'enfant est hébergé dans une famille d'accueil régulière avec sa demi-sœur. Elle envisage déjà de l'orienter dans une famille d'accueil, banque mixte.
Elle souligne qu'il faut clarifier un projet de vie à cet enfant. [ 59 ] Compte tenu de la récurrence des difficultés observées chez la mère « elle se dit inquiète et le pronostic est sombre ». Il faudra évaluer les capacités parentales dit-elle. [ 60 ] Certes, elle a possiblement raison concernant les difficultés de la mère, sa perception est peut-être tout à fait juste.
Par contre, le Tribunal considère très hâtif de penser immédiatement à un projet de vie pour l'enfant. [ 61 ] Même s'il peut apparaître de certaines évaluations que la mère présente des capacités parentales faibles, des services pourront peut-être pallier ses difficultés. [ 62 ] Il ne faut surtout pas oublier avant d'envisager toute autre alternative que le père peut être la solution au retour et du maintien de l'enfant chez sa mère. [ 63 ] Un environnement résidentiel convenable et du support par les professionnels pourront donner un nouvel éclairage dans la situation de cet enfant. [ 64 ] Elle demande au Tribunal de limiter les contacts parents-enfant à une heure trente deux fois par semaine.
Elle explique qu'il s'agit de balises établies par le Centre jeunesse. Elle soumet que d'accorder qu'une heure trente par visite « ce sera plus significatif après le projet de vie clarifié dans six mois ». [ 65 ] Elle affirme qu'il faut limiter les contacts : Car s'il y a trop d'investissement, cela aura trop d'impact à long terme.
Deux contacts c'est suffisant pour limiter les impacts d'une rupture future. [soulignement ajouté] [ 66 ] Or, le Tribunal comprend de ce témoignage que le rôle du soussigné devrait se limiter à placer l'enfant afin de permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse de décider du futur de cet enfant immédiatement. [ 67 ] Le Tribunal ne peut accepter une telle précipitation avec laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse veut gouverner l'orientation de la situation de cet enfant. [ 68 ] La présente ordonnance ne peut être une étape préparatoire pour orienter l'enfant définitivement vers un autre milieu. [ 69 ] Dans un premier temps, le Tribunal est d'avis que la Directrice de la protection de la jeunesse devra travailler avec les parents, leur venir en aide, leur offrir les services afin de pouvoir réintégrer l'enfant et de pouvoir le maintenir auprès de ses parents . [ 70 ] Envisager déjà des solutions alternatives et travailler immédiatement dans ce sens, s'inscrit contre les énoncés de principe de la
Loi sur la protection de la jeunesse alors que ceux-ci prescrivent qu'il faut arriver à maintenir l'enfant auprès de ses parents. [ 71 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse stipule clairement : 2.2. La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents . 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise;
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit favoriser la participation de l'enfant et de ses parents ainsi que l'implication de la communauté.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales .
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [8] [soulignement ajouté] [ 72 ] Ce n'est que si cela s'avère impossible qu'il doit y avoir, dans l'intérêt de l'enfant, d'autres orientations à envisager. [ 73 ] Le Tribunal n'accédera pas aux modalités de contacts suggérés par l'intervenante.
Un plan de travail doit être envisagé afin de permettre la participation des parents pour atteindre l'objectif de pouvoir mettre fin à la situation de compromission. [ 74 ] Considérant que les parents doivent s'investir dans le développement de leur enfant, le Tribunal autorise trois contacts par semaine d'une durée minimale de cinq heures.
Il devra, de plus, être envisagé sérieusement que les contacts puissent se faire au domicile des parents. [ 75 ] Il apparaît clairement du témoignage de l'intervenante que la Directrice de la protection de la jeunesse ne veut pas consacrer de ressources pour assister les parents pour qu'ils puissent réaliser la prise en charge de leur enfant. [ 76 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan physique, le milieu de la mère n'étant pas adéquat pour le moment pour recevoir l'enfant à temps plein. [ 77 ] Si la Directrice de la protection de la jeunesse constate des difficultés chez les parents concernant leurs habiletés parentales, elle doit mettre à leur disposition les services professionnels nécessaires. [ 78 ] Bien entendu, le Tribunal s'attend à ce que les parents s'y investissent pleinement . [ 79 ] Le Tribunal ne retient aucunement la situation de l'enfant étant compromise en raison de l'incapacité des parents. [ 80 ] Le Tribunal rend une ordonnance de le maintenir dans un milieu d'accueil afin de laisser le temps de réaménager le domicile de la mère. [ 81 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées par la Directrice ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 83 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 84 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de cinq mois; [ 85 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu trois fois par semaine d'une durée minimale de cinq heures; [ 86 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant soient supervisés à la seule fin de leur dispenser des services professionnels pour permettre le développement de leurs habiletés parentales; [ 87 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 88 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 89 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Christian Madore Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse
Me David Guévin Lavigne, Gamache, Brouillette, Guévin, Ayotte & Bussière Pour l'enfant Me Mario Mélançon Ricard & Melançon Pour les parents Date d’audience : 27 juin 2014
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