2016 QCCQ 5862, 2016 QCCQ 5862
Opinion
Plomberie Verdun ltée c. Vairavipillai 2016 QCCQ 5862 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147444-154 DATE : Le 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE VERDUN LTÉE Demanderesse c.
ANANTHARASSA VAIRAVIPILLAI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 4 091,54 $ pour services rendus. [ 2 ] Le défendeur conteste. Sa contestation écrite est pour le moins succincte. Il écrit : Je ne suis pas responsable et je compte le prouver devant le juge. [ 3 ] Au cours de l’audition, le défendeur précise sa contestation. Il refuse de payer le montant réclamé par la demanderesse parce qu’il n’a pas contracté avec elle.
Le seul contrat conclu pour la réfection de l’immeuble situé au 6245 Clanranald l’a été avec Christian Chayer inc. [ 4 ] Le représentant de la demanderesse reconnaît d’ailleurs qu’il a été contacté par Christian Chayer pour les travaux de plomberie, mais qu’il lui a mentionné qu’il acceptait d’effectuer les travaux « à l’heure », et qu’il voulait faire affaires avec le propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence le défendeur. [ 5 ]
Malgré ce vœu exprimé par le représentant de la demanderesse, aucune entente n’est intervenue avec le défendeur. Dans ces conditions, le défendeur s’en remet au contrat conclu avec Christian Chayer inc., dans lequel les travaux de plomberie sont prévus. [ 6 ] Le défendeur a prouvé qu’il avait payé à Christian Chayer inc. les sommes convenues au contrat pour la réalisation des travaux. [ 7 ] Si la demanderesse voulait que le défendeur soit obligé de lui payer la valeur des travaux de plomberie, il devait en convenir directement avec lui et non se limiter à en faire mention à l’entrepreneur général. [ 8 ] Suivant ce que prévoit l’
article 1385 C.c.Q. , le contrat se forme par un échange de consentement. Or, en l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y ait eu un tel échange de consentement entre la demanderesse et le défendeur. [ 9 ] La demanderesse ne s’est par ailleurs pas prévalue des dispositions du Code civil relatives à l’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble. [ 10 ] Vu ce qui précède, le moyen de défense invoqué par le défendeur est fondé et la demande doit être rejetée.
Toutefois, comme le défendeur n’a pas précisé son moyen de défense dans sa contestation, la demande sera rejetée sans adjudication de frais de justice en sa faveur. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Date d’audience : Le 21 mars 2016
Loading document…