2022 QCCA 1735, 2022 QCCA 1735
Opinion
Promutuel Assurance Boréale c. McKnight 2022 QCCA 1735 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028825-20 6 (700-17-013623-169) DATE : 22 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PROMUTUEL ASSURANCE BORÉALE APPELANTE – défenderesse c. CHRISTINE MCKNIGHT INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 janvier 2020, par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Dominique Poulin), ayant accueilli en
partie la réclamation d’indemnité d’assurance de l’intimée pour de 68 356,63 $. [ 2 ] L’appelante estime que la perte n’est pas couverte par sa police, car l’intimée a volontairement incendié sa résidence dans le but de réclamer l’indemnité d’assurance. Subsidiairement, elle ajoute que ses déclarations mensongères à l’égard des biens endommagés par l'incendie entraînent la déchéance de son droit à l’indemnisation. CONTEXTE [ 3 ] L’intimée est propriétaire d’une maison mobile acquise en 2007, qu’elle rénove au cours des années, y investissant des sommes importantes considérant ses moyens financiers.
La maison est meublée principalement avec des meubles et antiquités hérités de ses parents. [ 4 ] Le 28 juin 2014, un incendie se déclare en milieu d'après-midi alors que l'intimée est absente. [ 5 ] L’intimée explique que, le jour de l’incendie, un ferrailleur est passé à la maison afin de recueillir certains objets sur son terrain. À son départ en fin de matinée, elle a entrepris de cuisiner des fish and chips . Après avoir blanchi les pommes de terre, elle a préparé une pâte à frire pour le poisson en prenant soin de faire chauffer préalablement de l’huile dans un chaudron.
Elle abandonne la préparation du repas après avoir constaté qu’elle n’avait pas suffisamment de poisson. Elle décide alors d’aller à la pêche avec son conjoint. Elle affirme avoir éteint la cuisinière et repoussé le chaudron contenant l’huile sur le rond arrière avant de partir. Elle quitte ensuite les lieux avec son conjoint et son chien vers 12 h 30. [ 6 ] Le déroulement précis de l'après-midi demeure flou et le témoignage de l’intimée et de son conjoint est parfois difficile à concilier.
Lorsqu’ils reviennent à la maison vers 17 h 30 alors que les pompiers sont toujours sur place, la résidence est une perte totale. [ 7 ] L’enquête policière menée à la suite de l’incendie ne permet pas d’établir la cause de l’incendie. En l’absence d’élément permettant de conclure à un geste intentionnel de la part d’un occupant de la résidence, le dossier est fermé. Le rapport indique que l’incendie a pris naissance dans la cuisine à proximité de la cuisinière.
L’enquête révèle également qu’un des boutons de contrôle des ronds était en position maximum. [ 8 ] À l'époque des événements, l’intimée était assurée contre le risque d’incendie auprès de l’appelant en vertu d’une police valeur à neuf. [ 9 ] Avisée de l’incendie, l’appelante mène son enquête. L'expert en sinistre rencontre certains témoins et mandate un expert afin qu'il détermine la cause de l'incendie. Celui-ci se rend sur les lieux et constate que le foyer d’origine de l’incendie se situe dans la cuisine. En fouillant dans les débris, il découvre des chaudrons à proximité de la cuisinière.
Il les replace sur la surface de cuisson. Lors de sa visite, les boutons de la cuisinière ont déjà été prélevés par les policiers. L’expert conclut que la cause de l'incendie est indéterminée. Il ne peut écarter la possibilité que l’incendie résulte d’une intervention humaine, d’un
article de fumeur mal éteint ou d’un problème électrique considérant la vétusté de l’installation. L'expert en sinistre ne pousse pas davantage son enquête après que l'appelante eût décliné son invitation de passer un test de polygraphe. Il prend cependant connaissance du rapport de police. Il ne donne pas suite à la réclamation puisqu’il n’est pas satisfait de la liste des biens endommagés remplie par l’intimée, laquelle ne satisfait pas aux
exigences de l'assureur. [ 10 ] Alors que le dossier est toujours sous enquête, l'assureur reçoit deux appels anonymes indiquant que l'intimée et son conjoint seraient à l’origine de l’incendie. Rien ne découle de ces appels. [ 11 ] En octobre 2016, l'appelante intente son recours contre l'intimée. [ 12 ] En 2017, l'expert en sinistre obtient une déclaration d'une voisine de l'intimée, Mme Jessica Laliberté-Monette, qui affirme avoir vu l'intimée passer en voiture devant chez elle environ 10 minutes avant l'arrivée des pompiers. Elle était avec son chien et paraissait stressée.
L'appelant communique cette information à son expert. En s’appuyant sur la chronologie décrite par Mme Laliberté-Monette et en tenant compte du fait qu'un rond de la cuisinière était allumé, il conclut à un acte intentionnel de l'intimée.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 13 ] Au terme d'un procès de cinq jours, où l'intimée se représente seule, la juge estime que la preuve administrée est contradictoire et que l’appelante n'a pas satisfait son fardeau d’établir les faits justifiant son refus de couverture. [ 14 ] Après avoir souligné que le fardeau de preuve incombe à l’appelante de prouver que l’intimée a intentionnellement incendié sa maison [1] , la juge fait une revue détaillée de la preuve [2] .
En l’absence d’une preuve directe ou de témoin pouvant l’établir, la juge souligne que l’acte intentionnel peut être démontré à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes. Elle reprend en détail toutes les contradictions soulevées par l’appelante dans les différents témoignages rendus. Elle en tient compte, mais conclut que la preuve ne permet pas d’établir de manière probable que l’incendie résulte d’un geste intentionnel de l’intimée.
Elle note : [9] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la preuve n’établit pas de façon probable que l’incendie résulte d’un geste intentionnel de Mme McKnight. La preuve est non seulement contradictoire quant aux faits entourant la survenance de l’incendie, mais des témoins importants n’ont pas témoigné. Ainsi, le Tribunal ne dispose pas de la preuve nécessaire pour tirer les conclusions que la défenderesse avance.
Voici donc un résumé de la preuve et des éléments sur lesquels elle demeure silencieuse. [ 15 ] La juge est d’avis que la théorie de la cause défendue par l’appelante accorde trop de poids à la chronologie rapportée par Jessica Laliberté-Monette. Selon la juge, ce témoignage n'a pas la valeur probante qui lui permettrait de conclure que l’intimée a volontairement incendié sa maison.
La juge énonce plusieurs motifs au soutien de cette conclusion [3] , qu’il convient de reproduire textuellement : [36] La version des faits de Mme Laliberté-Monette est un élément fondamental de la position de Boréale selon laquelle Mme McKnight aurait volontairement incendié sa maison. [37] En effet, l’expert Clément Caron appuie la conclusion de son rapport d’expertise en grande
partie sur la déclaration écrite de cette jeune dame, qu’il
annexe à son rapport. Cette déclaration de Madame Laliberté-Monette a été consignée par écrit pour la première fois le 13 septembre 2017, plus de trois ans après l’incendie , lorsqu’elle fut rencontrée par l’expert en sinistre de Boréale. [38] Essentiellement, cette déclaration relate ce qui suit. Mme Laliberté-Monette, qui a 17 ans le jour du sinistre, demeure à l’époque chez ses parents et habite de biais à la maison de Mme McKnight, de l’autre côté de la rue. En début d’après-midi, alors qu’elle se fait bronzer, elle aperçoit de la fumée noire derrière la maison de Mme McKnight.
Cinq à dix minutes plus tard, elle voit Mme McKnight partir seule avec sa voiture, l’air stressé. Environ dix minutes après, les pompiers arrivent sur les lieux. Elle déclare avoir passé la journée dehors et n’avoir vu personne d’autre chez Mme McKnight. [39] M. Caron conclut à un incendie allumé intentionnellement par Mme McKnight parce que cette dernière aurait quitté sa résidence alors que de la fumée s’en échappait et peu de temps avant l’arrivée des pompiers.
Mme Laliberté-Monette est la seule à identifier Mme McKnight sur les lieux à cette heure de la journée. [40] Mme Laliberté-Monette a témoigné lors du procès. Le Tribunal retient que la valeur probante de sa version ne justifie pas l’importance que Boréale lui accorde ni une conclusion que Mme McKnight aurait volontairement incendié son immeuble . […] [41] La preuve ne révèle pas quelle importance les policiers de la Sûreté du Québec ont accordé à cette version.
Mme Laliberté- Monette affirme avoir rencontré un policier le jour de l’incendie, mais ne pas avoir consigné de version par écrit. [42] Le Tribunal ne peut accorder à cette version la valeur probante utile pour conclure à la présence de Mme McKnight à sa résidence au moment où l’incendie a pris naissance . Mme Laliberté-Monette a probablement vu Mme McKnight circuler en voiture devant chez elle ce jour-là, mais la preuve ne permet pas de situer avec suffisamment de fiabilité l’heure de cette observation et sa contemporanéité avec les signes de l’incendie.
L’avocat de Boréale évoque que Mme Laliberté-Monette a pu s’endormir pendant qu’elle était étendue et qu’elle se faisait bronzer, ce qui pourrait expliquer qu’elle n’ait rien observé chez Mme McKnight avant de voir celle-ci circuler en voiture.
Or, elle aurait tout aussi bien pu s’endormir après avoir vu Mme McKnight passer en voiture devant chez elle et perdre la notion du temps écoulé avant l’arrivée des pompiers. [Soulignements ajoutés] [ 16 ] La juge conclut ce qui suit : [43] La situation en l’espèce se distingue de celle où la preuve d’un incendie criminel est démontrée et où l’analyse se limite à évaluer la probabilité que l’auteur ait été l’assuré. [44] En l’espèce, la théorie de la cause d’un incendie intentionnel qu’avance l’expert de Boréale repose sur la présence de l’assurée sur les lieux de façon contemporaine au début de l’incendie.
En l’absence de cette conclusion, la thèse de l’incendie criminel est écartée.
[Soulignements ajoutés] [ 17 ] Puis, elle ajoute que, même si la fiabilité du témoignage de l’intimée n’est pas sans faille, elle ne la qualifie pas de témoin non crédible, ne lui étant pas apparue comme un témoin cherchant à cacher un geste répréhensible [4] . Elle précise toutefois qu’elle considère son témoignage peu fiable et peu utile concernant les détails précis des événements [5] .
Voici les passages pertinents du jugement entrepris : [45] Boréale soulève des contradictions dans les versions de Mme McKnight et de son conjoint Yves Raymond pour soutenir qu’ils ne sont pas crédibles lorsqu’ils décrivent leurs activités l’après-midi de l’incendie. [46] Ces derniers ont soumis plusieurs fois leur version des faits, soit lors de leurs rencontres avec les policiers, avec l’expert en sinistre Duranleau, lors de leur interrogatoire au préalable, puis au procès. Certains détails diffèrent d’un témoin à l’autre .
Les versions de chacun ont aussi varié au fil du temps relativement à certains détails de leurs allées et venues la journée de l’incendie, entre autres quant aux heures précises de leurs activités. [47] Mme McKnight a expliqué qu’elle avait un problème d’alcool à l’époque et qu’elle a cessé de consommer en 2015. Elle mentionne avoir consommé quelques bières le matin de l’incendie et attribue à cette consommation certaines imprécisions de son témoignage. Elle ne porte pas de montre. [48] De façon générale, Mme McKnight n’est pas apparue au Tribunal comme un témoin qui cherchait à cacher son geste répréhensible.
Le Tribunal a pu observer Mme McKnight pendant près de cinq jours. Elle est désorganisée, son attention n’est pas soutenue, sa mémoire lui fait défaut et elle n’est pas toujours réfléchie dans ses propos. Le Tribunal considère que son témoignage est peu fiable et peu susceptible de servir d’accise [sic] à des conclusions relativement aux détails précis des évènements. Si le fardeau de la preuve lui avait incombé, elle s’en serait difficilement déchargée.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que Boréale avance, selon laquelle Mme McKnight aurait volontairement incendié sa maison, puis simulé une crise d’hystérie lors de l’intervention des pompiers, menti aux policiers et à l’expert en sinistre, puis encore pendant cinq jours à la Cour durant le procès. [49] Selon l’expert de Boréale, si Mme McKnight a incendié volontairement son immeuble, elle l’a fait tout au plus 45 minutes avant que les premiers signes de l’incendie se manifestent à l’extérieur de l’immeuble. Ceux-ci ont été constatés à partir de 15 h 30 par M.
Lavoie et plus précisément à 15 h 36 par Mme Triglia, moment de l’appel au 911. Selon cette théorie, Madame McKnight devait être chez elle vers 15 h, moment où elle aurait allumé le rond au maximum, déposé un chaudron d’huile et attendu que l’incendie se déclenche, au plus 30 minutes plus tard. Elle aurait par la suite attendu assez longtemps pour que les signes extérieurs de l’incendie se manifestent et soient observés par Mme Laliberté-Monette. Puis, elle aurait quitté sa résidence, mais quelques minutes plus tard, peu de temps avant l’arrivée des pompiers à 15 h 52.
Selon cette chronologie, Mme McKnight aurait été chez elle pendant plusieurs minutes après avoir intentionnellement allumé un rond pour causer l’incendie, alors que ses voisins étaient à la maison et que Mme Laliberté- Monette se faisait bronzer devant chez elle. [50] D’emblée, ce scénario apparaît peu plausible. [51] Cette théorie est aussi incompatible avec la version de Mme McKnight et de M. Yves Raymond. Essentiellement, ces derniers étaient partis ensemble à la pêche durant l’après-midi de l’incendie.
Ils confirment tous deux que Mme McKnight a utilisé un rond du poêle pour chauffer de l’huile pour cuire des fish and chips sur l’heure du midi, qu’ils ont changé d’idée et ont quitté. Ils ont mangé du poulet frit dans la voiture en après-midi et sont revenus à la maison alors que l’incendie sévissait. [52] Pour retenir que Mme McKnight était à sa maison dans les minutes qui ont précédé l’incendie, le Tribunal devrait écarter complètement leur version. [53] C’est ce que Boréale demande de faire, vu le cumul des contradictions qu’elle a relevé dans leurs différentes versions.
Elle prétend à une collusion entre Mme McKnight et son conjoint; elle avance qu’ils se sont entendus sur une version générale de leurs activités dans l’après-midi de l’incendie pour établir un alibi, mais qu’ils ont oublié de s’entendre sur certains détails […] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] La juge passe ensuite en revue la multitude de contradictions que l’avocat de l’appelante a relevées et les réfute une à une, précisant à chaque fois pourquoi ces contradictions ne font pas en sorte que l’appelante se soit déchargée de son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, que l’intimée avait volontairement incendié sa propre maison.
Elle conclut [6] : [69] L’avocat de Boréale propose que la conclusion qui s’impose relativement à la cause de l’incendie est que celui-ci a été causé par un feu de cuisson. Selon lui, la seule véritable question qui demeure à déterminer par le Tribunal porte sur le caractère accidentel ou intentionnel de l’incendie. [70] Il n’existe aucun élément de preuve directe démontrant le caractère intentionnel de l’incendie. Il n’y avait pas plusieurs foyers d’incendie, ni de trace d’accélérant.
Boréale fonde sa thèse du caractère intentionnel de l’incendie sur les versions contradictoires de Mme McKnight et de son conjoint, ainsi que sur le témoignage de Mme Laliberté-Monette. [71] De part et d’autre, les versions comportent des éléments imprécis, contradictoires ou non probants. De part et d’autre, les propos peinent à convaincre le Tribunal de leur exactitude. Les présomptions ne sont pas concordantes et elles ne permettent pas de conclure, par une induction puissante, que Mme McKnight aurait incendié sa maison. [72] Au surplus , toute la preuve utile n’a pas été soumise au Tribunal pour qu’il décide.
Deux des premiers témoins de l’incendie n’ont pas été assignés au procès. Les versions de ces témoins telles que rapportées à l’expert en sinistre de Boréale remettent en question la fiabilité de la preuve du caractère intentionnel de l’incendie soumise par Boréale.
[73] Le fardeau de la preuve incombe à Boréale et le Tribunal conclut que celle-ci ne s’en est pas déchargée. [Soulignements ajoutés] [ 19 ] La juge rejette également l’argument subsidiaire de l’appelante selon lequel l’intimée a manqué à son obligation de collaborer et a tenu des propos mensongers [7] . À cet égard, elle retient que la réclamation de l'intimée est imprécise et confuse, tout en soulignant le fait qu’elle n’a pas eu la chance de rencontrer l’expert en sinistre Sylvain Duranleau afin qu’il l’éclaire sur le processus de réclamation [8] .
Elle conclut que la preuve n’établit pas la mauvaise foi de l’intimée ni que l’appelante aurait subi un préjudice en raison du comportement de l’intimée [9] . [ 20 ] Enfin, la juge rejette la réclamation de l’intimée recherchant une indemnisation pour certains biens situés dans le cabanon qui auraient été volés après l’incendie en raison du manque de preuve [10] . [ 21 ] Elle établit le quantum de l’indemnité d’assurance due à l'intimée, tout en rejetant sa réclamation en dommages contre l'appelante pour son refus injustifié de l’indemniser [11] .
MOYENS D’APPEL [ 22 ] L’appelante soulève plusieurs questions en litige qu’il convient de présenter dans l’ordre qui suit : 1. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation du témoignage de Jessica Laliberté-Monette? 2. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve de l’expert en ingénierie légale de Boréale? 3.
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits en concluant que McKnight « n’est pas apparue comme un témoin qui cherchait à cacher son geste répréhensible », malgré la preuve qui lui a été présentée? 4. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le rapport de l’expert en sinistre de Boréale n’était pas couvert par le privilège relatif au litige et en tirant une inférence négative de l’absence des témoins Anna Triglia et Gratien Lavoie au procès? 5.
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par présomption de fait en concluant à l’absence d’un acte intentionnel de la part de l’intimée? 6. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’intimée n’avait pas manqué à son obligation de faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, conformément aux articles 2471 et 2472 C.c.Q. ? ANALYSE 1.
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation du témoignage de Jessica Laliberté-Monette? [ 23 ] L’appelante nous invite, en invoquant la théorie du prisme déformant, à réévaluer l’appréciation de la preuve faite par la juge de première instance. Or, la juge prend grand soin d’expliquer les raisons qui l’amènent à écarter le témoignage de Mme Laliberté-Monette [12] . Elle identifie les motifs pour lesquels elle considère que son témoignage est peu probant.
Elle souligne les faiblesses de la version de ce témoin, rencontrée plusieurs années après les événements, ainsi que les contradictions de son témoignage avec les autres faits mis en preuve. [ 24 ] Force est par ailleurs de constater que la juge accorde aussi peu de valeur probante au témoignage de l’intimée [13] et qu’en définitive, c’est le fait que le fardeau de preuve incombait à l’appelante qui lui est fatal. [ 25 ] La juge estime que le témoignage de Jessica Laliberté-Monette, rendu trois ans après les faits, n’est pas fiable et s’en explique en détail au paragraphe 40 du jugement.
Elle conclut que, pris dans le contexte de la preuve administrée, ce témoignage n’a pas la valeur probante nécessaire pour jouer le rôle central que l’appelante voudrait lui faire jouer. [ 26 ] Au
titre des incohérences dans la trame factuelle, il convient de préciser que Mme Laliberté-Monette est imprécise sur l’heure exacte à laquelle elle aurait aperçu l’intimée au cours de l’après-midi, mais affirme que c’était une dizaine de minutes avant l’arrivée des pompiers. Or, la preuve révèle que Mme Triglia, la voisine qui appelle les services d’urgence, fait l’appel à 15 h 36. Un autre voisin, M. Marc Godon, confirme qu’il la voit dans la rue avec son cellulaire. Les pompiers mettent près de 25 minutes avant d’arriver.
S’il fallait retenir le témoignage de Mme Laliberté-Monette, cela impliquerait que l’intimée était présente dans la maison lors de l’appel initial au 911 et qu’elle aurait quitté les lieux sans être vue par les voisins qui attendaient l’arrivée des pompiers. C’est ce que la juge constate lorsqu’elle mentionne : - Lors de son témoignage, elle explique ne pas s’être inquiétée lorsqu’elle a aperçu la fumée puisque dans son quartier, les gens font souvent des feux à l’extérieur.
La fumée observée par Mme Laliberté-Monette ne lui semblait donc pas provenir de l’intérieur de la maison de Mme McKnight. - En fait, Mme Laliberté-Monette relate dans sa déclaration écrite avoir constaté de la fumée noire derrière l’immeuble. Or, la carte d’appel indique que vers 15 h 36, la fumée observée par Mme Triglia, qui a appelé le 911, sortait par une fenêtre vers le devant. C’est
aussi la version de M. Gracien Gélinas, qui a observé de la fumée en façade vers 15 h 30, tel que rapporté à l’expert Clément Caron. - Dans sa déclaration écrite, Mme Laliberté-Monette affirme avoir passé la journée dehors et n’avoir vu personne d’autre chez Mme McKnight. Or, d’autres voisins ont rapporté avoir vu des individus chez Mme McKnight dans les heures avant l’incendie.
Comme il sera discuté ci-dessous, ces voisins n’ont pas témoigné et le Tribunal tire une inférence négative de ce silence dans la preuve [14] . [ 27 ] La juge accorde conséquemment peu de valeur probante au témoignage de Jessica Monette-Laliberté et, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante identifiée par l’appelante, cette conclusion mérite déférence. 2.
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve de l’expert en ingénierie légale de l’appelante? [ 28 ] L’appelante plaide que la juge a erré en ne retenant pas l’opinion de l’expert Clément Caron sur la nature intentionnelle de l’incident. [ 29 ] Dans son rapport initial, l’expert Caron concluait que la thèse de l’incendie de nature intentionnelle demeurait une possibilité, mais qu’il n’avait trouvé aucun indice probant lui permettant de la soutenir.
Il ne pouvait par ailleurs écarter la thèse de l’incendie électrique ou de l’article de fumeur. [ 30 ] Au procès, il explique pourquoi il a changé sa conclusion et produit un rapport complémentaire concluant à un incendie de nature intentionnelle, alors que, dans son rapport initial, il concluait à une cause indéterminée : R D’accord.
Alors, après avoir utilisé les techniques d’investigation, puis bon, ça fera pas l’objet de mon témoignage, mais j’ai été capable de situer très précisément une région d’origine au niveau de la cuisinière et c’est l’objet de mon premier rapport et bien que l’intervention humaine m’apparaissait dans le secteur de la cuisine comme étant le scénario le plus plausible, j’ai conclu que c’était indéterminé dans la mesure où je n’avais pas d’élément objectif ou scientifique sur lequel me reposer pour conclure si c’était accidentel ou intentionnel. […] Alors, en fonction de ce qu’exige le NFPA 921, sur lesquelles on peut s’appuyer, on doit conclure… on ne doit pas conclure, juste par élimination, que c’est une cause intentionnelle, par exemple.
Il faut que ce soit basé sur les faits. Et malheureusement, à ce moment-là, je n’avais pas ces éléments-là. C’est pour ça que, pour l’instant, en fonction des informations, que la cause exacte demeurait indéterminée. [Soulignement ajouté] [ 31 ] Son rapport complémentaire comporte toutefois une réserve, à savoir que ses conclusions dépendent de la véracité des propos de Mme Laliberté-Monette et de la chronologie des faits qu’elle rapporte.
Voici les passages du jugement où il est question du rapport de l’expert Caron : [27] Il note que le rapport d’enquête du policier Daniel Potvin établit qu’un des boutons de contrôle de la cuisinière a été laissé à la position maximale. Cette constatation soutient une cause d’incendie reliée à une intervention humaine. [28] Par ailleurs, il note que les informations les plus intéressantes proviennent de la déclaration de Mme Jessica Laliberté-Monette.
Cette dernière affirme avoir vu Mme McKnight quitter l’immeuble environ cinq à dix minutes après qu’elle y ait observé de la fumée et environ dix minutes avant l’arrivée des pompiers. Se fondant sur cette déclaration, il « sait » dorénavant que Mme McKnight a quitté les lieux non pas à 12 h 30 comme elle le prétend, mais entre 15 h et 15 h 30, peu de temps avant l’arrivée des pompiers. Il comprend aussi, selon la version de Mme Laliberté-Monette, que Mme McKnight aurait quitté rapidement sa résidence alors que de la fumée y était observée. [29] M.
Caron conclut : Dans la mesure où les informations transmises par Madame Jessica Laliberté Monette sont véridiques , madame McKnight se serait trouvée sur les lieux non seulement à une heure différente de celle qu’elle avait déclarée, mais en plus, elle s’y serait trouvée au moment où il y avait de la fumée, pour ensuite quitter les lieux rapidement. Sur cette base, nous devons maintenant conclure que la cause de cet incendie est reliée à une intervention humaine au niveau de la cuisinière et qu’il est probable que l’intervention en question soit de nature intentionnelle. [30] Au procès, M.
Caron décrit ne rien avoir constaté sur la cuisinière lors de ses visites. Le dessus était relativement propre. Le plancher avoisinant a été déblayé à la pelle. On y a retrouvé quelques chaudrons. Peut-être sont-ils tombés de la cuisinière lors de l’intervention des pompiers. Il explique qu’il n’est pas concluant qu’on n’ait pas retrouvé de traces de calcination ou de résidus graisseux sur le four après la chaleur de l’incendie et l’intervention des pompiers. [31] Il observe, à partir des photographies de M. Fournier, que le rond est laissé en position maximum.
Il est le seul témoin à présenter cette preuve d’opinion. Il n’a pas vu les items prélevés, seulement les photographies. Cette analyse n’apparaît pas de son rapport. Il s’agit pour lui de la source de chaleur ayant le plus probablement allumé l’incendie. [32] Il explique qu’un incendie occasionné par un chaudron d’huile laissé sur un rond allumé va se déclencher en 30 minutes tout au plus et que les premiers signes extérieurs apparaîtront dans les 15 minutes suivantes.
Ainsi, il avance que sa conclusion selon laquelle l’incendie a été occasionné par un feu de cuisinière ne tient que si la chronologie établie par le témoignage de Mme Laliberté-Monette s’avère exacte . Un feu de cuisson n’est, selon lui, pas compatible avec le témoignage de Mme McKnight, qui affirme avoir quitté vers 12 h 30. L’incendie aurait été détecté beaucoup plus tôt. [Soulignements ajoutés]
[ 32 ] Lors du procès, il explique l’évolution de son opinion en ces termes : Q Donc, maintenant, en fonction de la preuve à laquelle vous avez assisté, quelles sont vos conclusions?
R Bien, mes conclusions… sur la base des faits que j’ai observés sur place, les nouvelles photographies qui me montrent que c’est à high, c’est que c’est un feu qui débute sur la cuisinière que c’est relié aux activités des occupants et, si je tiens compte de la chronologie et puis, comme je le dis dans mon rapport, là si la chronologie décrite par madame Jessica Monette est exacte , bien, j’ai quelqu’un sur place peu de temps avant l’incendie et à ce moment-là, pour moi, le geste intentionnel m’apparaît la cause la plus probable. [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Il précise aussi qu’un feu de cuisson causé par de l’huile oubliée prend au plus 30 minutes pour s’allumer, qu’il peut être détecté 15 minutes plus tard à l’extérieur et que l’huile ne s’enflamme que si le rond est ouvert au maximum.
Selon son opinion, le fait d’oublier un chaudron sur un rond de poêle allumé à l’heure du lunch aurait déclenché un incendie plus tôt dans la journée. [ 34 ] Cette théorie de cause ne peut cependant être retenue que dans la mesure où il est démontré que l’intimée se trouvait chez elle approximativement 45 minutes avant l’appel au 9-1-1.
Or, la seule preuve permettant de situer l’intimée sur les lieux à l’intérieur de ce délai provient des observations de la voisine Mme Laliberté-Monette, auxquelles la juge n’accorde pas une grande force probante, estimant que son témoignage n’est pas fiable, compte tenu des multiples contradictions. [ 35 ] Selon l’appelante, l’analyse de la juge a été faite à travers un prisme déformant compte tenu de l’importance disproportionnée qu’elle a accordée à la chronologie rapportée par Jessica Laliberté-Monette comme étant essentielle pour soutenir la théorie de l’expert.
Or, comme expliqué précédemment, l’appelante n’a pas identifié d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la fiabilité et de la valeur probante du témoignage de Jessica Laliberté-Monette.
Elle tente plutôt de remettre en question l’appréciation qu’en a faite la juge puisque ce témoignage est central à la théorie selon laquelle l’intimée a mis intentionnellement le feu à sa résidence. [ 36 ] L’expert lui-même reconnaît que la thèse de son second rapport est tributaire de la version de ce témoin qui situe l’intimée sur les lieux de l’incendie de manière contemporaine à ce dernier, notamment lorsqu’il répond aux questions de la juge [15] : Q- OK. Puis pour conclure que c’était intentionnel, c’est sur la déclaration de madame Jessica Laliberté que vous vous êtes fondé.
R- Sur la chronologie que ça rapporte, oui. Q- C’est ça. R- Parce que ça veut dire qu’il y a quelqu’un sur place de façon contemporaine... Q- Donc, vous vous basez sur sa version à elle. R- Oui. Q- Si sa version tombe, vous n’avez plus la même conclusion. R- Tout à fait, Madame . [Soulignements ajoutés] [ 37 ] Même en retenant qu’un des boutons de contrôle d’un rond de poêle était en position « maximale », la juge écarte l’opinion de l’expert puisqu’elle repose sur la trame factuelle établie par le témoignage de Mme Laliberté-Monette.
Or, celle-ci n’est pas retenue par la juge de première instance, car elle n’est pas conforme à l’ensemble de la preuve. La juge pouvait donc conclure que la cause de l’incendie et surtout l’implication intentionnelle de l’intimée n’ont pas été démontrées. 3.
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits en concluant que McKnight « n’est pas apparue comme un témoin qui cherchait à cacher son geste répréhensible », malgré la preuve qui lui a été présentée? [ 38 ] Il convient de reproduire de nouveau le paragraphe 48 du jugement : [47] Mme McKnight a expliqué qu’elle avait un problème d’alcool à l’époque et qu’elle a cessé de consommer en 2015. Elle mentionne avoir consommé quelques bières le matin de l’incendie et attribue à cette consommation certaines imprécisions de son témoignage.
Elle ne porte pas de montre. [48] De façon générale, Mme McKnight n’est pas apparue au Tribunal comme un témoin qui cherchait à cacher son geste répréhensible. Le Tribunal a pu observer Mme McKnight pendant près de cinq jours. Elle est désorganisée, son attention n’est pas soutenue, sa mémoire lui fait défaut et elle n’est pas toujours réfléchie dans ses propos. Le Tribunal considère que son témoignage est peu fiable et peu susceptible de servir d’accise à des conclusions relativement aux détails précis des évènements. Si le fardeau de la preuve lui avait incombé, elle s’en serait difficilement déchargée.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que Boréale avance, selon laquelle Mme McKnight aurait volontairement incendié sa maison, puis simulé une crise d’hystérie lors de l’intervention des pompiers, menti aux policiers et à l’expert en sinistre, puis encore pendant cinq jours à la Cour durant le procès. [ 39 ] À l’issue de son analyse, la juge conclut qu’elle ne croit pas que l’intimée ait pu mettre le feu à sa résidence.
L’intimée lui semble crédible, mais son témoignage, peu fiable. [ 40 ] La lecture des notes sténographiques du procès révèle que l’intimée est désorganisée, impatiente et impulsive. Elle interrompt souvent la juge et les témoins, elle parle sans réfléchir en offrant des propos inopportuns ou dénués de pertinence, et peine à comprendre
les règles de procédure. Elle se perd facilement, non seulement dans sa propre version des évènements, mais aussi dans les différents documents déposés en preuve. Sa connaissance limitée de la langue française représente un obstacle tout au long du dossier : lors des rencontres avec les enquêteurs, avec l’expert en sinistre et lors du procès où les témoins clés ont été entendus en français. [ 41 ] La juge apprécie l’ensemble de ces éléments et évalue la preuve présentée. Au final, elle écarte la thèse selon laquelle un acte intentionnel de l’intimée a pu être à l’origine de l’incendie.
Elle estime que les autres éléments de preuve ne permettent pas de conclure par une induction puissante que l’intimée aurait intentionnellement mis le feu à sa maison [16] . L’appelante ne nous convainc pas que cette conclusion, longuement motivée par la juge, constitue une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. 4.
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le rapport de l’expert en sinistre de Boréale n’était pas couvert par le privilège relatif au litige et en tirant des inférences négatives du fait que deux témoins rencontrés par l’expert en sinistre n’ont pas été entendus? [ 42 ] L’appelante prétend qu’en rejetant son objection à l’admissibilité du rapport de l’expert en sinistre, la juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante puisqu’elle a permis d’introduire des éléments de preuve susceptibles de déconsidérer la preuve qu’elle a administrée, en l’occurrence les communications ayant eu lieu entre l’expert en sinistre Duranleau avec les témoins Triglia et Lavoie, ainsi qu’avec le policier Potvin, dont le contenu mettait à mal la fiabilité du témoignage de Jessica Laliberté-Monette. [ 43 ] Au soutien de sa thèse que les échanges ayant eu lieu entre Sylvain Duranleau, Anna Triglia et Gratien Lavoie sont couverts par le privilège relatif au litige, l’appelante soutient qu’un rapport d’expert en sinistre est toujours couvert par le privilège relatif au litige, de même que les communications entourant la confection de ce rapport.
Au soutien de cette affirmation, elle plaide les arrêts Blank [17] et Union canadienne [18] . [ 44 ] Cette objection concernait plus précisément les déclarations qu’auraient faites les témoins, Mme Triglia et M. Lavoie, voisins de l’intimée, à l’expert en sinistre Duranleau, de manière contemporaine à l’incendie. La juge explique que ces deux voisins auraient rapporté à l’expert en sinistre Duranleau avoir observé deux hommes sur la propriété de l’intimée le jour de l’incendie [19] . M.
Lavoie est venu préciser que les hommes en question avaient quitté la résidence de l'intimée après le départ de celle-ci et de son conjoint [20] . La juge en traite ainsi : [62] Quant à l’objection à la preuve soulevée par Boréale concernant les communications de l’expert en sinistres Duranleau avec les témoins Triglia et Lavoie, ainsi qu’avec le policier Potvin, elle est rejetée. [63] Cette objection se fonde sur le privilège relatif au litige. Or, le privilège relatif au litige s’attache aux documents dont l’objet principal est la préparation du litige.
Il ne suffit pas de démontrer qu’un objet important du document est la préparation du litige; il doit s’agir de son objet principal. La protection conférée est ainsi plus limitée, mais elle est conforme à l’idée que ce privilège constitue une exception au principe de la communication complète et de la divulgation accrue dans le contexte du processus judiciaire. On se rappellera que le privilège relatif au litige sert à assurer l’administration efficace de la justice. [64] Or, les communications de M.
Duraleau avec ces témoins n’ont pas été faites principalement en vue de la préparation d’un litige, mais plutôt dans le cadre de son enquête sur la cause de l’incendie. [65] M. Duraleau a témoigné qu’à l’époque, le processus d’indemnisation de Mme McKnight était suspendu dans l’attente des résultats de l’enquête des policiers de la Sûreté du Québec. M. Duranleau avait d’ailleurs informé Mme McKnight et son avocate et il communiquait régulièrement avec M. Potvin pour connaître les résultats de son enquête. Le 29 octobre 2015, M. Potvin avisait M.
Duranleau que les indices pointaient vers une cause accidentelle, mais que le dossier devait être révisé avec le responsable des enquêtes. M. Potvin l’informait aussi que selon lui, le recycleur était « mêlé » puisque la voisine était formelle à l’effet qu’elle l’avait vu sur place la journée de l’incendie. Ce déni par le recycleur de sa présence sur les lieux le matin de l’incendie semble avoir intrigué tant les policiers que M. Duranleau. Il demeure que c’est dans le but de vérifier cette version et celle de Mme McKnight que M. Duranleau a communiqué avec ces voisins. [66] Ce n’est que le 30 mars 2016 que M.
Duranleau a obtenu l’information que le dossier de la Sûreté du Québec était fermé, en communiquant avec M. Potvin. [67] Boréale n’a pas démontré que l’objet principal de ces communications était la préparation d’un litige potentiel avec son assurée. D’ailleurs, le résultat de ses démarches était susceptible de l’amener à la même conclusion que celle des policiers. L’objet principal des communications de M. Duranleau était de compléter son enquête. Ce n’est que de façon secondaire et éventuelle que ces communications pouvaient servir à la préparation d’un litige.
On ne sait d’ailleurs pas si elles ont servi à cet escient. [68] Il ressort de cette analyse que la divulgation de cette preuve favorise un débat loyal au sens de l’article 20 du Code de procédure civile : 20.
Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. [Renvois omis] [ 45 ] La juge s’attarde ainsi à l’objectif principal des communications intervenues entre l’expert en sinistre Duranleau et les voisins de l’intimée dont il souhaitait vérifier la version des faits.
Elle conclut que ces communications n’ont pas eu lieu dans le cadre de la préparation d’un litige, mais plutôt pour compléter l’enquête de l’expert en sinistre, de sorte qu’elles ne tombent pas sous le couvert du privilège relatif au litige. [ 46 ] L’appelante ne remet pas en question la conclusion de la juge voulant que l’objet des communications entre l’expert en sinistre Duranleau et certains témoins fût de faire enquête sur la cause de l’incendie.
[ 47 ] Elle plaide toutefois que le privilège relatif au litige s’applique à tout rapport d’expert en sinistre, et ce, peu importe si le litige existe au moment où le rapport est rédigé. [ 48 ] Elle soutient qu’en tenant compte de cette preuve et en tirant des inférences négatives de l’absence des témoins à l’origine des versions relatées par l’expert en sinistre, la juge a commis une erreur de droit révisable qui nécessite l’intervention de la Cour. [ 49 ] Il est vrai que l’interprétation que la juge fait de l’arrêt Blank , dans les circonstances du dossier, pose problème.
En cela, elle commet une erreur de droit, comme nous le verrons ci-après. Toutefois, cette erreur ne commande toutefois pas l’intervention de la Cour. [ 50 ] En effet, pour obtenir l’intervention de la Cour, l’appelante doit non seulement établir une erreur de principe ou un usage déraisonnable de la discrétion judiciaire de la part de la juge [21] , mais elle doit également démontrer que cette erreur aurait influé sur l’issue du litige [22] .
Or, ce n’est pas le cas, en l’espèce. [ 51 ] Il convient de rappeler que le privilège relatif au litige a pour but de permettre aux avocats et aux parties de préparer leurs arguments en privé de manière à assurer l’efficacité du processus contradictoire. Ce privilège est interprété de façon restrictive, dans la mesure où il est susceptible de nuire à la recherche de la vérité et constitue une limite au principe de la liberté de la preuve [23] .
Ainsi, dans l’arrêt Blank [24] , la Cour suprême, sous la plume du juge Fish, rappelle que ce privilège se rattache au document dont l’objet principal est la préparation du litige [25] : 60 Je ne vois aucune raison de déroger au critère de l’objet principal. Bien qu’il confère une protection plus limitée que ne le ferait le critère de l’objet important, il me semble conforme à l’idée que le privilège relatif au litige devrait être considéré comme une exception limitée au principe de la communication complète et non comme un concept parallèle à égalité avec le secret professionnel de l’avocat interprété largement.
Le critère de l’objet principal est davantage compatible avec la tendance contemporaine qui favorise une divulgation accrue. [Renvois omis] [ 52 ] Toutefois, il importe de signaler que l’arrêt Blank ne concerne pas la divulgation d’un rapport d’expert en sinistre. Or, dans Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c.
St-Pierre [26] , la juge Thibault écrivait alors pour la Cour [27] : [39] Dans le contexte particulier du droit civil québécois, la Cour a affirmé à quelques reprises que les rapports d'enquête d'une agence d'investigation et de l'expert en sinistre remis à l'avocat d'un assureur sont protégés par le privilège relatif au litige lorsqu'ils lui servent d'outil dans la conduite de sa cause, à moins que l'assureur y renonce : [20] À mon avis, le rapport d’enquête d'une agence d’investigation ou d'un expert en sinistre constitue un document à caractère confidentiel et privilégié qui n'a pas à être dévoilé à la
partie adverse sauf si la
partie a renoncé à sa confidentialité. Un tel rapport d'enquête, payé par la
partie qui a jugé à propos d'en requérir un, lui appartient. C’est un outil qui lui sert dans la conduite de sa cause. La
partie adverse ne peut, à l’aveuglette, demander que le contenu du document lui soit dévoilé. D’autant plus que de tels documents renferment bien souvent des informations confidentielles sur la valeur morale des déclarants ou encore soulèvent des soupçons sur des personnes visées par l’enquêt e . [ 40] Le professeur Ducharme note que, règle générale, le rapport factuel rédigé sur l’initiative d’une
partie ne bénéficie pas du caractère confidentiel du simple fait de sa remise à son avocat. Il fait cependant état du régime d'exception applicable dans le cas du rapport d'un expert en sinistre : Selon la Cour d'appel, l'argument selon lequel le rapport n'était pas un document privilégié, parce qu'il avait été préparé pour l'assureur, et non pour les avocats, ne pouvait être retenu du fait qu'une copie de ce rapport était en la possession des avocats et leur avait été fournie aux fins de la défense à la présente action et que de tels documents sont privilégiés, selon la jurisprudence.
Suite à ces deux décisions, la jurisprudence, sans tenir compte du fait qu'elles avaient été rendues dans le cadre d'un litige entre un assuré et un assureur, a tenu pour définitivement arrêté, qu'un expert en sinistre doit être réputé, dans tous les cas, un agent de l'assureur qui a requis ses services et qu'un rapport d'un expert en sinistre doit être présumé confidentiel du seul fait qu'il a été transmis à un avocat aux fins d'un litige. [41] Les conditions du privilège relatif au litige sont réunies que ce soit sur la base de l'arrêt Blank précité ou en application des règles du droit civil.
Les rapports ont été communiqués par l'appelante à son avocat « exclusivement ou principalement en vue d'un litige ». Le fait qu'ils ont vraisemblablement été préparés avant la décision d'annuler la police ou de refuser la réclamation n'est pas déterminant. Ils ont été commandés par l'appelante pour décider du droit à l'indemnisation des intimés et, en cas de réponse négative, pour supporter sa position dans un litige. Le litige dont il est question n'a pas à exister au stade de la préparation du rapport pour que le privilège s'applique.
Sa prévisibilité suffit comme le précise la Cour suprême dans l'arrêt Blank précité. Il serait déraisonnable d'exiger d'un assureur qu'il refuse d'emblée la réclamation de son assuré – et ainsi de « créer » un litige – avant de faire l'enquête. Ici, les rapports ont été obtenus et communiqués aux avocats de l'appelante dans le seul but de les aider dans la conduite du litige avec les intimés.
Par conséquent, je suis d'avis que les rapports d'investigation et des experts en sinistre sont couverts par le privilège relatif au litige. [Soulignements dans l’original; renvois omis] [ 53 ] Dans cette affaire , l’assuré avait entrepris des procédures contre son assureur qui refusait de l’indemniser et, en préparation du procès, il recherchait la communication des rapports d’une agence d’investigation et d’experts en sinistre retenue par l’assureur à la suite du dépôt de la réclamation.
Ainsi, dans ce contexte, la Cour a conclu que le rapport préparé par un expert en sinistre afin d’évaluer si une réclamation est bien fondée doit être protégé par le privilège relatif au litige avant même que naisse le différend avec l’assureur parce qu’il est prévisible qu’un litige pourra naître à la suite du refus de la réclamation. [ 54 ] Une telle approche a été reprise par la Cour quelques années plus tard lorsque, tout en refusant d’accorder le privilège relatif au litige aux communications entre les services de la souscription et des réclamations d’une compagnie d’assurance, elle soulignait ceci [28] :
[8] On est donc loin, par exemple, du rapport d’expert en sinistre, dont la préparation du litige est l’objet principal étant donné qu’il pourrait servir d’élément de preuve confirmant par ailleurs la décision prise par l’assureur. En d’autres termes, le rapport pourrait aider l’assureur à prendre position, mais il demeure qu’il a été préparé principalement aux fins d’un litige.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [Soulignements ajoutés] [ 55 ] Ces arrêts ont par ailleurs été interprétés par la jurisprudence [29] et la doctrine [30] comme confirmant le principe qu’un rapport d’un expert en sinistre est présumé bénéficier du privilège relatif au litige.
La professeure Catherine Piché ne manque d’ailleurs pas de souligner que « Québec reste la seule juridiction au pays où de tels rapports [d’un expert en sinistre] sont automatiquement considérés comme privilégiés, peu importe les circonstances dans lesquelles ils ont été préparés » [31] . [ 56 ] L’interprétation qui reconnaît au rapport de l’expert en sinistre son caractère particulier n’est pas en soi contraire à l’arrêt Blank , même si elle semble à première vue possiblement aller au-delà des enseignements de la Cour suprême dans cette affaire ou même de ceux de l’arrêt Lizotte [32] .
Force est de constater toutefois que cette interprétation semble avoir été appliquée de manière uniforme au Québec depuis. [ 57 ] Ajoutons par ailleurs qu’une
partie peut toujours renoncer à l’application du privilège, à condition de le faire par le moyen d’une renonciation claire, volontaire et non équivoque [33] . Celle-ci peut avoir lieu lorsqu’une
partie produit le rapport privilégié, lorsque l’avocat de l’assureur interroge l’expert sur le contenu du rapport, ou lorsque la
partie divulgue les éléments qui lui sont favorables ou allègue l’existence et le contenu du rapport dans ses actes de procédures [34] . La situation en l’espèce aurait possiblement pu donner ouverture à une telle renonciation, dans la mesure où l’appelante a fait le choix d’interroger son expert en sinistre sur le contenu de son dossier en lui faisant lire à voix haute des extraits de celui-ci.
C’est dans ce contexte qu’il a été questionné par la juge, non pas sur son rapport, mais sur les communications qu’il avait eues avec les témoins Triglia et Lavoie dans le cadre de son enquête. [ 58 ] En ce sens, les faits de l’affaire sont un peu différents de ceux d’ Union canadienne où la question portait sur la communication matérielle du rapport de l’expert en sinistre lors d’un interrogatoire préalable, bien que la nuance ne soit pas substantielle.
La juge n’a pas évoqué la renonciation de l’appelante au privilège relatif au litige ni par ailleurs tenté de distinguer les faits de l’affaire Union Canadienne , dont elle n’a d’ailleurs pas fait mention, expliquant plutôt le rejet de l’objection en ces termes [35] : [67] Boréale n’a pas démontré que l’objet principal de ces communications était la préparation d’un litige potentiel avec son assurée. D’ailleurs, le résultat de ses démarches était susceptible de l’amener à la même conclusion que celle des policiers. L’objet principal des communications de M. Duranleau était de compléter son enquête.
Ce n’est que de façon secondaire et éventuelle que ces communications pouvaient servir à la préparation d’un litige. On ne sait d’ailleurs pas si elles ont servi à cet escient. [68] Il ressort de cette analyse que la divulgation de cette preuve favorise un débat loyal au sens de l’article 20 du Code de procédure civile : 20.
Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. [ 59 ] Or, il y a lieu de se demander en quoi le fait pour l’expert en sinistre de compléter son enquête permet d’écarter l’application du privilège relatif du litige, que le litige soit ou non né au moment où la déclaration des témoins est consignée au dossier.
En effet, l’enquête a justement pour but de permettre à l’assureur de décider s’il niera ou non couverture, ce qui donnera vraisemblablement lieu à un litige. [ 60 ] L’approche de la juge ne respecte donc pas a priori le principe énoncé dans l’affaire Union Canadienne . [ 61 ] Cela étant, en l’espèce, cette erreur, s’il en est une, n’est pas déterminante sur le sort du litige puisque, même sans tenir compte du dossier de l’expert en sinistre, la juge pouvait néanmoins tirer des inférences négatives de l’absence des témoins Triglia et Lavoie, en ne tenant compte que des versions de ces témoins qui avaient été autrement relatées au procès par le biais du témoignage du policier Potvin et de l’expert Caron. [ 62 ] En effet, tous deux avaient référé à la carte d’appel 9-1-1 qui rapportait les observations
sommaires de Mme Triglia concernant la provenance de la fumée et des bruits d’explosion entendus au début de l’incendie. Elle avait également mentionné la présence d’individus aperçus chez l’intimée au courant de la journée du sinistre alors que l’expert Caron rapportait que M. Lavoie lui avait relaté avoir observé de la fumée provenant de la façade du bâtiment dans la région du mât de branchement vers 15 h 30 et avoir appelé les pompiers peu après. [ 63 ] La présence de Mme Triglia dans la rue à partir de 15 h 30 est également confirmée par le témoignage de M.
Godon. [ 64 ] L’appelante voudrait que la Cour revisite la conclusion de la juge selon laquelle le témoignage de Jessica Laliberté-Monette était peu fiable puisque, selon elle, c’est essentiellement sur le fondement des informations imputées aux témoins Triglia et Lavoie qu’elle a conclu à ce manque de fiabilité. [ 65 ] Or, comme expliqué précédemment, la juge précise les raisons pour lesquelles elle accorde peu de fiabilité au témoignage de Jessica Laliberté-Monette. [ 66 ] En ce qui concerne la version de Mme Triglia et de M.
Lavoie, elle mentionne, au paragraphe 40 du jugement : En fait, Mme Laliberté-Monette relate dans sa déclaration écrite avoir constaté de la fumée noire derrière l’immeuble. Or, la carte d’appel indique que vers 15 h 36, la fumée observée par Mme Triglia, qui a appelé le 911, sortait par une fenêtre vers le devant. C’est aussi la version de M. Gracien Gélinas, qui a observé de la fumée en façade vers 15 h 30, tel que rapporté à l’expert Clément Caron.
Dans sa déclaration écrite, Mme Laliberté-Monette affirme avoir passé la journée dehors et n’avoir vu personne d’autre chez Mme McKnight. Or, d’autres voisins ont rapporté avoir vu des individus chez Mme McKnight dans les heures avant l’incendie. Comme il sera discuté ci-dessous, ces voisins n’ont pas témoigné et le Tribunal tire une inférence négative de ce silence dans la preuve. [ 67 ] La juge note une contradiction entre la version de Mme Laliberté-Monette et celle de Mme Triglia concernant la présence de fumée.
Or, ces constats ne s’appuient pas sur le témoignage de l’expert en sinistre, mais sur la teneur de la carte d’appel et sur le témoignage d’un voisin, M. Godon. En ce qui concerne la présence d’individus chez l’intimée, il s’agit d’un élément secondaire. L’intimée et son conjoint affirment que le ferrailleur est allé à la maison ce jour-là bien que ce dernier semble hésitant sur le moment de sa présence. L’enquêteur Potvin a également relaté que Mme Triglia lui avait confirmé avoir vu des individus chez l’intimée le matin de l’incendie.
Le témoignage de l’expert en sinistre n’apporte donc aucun élément additionnel et on ne peut conclure que cette preuve a influé sur l’issue du dossier. [ 68 ] L’appelante reproche également à la juge d’avoir tiré une inférence négative de l’absence des témoins Anna Triglia et Gratien Lavoie. [ 69 ] La juge était en droit de tirer une telle conclusion relativement à l’absence de ces témoins. Mme Triglia est un témoin important puisque c’est elle qui a alerté les pompiers et a constaté les premières manifestations de l’incendie.
En matière civile, un tribunal peut tirer une inférence négative de l’absence de témoins importants qui, selon toute vraisemblance, auraient été disponibles pour témoigner des faits qu’ils ont constatés [36] . Par exemple, dans l’arrêt Lévesque c.
Comeau et al. , la Cour suprême a décidé que, puisque l’appelante aurait été en mesure d'apporter au tribunal certains éléments de preuve, mais qu’elle ne l'a pas fait, « il faut appliquer la règle que dans de telles circonstances un tribunal doit présumer que ces éléments de preuve lui seraient défavorables. » [37] . [ 70 ] La juge est par ailleurs pleinement consciente que la version de ces témoins, qu’elle soit rapportée par l’expert en sinistre ou par l’enquêteur, constitue du ouï-dire.
Elle indique : [59] Ces versions sont importantes en ce qu’elles contredisent le témoignage de Mme Laliberté-Monette, témoin-clé de Boréale, laquelle n’a rien observé chez Mme McKnight la journée de l’incendie. Elles contredisent aussi la version du ferrailleur François Champagne. Boréale n’a pas assigné ces témoins. [60] Bien qu’on ne puisse tenir pour avérée la version des témoins Triglia et Lavoie, puisque cette preuve en est une de ouï-dire, le Tribunal est amené à tirer une inférence négative de l’absence de ces témoins à la cour dans les circonstances révélées par la preuve.
Ces premiers témoins de l’incendie sont importants et leurs versions, telles que rapportées, contredisent deux témoins de Boréale. [61] Il découle de cette analyse que toute la preuve n’a pas été soumise pour permettre au Tribunal de tirer ses conclusions quant aux circonstances de l’incendie. [Soulignements ajoutés ] [ 71 ] Ce qu’il faut retenir, c’est que même en écartant leurs déclarations qui ont pu être relatées dans le cadre du témoignage de Duranleau, et en s’en tenant uniquement à celles rapportées par le policier Potvin ou par l’expert Caron, la juge pouvait tirer des inférences négatives de l’absence des témoins Triglia et Lavoie au procès. [ 72 ] En effet, leurs versions semblaient défavorables ou contraires à la démonstration de la théorie de cause de l’appelante.
Elles étaient susceptibles d’éclairer le tribunal sur la présence de l’intimée sur les lieux, sur la provenance de la fumée observée ou sur la présence de tiers autour de la maison dans les heures qui ont précédé l’incendie. La juge pouvait retenir, comme elle l’a fait, que leurs versions des faits, même si elles n’étaient pas prouvées, jetaient un doute sérieux sur la fiabilité du témoignage de Jessica Laliberté- Monette. [ 73 ] L’appelante ne démontre pas que la juge a erré en tirant de telles inférences, de manière à permettre une intervention de la Cour. 5.
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par présomption de fait en concluant à l’absence d’un acte intentionnel de la part de McKnight? [ 74 ] Ce moyen d'appel présenté par l'appelante renvoie essentiellement aux paragraphes 69 et suivants du jugement de première instance où la juge conclut à l’insuffisance de la preuve relative au caractère intentionnel de l’incendie. [ 75 ] Or, au paragraphe 70, la juge constate avec justesse qu’il « n’existe aucun élément de preuve directe démontrant le caractère intentionnel de l’incendie » et que les présomptions ne sont pas concordantes.
Elles ne permettent donc pas de conclure, par une induction puissante, que l’intimée aurait incendié sa maison. Le raisonnement de la juge de première instance s’appuie sur plusieurs éléments de preuve. [ 76 ] En l’espèce, le fardeau de preuve imposé à l’appelante suppose que celle-ci devait non seulement démontrer que l’incendie avait été causé par un geste de l’intimée, mais aussi que le geste prétendument posé était intentionnel. Au surplus, la thèse mise de l’avant par l’appelante lors du procès devait dépasser le seuil de l’hypothèse, même vraisemblable [38] . [ 77 ] Dans Barrette c.
L’Union canadienne , auquel réfère d’ailleurs la juge de première instance au paragraphe 6 du jugement, la Cour citait Larombière pour déterminer ce qu’est une présomption « grave, précise, et concordante » : [33] Larombière, encore cité récemment par la Cour, exprime avec une grande acuité ce qu'il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves , lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante , l'existence de l'autre (…)
Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le faitinconnu et contesté. S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence defaits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, àétablir le fait qu'il s'agit de prouver… Si … elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat.[39] [Caractères gras et soulignements ajoutés] [78] Il est acquis que l’analyse permettant de conclure à l’existence d’une telle présomption de fait se fait en deux étapes : [34] L'exercice prévu à l'article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels.
Dans cettepremière étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxièmeétape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2. Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu?[40] [Soulignement dans l’original] [79] Le résultat de cet exercice « commande une grande retenue de la part de la Cour d’appel, laquelle n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante »[41]. [80] Dans Salomon, la Cour suprême, sous la plume du juge Gascon, rappelle que l’existence d’une faute, en l’espèce un gesteintentionnel, est une question mixte de fait et de droit et qu’en l’absence d’erreur manifeste et déterminante, les conclusions du juge depremière instance méritent déférence[42].
Elle précise ce qui suit sur la question du prisme déformant[43] : [39] Malheureusement, certains plaideurs considèrent qu’il s’agit là d’une invitation à demander à la cour d’instruire à nouveaul’affaire, ce qui n’est tout simplement pas l’objectif visé (voir Desrochers c. 2533-0838 Québec inc., 2016 QCCA 825, par. 49 ).De fait, il est intéressant de souligner que, dans plusieurs affaires, la Cour d’appel du Québec renvoie expressément à cette notion deprisme déformant pour refuser d’intervenir à l’égard des conclusions du juge des faits (Gutin c.
Cenfood International Inc., 2018 QCCA317, par. 24-26 ; 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc., 2017 QCCA 603, par. 9 ; Mangiola c. R., 2017 QCCA741, par. 4-5 ; Desrochers, par. 46; Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico Inc., 2015 QCCA 624, 41 B.L.R. (5th) 1, par. 120;Hydro-Québec c. Construction Kiewit cie, 2014 QCCA 947, par. 102 ; R. c.
Lalonde, 2014 QCCA 639, par. 16 ). [40] À ce propos, tout comme les appelants, je reconnais que l’image du prisme déformant ne peut être invoquée pour remplacerl’obligation de déceler la présence d’une erreur révisable [traduction] « ou masquer le fait qu’une “erreur” constatée par une cour d’appelne respecte pas la norme élevée imposée par l’arrêt Housen » (m.a., par. 81). Bien que les cours d’appel puissent considérer cette notionutile pour expliquer le fondement de leurs interventions, elle ne change en rien les normes énoncées dans l’arrêt Housen.
La juridictiond’appel doit dégager l’erreur fatale que comporte la décision de la juridiction inférieure, qu’il s’agisse — selon la norme énoncée dansl’arrêt Housen qui s’applique — d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante.
De façon plus précise, la notionde prisme déformant n’autorise pas la juridiction d’appel à soupeser la preuve à nouveau ou à simplement substituer ses propresconclusions de fait à celles du juge de première instance. [Soulignements ajoutés] [81] Ainsi, une cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir que dans les cas où la décision visée est entachée d’une erreur manifeste et déterminante. Dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc.
Master Trust (CIBC Mellon Trust Company)[44], la Cour rappelle en quoiconsiste une telle erreur : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions defait, ou mixtes de fait et de droit:
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose neprovoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimonialequi est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas del’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit,lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer surl’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the treestanding. The entire tree must fall ». [9] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès, ce à quoi les appelants nous invitent en l’espèce.
Les jugesIacobucci et Major le rappelaient comme suit pour la majorité dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen : 18. Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la
preuve en profondeur, d’entendre les témoins de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble. Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans son domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [10] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 82 ] En l’espèce, la preuve de l’appelante reposait sur des présomptions de fait. Or, comme le soulignait le juge Morissette pour la Cour dans Layne Christensen Company c. Forages LBM inc. [45] , la norme d’intervention à l’égard de présomptions de fait, ou d’inférences que le juge tire de faits connus vers des faits à déterminer, est la même que pour toute autre question de fait [46] . [ 83 ] La Cour suprême précisait d’ailleurs le rôle d’une cour d’appel dans l’arrêt Nelson (City) c.
Mowatt [47] : [38] […] Il est certainement possible, en effet, d’apprécier certains éléments de la preuve autrement que ne l’a fait le juge en cabinet. Cela dit, il n’est pas rare que les conclusions à tirer de la preuve puissent varier en fonction du poids attribué à l’un ou l’autre des éléments qui la constituent et cette possibilité ne justifie pas d’infirmer les conclusions du juge des faits .
Effectivement, il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve . […] La norme de l’erreur manifeste et dominante s’applique en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge en cabinet ou en ce qui concerne le processus inférentiel lui-même : […].
À mon avis, la Cour d’appel a donc commis une erreur en modifiant une conclusion factuelle essentiellement sur la base d’une divergence d’opinions quant au poids à attribuer aux différents éléments de preuve . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 84 ] En l’espèce, l’appelante ne démontre pas en quoi la juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante, de manière à justifier une intervention de la Cour.
Certes, un autre juge aurait pu interpréter ces éléments de preuve d’une manière différente, mais ce n’est pas parce qu’une conclusion de fait différente sur un point en litige aurait pu être tirée par un autre juge, voire par la Cour, sur la base d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve, que cela suffit pour conclure qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par la juge des faits. 6.
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’intimée n’avait pas manqué à son obligation de faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, conformément aux articles 2471 et 2472 C.c.Q. ? [ 85 ] L’appelante soutient que l’intimée n’a pas rempli son fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation, a tardé à quantifier et à fournir les informations adéquates pour l’établir.
Elle a aussi sciemment tenté de frauder Boréale en gonflant sa réclamation et en fournissant à ses experts des données qu'elle savait fausses. [ 86 ] La juge a retenu qu’elle n’a pas manqué à son devoir de collaboration et n’a fait aucune déclaration mensongère entraînant la déchéance de son droit à l’indemnité. Elle lui a accordé la somme de 16 819,33 $ pour la perte de contenu, en plus du montant de 5 000 $ déjà versé par Boréale à
titre d’avance [48] . [ 87 ] L’
article 2471 du Code civil du Québec énonce l’obligation pour un assuré de collaborer avec l’assureur et de lui transmettre toutes les informations relatives aux circonstances entourant le sinistre et sa réclamation : 2471 .
À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité des renseignements fournis. Lorsque l’assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l’exécuter.
À défaut par l’assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. 2471 . At the request of the insurer, the insured shall inform the insurer as soon as possible of all the circumstances surrounding the loss, including its probable cause, the nature and extent of the damage, the location of the insured property, the rights of third persons, and any concurrent insurance; he shall also provide the insurer with vouchers and attest under oath to the truth of the information.
Where, for a serious reason, the insured is unable to fulfil that obligation, he is entitled to a reasonable time in which to do so. If the insured fails to fulfil his obligation, any interested person may do so on his behalf. [ 88 ] L’
article 2472 C.c.Q. prévoit que toute déclaration mensongère amène la déchéance du droit à l’indemnisation :
2472 . Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu’à l’égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. 2472 . Any deceitful representation entails the loss of the right of the person making it to any indemnity for the risk to which the representation relates.
However, if the occurrence of the risk insured against has entailed the loss of both movable and immovable property or of both property for occupational use and personal property, forfeiture is incurred only with respect to the class of property to which the representation relates. [ 89 ] Le manquement au devoir de l’assuré de collaborer avec son assureur justifiera la déchéance du droit à l’indemnité s’il y a mauvaise foi de la part de l’assuré et que l’assureur en subit un préjudice [49] . [ 90 ] Il s’agit donc d’une obligation qu’un assuré doit accomplir de bonne foi et de façon substantielle.
Le fait pour un assuré de remplir de manière imparfaite les formulaires d’assurance ne donne pas lieu à une perte du droit à l’indemnité pour autant, à moins que l’assureur ne démontre la mauvaise foi de cet assuré. Ce sera le cas lorsque l’assuré agit de manière à délibérément entretenir un flou sur les circonstances entourant le sinistre [50] . [ 91 ] En l’espèce, la juge conclut que l’intimée n’a pas fait défaut de collaborer avec l’appelante dans le traitement de sa réclamation.
Elle écrit : [89] Le Tribunal retient que la réclamation présentée par Mme McKnight était imprécise et confuse, qu’elle présente des doublons et que les informations requises par Boréale n’ont pas été soumises adéquatement. Après avoir entendu ce procès pendant cinq jours, le Tribunal n’est pas étonné que Mme McKnight n’ait pas réussi à compléter sa réclamation de façon mieux étoffée sans assistance. […] [92] Au surplus, le Tribunal ne voit pas de preuve d’un préjudice qui aurait été subi par Boréale. M.
Duranleau avait suspendu le processus d’indemnisation et, de toute façon, il n’a pas cherché à clarifier les informations incomplètes soumises par l’assurée. [93] Finalement, la preuve n’a pas établi la mauvaise de foi de Mme McKnight ou qu’elle aurait volontairement cherché à frauder Boréale par ses déclarations mensongères.
Ce fardeau de preuve incombait à Boréale et celle-ci ne s’en est pas déchargée. [ 92 ] La juge souligne également que le processus d’indemnisation de la réclamation de l’intimée a été suspendu dans l’attente des résultats de l’enquête policière et que l’intimée a reçu peu d’explications de la part de l’appelante sur la façon de présenter sa réclamation. [ 93 ] L’intimée était assurée sur une base de valeur à neuf.
L’expert en sinistre témoigne que, dans un tel cas, elle se devait de soumettre une liste de biens indiquant l’âge des biens réclamés et le prix payé afin de permettre à l’assureur de verser une première indemnité sur la base de la valeur dépréciée. La différence entre la valeur dépréciée et la valeur de remplacement devenait payable lorsque l’assurée procède à l’acquisition des nouveaux biens. Or, ces explications ne furent jamais données à l’intimée. [ 94 ] Au surplus, la majeure
partie des biens dans la maison étaient des antiquités ou des biens hérités par l’intimée. Il était donc difficile pour elle d’indiquer la date d’acquisition des biens ou leur prix. Face à une telle situation, l’expert en sinistre se devait de fournir des indications afin de permettre à l’intimée de présenter sa réclamation en tenant compte de la particularité des biens dont elle était propriétaire. [ 95 ] Dans la mesure où l’appelante n’établit pas d’erreur de la juge dans son analyse à cet égard, ses prétentions quant au défaut de collaborer de l’intimée ne peuvent être retenues.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 96 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Sonia Paradis DONATI MAISONNEUVE Pour l’appelante
Me Jessica Bissonnette CABINET DE ME BISSONNETTE AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 19 novembre 2021 Date de délibéré 22 août 2022
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