2022 QCCQ 9842, 2022 QCCQ 9842
Opinion
Ouedraogo c. Canadian Imperial Bank of Commerce 2022 QCCQ 9842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711009-193 DATE : 29 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ILIASSA OUEDRAOGO Demandeur c.
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation pour un montant de 15 000$, dans le cadre d’un contrat de services bancaires et d’utilisation de cartes de crédit. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur des transactions frauduleuses s’élevant à 11 000$ que le demandeur dit avoir été victime. Il réclame en sus 4 000$ à
titre de dommages. [ 3 ] La défenderesse (« CIBC ») soulève que la demande est irrecevable, n'étant pas désignée sous le nom sous lequel elle a été constituée ou qu'elle s'identifie avec sa forme juridique. [ 4 ] L’amendement peut être accordé en tout temps avant jugement. Vu que le rapport du Cidreq (Pièce D-1) produit au dossier indique la forme juridique de la défenderesse comme étant : CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE.
Vu que la défenderesse ne subirait aucun préjudice si l’amendement est accordé, le Tribunal autorise que le nom de la défenderesse soit modifié en conséquence. [ 5 ] Elle plaide qu’à la suite du dépôt en janvier 2017 de la plainte du demandeur, à l’issue d’une investigation, elle a consenti à l'annulation de certaines opérations contestées par le demandeur ce qui a mené au remboursement d'une somme de 13 704.17$, le 17 octobre 2017. [ 6 ] CIBC soulève que le demandeur a omis d’identifier les transactions frauduleuses non remboursées qui fondent son recours. [ 7 ] Selon la CIBC, les transactions non remboursées par la CIBC ont été effectuées à l'aide d'une carte à puce et d'un numéro d'identification personnel («NIP»).
Elle reproche au demandeur d’avoir manqué à ses obligations de protection de ses informations personnelles, omettant ainsi de respecter ses obligations en vertu des conventions relatives à l'utilisation d'un compte bancaire personnel, d'une carte de crédit CIBC, des services bancaires CIBC et du consentement signé. (Pièce D-2, en liasse). [ 8 ] CIBC allègue n'avoir commis aucune faute en lien avec les événements relatés dans la demande et affirme avoir respecté l'ensemble des procédures applicables en la matière. [ 9 ] CIBC soumet que les dommages allégués par le demandeur sont inexistants, indirects, exagérés, sans fondement. [ 10 ] Elle souligne qu’aucune preuve ni justificatif n'est offert au soutien du préjudice allégué par le demandeur, tant pour la réclamation de 11 000$ que celle de 4 000$.
LES FAITS [ 11 ] Dans sa demande M. Ouedraogo allègue : The Plaintiff hereby declares that: The Plaintiff is suing the Defendant for the following reasons:
annexe 1. The facts occurred on or around December 29, 2016, at Montréal (Quebec). The amount of the claim is $15,000.00. The total amount claimed by the Plaintiff is broken down as follows: 11 000.00$ for the investment account and 4000.00$ for damages.
Although payment has been duly requested by means of a formal notice, the Defendant has refused or failed to pay. For these reasons, the Plaintiff asks the court to: Order the Defendant to pay an amount of $15,000.00 to the Plaintiff, with interest at the legal rate, plus the additional indemnity stipulated in
section 1619 of the Civil Code of Québec . Order the Defendant to pay the legal costs associated with this claim to the Plaintiff. [ 12 ] Dans la mise en demeure datée du 21 novembre 2018, que M. Ouedraogo a transmise à CIBC, qui est annexée à la demande (Annexe1), il indique : I AM WRITTING TO INFORM YOU THAT I AM CLAIMING THE SUM OF $11,000.00 FROM YOU FOR THE FOLLOWING REASONS, THE POLICE REPORT AND THE PART PAYMENT OF THE DISPUTE. FROM THE TIME I REPORTED THE CASE, IASKED THE BANK NOT ACCEPT ANY TRANSACTIONS ONLINE WHATSOEVER.
SO IS THE BANK THERE TO PROTECT THE CLIENT OR WHAT.ALLTHE INFORMATION WAS SENT TO ME WHY THE TRANSACTIONS HAD TOOK PLACE ALREADY AND THAT POINT I CALLED AND THEY WILL ALWAYS ASKED ME GO TO MY BRANCH FOR THEM TO IDENTIFIER ME WILLTWO PIECES OF ID.AND AS SOON AS GOT THERE THE TRANSACTION HAD BEEN ALREADY. I HEREBY ENCLOSED THE DOCUMENTS RELATED TO THIS CASE. PLEASE ACT ACCORDINGLY. [ 13 ] À l’audience, M.
Ouedraogo affirme que les transactions frauduleuses au cœur de sa réclamation portent sur des transactions qui apparaissent sur trois relevés de ses deux cartes émis par la CIBC. [ 14 ] Voici les précisions qu’il fournit à l’audience sur les transactions frauduleuses en question : • 5 013,08$ 17 février 2017 Carte de crédit CIBC select.....…196; • 4 065,71$ 17 décembre 2016 Carte de crédit CIBC select..... 914; • 2 888,52$ 17 juin 2016 Carte de crédit CIBC select….....914; [ 15 ] Monsieur Ouedraogo produit la page 3 de trois du relevé de sa carte de crédit CIBC Select Visa dont le numéro se termine par 196 (Pièce P-8C). [ 16 ] Ce relevé indique des totaux par catégorie des montants des transactions effectuées pour la période du 18 janvier 2017 au 17 décembre 2017, pour un montant total de 5 013,08 $.
Quatre transactions pour des avances fonds de 4 418$ sont inscrites sur ce relevé. [ 17 ] Monsieur Ouedraogo produit la page 3 de trois du relevé sa carte de crédit CIBC Select Visa dont le numéro se termine par 914 (Pièce P-8A). [ 18 ] Ce relevé indique des totaux par catégorie des montants des transactions effectuées pour la période allant du 18 novembre 2016 au 17 décembre 2016, pour un montant total de 4 075,91$.
Trois transactions pour des avances fonds de 1 050$ sont indiquées sur ce relevé. [ 19 ] Monsieur Ouedraogo produit la page 3 de trois du relevé sa carte de crédit CIBC Select Visa dont le numéro se termine par 914, (Pièce P-8B). [ 20 ] Ce relevé indique des totaux par catégorie des montants des transactions effectuées pour la période allant pour la période du 18 juin 2016 au 17 juillet 2016, pour un montant total de 2 800,52$. Des transactions pour des avances fonds de 2 000$ sont indiquées sur ce relevé. [ 21 ] À la question pourquoi il produit seulement la page 3 de ces relevés ce qui est incomplet, M.
Ouedraogo explique que c’est ce que la CIBC lui a transmis. [ 22 ] Il reconnaît pourtant qu’il a opté pour le système sans papier ce qui lui donne accès en ligne à ses relevés de cartes de crédit. [ 23 ] Monsieur Ouedraogo insiste pour dire que le remboursement que la CIBC lui a versé ne portait que sur les transactions frauduleuses qui avaient été effectuées dans son compte Investor’s Edge, ce qui ne couvrait pas les cartes de crédit. [ 24 ] En ce qui concerne les dommages réclamés, M.
Ouedraogo affirme qu’ils résultent de la négligence de la CIBC qui a omis de prendre les moyens adéquats pour protéger ses intérêts.
Il souligne que des transactions frauduleuses ont eu lieu après qu’il ait informé la CIBC de la situation et fait annuler les cartes. [ 25 ] Il situe au 18 décembre 2016 la date qu’il a fait annuler la première carte de crédit Visa CIBC Select dont le numéro se termine par 914. [ 26 ] Il affirme qu’il a activé la nouvelle carte reçue au début du mois de janvier 2017 et qu’il ne l’a jamais utilisée. [ 27 ] Il a communiqué avec la CIBC, le 16 janvier 2017, pour faire annuler la carte quand il s’est aperçu qu’une transaction de 600 $ qu’il n’avait pas autorisée a été effectuée.
[ 28 ] Madame Nadia Cinquino travaille comme General Manager après de la CIBC qu’elle représente à l’audience par visioconférence. [ 29 ] Il ressort de son témoignage les faits pertinents qui suivent. [ 30 ] Le 29 décembre 2016, M. Ouedraogo s’est présenté à une succursale de la CIBC pour faire annuler sa carte de débit. Ce n’est que le 8 janvier 2017 qu’il a rapporté que des transactions non autorisées ont été effectuées avec sa carte de crédit et en a demandé l’annulation, ce qui a été fait. [ 31 ] Suite à la plainte initiale déposée par M.
Ouedraogo, une enquête est effectuée à compter du 8 janvier 2017, la CIBC a référé le dossier pour une enquête complète pour fraude. L’enquête couvrait les transactions frauduleuses dans le compte investisseur et les cartes de crédit Visa détenues pas par M. Ouedraogo. [ 32 ] La CIBC a accepté de rembourser M. Ouedraogo pour la somme de 13 704,17 $ le 17 octobre 2017. [ 33 ] Le témoin affirme que les deux prétendues transactions frauduleuses de 5 013,08$ et 4 075,91$ ont été traitées dans la cadre de l’enquête pour fraude.
Mme Cinquino ne se rappelle pas si celle de 2 800,52$ a été abordée. [ 34 ] Elle souligne que M. Ouedraogo a omis de fournir des précisions sur les transactions contrant la somme de 11 000$ qu’il réclame et que c’est au cours de l’audience qu’il dévoile qu’elle porte sur les trois relevés des états de comptes Visa mentionnés précédemment. [ 35 ] Madame Cinquino souligne que des avances de fonds en argent comptant pour 4 418$, font
partie du montant des transactions frauduleuses de 5 013,08$. De telles transactions requièrent la carte à puce et le PIN de M. Ouedraogo. [ 36 ] Elle précise que la première carte visa dont le numéro se termine par 914 est annulée le 8 janvier 2017 et qu’aucune transaction n’a été effectuée sur cette carte à la suite de l’annulation. [ 37 ] Selon Mme Cinquino, lors du remboursement, une quittance est obtenue par la CIBC. Elle s’engage à l’obtenir auprès des services juridiques de la CIBC et demande au Tribunal un délai pour la produire ainsi que le rapport d’enquête.
Un délai de 10 jours lui a été accordé pour produire ces documents. [ 38 ] Ces documents n’ayant pas été produits dans les délais et vu que la demande de prolongation de délai ne soulève pas de motif valable, elle n’est pas accordée. ANALYSE ET MOTIFS [ 39 ] Il appartient au demandeur M. Ouedraogo, pour réussir dans son recours, de démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de sa demande et d’établir que CIBC a manqué à ses obligations contractuelles. [ 40 ] La preuve présentée qui consiste essentiellement dans le témoignage de M.
Ouedraogo et des extraits partiels incomplets de trois relevés de compte de cartes de crédit ne suffissent pas pour établir que des transactions frauduleuses ont été effectuées sur ses cartes de crédit pour la somme de 11 000$. [ 41 ] La preuve présentée par M. Ouedraogo est contredite par celle présentée par CIBC qui soulève un motif valable pour refuser de compenser les transactions au cœur de cette réclamation qui porte en majeure
partie sur des avances de fonds. La présence physique de la carte à puce et le numéro d'identification personnel ( « NIP » ) sont requis pour ces transactions. [ 42 ] Le Tribunal note que M. Ouedraogo n’a pas été en mesure d’identifier ces transactions frauduleuses.
C’est ce qui ressort du rapport de l’ombudsman. [ 43 ] Le fait qu’il ait attendu à l’audience pour fournir les précisions sur les transactions au cœur de ce litige en produisant des relevés incomplets de ses cartes Visa, joint au fait que les allégations contenues dans sa demande qui réfèrent à des transactions frauduleuses sur son compte de courtage Pro investisseur, prêtent confusion, ce qui affaiblit la crédibilité de M.
Ouedraogo et supportent les moyens de contestation de la CIBC, entre autres voulant que ces transactions aient été traitées dans l’enquête pour fraude qui a donné lieu au remboursement. [ 44 ] Le Tribunal conclut que M. Ouedraogo n’a pas réussi à prouver la faute ni que la CIBC a manqué à ses obligations pour engager sa responsabilité pour les dommages réclamés, en conséquence, la demande doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse, la somme de 313 $ à
titre de frais de justice. _________________________ DANIEL DORTÉLUS J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2022
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