2012 QCCA 1861, 2012 QCCA 1861
Opinion
Yahyaei c. R. 2012 QCCA 1861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005273-121 (540-36-000653-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HOUMAN YAHYAEI Me Ronald Prégent (ABSENT) SHADLEY BATTISTA
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jonathan Boivin (ABSENT) Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 6 SEPTEMBRE 2012 PAR L'HONORABLE JERRY ZIGMAN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 11 octobre 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 11 octobre 2012 que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Houman Yahyaei demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure du district de Laval, (l'honorable Jerry Zigman), rendu le 6 septembre 2012.
Le juge y rejette un appel porté à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec du district de Laval, (l'honorable Lise Gaboury), rendu oralement le 24 août 2011, qui déclare le requérant coupable des trois chefs d'accusation suivants : 1. Le ou vers le 7 mars 2009, à Laval, district de Laval, s'est livré à des voies de fait contre O... V..., commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 266b) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 7 mars 2009, à Laval, district de Laval, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à O... V..., commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 264.1(1) a) (2)
b) du Code criminel ; 3. Le ou vers le 7 mars 2009, à Laval, district de Laval, a commis un méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5 000,00$, soit : a endommagé un téléphone cellulaire, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 430(1) a)
(4) b) du Code criminel . [ 2 ] Un appel en cette matière ne peut être interjeté que sur permission, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement, en application de l' article 839(1) C.cr . [ 3 ] Le requérant allègue que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision de rejeter l'appel dont il était saisi.
Le requérant reproche plus précisément au juge de ne pas s'être penché sur ses arguments attaquant l'appréciation de la crédibilité des témoins effectuée par la juge de la Cour du Québec. *** [ 4 ] Le requérant et la victime ont tous deux témoigné devant la juge de la Cour du Québec, présentant deux versions différentes des
événements ayant donné lieu aux accusations. La juge rejette la version du requérant, la jugeant non crédible, après avoir relevé des incohérences dans son témoignage. Elle est d'avis que son témoignage ne soulève pas un doute raisonnable. Elle retient par contre la version des faits offerte par son ex-conjointe, la considérant crédible.
La juge conclut en se disant « convaincue hors de tout doute raisonnable que monsieur le jour du 7 mars 2009 s'est livré à des voies de fait contre madame […] que monsieur a proféré une menace à l'égard de madame parce que "you'll pay in blood" je considère que ça équivaut à une menace et la preuve par témoignage de madame est que son téléphone cellulaire a été brisé cette journée-là ».
Elle prononce immédiatement après son verdict une absolution inconditionnelle sur tous les chefs. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure confirme dans de courts motifs les verdicts de culpabilité. *** [ 6 ] En appui de sa prétention que les motifs du jugement de la Cour supérieure sont insuffisants, le requérant s'appuie, à bon droit, sur un arrêt de notre Cour où il fut décidé que l'omission d'une cour intermédiaire de motiver suffisamment sa décision constitue une erreur de droit [1] .
En alléguant l'insuffisance des motifs du jugement de la Cour supérieure, le requérant soulève une question de droit au sens de l' article 839(1) C.cr . , mais selon une jurisprudence constante ceci ne suffit pas pour accorder la permission d'interjeter appel. [ 7 ] Le juge Doherty, écrivant au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, rappelle dans l'arrêt R.R. [2] que la permission en matière de déclarations de culpabilité par procédure
sommaire ne devrait être accordée que de façon parcimonieuse, puisqu'il s'agit d'un second niveau d'appel. Quant aux critères permettant d'évaluer une permission d'en appeler présentée en vertu de l'
article 839 C.cr . , il écrit : [37] In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases in which leave should be granted. There are, however, two key variables - the significance of the legal issues raised to the general administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty . [Je souligne.] [ 8 ] Le requérant met l'accent devant notre Cour sur le sérieux de ses motifs d'appel plutôt que sur l'importance des questions en cause pour l'administration de la justice. Or, je suis d'avis que le moyen de l'insuffisance des motifs rendus par le juge de la Cour supérieure n'est pas assez sérieux en lui-même pour justifier la permission.
De plus, l'absolution inconditionnelle prononcée par la juge de la Cour du Québec empêche le requérant de compenser la faiblesse relative de ses moyens par la sévérité de la peine qui lui a été infligée. [ 9 ] Le cas présent se distingue de l'arrêt Bédard cité par le requérant, dans lequel l'insuffisance des motifs était plus marquée. [ 10 ] D'une part, la situation en l'espèce est bien moins complexe que dans le cas cité, alors que le procès de la Cour du Québec impliquait 32 accusés et avait duré 30 jours, nécessitant donc des explications qui, selon la Cour, n'ont pas été données par la juge de la Cour supérieure par rapport aux moyens d'appel soulevés devant elle.
En effet, treize moyens d'appel avait été présentés en Cour supérieure, tandis qu'ici le requérant ne soulevait devant elle que le verdict déraisonnable. [ 11 ] D'autre part, les motifs du jugement de la Cour supérieure dans Bédard étaient plus succincts et moins précis que ceux rendus dans le cas présent [3] . Ici, les motifs du juge permettent de comprendre qu'il a souscrit aux conclusions de la juge du Québec sur la crédibilité du requérant fondées sur les incohérences de son récit (paragr. [3]), a jugé qu'elle avait respecté les principes de R. c.
W. (D.) [4] (paragr. [4] ), pour finalement statuer qu'elle avait rendu un verdict qui n'est pas déraisonnable au regard de la preuve (paragr. [5]). [ 12 ] Par contre, il est vrai que le juge n'en dit pas beaucoup plus, ce qui affaiblit la valeur de ses motifs. [ 13 ] Or, en examinant les arguments auxquels le juge de la Cour supérieure n'aurait pas directement répondu, on constate leur propre faiblesse car ils cherchent tous à remettre en question l'appréciation de la crédibilité des témoins par la juge de la Cour du Québec, domaine où celle-ci jouit d'un énorme avantage par rapport aux tribunaux d'appel.
Par exemple, le requérant reproche à la juge de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt que pouvait avoir la plaignante à fabriquer son témoignage, de n'avoir pas cru une
partie du témoignage du requérant, d'avoir sous-estimé l'importance de l'intervalle entre l'événement et l'arrivée de la plaignante au poste de police et d'avoir écarté les divergences entre des déclarations antérieures et son témoignage, toutes des considérations relevant de la crédibilité qu'elle a accordée aux témoins et difficilement révisables en appel. [ 14 ] Compte tenu de la déférence accordée aux conclusions du juge d'instance sur la crédibilité des témoins, je ne crois pas qu'il faille reprocher au juge de la Cour supérieure de ne pas s'être étendu sur tous les arguments du requérant visant à les remettre en question. [ 15 ] Par ailleurs, le requérant ne m'a pas convaincu que les circonstances particulières de cette affaire ou, pour reprendre les facteurs identifiés par le juge Doherty, le sérieux des condamnations et le caractère privatif de liberté de la peine, justifient d'accorder la permission.
Je rappelle que le requérant a bénéficié d'une absolution inconditionnelle à l'issue du procès, ce qui élimine l'argument voulant que la privation de liberté milite en faveur d'une permission. Le requérant souligne que la condamnation en elle-même a des conséquences importantes pour lui – sur sa demande de garde d'enfant, sur ses perspectives professionnelles et sa liberté de voyager – mais elles sont loin de s'apparenter à une privation de liberté. POUR CES MOTIFS , le soussigné :
[ 16 ] REJETTE la requête. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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